Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2020, n° 18/18182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 4 juin 2018, N° 2015001778 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n°2020/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18182 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2018 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2015001778
APPELANTES
SELARL BAULAND X MARTINEZ ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître X, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SIRIUS […]
SARL SIRIUS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Maître Z A, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL SIRIUS […]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par sa société EQUITIS GESTION SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BNP PARIBAS anciennement FORTIS BANQUE FRANCE, 6 place de la République Dominicaine 75017 PARIS N° SIRET : 431 252 121
Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Marc BAILLY, Conseiller Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
– Par acte sous signature privée en date du 6 avril 2011, la société Banque Fortis, devenue BNP paribas, a consenti à la société C industries un prêt d’un montant de 150 000 euros, remboursable sur 36 mois, au taux d’intérêt de 3,51 % l’an.
Le prêt a été notamment garanti par le cautionnement de la SARL Sirius dans la limite de la somme de 60 000 euros en principal.
La société C industries a été placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2013 par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre.
La société BNP paribas a déclaré sa créance au titre de ce prêt le 4 septembre 2013 pour un montant de 88 478,37 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 6,51 % l’an à titre chirographaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2015, la société BNP paribas a mis demeure la caution de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2015, la société BNP paribas a assigné la SARL Sirius devant le tribunal de commerce d’Auxerre en paiement du solde du prêt en sa qualité de caution.
La société Sirius a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 18 septembre 2017.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 6 RG n°18/18182 – 2ème page
Par acte d’huissier de justice en date du 26 octobre 2017, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le FCT Hugo créances IV) représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société BNP Paribas, anciennement Fortis banque France a assigné devant le même tribunal la Selarl Bauland X Martinez prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Sirius et Me A en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sirius afin de voir fixer sa créance au passif de cette société.
Par jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
ordonné la jonction des deux affaires,
débouté la société Sirius de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
déclaré la cession de créances du 4 décembre 2015 opposable à la société Sirius,
débouté la société Sirius de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement,
débouté la société Sirius de sa demande de décharge de son engagement de caution,
fixé la créance du FCT Hugo créances IV représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société BNP paribas à la somme de 77 332,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,51 % à compter du 18 septembre 2017, à titre chirographaire échu, au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 41510805,
condamné la société Sirius aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 juillet 2018, la SARL Sirius et la Selarl Bauland X Martinez prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire de la société Sirius ont interjeté appel de ce jugement sur chacun de ces chefs en intimant Me A, en qualité de mandataire judiciaire de la société Sirius et le FCT Hugo créances IV représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 août 2020, la société Sirius, la Selarl Bauland X Martinez et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Sirius, et Me Z A en qualité de mandataire de la société Sirius demandent à la cour de :
In limine litis,
Mettre hors de cause la SELARL BAULAND X MARTINEZ & ASSOCIES, ès- qualités, et Me A, ès qualités.
Vu les articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, Vu l’article 122 du CPC, Vu les articles 1690, 1699 et 2292 du code civil,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Dire le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, irrecevable en son action,
Subsidiairement,
Dire la société SIRIUS recevable à prétendre exercer son droit de retrait,
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Donner acte à la société SIRIUS qu’elle offre de rembourser au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, le prix par lui payé pour l’achat de la créance de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n° 41510805 consenti à la société C INDUSTRIES le 6 avril 2011,
Fixer le prix de cession de la créance litigieuse,
Encore plus subsidiairement,
Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, de ses demandes,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, à payer à la SARL SIRIUS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
en faisant valoir que :
la société Sirius n’est plus sous sauvegarde de justice depuis juillet 2018 et la Selarl Bauland X Martinez comme Me A doivent être mis hors de cause,
il n’est pas contesté que la société BNP paribas a cédé au FCT Hugo créances IV diverses créances détenues sur la société Gouraul industries en vertu d’un bordereau de cession de créances du 4 décembre 2015 suivi d’un bordereau rectificatif et complémentaire du 1er juin 2016 mais la FCT, représenté par sa société gestion MCS et associés ne démontre pas que conformément aux articles L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013 la banque lui a confié le recouvrement des créances cédées ni que cette modification a été portée à la connaissance du débiteur, de sorte que l’action intentée par la société de gestion du fonds, qui n’a pas qualité à agir est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile, le FCT ne pouvant se prévaloir d’une régularisation en cours de procédure, en application de l’article 126 du même code, en invoquant l’application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier tel que modifié par la loi Pacte du 22 mai 2019, en cause d’appel alors que l’action était irrecevable ab initio lorsque les premiers juges ont statué et qu’au jour de la prétendue régularisation par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle l’action du FCT était prescrite,
l’action du FCT Hugo créances IV représenté par sa société de gestion est prescrite dès lors que le cautionnement donné par la société Sirius avait été consenti jusqu’au 22 avril 2014, date de la dernière échéance du prêt, et que l’action en paiement contre elle a été introduite tardivement par la société BNP paribas le 23 septembre 2015 alors qu’elle était libérée de sa garantie,
sa demande tendant à exercer son droit de retrait en offrant de rembourser au FCT Hugo créances IV le prix qu’il a payé à la société BNP paribas, à charge pour lui d’établir le prix auquel a été cédée la créance, est recevable en application de l’article 1699 du code civil, s’agissant d’une demande subsidiaire au fond formée dans l’hypothèse ou la demande principale serait déclarée recevable,
la société BNP paribas n’a jamais signifié en application de l’article 1690 la cession de sa créance au FCT Hugo créances IV du 4 décembre 2015 intervenue deux mois avant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et la caution n’a jamais manifesté sa volonté de garantir la société absorbante,
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le cautionnement invoqué est nul dès lors que le texte manuscrit n’est pas de la main de son gérant, M. B C,
elle doit être déchargée de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2037 du code civil en raison des fautes de négligences et du défaut de diligence de la société BNP paribas, créancier originaire aux droits duquel vient le FCT, qui n’a entrepris aucune action en paiement ni pris aucune garantie, tel un nantissement de machine industrielle à l’encontre de la société débitrice principale, la société C industries entre le mois d’août 2012 début de sa défaillance et le placement en redressement judiciaire de celle-ci le 15 juillet 2013.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 août 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, demande à la cour de :
Vu les articles L.214-167 et suivants, notamment L.214-169 IV alinéa 2, L.214-180, L.214-181 et L.214-183 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1134 (devenu 1103, 1193 et 1104), 2288 et suivants et 2309 du Code civil,
Vu les articles L.110-3, L.110-4, L.622-21, L.622-25-1 et L.631-14 du Code de commerce,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil,
Vu l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019,
Donner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV de son changement de société de gestion, la société EQUITIS GESTION étant désormais la nouvelle société de gestion désignée, la société MCS ET ASSOCIES ayant été désignée en qualité de recouvreur au sens des dispositions de l’article L.214-172 aliéna 6 du Code monétaire et financier,
Dire et juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, vient régulièrement aux droits de la société BNP PARIBAS, anciennement FORTIS BANQUE FRANCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 décembre 2015, suivi d’un bordereau de cession de créances rectificatif et complémentaire en date du 1 juin 2016, er
Dire et juger recevable le FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES;
Dire et juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a donc qualité pour agir en recouvrement des créances cédées,
Dire et juger que la cession de créances du 4 décembre 2015 est pleinement opposable à la SARL SIRIUS,
Dire et juger que le cautionnement du 6 avril 2011 a été volontairement et valablement souscrit par la SARL SIRIUS, sans qu’aucune cause de nullité ne puisse être invoquée, ni en droit, ni en fait,
Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société BNP PARIBAS,
Dire et juger la demande d’exercice de retrait sur le fondement des dispositions de l’article 1699 du Code civil comme étant irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée,
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En conséquence :
Dire et juger le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes,
Débouter la SARL SIRIUS, prise en sa qualité de caution solidaire de la SAS C INDUSTRIES, de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Auxerre le 4 juin 2018 au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES,
Condamner la SARL SIRIUS, prise en sa qualité de caution solidaire de la SAS C INDUSTRIES, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, une indemnité d’un montant de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamner la SARL SIRIUS, prise en sa qualité de caution solidaire de la SAS C INDUSTRIES, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TAVIEAUX MORO DE LA SELLE, prise en la personne de Maître Frédéric de LA SELLE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
en faisant valoir que :
à supposer que l’action du FCT Hugo créances IV, anciennement représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, serait irrecevable, cette cause d’irrecevabilité a désormais disparu, par l’effet de l’entrée en vigueur de la Loi Pacte du 22 mai 2019 modifiant l’article L 214-172 du Code monétaire et financier, en application de l’article 126 du code de procédure civile,
la société BNP PARIBAS a fait preuve de toute la diligence nécessaire et aucune négligence ne peut lui être reprochée,
la SARL SIRIUS n’est absolument pas légitime à soutenir que la société BNP PARIBAS aurait dû prendre le nantissement qu’elle évoque, cette obligation ne lui incombant aucunement, et les faits reprochés n’étant même pas démontrés,
aucun préjudice effectif n’est démontré par la SARL SIRIUS,
les créances cédées au FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, ne revêtaient aucun caractère litigieux, au jour de la cession de créances intervenue, dans la mesure où les créances ont fait l’objet d’une admission définitive au passif de la débitrice principale, de sorte que les conditions d’un retrait litigieux ne sont pas réunies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
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A l’audience du 10 septembre 2020, le conseil du FCT Hugo créances IV ayant fait état d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020 (pourvoi n°19-10651) relatif à la qualité à agir des FCT au regard des modifications apportées à l’article L.214-172 du code monétaire et financier par la loi Pacte du 22 mai 2019, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur ce point avant le 25 septembre 2020.
Par courrier du 16 septembre 2020, le conseil du FCT Hugo créances IV a communiqué l’arrêt ci-avant mentionné en indiquant qu’il confortait ses écritures quant à la régularisation de la procédure sur le fondement de l’article 126 du code civil par application de la loi nouvelle sur la qualité à agir du FCT Hugo créances IV désormais représenté par son recouvreur la société MCS et associés.
Par courrier du 7 octobre 2020, le conseil de la société Sirius a fait valoir qu’il était de jurisprudence constante que la régularisation doit intervenir avant toute forclusion ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’action était prescrite au jour de la régularisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que la société Sirius ne fait plus l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le mois de juillet 2018.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause des administrateurs et mandataires judiciaires.
Sur la recevabilité de la demande du FCT Hugo créances IV
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Concernant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Sirius, si l’obligation de couverture donnée par celle-ci aux termes de son acte d’engagement du 6 avril 2011 a effectivement expiré le 6 avril 2014 en même temps que le terme du prêt garanti, l’obligation de règlement de la caution est née durant la période de validité du cautionnement, la défaillance de la société C industries étant intervenue en août 2012.
Dès lors, la société BNP paribas disposait d’un délai de 5 ans en application de l’article L.110-4 du code de commerce à compter de cette date pour mettre en oeuvre la garantie de la société Sirius et sa demande en paiement ayant été formée par voie d’assignation du 23 septembre 2015, elle n’est pas tardive d’autant que le délai de la prescription de son action à l’encontre de la caution avait été interrompu, en application des dispositions de l’article L.622-25-1 du même code, par sa déclaration de créance au passif de la société C industries du 4 septembre 2013 et ce, jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 4 avril 2016.
Par conséquent, les premiers juges ont a juste titre écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
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Concernant la nouvelle fin de non recevoir soulevée en cause d’appel et tirée du défaut de qualité à agir en recouvrement de la créance cédée par la société BNP paribas du FCT Hugo créances IV, il convient de relever que la présente instance a été introduite par assignation du 23 septembre 2015 par la société BNP paribas, dont la qualité à agir en tant qu’établissement prêteur bénéficiaire du cautionnement donné par la société Sirius n’est pas contestée et qu’il a été retenu que son action en paiement était intervenue dans le délai de la prescription et l’avait valablement interrompu.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Sirius d’une part, la demande en paiement formée à son encontre n’est pas affectée ab initio d’une irrégularité tirée du défaut de qualité du demandeur à agir en recouvrement et d’autre part, le délai de la prescription n’était nullement acquis lorsque le FCT Hugo créances IV alors représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT a assigné les organes de la procédure de sauvegarde de la socité Sirius en reprise d’instance en indiquant venir aux droits de la société BNP paribas par acte du 26 octobre 2017.
Concernant la qualité à agir en recouvrement de la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT représentant le FCT Hugi créances IV, il résulte des dispositions combinées des articles L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 applicable jusqu’au 3 janvier 2018 que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est à l’égard des tiers et dans toute action en justice représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.
Néanmoins, l’article L.214-172 du code monétaire et financier qui disposait que :
“Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d’instruments financiers.”
a été modifié :
par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018 en ce sens que son alinéa 2 a précisé que : “Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.”,
puis par la loi dite Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019 pour être rédigée dans les termes suivants :
“ Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances
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peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.”
Il résulte donc de l’entrée en vigueur de ces différentes modifications législatives qu’à compter du 3 janvier 2018, soit avant même que les premiers juges n’aient statué, la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT du FCT Hugo créances IV s’est vue reconnaître la qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances qui lui avaient été transférées par bordereau par la société BNP paribas et que, depuis le 24 mai 2019, la société de gestion de ce FCT peut confier cette action à une autre entité ou “recouvreur” sous réserve d’informer chaque débiteur concerné de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, la société MCS et associés justifie que la société Equitis gestion, société de gestion du FCT Hugo créances IV depuis le 30 juin 2020 en lieu et place de la société GTI ASSET MANAGEMENT, lui a confié suivant lettre du 30 juin 2020, en application de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, le suivi et le recouvrement des créances cédées au FCT Hugo créances IV et que la société Sirius en a été informée par courrier du 8 juillet 2020.
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Force est donc de constater, qu’en cours d’instance et avant que la cour ne statue, la fin de non recevoir soulevée par la société Sirius a disparu suite à l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 de l’ordonnance du 4 octobre 2017 donnant qualité légale à la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT de poursuivre le recouvrement en justice de la créance cédée et que, suite à l’entrée en vigueur le 24 mai 2019 de la loi Pacte du 22 mai 2019, la nouvelle société de gestion du FCT Hugo créances IV a pu valablement confier ce recouvrement et la représentation du FCT en justice, à cette fin, à la société MCS et associés le 30 juin 2020.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT Hugo créances IV représenté par son recouvreur, la société MCS et associés et dont la société de gestion est la société Equitis gestion est donc rejetée.
Sur le fond
Comme retenu à bon droit par les premiers juges, la cession de créance par la société BNP paribas au FCT Hugo créances IV, par bordereau du 4 décembre 2015 tel que rectifié et complété le 1er juin 2016, n’est pas soumise à l’obligation de signification de la cession au débiteur cédé ou à l’acceptation de celui-ci comme exigé par l’article 1690 du code civil, pour lui être opposable, s’agissant d’une cession de créance par bordereau soumise aux dispositions de l’article L.214-169 IV du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige qui prévoit que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, lors de sa remise, et cela sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Dès lors, le FCT justifie de sa qualité de créancier pour avoir acquis la créance détenue par la société BNP paribas à l’encontre de la société C industries,garantie par le cautionnement de la société Sirius.
Par ailleurs, le cautionnement donné par acte sous signature privée du 6 avril 2011 par la société Sirius, représentée par son gérant M. B C, n’est pas nul au motif que la mention manuscrite précédant la signature non contestée de celui-ci et indiquant son accord pour un cautionnement solidaire à hauteur de la somme de 60 000 euros en principal augmentée des intérêts calculés au taux de 3,51 % l’an ainsi que des frais, commissions, cotisations d’assurance éventuelles et accessoires, ne serait pas de sa main alors qu’aucun texte n’impose un tel formalisme à peine de nullité, s’agissant du cautionnement donné par une personne morale commerçante.
Enfin, si l’article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société Sirius ne rapportait nullement la preuve d’une faute imputable à la société BNP paribas, aux droits de laquelle vient le FCT, ayant conduit à la perte d’un droit préférentiel dont elle ne justifie pas même de l’existence au moment où elle s’est engagée.
Sur la demande de retrait litigieux
L’article 1699 du code civil dispose que “ Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès lors qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le droit de retrait est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 6 RG n°18/18182 – 10ème page
Il tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement au retrayé (cessionnaire) du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant.
En l’espèce, la demande de retrait litigieux formée pour la première fois en cause d’appel par la société Sirius est présentée dans la discussion et le dispositif de ses dernières conclusions comme étant une demande “à titre subsidiaire”, dans l’hypothèse où les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir du FCT Hugo créances IV et de la prescription de l’action en paiement contre la caution qu’elle soulève ne seraient pas retenues, et avant sa demande formée à titre “infiniment subsidiaire” de voir rejeter la demande en paiement du FCT.
Il en résulte contrairement à ce que soutient le FCT Hugo créances IV et nonobstant une formulation prêtant à confusion, la société Sirius demande en réalité à exercer, à titre principal, son droit de retrait litigieux sauf à voir juger préalablement que l’action en justice du FCT serait irrecevable, sans examen au fond de sa demande, de sorte que la Société Sirius ne demande pas au juge, préalablement à l’exercice du droit de retrait, qu’il vide sa saisine sur les contestations relatives au droit cédé, ce qui ferait effectivement obstacle à l’examen de sa demande de retrait litigieux.
Pour autant, si la société BNP paribas a assigné la société Sirius, en sa qualité de caution, en paiement de la créance dont elle disposait à l’encontre de la société C industries, le 23 septembre 2015, soit antérieurement à la cession de la créance garantie intervenue entre la société BNP paribas et le FCT Hugo créances IV par bordereau du 8 décembre 2015 complété et rectifié le 1er juin 2016, la société Sirius ne justifie pas que dans le cadre de l’instance ainsi engagée par la banque elle avait, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond, antérieurement à la cession.
Dès lors, les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies et la demande de retrait litigieux de la société Sirius est rejetée.
Enfin, la société Sirius ne conteste pas le montant de la créance du FCT au paiement de laquelle elle a été condamnée par les premiers juges.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sirius, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge du FCT Hugo créances IV représenté par son recouvreur, la société MCS et associés les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société Sirius à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la Selarl Bauland X Martinez et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Sirius, et Me Z A en qualité de mandataire de la société Sirius,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en cause d’appel par la société Sirius tirée du défaut de qualité à agir du FCT Hugo créances IV représenté par son recouvreur, la société MCS et associés et dont la société de gestion est la société Equitis gestion,
Rejette la demande de retrait litigieux de la société Sirius,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 6 RG n°18/18182 – 11ème page
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sirius aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Sirius à payer au FCT Hugo créances IV représenté par son recouvreur, la société MCS et associés la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 6 RG n°18/18182 – 12ème page
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