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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 7 janv. 2020, n° 2020-49 ND |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-49 ND |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Jugement prononcé le : 07/01/2020 6e Chambre Correctionnelle
N° minute : 2020-49 ND
N° parquet : 160259000036 ?
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président :
Madame BLANC Christine, vice-président,
Assesseurs :
Madame A B, juge,
Madame C D, juge,
Assistés de Madame RADLINSKI Coralie, greffière,
en présence de Monsieur E F, vice-procureur de la République,
Le tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu lors de l’audience publique du 19 novembre 2019 alors qu’il était composé de :
Président :
Madame BLANC Christine, vice-président,
Assesseurs :
Madame G H, juge,
Madame COCQUEMPOT Nicole, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame DESBIENDRAS Nathalie, greffière,
en présence de Madam DECOURCELLE Marine, vice-procureur de la République.,
a été appelée l’affaire ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE : Madame X I, demeurant : […], partie civile,
comparante assistée de Maître N O, avocat au barreau de LILLE, et Maître PAPIACHVILI Nicolas, avocat au barreau de LILLE,
ET Prévenu
Nom : Y J, AA-AB né le […] à […]
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Nationalité : française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître P Q, avocat au barreau de LILLE, et Maître BÉNOIT Nicolas, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de ;
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant novembre 2015 à VILLENEUVE D’ASCQ
Prévenue
Nom : Z M, Marthe, Marie
née le […] à […]
Nationalité : française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […] : libre
comparante assistée de Maître DAVID Jérémy, avocat au barreau de LILLE,
Prévenue des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis à VILLENEUVE D’ASCQ
Prévenue
Nom : K L, Hélène, Marie
née le […] à […]
Nationalité : française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : chez M. N E Situation pénale : libre
non-comparante,
Prévenue des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis à VILLENEUVE D’ASCQ
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DEBATS
A. l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence cle K L, la présence et l’identité de Y J et Z M et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par les prévenus Y J et Z M.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître N O et Maître PAPIACHVILI Nicolas, conseil de X I ont déposé des conclusions de partie civile et ont été entendus en leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître P Q et Maître BÉNOIT Nicolas, conseil de Y J ont été entendus en leur plaidoirie.
Maître DAVID Jérémy, conseil de Z M a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées
que le jugement serait prononcé le 7 janvier 2020 à 14:00.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes : RAPPEL DE LA PROCEDURE
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur R S, juge d’instruction, rendue le 12 octobre 2018.
Y J a été cité à l’audience du 19 novembre 2019 selon acte d’huissier de justice, remis à une personne présente au domicile le 21 octobre 2019.
Y J a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Page 3 / 10
Il est prévenu :
— d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ, courant novembre 2015. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur de publication, par des écrits figurant dans l’organe de Presse écrite « La Tribune – le magazine des villeneuvois » sous le n°3 17, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de I X, fonctionnaire, dépositaire de l’autorité publique, ou citoyen chargé d’un service public, en l’espèce, conseillère municipale, en l’espèce, l’article figurant page 32 portant le titre « Notre commune ne doit pas, implicitement, financer les études d’une conseillère municipale »
Faits prévus par ART.30, V AL.i, T U, ART.42 LOI DU 29/07/1881, […] DU 05/01/1951, […]-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.30 LOI DU 29/07/1881,
se de d
Z M a été citée à l’audience du 19 novembre 2019 selon acte d’huissier de justice, remis à personne le 18 octobre 2019.
Z M a comparu assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
de s’être à VILLENEUVE D’ASCQ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, rendue complice du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public commis par J Y, directeur de publication de l’organe de Presse écrite 'La Tribune Magazine des villeneuvois', en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en communiquant pour diffusion un article dont elles étaient les auteurs, article figurant page 32 du numéro 317 portant le titre « Notre commune ne doit pas, implicitement, financer les études d’une conseillère municipale » et contenant des propos portant des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de I X, citoyen chargé d’un service public.
Faits prévus par ART. 121-6 C.PENAL, par ART.30, V U, T AL.], ART.42 LO1 DU 29/07/1881, […] DU 05/01/1951, […]- 652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.30 LOI DU 29/07/1881
de ve de
K L a été citée à l’audience du 19 novembre 2019 selon acte d’huissier de justice, remis à une personne présente au domicile le 23 octobre 2019 .
K L n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié ;
Elle est prévenue :
Page 4 / 10
— de s’être à VILLENEUVE D’ASCQ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, rendue complice du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public commis par J Y, directeur de publication de l’organe de Presse écrite 'La Tribune Magazine des villeneuvois', en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en communiquant pour diffusion un article dont elles étaient les auteurs, article figurant page 32 du numéro 317 portant le titre « Notre commune ne doit pas, implicitement, financer les études d’une conseillère municipale » et contenant des propos portant des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de I X, citoyen chargé d’un service public.
Faits prévus par ART. 121-6 C.PENAL, par ART.30, V AL.], T AL.], ART.42 LOI DU 29/07/1881, […] DU 05/01/1951, […]- 652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.30 LOI DU 29/07/1881
+ ve de
L’affaire a été successivement appelée et renvoyée à la demande des partiesaux audiences des 08 janvier 2019, 05 mars 2019, 07 mai 2019, 02 juillet 2019, 1er octobre 2019 et à l’audience de ce jour.
A l’audience du tribunal du 19 novembre 2019 :
J Y s’est présenté, assisté de ses conseils qui ont déposé des conclusions de nullité de la plainte avec constitution de partie civile ainsi que le constat de la prescription de l’action publique, demandant que l’incident ne soit pas joint au fond au regard de l’article 459 al 4 du code de procédure pénale, outre des conclusions plaidant la AC.
M Z s’est présentée, assistée de son conseil qui a déposé, de même, des conclusions de nullité outre des conclusions au fond de AC et a sollicité une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L K n’est ni présente ni représentée. Madame le Procureur de la République s’en est rapportée.
I X s’est présentée, assistée de ses conseils qui ont déposé des conclusions pour solliciter:
— la condamnation de chaque prévenu au versement de la somme de un euro en réparation du préjudice moral
— la condamnation solidaire des prévenus au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— la condamnation des prévenus aux dépens
Le tribunal a joint l’incident au fond, en application de l’article 459 du code de
procédure pénale, aucune disposition d’ordre public n’imposant une disjonction de l’incident et du fond.
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RAPPEL DES FAITS
Le 11 janvier 2016, I X, conseillère municipale, déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Lille pour délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public commis par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, prévu et réprimé par les articles 29,30,31 al | et 42 de la même loi, contre J Y, maire, es qualité de directeur de la publication et contre M Z et L K, conseillères municipales, signataires d’un article paru dans le journal municipal ( distribué dans l’ensemble des boites aux lettres des résidents et consultable sur intemet) de novembre 2015 de la Ville de Villeneuve d’Ascq ( la Tribune-le magazine des Villeneuvois) , article intitulé "Notre commune ne doit pas , implicitement, financer les études d’une
conseillère municipale!" et au contenu suivant:
pot à Î’Jctro commune ne GOIL vas umphotemenu financer les études d’une conseillère municipale !
! ors du consed municipal du 23 septembre nous apprenions offidelierrert qu’une j lé icipali ..R(UMm, é serait ab pour plusieurs 7 book
déni 4
le cancer, durant mon absence- Si l’intention est bonne, nous la trouvons toutefos irappropriée au regard de 'a loi pour justifier du paiement des indemnités qui restent, somme toute, à la charge des V|IIEHQWŒS
: ,'23.…,…;: t que doit se p le corseil c1pal estdesavo«r,… int 14 ité légal c. non, alors que le simple l sens devrait nous onertervers le blocags i ités p la pé
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ge Ur seront me d’apprécier le bien-fondé - :,
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Comme l’indiquait en 2004 le ministre de l’intérieur dans sa réponse écrite précitée : «L’absence aux réunions de l’assemblée défibérante qui ne constitue pas à ele seule un manqth à cette obligation n’en demeure pas moins un des élérrents perrmettont d’en A noter. En d’autres termes, l’absentéisme pourra constituer l’un des indices pris en compte peur juger de l’absence d’effectivité de l’exécution des fonctions d’un conseiller municipal et décider de cesser de lui octroyer des u'\demmtes Il ne s’ agua pas à propre ment |! d’ mais de la stricte du Références : réponse pubhee dans Le Cow-ner des mares n’ 279 ce mai 2014 \p 51).
l
Groupe FN/RBM M Z et L W, nseillères municipales
Mail : vdableumarine@orange.fr
Le 29 mars 2016, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, faits prévus et réprimés par les articles 29, 30, 31 all et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Le 24 mai 2016 J Y était entendu par les enquêteurs, expliquait le processus de publication des articles du journal municipal dont il ne contestait pas être
le directeur de publication et indiquait avoir lu rapidement le texte litigieux.
Le 3juin 2016 la partie civile était auditionnée par le magistrat instructeur.
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Le 9 janvier 2017 J Y était mis en examen du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en sa qualité de directeur de publication .
Il n’a pas contesté sa qualité, précisant l’être de manière automatique et être tenu de publier les écrits des différents groupes du conseil municipal.
Le 17 janvier 2017 le juge d’instruction délivrait aux parties l’avis de fin d’information.
Le 6 mars 2017 le procureur de la République prenait un réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de J Y du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
Par ordonnance du 27 octobre 2017 le juge d’instruction disait n’y avoir lieu à suivre. motif pris de la prescription des faits reprochés;
Le 14 février 2018 la chambre de l’instruction infirmait la dite ordonnance et ordonnait un supplément d’information afin qu’il soit procédé aux mises en examen de M Z et de L K.
Le 6 avril 2018 M Z, le 5 juin 2018 L K, sur commission rogatoire, étaient mises en examen pour s’être rendues complices du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
M Z ne contestait pas avoir été rédactrice de l’article objet de la plainte, précisant qu’elle ne le considérait pas comme diffamant.
L K exposait que si l’article litigieux portait sa signature, elle ne l’avait ni écrit ni co-écrit.
Le juge d’instruction rendait son ordonnance de renvoi le 12 octobre 2018.
LES PRETENTIONS
Sur l’exception de nullité :
Les prévenus font valoir que la lecture de la constitution de partie civile ne permet pas de déterminer l’étendue des poursuites ; que la dite plainte parait tantôt incriminer l’entier article, tantôt son seul titre; que seul parait être reproché en définitive le prétendu « financement des études d’une conseillère municipale » tel que l’indique le titre alors même que l’ensemble de l’article est repris dans la plainte; que cette ambiguité constitue une violation manifeste des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, violation qui impose que soit déclarée nulle la plainte déposée et que soit constatée la prescription de l’action publique.
Sur le fond :
— La partie civile expose que l’article visé fait suite à l’annonce de son départ pour huit mois au Canada dans le cadre de ses études; qu’elle avait décidé de conserver son mandat, estimant que l’éloignement n’était pas incompatible avec son exercice et avait décidé de reverser ses indemnités d’élue à des associations, ce qui était connu des rédactrices du texte ;
Que cet article, qui la vise clairement, porte atteinte à son honneur et à sa considération, en ce qu’il fait état de faits précis jetant sur elle le discrédit , en laissant penser qu’elle finance ses études par ses indemnités d’élue;
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Que son titre, affirmatif et ponctué par un point d’exclamation est dénué de toute mesure;
Que par ailleurs Y avait l’obligation de vérifier les écrits diffusés, et ce d’autant en l’espèce que le conseil municipal avait été préalablement à la publication, interrogé en séance sur le sujet.
— J Y fait valoir que l’écrit litigieux ne présente aucun caractère diffamatoire, se bornant à soumettre aux lecteurs une opinion argumentée selon
laquelle une élue, en son absence, ne devrait pas continuer à percevoir ses indemnités;
Qu’au surplus se trouve éventuellement visé dans ce questionnement, davantage le Maire, comptable des deniers publics, que l’élue recevant ces indemnités;
Que par ailleurs les Maires sont dépourvus de pouvoir de contrôle et ne peuvent se dispenser de publier les articles de l’opposition municipale, sauf caractère diffamatoire évident, ce qui n’est pas le cas d’espèce ;
Qu’enfin les auteurs du texte sont manifestement de bonne foi.
— M Z soutient que l’article visé, qui ne porte pas identification d’une personne déterminée, n’est aucunement diffamatoire, n’exposant qu’un questionnement de manière mesurée;
Elle argue pour le surplus de sa bonne foi et d’une absence d’intention de nuire. SUR CE: Sur l’action publique :
Sur l’incident :
Attendu qu’au terme de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l’acte de poursuite doit articuler et qualifier les diffamations à raison desquelles l’action est intentée.
Qu’en l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile vise expressément « l’intégralité de l’article » qu’il reprend, comprenant un sur-titre permettant de reconnaître l’appartenance du groupe qui s’exprime, un titre, un texte, une signature ; que c’est « cet écrit » qui est ensuite qualifié de diffamatoire ;
Que dès lors la partie civile a clairement exposé les propos qu’elle entendait soumettre au débat judiciaire.
Qu’il y a lieu de rejeter l’incident. Sur le fond : Sur le directeur de publication :
Attendu que J Y ne conteste pas cette qualité.
Sur le caractère diffamatoire de l’article :
Page 8 / 10
Attendu qu’au sens de l’article 29 alinéa 1" de la loi du 29juillet 1881, les allégations ou imputations reprochées doivent concerner pour revêtir un caractère diffamatoire, un fait précis, pouvant faire l’objet d’une preuve, attentatoire à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle il est imputé.
Attendu que I X est nommément visée et que l’articulation litigieuse reprend bien un fait précis à savoir le maintien de ses indemnités alors qu’elle se trouve à l’étranger.
Que néanmoins, le corps de l’article porte, après reprise d’un mail de la partie civile expliquant son départ au Canada, sur un questionnement relatif au caractère légal ou non du maintien des indemnités à un élu, de manière plus large, défaillant ou absent physiquement ;
Que ce questionnement, dans le cadre d’un débat démocratique, n’a en soi rien d’illégitime; Que certes, le titre de l’article, est formulé de manière nettement plus provocatrice et
certainement inappropriée;
Que pour autant, il ne peut se dissocier du reste du texte qui l’éclaire et en modère l’excès, le lecteur ne pouvant se laisser tromper par le sens final de l’article et ce d’autant qu’il se trouve porté par un groupe d’opposition du conseil municipal, dans un encart réservé à l’expression politique qui peut, de ce fait, présenter un aspect polémique.
Qu’il s’en suit que les propos ne sont pas diffamatoires et que l’infraction n’est pas caractérisée.
Qu’il y a lieu d’entrer en voie de AC à l’égard de chaque prévenu. Sur l’action civile :
Attendu que les prévenus ayant été relaxés, il convient de débouter la partie civile de ses prétentions.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Attendu que cette demande est irrecevable, au regard de son fondement, cet article ne pouvant s’appliquer au bénéfice d’une personne poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y J, Z M et X I, contradictoirement à l’égard de K L, leprésent jugement deavnt lui être signifié ;
SUR L’ 'EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par Y J et Z M ;
Page 9 / 10
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Dit que le délit de diffamation n’est pas constitué ; AC Y J ;
AC Z M ;
AC K L ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déboute la partie civile de ses prétentions ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Déclare irrecevable la demande de Z M sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
/
LA GREFFIERE LE, PRESIDENT
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/"
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