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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 nov. 2021, n° 21/50983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/50983 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2021
N° RG 21/50983 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CTMD par X-Y Z, Vice-Président au Tribunal A judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 18 Assistée de A B, Greffier
Assignation du : 22 Décembre 2020
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la SAS Cabinet DENFERT IMMO – Cabinet JOURDAN
[…]
[…]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0109
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE
[…]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0254
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2021, tenue publiquement, présidée par X-Y Z, Vice-Président, assistée de
A B, Greffier,
2 Copies exécutoires ir: 28/11/2011 délivrées le:
Page 1
Nous, Président, ER TO AND
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété. Le chauffage et la production d’eau chaude de l’immeuble sont assurés par un raccordement à un réseau de chauffage public.
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (ci-après CPCU), société d’économie mixte détenue à 33,5 % par la Ville de Paris et à 66 % par ENGIE, est délégataire du service public de chauffage urbain parisien en vertu d’une convention de concession signée le
10 décembre 1927, modifiée par onze avenants, dont le dernier du
17 septembre 2020.
Aux termes de l’avenant n°10 en date du 25 juillet 2012, les clauses tarifaires fixées à l’article 13 de la convention ont été modifiées pour intégrer dans la formule de calcul de nouveaux indices de prix correspondant aux énergies non renouvelables.
Reprochant à la CPCU d’avoir modifié unilatéralement les tarifs de distribution du service appliqués à compter du 1er janvier 2016 ayant entraîné une hausse du coût du chauffage urbain, l’association de Consommation, Logement et Cadre de vie – Union départementale de Paris et plusieurs syndicats de copropriétaires ont sollicité de la Maire de Paris qu’elle modifie les clauses tarifaires contenues dans la convention de concession, qu’elle annule les modifications tarifaires décidées par le conseil d’administration de la CPCU et qu’elle fasse procéder, par la CPCU, au remboursement des sommes indûment perçues depuis cette date.
La mairie de Paris n’a pas répondu à cette demande.
Saisi du litige, le tribunal administratif de Paris a, le 7 janvier 2020, annulé les décisions implicites de rejet de la maire de Paris en ce que celle-ci a refusé de modifier les clauses tarifaires contenues à l’article 13 du contrat de concession et refusé er d’abroger les modifications tarifaires intervenues à compter du 1 janvier 2016. Le tribunal s’est déclaré incompétent sur la demande en restitution des sommes.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], qui a conclu avec la CPCU un contrat de fourniture de chaleur, a, par exploit délivré le 22 décembre 2020, fait citer la CPCU devant la juridiction des référés de Paris, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A l’audience et dans le dernier état de ses prétentions, le requérant, représenté, conclut à la compétence du juge des référés et au rejet des prétentions adverses. Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 40.122,30 euros à titre provisionnel correspondant aux sommes indûment perçues au regard des conditions tarifaires illégales. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 40.122,30€ à titre provisionnel au titre du préjudice subi par celui-ci né de l’application d’un tarifillégal et de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la CPCU.
Page 2
En tout état de cause, le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000€ à titre provisionnel au titre du préjudice subi du fait du gain dont il a été privé et au titre de son préjudice moral, ainsi qu’à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, la CPCU, représentée, sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et que le requérant soit débouté en toutes ses prétentions. Il sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux écritures déposées et oralement développées par les parties à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de dire et juger, ou de constater, formulées dans les conclusions du requérant, et non reprises in extenso dans l’exposé du litige, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, se prévalant des dispositions de l’article 1302 du code civil, le requérant sollicite la restitution des sommes qu’elle dit indûment perçues par la CPCU depuis le 1er janvier 2016 résultant de l’évolution tarifaire décidée unilatéralement par elle, correspondant à la différence entre les anciens tarifs (applicables jusqu’au 31 décembre 2015) et ceux appliqués à compter du 1er janvier 2016.
Page 3
En réponse, la CPCU oppose le fait que la déclaration d’illégalité de l’article 13 du contrat de concession est sans incidence sur la validité du contrat de fourniture d’énergie ; qu’elle n’a pas pour effet de remettre en vigueur les tarifs antérieurement applicables au 1er janvier 2016 dans la mesure où l’article 13 et la délibération fixant l’évolution tarifaire n’ont pas fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif, dont les effets diffèrent de la déclaration
d’illégalité; que le syndicat des copropriétaires succombe à démontrer que le tarif pratiqué à compter du 1er janvier 2016 ne serait pas proportionnel au service rendu.
Aux termes de la décision prononcée le 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a estimé qu’ « en se bornant à fixer un tarif plafond, qui n’est pas applicable à tous les usagers et dont la formule de révision comporte des imprécisions telles qu’il est impossible de déterminer à l’avance la valeur du tarif maximal ou la proportionnalité de ce tarif au service rendu et en s’abstenant de soumettre pour approbation au conseil de Paris les évolutions tarifaires, décidées unilatéralement par la compagnie parisienne de chauffage urbain, l’article 13. du contrat de concession méconnaît les dispositions précitées et est entaché d’illégalité » et a décidé que « les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées en tant que la maire de Paris a refusé de modifier les clauses tarifaires contenies à l’article 13 du contrat de concession de chauffage urbain et a refusé d’abroger les modifications tarifaires intervenues à compter du 1er janvier 2016 ».
Au contraire de ce que soutient la CPCU, le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause la validité du contrat de concession, ni le principe du paiement d’un prix en contre-partie d’un service rendu. C’est uniquement l’évolution tarifaire qui est contestée, la déclaration d’illégalité de l’article 13 de la convention de concession servant de fondement à la demande de restitution.
Cette déclaration d’illégalité de l’article 13 du contrat de concession et des évolutions tarifaires n’est pas discutable et résulte de la décision du tribunal administratif de Paris.
Toutefois, ni l’article 13 du contrat de concession ni les délibérations du conseil d’administration de la CPCU ayant conduit à l’évolution tarifaire n’ont fait l’objet d’une annulation. Elles sont déclarées illégales par le tribunal administratif, les effets de la déclaration d’illégalité ne pouvant être assimilés aux effets de l’annulation d’un acte réglementaire.
Ainsi, la déclaration d’illégalité interdit à l’autorité compétente d’appliquer pour l’avenir l’acte litigieux, alors que l’annulation dudit acte le fait disparaître rétroactivement.
C’est donc à juste titre que la CPCU fait valoir que la déclaration d’illégalité de l’article 13 du contrat de concession ainsi que des évolutions tarifaires n’a pas eu pour effet de les faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique, ni de faire revivre, sans décision de l’autorité compétente, l’ancien tarif, applicable avant le 1er janvier 2016.
Dès lors, le requérant ne saurait se fonder sur l’application automatique de l’ancien tarif pour solliciter la restitution des sommes qu’il estime indûment perçues.
Page 4
E PARIS D
Et dans la mesure où la redevance constitue la rémunération d’un service dû à l’usager et plus précisément, la contrepartie de la valeur économique de la prestation fournie à l’usager, il appartient au requérant de démontrer que l’évolution tarifaire pratiquée depuis le 10 janvier 2016 n’était pas en adéquation avec le service rendu par la CPCU.
Il incombe au juge d’apprécier le bien fondé de cette démonstration. Cette appréciation, qui résulte d’une analyse du maintien de l’équilibre entre les recettes et les coûts du service public, ne saurait relever du juge des référés, juge de l’évidence.
De la même manière, l’appréciation d’une faute commise par la CPCU dans l’exécution du contrat d’abonnement ne relève pas plus de la juridiction des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale quel que soit le fondement, ni sur la demande subséquente d’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le requérant, succombant, à verser à la CPCU la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code..
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à la CPCU la somme de
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 novembre 2021
Le Président, Le Greffier, mai
X-Y Z A B
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