Non-lieu à statuer 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2025, n° 2514513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514513 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2514513/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme X AA, représentée par Me Harir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », d’enregistrer et d’instruire sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme AA soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête, et au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a convoqué Mme AA le 23 juin 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2514513/9 2
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme AA une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » le 23 juin 2025 et de la remise d’un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme AA sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme AA.
Article 2 : L’Etat versera à Mme AA une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AA est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Z
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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