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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 15 oct. 2024, n° F23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | F23/00303 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POINTE A PITRE CONSEIL DE PRUD’HOMMES B.P. 557 14, Place de l’Eglise 97166 POINTE A PITRE CEDEX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
revêtue de la formule exécutoire
RG N° N° RG F 23/00303 – N° Portalis
DC24-X-B7H-Z34
SECTION Encadrement
AFFAIRE X Y
contre
Société LOGTRAN
MINUTE N°
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
JUGEMENT
Audience du : 15 Octobre 2024
Monsieur X Y […]
Représenté par Me Omella PATRICK (Avocat au barreau de GUADELOUPE) substituant Me Estelle SZWARCBART (Avocat au barreau de GUADELOUPE)
DEMANDEUR
Société LOGTRAN
CTRE COM COLLIN’S BAT A 1 ER ETG COLIN PARC D’ACTIVITE DE LA
LEZARDE […]
Représentée par Me AMIRAULT (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE) substituant Me BERTE ET ASSOCIES (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE)
DEFENDEUR
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Z JACQUET, Président Conseiller (E) Madame Jocelyne Marie-Laure BAPTISTE, Assesseur Conseiller (E) Madame Betty Geoffroy MONTOUT, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Line FANHAN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Mauricette NELLEĆ, Greffière et lors du prononcé de Madame RéaneNEDA, Greffière
PROCEDURE
— Date de la réception de la demande : 17 Juillet 2023 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Novembre 2023 – Convocations envoyées le 17 Juillet 2023 – Renvoi à la mise en état – Débats à l’audience de Jugement du 25 Juin 2024 – Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Octobre 2024
— Délibéré prorogé à la date du 15 Octobre 2024 -Décision prononcée par Monsieur Z JACQUET (E) Assisté(e) de Madame Réane AA, Greffière
CONSEIL DES
RUD’HOMMES
Page 1
POINTE-A-PITRE
EXPOSE DES FAITS
Le demandeur, Monsieur Y X, est représenté devant la juridiction par son conseil. Monsieur Y X a été recruté par la société LOGTRAN en qualité de Responsable logistique à partir 1er Septembre 2021 en contrat à durée indéterminé. Il percevait un salaire brut annuel de 53600€ sur 12 mois et avait pour missions principales de superviser les plates formes logistiques des entités logistiques du groupe en Guadeloupe et en Martinique. A l’article 11 du contrat de travail Monsieur Y bénéficiait d’une prime d’installation de 5000€. Comme indiquée dans le contrat de travail et que celle-ci ne sera considérée comme définitivement acquise qu’au-delà d’une durée de 36 mois effective en Guadeloupe et qu’en cas de démission, licenciement rupture conventionnelle durant ces 36 premiers mois Monsieur Y sera redevable envers l’entreprise du montant des remboursements qui n’auraient pas été amortis. A l’article7 du contrat de travail de travail de Monsieur Y est inscrit une clause de non- concurrence en cas de cessation du contrat de travail sur une durée de 12 mois.
Le 1er aout 2022 les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y X.
Le 3 octobre 2022 le contrat de travail du salarié a pris fin et le 26 octobre 2022 Monsieur Y a reçu les documents de fin de contrat.
PROCEDURE
Par requête enregistrée au Greffe le 17 juillet 2023, Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour faire comparaître la société LOGTRAN, représentée par son représentant légal, afin de réclamer le remboursement de la prime d’installation et le paiement de la clause de non-concurrence et divers autres frais. Lors de l’audience du bureau de Conciliation et d’orientation du 7 Novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au bureau de Conciliation et d’Orientation pour une mise en état au 12 Mars 2024. À cette audience du burcau de Conciliation et d’Orientation du 12 Mars 2024, en présence des deux parties, aucune conciliation n’a été possible. Par conséquent, l’affaire a été renvoyée en Bureau de jugement du 25 Juin 2024 avec une ordonnance de clôture au 24 Juin 2024. Après avoir entendu les arguments développés par les parties, la décision du Consens été immédiatement prononcée. L’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision est fixau Octobre 2024 puis prorogé au 15 octobre 2024.
1/5
POINTE APITRE REPO FRANCAISE
MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes afin de formuler les demandes énoncées ci-dessus :
Recevoir Monsieur X Y en sa requête et ses conclusions et l’y dire fondé
Condamner la SARL LOGTRAN, en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : – 16 080,00 € au titre de la clause de non-concurrence pour la période d’Octobre 2022 à septembre 2023
En outre,
1606,00 € au titre des congés payés sur salaires
Condamner la SARL LOGTRAN à la remise des bulletins de salaire des mois d’octobre 2022 à septembre 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard Condamner la SARL LOGTRAN au remboursement de la somme de 1332.20 au titre de la déduction effectuée à tort sur le solde de tout compte de Monsieur Y; Condamner la SARL LOGTRAN aux intérêts au taux légal
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la SARL LOGTRAN au versement de la somme de 3287.32€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL LOGTRAN aux entiers dépens
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur Y expose les arguments suivants afin de soutenir ses prétentions lors de cette procédure prud’homale.
Sur la clause de non-concurrence
Tout d’abord, l’article 7 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société SARL LOGTRAN et Monsieur X Y prévoyait l’interdiction de concurrence en cas de cessation du contrat de travail. Cette clause fixait l’interdiction de concurrence à une durée de 12 mois à compter de la cessation du contrat de travail qui a cessé le 3 Octobre 2022. Cette clause de non-concurrence visait les territoires suivants:
Martinique Guadeloupe Saint Martin Saint Barthelemy Guyane et l’Afrique Francophone A titre de contre partie la société LOGTRAN s’engageait à verser mensuellement à Monsieur Y une indemnité de 30% de sa dernière rémunération brute de base fixé à 4466.67€. La contrepartie mensuelle était fixée contractuellement à : 4466.[…].00€
215
CONSEIL DES
PRUD’HOMMES
POINTE-A-PITRE
La clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour la société LOGTRAN d’y renoncer et ce dans un délai de 15 jours à compter de la cessation définitive du contrat de travail ce qu’elle n’a pas fait
Sur la déduction irrégulière de la prime d’installation par la société LOGTRAN L’article 13 du contrat de travail de Monsieur Y prévoyait : une indemnité de 5 000€ au titre de frais de déménagement qui ne serait acquise qu’à l’issu de 36 mois de présence effective. Cette durée est disproportionnée compte tenu de la somme payée effectivement au salarié et de l’objectif de cette prime. En conséquence elle est de nature à porter atteinte à la liberté de travail de Monsieur Y Cette somme a été déduite de son solde de tout compte en raison de son départ avant le terme des 36 mois, or compte tenu du caractère disproportionné de la cause il n’y a nul doute sur son caractère nul
Pour sa part la Société LOGTRAN précise que Monsieur X Y a bien été embauché en qualité de Responsable logistique à compter du 1 septembre 2021. Le 1 août 2022, suite à une demande de Monsieur X Y, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. Par requête, Monsieur X Y sollicite le paiement d’une clause de concurrence qui n’avait pas vocation à s’appliquer en dehors de certaines zones géographiques précises. Le contrat de Monsieur Y prévoyait une clause de non-concurrence limitée dans l’espace conformément à la jurisprudence en vigueur et applicable aux zones géographiques suivantes : Martinique Guadeloupe Saint Martin Saint Barthelemy Guyane et l’Afrique Francophone Cette clause qui limitée dans l’espace conformément à la jurisprudence en vigueur, n’avait donc pas vocation à s’appliquer en dehors de ces territoires donc l’obligation de non-concurrence ne s’appliquait pas en Nouvelle Calédonie et la Nouvelle Calédonie n’est pas un territoire concerné par la clause de non-concurrence prévue au contrat. Sur la déduction irrégulière de la prime d’installation par la société LOGTRAN: Monsieur Y a quitté l’entreprise avant les 36 mois de présence effective prévus dans son contrat de travail alors qu’il a bénéficié d’une avance pour faciliter son arrivée. Il n’y a aucune atteinte à la liberté du travail à lui demander de rembourser cette avance. Il est logique que l’employeur ne prenne en charge les frais d’installation du salarié que si celui-ci reste dans l’entreprise un certain temps comme indiqué dans le contrat de travail de Monsieur Y
La Société LOGTRAN demande au Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre de
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur Y au versement de la somme de 3 000€ au titre de l’attis Audy Code de Procédure Civile
CONSEC
HOMMES
3/5
REPUBLIQUE FRANCHI POINTE-A-PITRE
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil de Prud’hommes au regard des pièces et des conclusions déposées au Greffe, à la suite de son délibéré, rend la décision suivante :
Vu les pièces versées aux débats.
Sur la clause de non-concurrence
En droit,
Pour être valable et ne pas être considérée comme une clause de non-concurrence abusive, et donc comme une clause illicite, la clause de non-concurrence doit respecter les critères suivants :
⚫ Elle doit être écrite dans le contrat de travail ou un avenant;
⚫
La durée pendant laquelle la clause de non-concurrence s’applique doit être précisée ; ⚫ La zone géographique dans laquelle la clause de non-concurrence s’applique doit être
mentionnée
. La clause de non-concurrence ne s’applique que pour une activité professionnelle spécifique; ⚫ Une contrepartie financière doit être prévue;
.
La clause de non-concurrence doit être mise en place pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise
En l’espèce
Il convient dans ce cas d’espèce de constater que l’ensemble des points de la clause de non-concurrence a bien été respecté par la société LOGTRAN dans le contrat de travail signé par Monsieur Y. Monsieur Y a trouvé un autre emploi en Nouvelle Calédonie or cette destination ne rentre pas dans la zone géographique précisée dans le contrat de travail de Monsieur Y D’autre part Mr Y ne présente aucun document prouvant qu’il a refusé des offres dans la zone géographique précisée dans le contrat de travail.
En conséquence,
Le Conseil de céans déboute Monsieur X Y de sa demande de condamnation au titre de la clause de non-concurrence.
4/5
CONSEIL DE
PRUD’HOMME
REPUBLIQUE FRANÇAISE POINTE-A-PITRE
Sur la déduction irrégulière de la prime d’installation par la société LOGTRAN
En droit:
Le contrat de travail de M. X Y, en son article 13 stipule qu’en cas de démission durant les 36 premiers mois d’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise ou du groupe Monsieur X Y sera redevable envers l’entreprise du montant des remboursements qui n’aurait pas été amortis c’est à dire le nombre de trente sixième courant entre la date de départ de l’entreprise de Monsieur Y et la fin de la période de trente six mois
En fait
Monsieur X Y a quitté la société le 03 octobre 2022 soit après 13 mois après le début de son contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
Le Conseil déboute M. X Y de sa demande de condamnation sur la déduction irrégulière de la prime d’installation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société LOGTRAN, la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience de ce jour par le Président Monsieur Z JACQUET assisté de Madame Reane AA, Greffière.
LA GREFFIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement & exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Precureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y lets main A tous Commandants et Omciers de la Ferce Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la minute du présent jugement a été signé par Monsieur le Président et Monsieur le Greffier en Chef de Consel conformément Tanie 103 du décret 72.684 e 20 julet 1972 Pour première expédition comportent la formulexécutaire et dérée par Monsie Gremer en Chef du Conse
le
LOGTRAN
10/2024
sur sa nequisition conormement & le l Le Greffier en Chef du Conseil
LE PRESIDENT
R. AA
Y JACQUET
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