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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 10 nov. 2023, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DIENCE DU 10 Novembre 2023 "inut
es du G
reffe d Judi u Tribu ciai
nal
AFFAIRE N° RG 23/00064 – N° Portalis DB3X-W-B7H-THYT7 e de Fade-France (Mque)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT-DE-FRANC
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT RENDU LE : DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
TROIS
Par Flora PELTANCHE, Juge au tribunal judiciaire de Fort-de-France, Présidente de l’audience du Pôle social,
Assistée de Mireille PETIOT, Greffier.
En présence de : L’assesseur salarié du régime général, M. X Y, L’assesseur non salarié du régime général, Mme Z AA.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Pôle Juridique – B.P 286
97285 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par Mme AB AC, ayant pouvoir.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
Morne Tartenson – B.P 1194
97200 FORT DE FRANCE
Rep/assistant: Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, Rep/assistant: Me Gautier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS.
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 13 Octobre 2023 en audience publique et le jugement mis en délibéré au 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023, le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de condamnation de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique (CMA) au paiement de la somme de 834 289,93 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de février 2021 à novembre 2022, sur le fondement de l’ancien article L.142-2 du Code de la sécurité sociale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2023.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, représentée par son audiencière, sollicite du tribunal de :
- "la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien-fondées ;
- valider la demande en paiement en date du 18 janvier 2023 pour les périodes de décembre 2020 à décembre 2021, pour un montant de 834 289,93 euros;
- valider le protocole d’accord signé entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique le 5 septembre 2023;
- transmettre un titre executoire à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique afin de garantir sa créance.'
Au soutien de ses demandes elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, la validité des dix mises en demeure qu’elle a adressées à la CMA, comme mentionnant expressément en leur verso, le délai d’un mois pour acquitter le montant de sa dette.
Elle précise que la différence entre les montants réclamés dans la demande en paiement (834 289,93 euros) et dans les mises en demeure (1 071 248,13 euros), s’explique par les versements effectués par la CMA après l’envoi des mises en demeure, montants détaillés dans le document intitulé « situation de compte », qu’elle verse aux débats.
Par ailleurs, elle soutient au visa de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, que les mises en demeure sont valables au motif que le formalisme et les mentions obligatoires requises figurent dans celles-ci et permettaient ainsi au défendeur de connaître la nature, la cause et le montant de sa dette. Elle ajoute que les mises en demeure listent, dans une colonne de versements figurant sur les lettres, le montant et la date des paiements effectués par la CMA, rapportant ainsi la preuve selon elle, de l’état des débits du compte de cette dernière.
Elle soutient qu’un premier protocole a été conclu en juillet 2012 sur les périodes de décembre 1999 à juin 2011, pour une dette de 5 512 740,40 euros, prévoyant un plan d’apurement sur 84 échéances. Puis une nouvelle dette de 120 163 euros ayant augmenté le montant de la dette initiale suite à un redressement contrôle de 2009 à 2011, un nouvel avenant a été signé le 1er octobre 2013. Deux avenants ont ensuite été signés successivement en octobre 2015 et juin 2016. Enfin, deux avenants sont signés en octobre 2017 et juin 2020. Elle affirme que ces mesures d’accompagnement n’ont pas permis de réduire l’endettement de la CMA, ce qui l’a conduite à dénoncer l’échéancier non respecté et à introduire sa demande en paiement des cotisations devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
-2
0
0
4
3
Enfin, elle verse aux débats la convention d’apurement amiable signée le 5 septembre 2023 entre le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique et le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Elle affirme qu’à ce jour, la dette totale de la CMA s’élève à la somme de 5 567 027,75 euros, comprenant les périodes visées sur la demande en paiement et d’autres périodes. Elle ajoute que puisqu’il ne s’agit pas du premier plan d’apurement de la CMA et que les précédents n’ont pas toujours été honorés, elle sollicite de la juridiction un titre exécutoire afin de garantir sa En défense, la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique sollicite du tribunal créance.
de :
"A titre principal:
- juger nulles les mises en demeure datées des 26 mars 2021, 28 avril 2021, 27 mai 2021,
29 juillet 2021, 31 août 2021, 30 septembre 2021, 28 octobre 2021, 2 décembre 2021,
30 décembre 2021 et 7 mars 2022, adressées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique en ce qu’elles sont entachées de nullité ; en conséquence, débouter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
- juger que l’objet du litige sur les mises en demeure a disparu depuis la conclusion d’une convention d’apurement amiable entre les parties, le 5 septembre 2023; en conséquence, déclarer irrecevable la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
A titre subsidiaire :
- juger que le montant des sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est insuffisamment précis et motivé ;
-juger qu’un moratoire a été conclu le 15 juin 2020 entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique ;
- en conséquence, débouter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique;
A titre infra-subsidiaire :
- juger que les sommes réclamées ne sauraient être mises à la charge de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique sans délai, en raison notamment du redressement financier dont celle-ci fait l’objet ;
- en conséquence, débouter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
En tout état de cause : condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens."
Au soutien de sa demande, à titre principal, elle soulève la nullité des mises en demeure lui ayant été adressées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Au visa des articles L.[…].133-3 du Code de la sécurité sociale, elle affirme que les mises en demeure des 26 mars, 28 avril, 27 mai, 29 juillet, 31 août, 30 septembre, 28 octobre, 2 décembre et 30 décembre 2021, ainsi que du 7 mars 2022, ne mentionnent pas expressément le délai durant lequel l’employeur est invité à régulariser sa situation par le paiement des sommes réclamées. Il s’agit selon elle, d’un premier vice de forme entraînant la nullité des mises en demeure précitées.
-3
·$)…
Elle avance également que constitue un second vice de forme entraînant la nullité des mises en demeure, la simple indication des « conditions » au verso desdites lettres et que la seule mention de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dans les mises en demeure, en l’absence d’indication dudit délai, ne saurait suffire à les déclarer valables.
Par ailleurs, elle affirme qu’il existe une différence non justifiée entre les montants réclamés dans la lettre d’observation et les mises en demeure adressées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Elle soutient en conséquence que la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui notifié au cotisant, est entachée de nullité. Il lui semble que cet écart pourrait s’expliquer au regard des périodes concernées, soit de février 2021 à novembre 2022 dans le premier cas, contre la période allant de décembre 2020 à janvier 2022 dans le second cas. Elle relève sur ce point, que la situation de compte produite par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’appui de son assignation du 18 janvier 2023, est non datée. Elle souligne encore le fait qu’aucune période concernée ni aucune information n’est de nature à identifier les créances réclamées à la CMA et qu’il est possible que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ait commis une confusion entre plusieurs créances.
En outre, elle se fonde sur l’article 122 du Code de procédure civile pour soutenir le fait que la signature de la convention d’apurement du 5 septembre 2023, a un caractère amiable qui, dès lors, fait obstacle à une action contentieuse en l’absence d’inexécution contractuelle et faute d’intérêt pour le demandeur à agir.
En l’espèce, elle relève que depuis la demande en paiement du 18 janvier 2023, les deux parties ayant conclu une convention d’apurement amiable, le maintien de conclusions tendant à l’émission d’un titre exécutoire de pur confort de la part de la caisse et en l’absence de tout litige sur l’exécution de la convention amiable, est donc impossible.
Elle conclut ainsi que le litige est sans objet.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle affirme au visa de l’article R.244-1 du
Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, ne font état d’aucun fondement précis. Elle estime insuffisant l’envoi par la Caisse d’une simple situation de compte non datée, émise par ses propres services à l’appui de sa demande de paiement et de ses mises en demeure successives et soutient que la Caisse n’apporte pas de preuve quant à l’état précis des débits, l’empêchant ainsi de connaître l’étendue réelle de son obligation. Elle relève plusieurs incohérences dans les sommes réclamées avec des écarts impossibles à justifier selon elle, de par l’absence de précisions des documents comptables produits par la Caisse.
Elle estime donc que la saisine du pôle social par la Caisse est prématurée, en ce qu’elle bénéficie encore d’un moratoire non achevé, signé en octobre 2017 et que bien qu’elle ait subi les effets néfastes de la crise sanitaire, il lui reste un laps de temps significatif qui lui permet de compenser le retard temporairement accumulé dans l’exécution de ce moratoire.
A titre infra-subsidiaire, elle souligne sa bonne foi et sa bonne volonté dans l’exécution de son échéancier, tout en soutenant que le contexte économique particulièrement difficile rencontré lors de la crise sanitaire et les bouleversements internes qu’elle a subis, l’ont empêchée de respecter son obligation de versement des cotisations sociales. Elle avance enfin que compte tenu de ces difficultés, elle ne saurait voir les sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique recouvrées, d’autant qu’elle les estime non fondées.
-4
A l’audience, la CMA s’est référée à ses dernières écritures et a rappelé que la Caisse n’avait pas d’intérêt à agir en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, puisqu’une convention d’apurement avait été conclue entre les parties le 5 septembre 2023. Il souligne également la force exécutoire de cette convention.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 10 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des mises en demeure
Sur l’indication des délais et voies de recours
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale: "Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L.
244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
En l’espèce, force est de constater que les dix mises en demeure adressées à la CMA et datées des 26 mars 2021, 28 avril 2021, 27 mai 2021, 29 juillet 2021, 31 août 2021, 30 septembre 2021, 28 octobre 2021, 2 décembre 2021, 30 décembre 2021 et 7 mars 2022 ont toutes été versées au dossier et que les accusés de réception produits par la Caisse se rapportant aux dix mises en demeure, ont tous été signés par la CMA.
En outre, il convient de constater que figurent au verso desdites lettres, bien qu’indiquées par le biais d’une police de taille réduite, les conditions de recouvrement à défaut de non régularisation dans le délai d’un mois suivant la date de réception des mises en demeure par le débiteur.
Dès lors, la nullité des mises en demeure fondée sur l’absence d’indication des délais et voies de recours sera donc rejetée, le moyen étant infondé.
Sur la nature, la cause et le montant des sommes réclamées
En application de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Une mise en demeure qui précise, en application des dispositions de l’article L.244-2 du
Code de la sécurité sociale, au titre d’une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance avec indication des majorations et des pénalités de retard, permet à l’assujetti de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
-5
En l’espèce, il convient dès lors de constater que chaque mise en demeure précise les montants dus pour chaque période, au titre des cotisations, pénalités et majorations, ainsi qu’une colonne détaillant s’il y en a eu, les versements effectués ainsi que les dates de règlement correspondantes.
Toutefois il convient de relever que les montants réclamés au titre des mises en demeure, ne correspondent pas à la situation de compte jointe à la demande en paiement introduite par la Caisse le 16 mars 2023.
En effet, le tableau suivant permet de mettre en exergue les écarts non justifiés entre les montants réclamés dans les mises en demeure et ceux affichés dans la situation de compte :
Situation de compte Période Mises en demeure N° mise en demeure
2018487816 82 088 € 55 679 € Février 2021
56 299 € 2018533638 Mars 2021 83 123 €
54 730 € Avril 2021 81 027 € 2018545049
83 111 € 55 978 € 2018663768 Juin 2021
53 504 € Juillet 2021 78 793 € 2018725592
2018736370 Août 2021 52 711 € 52 711 €
Septembre 2021 51 025,24 € 54 093,37 € 2018749797
48 130,07 € 2018784748 Octobre 2021 48 129 €
55 689 € 81 314 € Novembre 2021 2018796641
350 545,69 € 426 857,69 € 2018802405 Déc 20, Déc 21,
Mai 21, Janv 22
1 070 248,13 € 834 289,93 € TOTAL
Les pièces comptables versées aux débats par la Caisse ne permettent nullement de justifier ces différences et, bien que la Caisse indique que des versements ont été faits par la CMA, expliquant ainsi cette différence de montants, il lui appartenait d’apporter la preuve de ces paiements, ainsi que les dates auxquels ils ont été effectués.
La Caisse affirme que les mises en demeure comportaient une colonne faisant état des versements effectués par la CMA, mais force est de constater que seule la mise en demeure
n°2018802405 comporte une telle colonne et qu’aucune explication n’est pourtant donnée entre la différence de montant sur la situation de compte et le total des sommes réclamées dans la mise en demeure.
Or, il existe un différentiel de plus de 200 000 euros. Cet écart, extrêmement important, et non justifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’a pas permis à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, comme le précise l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale invoqué.
-6
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulles les mises en demeure datées des 26 mars 2021,
28 avril 2021,27 mai 2021, 29 juillet 2021, 31 août 2021, 28 octobre 2021, 30 décembre 2021 et 7 mars 2022, sur la base desquelles a été introduite la demande en paiement adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 16 mars 2023. Seule la mise en demeure du 30 septembre 2021 n’est pas entachée de nullité.
Dès lors, à l’exception de la mise en demeure du 30 septembre 2021, les autres mises en demeure ayant été déclarées nulles, il conviendra de réduire la somme demandée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à la somme réclamée dans la mise en demeure n°2018736370 du 30 septembre 2021, soit la somme de 52 711 euros.
Sur la convention d’apurement amiable
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile: « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il convient de constater que le 5 septembre 2023, les deux parties ont signé une convention
d’apurement amiable pour le règlement de la dette de la CMA envers la Caisse. Ce protocole a un caratère amiable et lie les deux parties.
En conséquence, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne peut anticiper un éventuel contentieux en réclamant au préalable l’obtention d’un titre exécutoire et ce, en l’absence d’inexécution contractuelle de la part de la CMA.
Il y a donc lieu de constater que la signature de la convention d’apurement amiable du 5 septembre 2023, fait obstacle à une action contentieuse, en l’absence d’inexécution contractuelle, faute d’intérêt pour le demander à agir. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire par anticipation de la part de la Caisse, en l’absence de tout litige sur l’exécution de la convention amiable, n’est pas fondée.
Par ailleurs, la somme de 834 289,93 euros réclamée dans la demande en paiement, était intégrée dans la convention d’apurement, au même titre que la somme de 52 711 euros clamée dans la mise en demeure n°2018802405. En l’état, faute de précision sur la répartition des sommes à verser dans la convention d’apurement, le tribunal est donc dans l’incapacité de déduire les montants réclamés au titre des mises en demeure déclarées nulles du montant total indiqué dans la convention amiable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation en paiement de la Caisse au regard de l’existence de la convention d’apurement signée entre les parties, le tribunal i
laisse la liberté aux parties, si elles l’estiment nécessaire, de refaire un plan d’apurement qui ferait état de la nullité des mises en demeure concernées.
snadno besta se ne 200 30 +4
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sera condamnée à verser à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE nulles les mises en demeure émises par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique et datées des 26 mars 2021, 28 avril 2021, 27 mai 2021, 29 juillet 2021, 31 août 2021, 28 octobre 2021, 30 décembre 2021 et 7 mars 2022 ;
VALIDE la mise en demeure n°2018802405 émise le 30 septembre 2021 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique pour la somme 52 711 euros;
CONSTATE l’existence d’une convention d’apurement signée entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique le 5 septembre 2023;
REJETTE la demande en paiement de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique à hauteur de 834 289,93 euros;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Novembre 2023, et signé par la
Présidente et la Greffière.
La Présidente En conséquence la République Française La Greffière Mande et ordonne à tous Huissiers de justice
# sur ce requis de: mettre le présent jugement
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
à exécution, De la République près les Tribunaux judiciaires
En foi de quoi le présent jugement a été délivre à 19e LE FLOC’H A tous Commandants et Officiers de la Force
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d’y tenir la main.
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5Publique de prêter main forte lorsqu’ils en
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seront légalement requis. signé par le Président et le Greffier. Le pirecteur des services de greffe judiciaires du Tribanal Avocate
* 10 NCV. 2023 l BLISH AN a i
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