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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 déc. 2024, n° 2023R670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023R670 |
Texte intégral
10/12/2024
L
B
Rôle n° ENTRE
I
2023R670
R
ET
Rôle n° ENTRE
2024R105
2023R00670 – 2434500009/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er octobre 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Philippe PASTEUR, Président, as[…]té de :
- Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
RCE ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
- La SAS EDEIS INGENIERIE
18 RUE DE LA PETITE SENSIVE
44312 NANTES CEDEX 3 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Cédric LENUZZA Avocat –
01 PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE
OMEN AVOCATS –
270 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS
RANDIN- La société de droit espagnol TRANDINSA INDUSTRIAL S.L URB.ZONA 2 L’ESTACIO […]
25153 PUIGVERD DE LLEIDA ESPAGNE DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître X Y –
[…]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
- La société TRADINSA INDUSTRIAL SL
URBANITZACIO ZONA 2 L’ESTACIO, […]
25153 LLEIDA ESPAGNE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…]
2023R00670-2434500009/2
- La société REALE SEGUROS GENERALES S.A. ET
PRINCIPE DE VERGARA, 125
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par selarl AXIS AVOCATS ASSOCIES – […]
Maître Nancy LAMBERT-MICOUD- […]
- La société ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
FERROVIARIOS SL
ANTIGUOS TALLERES RENFE, POL. IND. « EL SEGRE »
25191 LLEIDA ESPAGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LACHAT Christophe – […]
Maître xavier SKOWRON GALVEZ Cabinet XSG-
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 48,04 € HT, 9,61 € TVA, 57,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à OMEN AVOCATS
Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à Me X Y Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à selarl AXIS AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à Me Nancy LAMBERT-MICOUD Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à Me LACHAT Christophe Copie exécutoire envoyée le 10/12/2024 à Me xavier SKOWRON GALVEZ Cabinet XSG
2023R00670-2434500009/3
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
En 1888 débute l’exploitation pour le transport de charbon d’une ligne de chemin de fer de La Mure, jusqu’en 1988.
L’activité minière s’étant éteinte, la ligne et son Petit Train de la Mure sont, ensuite, devenus une activité touristique très courue dont l’exploitation a dû cesser en 2010, à la suite d’un éboulement massif qui détruit une partie de la voie ferrée et conduit à l’arrêt de l’exploitation de la ligne.
En 2017, le Département de l’Isère décide de remettre en service ce train minier historique, au moyen d’une délégation de service public attribuée à la Société du Train de La Mure (ci-après STLM).
La partie de la ligne qui devant être remise en service, appelée « partie haute », débute à la gare de La Mure pour se terminer au Grand […], face au lac […].
L’exploitation de la ligne était prévue à 2 trains, avec une locomotive supplémentaire assurant la manœuvre de retournement en terminus et le secours en ligne, soit, avec 3 locomotives.
Le 17 juillet 2017, la société EDEIS INGENIERIE (ci-après EDEIS) se voit délégué par STLM différents travaux et prestations, dont ceux de réhabilitation des locomotives historiques dénommées T7, T8 et T9 mises à disposition par le Département de l’Isère.
La société EDEIS confie la réalisation, à prix global et forfaitaire, à une société spécialisée certifiée ISO 9001, la société TRADINSA INDUSTRIAL S.L (ci-après TRADINSA), assurée auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, à l’issue d’une procédure de consultation.
La procédure de consultation a été organisée, au second semestre 2019, sur la base d’un DCE (dossier de consultations des entreprises) constitué, notamment, d’un CCAP (cahier des clauses administratives particulières) et d’un CCTP (cahier des clauses techniques particulières).
La société TRADINSA répond à la procédure de consultation et expertise les locomotives, et défini les travaux de rénovation à réaliser par locomotive pour une somme de 1 682 081,64€, réparti comme suit:
-451 443,82€ pour la locomotive T7, outre 75 996,99€ pour le transport aller-retour entre la France et l’Espagne,
-501 323,42€ pour la locomotive T8, outre 75.996,99€ pour le transport,
-501 323,42€ pour la locomotive T9, outre 75.996,99€ pour le transport.
Le 3 décembre 2019, par contrat, la société TRADINSA sous-traite, la réhabilitation des locomotives CF de La Mure n° T7, T8 et T9 à la société espagnole ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS FERROVIARIOS
S.L (ci-après ARMF), société spécialisée la rénovation de trains historiques, laquelle société est assurée auprès de la société REALE SEGUROS GENERALES SA (ci-après SEGUROS).
Le 22 mars 2021, le Département de l’Isère, la société EDEIS, la ville de La Mure, la Région Auvergne-Rhône- Alpes et la Préfecture de l’Isère sont réunis et annoncent le lancement du Petit Train de La Mure courant juin.
Le 5 mai 2021, la société EDEIS propose de réceptionner avec réserves les locomotives T7 et T8 et refuse la réception de la locomotive T9, la société TRADINSA refuse de signer le procès-verbal de réception.
Le 10 mai 2021, la société ARMF adresse un courriel à la société TRADINSA indiquant qu’elle considérait sa mission contractuelle achevée, et rappelant que les retards considérables pris dans la réalisation des essais, l’organisation non contractuelle des essais et les manipulations sans restriction de la société EDEIS sur les locomotives avaient été hautement préjudiciables à l’achèvement des travaux.
Le 14 mai 2021, la société EDEIS adresse à la société TRADINSA une liste de désordres et défauts, constitutifs de dysfonctionnements sur les trois locomotives concernées.
Le 26 mai 2021, le Président du tribunal de commerce de Grenoble autorise la société EDEIS à assigner, à bref délai, la société TRADINSA et son sous-traitant la société ARMF aux fins d’expertise.
Le 2 juin 2021, le même tribunal désigne M. Michel Z en qualité d’Expert avec mission d’usage selon l’ordonnance de désignation.
Les opérations d’expertise initiées en juin 2021 par M. Z sont encore en cours.
2023R00670-2434500009/4
En accord avec l’expert, la société EDEIS procède, en cours d’expertise, à ses frais avancés, à différentes réparations et mises en conformité provisoires sur les locomotives T7 et T8, pour permettre un minimum d’exploitation de la ligne touristique. Les deux locomotives T7 et T8 ont ainsi pu être maintenues en service.
En cours d’expertise, la société EDEIS mandate avec l’accord de l’expert la société ACCM pour effectuer les travaux sur la locomotive T9.
La société EDEIS assigne, en référé, la société TRADINSA et son assureur, la société CHUBB EUROPEAN
GROUP, pris en sa succursale espagnole, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 1 800 000€,portée à ce jour à près de 4 000 000€ HT, TVA en sus, après validation formelle de ses postes de préjudices et de leurs quantums.
La société TRADINSA, à son tour, assigne en intervention forcée et aux fins de garantie son sous-traitant, la société ARMF et son assureur, la société REALE SEGUROS GENERALES S.A.
Dans ses conclusions n° 2 remises lors de l’audience des référés, la société EDEIS demande au juge des référés:
Vu les articles 9, 46, 48, 117, 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’Exécution,
Vu les fautes multiples et graves commises par la société TRADINSA et son sous-traitant la société ARMF,
Vu les sommes d’ores et déjà engagées par la société EDEIS, afin de maintenir en activité le Train de La Mure,
Vu les notes aux parties de l’Expert M. Z, en particulier les notes n°43, 44 et 45 sur les préjudices matériels subis
A titre liminaire :
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TRADINSA
Puis,
RAPPELER que la société TRADINSA était tenue d’une obligation de résultat,
DIRE que la responsabilité de la société TRADINSA n’est pas sérieusement contestable,
DIRE que la société TRADINSA est tenue à réparation des préjudices causés.
En conséquence,
CONDAMNER la société TRADINSA à payer à la société EDEIS, à titre de provision, les sommes de :
-1 182 434,39€ HT au titre des travaux de réparation engagés sur la locomotive T9,
-125 756,00€ HT au titre des frais externes de maintenance d’urgence sur les locomotives T7 et TB,
-2 140 000,00€ HT, au titre des travaux de remise en état finale à engager sur les locomotives T7 et
TB,
-500 000,00€ HT, au titre des frais et débours internes de la société EDEIS,
DIRE que les sommes seront majorées de la TVA au taux de 20%.
DIRE n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.
CONDAMNER la société TRADINSA à s’exécuter sous astreinte de 1 500,00€ par jour de retard, pour chacune des condamnations provisionnelles, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
2023R00670-2434500009/5
CONDAMNER la société TRADINSA à supporter tous les frais et charges d’exécution, y compris tous droits proportionnels, qui seraient nécessaires d’engager à des fins d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société TRADINSA à payer à la société EDEIS la somme de 50 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
CONDAMNER la société TRADINSA à payer à la société EDEIS à la somme de 30 000,00€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses conclusions n° 4 remises lors de l’audience des référés, la société TRADINSA demande au juge des référés de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1343-5, 1353 et 1793 du code civil,
Vu les articles 75, 233, 237, 238, 700 et 873 du code de procédure civile Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens et les pièces versés aux débats,
A titre principal et in limine litis :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Président du tribunal de commerce de Paris,
RENVOYER l’affaire devant le Président du tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les demandes de condamnation de la société EDEIS font l’objet de contestations sérieuses,
Et, en conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de la société EDEIS.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la condamnation provisionnelle au quantum qu’il estimera souverainement comme ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse,
CONDAMNER solidairement les sociétés ARMF et REALE SEGUROS à relever et garantir la société TRADINSA de toute condamnation,
ASSORTIR la condamnation provisionnelle de la société TRADINSA de délais de paiement sur deux années à sionnelle de la société compter de la décision à intervenir.
Et, en tout état de cause,
DECLARER recevables et bien fondées les interventions forcées des sociétés ARMF et REALE
SEGUROS,
PRONONCER LA JONCTION de l’instance enrôlée sous le numéro 2024R00105 à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2023R00670.
DEBOUTER la société EDEIS de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
DEBOUTER la société ARMF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société REALE SEGUROS de toutes ses demandes, fins prétentions et conclusions.
CONDAMNER la société EDEIS à verser à la société TRADINSA la somme de 15 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2023R00670-2434500009/6
Dans ses conclusions remises lors de l’audience des référés, la société REALE SEGUROS GENERALES demande au juge des référés de:
In limine litis,
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L 114-1 du code des Assurances,
JUGER irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de la société REALE SEGUROS
GENERALES par la Société TRADINSA.
Subsidiairement, au fond,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
JUGER que les demandes formulées par la société TRADINSA à l’encontre de la société REALE SEGUROS
GENERALES excèdent les pouvoirs du juge de l’évidence en présence de contestations sérieuses.
Par conséquent,
Débouter la société TRADINSA de l’intégralité de ses demandes comme injustifiées et non fondées à l’égard de la
Société REALE SEGUROS GENERALES,
RENVOYER la Société TRADINSA à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TRADINSA, ou qui mieux le devra, à payer à la société REALE SEGUROS GENERALES la somme de 5 000 € au titre d’indemité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société TRADINSA, ou qui mieux le devra, à payer à la société REALE SEGUROS GENERALES les frais de traduction assermentée des polices d’assurance d’un montant de 6 300€.
CONDAMNER la société TRADINSA, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 aux fins de déclaration d’incompétence et, subsidiairement, de renvoi, remises lors de
l’audience des référés, la société ARMF demande au juge des référés de :
Vu l’acte introductif d’instance de la société TRADINSA,
Vu l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit «< Bruxelles I bis '>,
Vu les articles 78, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu à jonction entre l’instance n°2024R105 avec l’instance n°2023R00670.
Faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Subsidiairement, mettre en demeure les parties de conclure en vue d’une audience à fixer à une date postérieure au 31 janvier 2025.
En toute hypothèse, condamner la demanderesse à indemniser la défenderesse de ses frais irrépétibles à hauteur de 6 000,00 €, outre aux entiers dépens.
Motifs de l’ordonnance:
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin d’apporter au juge des référés la traduction de
l’article 73 de la loi espagnole sur le contrat d’assurance, et lui permettre d’apprécier les moyens soulevés par la société REALE SEGUROS GENERALES SA s’il venait à se déclarer compétent, avant le 22 octobre 2024 pour celle-ci et avant le […] octobre 2024 pour la société ARMF en réponse.
2023R00670-2434500009/7
Les parties ont répondu dans les délais et il a pu en être jugé, sauf pour ce qui a été ajouté dans les débats alors que les parties n’y étaient pas autorisées.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023R00670 et 2024R00105 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, notamment du fait de l’intervention forcée du sous-traitant et de son assureur.
Il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur l’exception d’incompétence:
Selon l’article 75 du code de procédure civile les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond.
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, tant par la défenderesse la société TRADINSA, que par la défenderesse la société ARMF, la défenderesse la société SEGUROS s’en remettant à la décision du tribunal, elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, elle sera donc jugée recevable.
Ainsi, lorsqu’une clause attributive de juridiction a été acceptée par les parties, celles-ci ne peuvent porter le litige devant une autre juridiction.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, il ressort qu’une telle clause doit être connue et acceptée du contractant,
Concernant les relations entre les sociétés EDEIS et TRADINSA :
La société TRADINSA argue tout d’abord que l’article 48 du code de procédure civile est inapplicable dans un contrat à dimension internationale, dont la validité d’une clause attributive de juridiction s’apprécie uniquement en vertu de l’article 25 du règlement 1215/2012, anciennement article 23 du règlement n°44/2001, et que le contrat dont s’agit a bien une dimension internationale,.
La société TRADINSA argue ensuite que l’article 19 du C.C.A.P. le liant avec la demanderesse la socité EDEIS, prévoit que «Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du marché de travaux sera, d’un commun accord entre les parties, porté devant le tribunal de commerce de Paris.»>, et que cette même clause figure dans le contrat liant TRADINSA à ARMF.
tributive de compétenc Elle soutient également que la clause attributive de compétence est opposable dans le cadre d’un référé provision, et qu’elle ne l’est pas en effet dans le cadre d’une demande de mesures d’instruction in futurum, en application de de l’article 873 al2 du code de commerce et selon une jurisprudence constante.
Enfin, elle soutient que c’est à tort que la société EDEIS considère que la clause n’a été stipulée que dans son seul intérêt, car la juridiction du ressort de l’ancien siège social de la société EDEIS relevait du tribunal de commerce de Créteil, et non pas de Paris, la jurisprudence retenant le critère du siège et non de la région géographique, qu’elle a pour sa part un intérêt pratique à élire une juridiction à Paris pour as[…]ter facilement aux audiences, étant précisé que la société TRADINSA a pour politique interne d’être systématiquement présentes aux audiences à l’étranger et qu’aucun vol ne permet de relier Madrid ou Lleida (Espagne) à la ville de Grenoble.
La société EDEIS répond que le contrat est rédigé en français, soumis au droit français, avec pour lieu d’exécution de l’obligation contractuelle le site de la Mure situé en France, que les parties ont agi en considération de leur domicile, des obligations souscrites à satisfaire en droit et sur le territoire français, et qu’elles n’ont pas, non plus, envisagé de juridiction d’un État membre de l’Union Uuropéenne différent de leur domicile ou dérogeant aux critères du lieu de l’obligation contractuelle, qu’ainsi le règlement européen cité n’est pas applicable,
La société EDEIS soutient en outre que selon la jurisprudence, celui dans l’intérêt duquel une clause attributive de compétence a été stipulée à la faculté de ne pas s’en prévaloir ou d’y renoncer, qu’au moment de la conclusion du
2023R00670-2434500009/8
contrat de réhabilitation des locomotives, la société EDEIS avait son siège social […] 19 boulevard Paul Vaillant
Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, en région parisienne, alors que la société TRADINSA a son siège social en Espagne à plus de 1 300 km de Paris, que la clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal de commerce de Paris a clairement été stipulée dans son seul intérêt.
La société EDEIS soutient que suivant le principe de l’effet relatif des conventions, les clauses de compétence ne sont pas opposables au tiers au contrat (notamment aux assureurs et sous-traitants), que la jurisprudence considère que lorsque plusieurs défendeurs dont seuls certains sont liés par une clause attributive de compétence, comme c’est le cas en l’espèce, les tiers au contrat ne peuvent pas être attraits devant la juridiction désignée par cette clause, la clause attributive de compétence stipulée au profit de l’un des défendeurs est, au contraire, privée d’effet en cas d’indivisibilité du litige, qu’un lien de connexité entre les demandes formées à l’égard des différents défendeurs est suffisant, que le demandeur est recevable à assigner toutes les parties défenderesses selon les règles de compétence de droit commun, dès lors qu’existait entre les différentes demandes un lien de connexité.
La société EDEIS soutient enfin que la clause n’est pas rédigée dans des caractères différents de ceux qui la précède, et qu’elle n’est pas, non plus, mise en valeur d’une manière particulière.
Le juge des référés constate que le CCAP liant les parties ne fait pas mention du droit applicable, que les parties contractantes sont situées dans des États différents, qu’en outre la société sous-traitante ARFM de même que son assureur SEGUROS sont des sociétés de droit espagnol, qu’il existe un élément d’extranéité qui donne aux relations entre les parties une dimension internationale, quand bien même le lieu d’exécution du contrat fût en
France.
Lorsque les parties sont domiciliées dans des États différents, le litige présente des éléments d’extranéité qui nécessitent de rechercher quelles sont les règles de compétence territoriales qui s’appliquent, à moins que les parties soient convenues d’une juridiction pour connaître des différends nés ou à naître tels que celui à l’origine du litige en cause, et que cette juridiction soit située dans un Etat-membre, cette convention attributive de compétence est exclusive.
Qu’ainsi, dans une relation contractuelle internationale, l’article 25 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, trouve application, et la clause attributive de compétence librement choisie entre les parties doit s’appliquer et s’impose au juge.
Concernant l’effet relatif des conventions, le juge des référés constate que par son assignation, EDEIS a mis dans la cause uniquement la société TRADINSA, que les sociétés SEGUROS et ARMF ont été assignées par la défenderesse la société TRADINSA, qu’ainsi la jurisprudence citée par la demanderesse la société EDEIS, ne peut trouver application dans la cause du fait que les parties défenderesses n’ont pas été assignées par cette dernière.
preuve que leLe juge des référés au vu des débats et des pièces constate que la société EDEIS ne rapporte pas la choix de la juridiction parisienne relève de son seul intérêt et sa seule volonté, alors que la société TRADINSA en justifie par la facilité d’accès par la voie aérienne.
Au surplus, l’article 48 du code de procédure civile n’exige pas que la clause soit signalée par un procédé typographique particulier. Le juge des référés constate que la clause est, insérée dans un paragraphe autonome, bien individualisé et signalé par un titre en caractères gras « Litige » de nature à attirer suffisamment l’attention d’un cocontractant, qui en avait connaissance depuis plusieurs années, qu’en outre le C.C.A.P a été rédigé par la société EDEIS, dont elle ne pouvait dès lors ignorer l’existence ni sa portée,
Concernant les relations entre les sociétés TRADINSA et ARMF :
Le contrat liant les sociétés TRADINSA et ARMF, dans son article 19 stipule clairement une attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, ce qui n’est pas contesté par elles.
La société ARMF a été attraite devant le juge des référés par assignation en intervention forcée par la société TRADINSA de même que la société REALE SEGUROS, afin d’être garantie de toute condamnation au cas où le
Président du tribunal de commerce de Grenoble se déclarerait compétent,
Le juge des référés décidera alors que la clause attributive de compétence trouvera à s’appliquer.
Il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée, et de faire application des clauses attributives de compétence dans les affaires qui ont été jointes.
2023R00670-2434500009/9
Le juge des référés se déclarera par conséquent territorialement incompétent pour statuer sur la demande de la société EDEIS, de même que sur l’intervention forcée des sociétés ARMF et REALE SEGUROS, et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris.
L’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandes des parties à ce titre seront écartées.
Le juge des référés rejettera en conséquence les demande des parties au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE
EN PREMIER RESSORT,
JOIGNONS les instances enrôlées sous les numéros 2023R00670 et 2024R00105.
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
RENVOYONS l’affaire devant le Président du tribunal de commerce de Paris
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAISONS masse des dépens qui seront partagés entre les parties, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures:
- Philippe PASTEUR, Président
- Paola BOCCHIA, Greffier
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
2023R00670-2434500009/10
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 10 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMERCE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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