Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er juin 2023, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VX
Du 01 JUIN 2023
Copies exécutoires délivrées le : à : Mme X Y Me LUCIANI M. AA Me KOUTCHOUK Me PATRIMONIO Me LEBOSSE Me DUMAINE Me WEISS
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VX
ORDONNANCE DE REFERE
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Mai 2023 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Rosanna VALETTE, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame Z X épouse AA […] non comparante, représentée par Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 97 et ayant également pour avocat Me Martine DUPUIS, de la SELARL Y […], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur AB AA né le […] à […] […] non comparant, représenté par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1979 et ayant également pour avocat Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 377, et
Société LEOPAULD représentée par Me Michèle LEBOSSE, en sa qualité de mandataire ad hoc […] représentée par Me Jean-AB WEISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0382 substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062, et
DEFENDEURS
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier.
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N° RG 23/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VX
Par jugement (RG 21/07340) du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par une assignation de M. AD délivrée au mois de septembre 2021, a :
– prononcé la dissolution de la SCI LéoPaulD ;
– désigné Me Lebossé en qualité de liquidateur de cette SCI, avec pour mission de réaliser tout acte nécessaire aux opérations de liquidation ;
– dit que la rémunération définitive du liquidateur sera assurée par la SCI en priorité au titre des frais de liquidation ;
– fixé la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur à la somme de
4.000 euros ;
– fixé l’indemnité d’occupation due par Mme AC du fait de l’occupation de l’appartement propriété de la SCI à la somme mensuelle de 2.900 euros;
– ordonné à Mme AC de quitter l’appartement dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
– ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Mme
AC et de tous occupants de son chef ;
– débouté M. AD de sa demande de condamnation de Mme AC à lui verser des dommages-intérêts ;
– condamné Mme AC aux dépens ;
– condamné Mme AC à verser à M. AD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Mme AC a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2023 (RG 23/01803).
Par actes du 4 mai 2023, Mme AC a fait assigner M. AD ainsi que la société LéoPaulD, représentée par Me Lebossé en sa qualité de mandataire ad hoc, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 11 mai 2023, Mme AC, développant les termes de ses conclusions remises le même jour, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
– déclarer recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
– déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI LéoPaulD prise en la personne de son liquidateur amiable ;
– rejeter les demandes de M. AD et de la SCI LéoPaulD comme étant non fondées ;
– juger qu’il existe des motifs sérieux de réformation du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
– juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de
Nanterre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
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N° RG 23/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VX
– ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
– débouter M. AD de sa demande de condamnation de Mme AC à lui payer des dommages et intérêts ;
– condamner M. AD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens.
M. AD, développant les termes de ses conclusions remises également le jour de l’audience, et auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
– condamner Mme AC à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros
à titre de dommages-intérêts ;
– condamner Mme AC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme AC aux dépens.
La SCI LéoPaulD représentée par Me Lebossé, administrateur judiciaire, indiquant avoir été assignée en qualité de mandataire ad hoc, développant également les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience, et auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
– condamner Mme AC aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Il est constant que l’instance ayant conduit au jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé a été introduite par une assignation délivrée au mois de septembre 2021, ainsi que l’indique ledit jugement et la demanderesse elle-même dans ses conclusions, de sorte que conformément à l’article 55 du décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application des dispositions relatives à l’exécution provisoire telle qu’elles résultent de ce décret.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
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N° RG 23/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VX
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que Mme AC n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire qui était à venir devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la production, par son adversaire, de ses conclusions qui avaient été remises devant cette juridiction.
Les conséquences manifestement excessives invoquées par Mme AC sont de deux ordres. En premier lieu, elle indique que la dissolution et de la liquidation de la SCI revêt un caractère irréversible et entraînera une perte de revenus locatifs ainsi qu’une dépréciation des parts sociales de la société. En second lieu, elle fait valoir que la mesure d’expulsion qui a été ordonnée porte sur le logement familial, ce qui serait particulièrement préjudiciable aux enfants du couple.
En réponse à M. AD, qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la disposition précitée, Mme AC indique que seule la SCI LéoPaulD avec qualité et intérêt pour former une demande d’expulsion devant le tribunal judiciaire ; cette demande
n’ayant été formée que par M. AD, qui n’avait, selon la demanderesse, ni qualité ni intérêt pour le faire, qui plus est dans le cadre de demandes additionnelles dépourvues d’un lien suffisant avec les demandes initiales, le tribunal judiciaire aurait, toujours selon la demanderesse, méconnu les dispositions des articles 4, 5,
12,16 et 70 du code de procédure civile. Mme AC en déduit qu’elle ne pouvait pas faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire dans la mesure où elle ne pouvait pas anticiper sur la violation de la loi commise par la juridiction de première instance.
En premier lieu, il convient de relever que cet argumentaire développé par la demanderesse ne porte pas sur la première série des conséquences invoquées par elle, attachées aux effets de la dissolution et de la liquidation de la SCI. Ainsi, à cet égard, seules les conséquences qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement du 20 février 2023 pourraient être prises en compte. Or, Mme AC
n’en fait pas valoir.
En second lieu, s’agissant des conséquences qui s’attachent à la décision
d’expulsion, il n’appartient pas à la juridiction du premier président d’écarter la fin de non-recevoir au motif que la demande formulée par une partie serait irrecevable.
Ce contrôle, tel que demandé par Mme AC, est celui qui doit s’exercer pour
l’examen de la condition du moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation mais pas pour l’examen de la condition des conséquences manifestement excessives. La
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demande d’expulsion avait été dûment formée par M. AD, dans des conclusions qui avaient été remises à la juridiction de première instance avant celles que Mme AC avait elle-même remises et le tribunal judiciaire a au demeurant motivé sa décision quant à la recevabilité de la décision d’expulsion, contestée dans le corps des conclusions de première instance mais non dans les quelque six pages du dispositif de ces mêmes écritures.
Ainsi contrairement à ce que soutient Mme AC, la fin de non-recevoir tirée de
l’article 514-3 du code de procédure civile a bien vocation à s’appliquer aux chefs de dispositif relatifs à l’expulsion.
Or, Mme AC n’ayant formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire attachée à ces demandes, et ne faisant état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée à cet égard postérieurement au prononcé du jugement en date du 20 février 2023, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence
d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
Si Mme AC succombe en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il n’est cependant pas rapporté par M. AD que cette demande procède d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi ou d’une malveillance qui caractériserait un abus, de la part de la demanderesse, d’ester en justice. Aussi convient-il de rejeter la demande indemnitaire formée par M. AD à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par M. AD ;
Condamnons Mme AC aux dépens ;
Condamnons Mme AC à verser à M. AD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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N° RG 23/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VX
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Rosanna VALETTE Thomas VASSEUR
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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