Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 septembre 2021, n° 19/01928

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 28 sept. 2021, n° 19/01928
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro(s) : 19/01928

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE TOULOUSE

[…]

[…]

[…]

N° RG F 19/01928

N° Portalis DCU3-X-B7D-CUGM

NAC : 80J

SECTION Commerce chambre 1

AFFAIRE
Mme A Y

contre

S.A.S. APPART CITY

MINUTE N° 2021/ 59 6

Nature de l’affaire : 80J

JUGEMENT DU

28 septembre 2021

Qualification : Contradictoire

1er ressort

12 OCT. 2021 Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à:

Recours

par :

le :

N° :

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Audience publique du 28 septembre 2021
Madame A Y née le […]

Lieu de naissance : X (ALGERIE) Nationalité : française MAISON 14

[…]

[…]

Profession: Employée Polyvalente

Représentée par Me Xavière BASTIDE-BARTHE substituant Me

Simon COHEN (avocats au barreau de TOULOUSE)

(Les conclusions développées oralement à l’audience ont été visées par le greffier)

DEMANDEUR

S.A.S. APPART CITY

Activité : Hébergement touristique ou autre hébergement court N° SIRET 490 176 120 00049

[…]

[…]

Représentée par Me Laura BERTRAND (SELAS CARAVAGE AVOCATS), avocat au barreau de PARIS

Les conclusions développées oralement à l’audience ont été visées par le greffier)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame AB AA, président conseiller (S)

- R.1454-24 du Code du travail -
Monsieur GAUTIER Fabien, assesseur conseiller (S)
Monsieur BUZY Jean-Pierre, assesseur conseiller (E)
Madame MOLLE Nathalie, assesseur conseiller (E)

Greffier (lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe): V W



LA PROCÉDURE

Acte de saisine : par requête expédiée en LRAR le 26 novembre 2019 et reçue au greffe le 27 novembre 2019.

Les demandes initiales sont les suivantes : cf. requête introductive d’instance.

Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 07 janvier 2020 (accusé de réception signé le 9 janvier 2020).

Date de la tentative de conciliation : 27 février 2020 et renvoi au 2 juillet 2020 (du fait du mouvement de grève des avocats, les renvois étant assurés par Me David GILLET-ASTIER) entre :

- Mme A Y

DEMANDEUR : représenté par Me BASTIDE-BARTHE subsituant Me COHEN,

- S.A.S. APPART CITY

DEFENDEUR : représenté par Me PLANA (SELAS CARAVAGE AVOCATS).

Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :

- pour la partie demanderesse : 31 juillet 2020,

- pour la partie défenderesse : 30 sepembre 2020,

- responsives pour la partie demanderesse : 31 octobre 2020,

- responsives pour la partie défenderesse : 30 novembre 2020.

Date de renvoi devant le Bureau de mise en état : 3 décembre 2020,

Le bureau de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant :

- pour la partie demanderesse : 31 janvier 2021,

- pour la partie défenderesse : 31 mars 2021,

Clôture fixée au : 30 avril 2021.

Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 25 mai 2021.

Date de plaidoiries : 25 mai 2021.

Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 28 septembre 2021.

LES FAITS
Madame A Y a été embauchée par la SAS APPART CITY par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’employée polyvalente, à compter du 1er octobre 2014. Le contrat de travail de Madame A Y prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1 720 euros, en contrepartie de 169 heures mensuelles.

La convention collective applicable est la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants numéro 1979. A compter du 1er janvier 2015, Madame A Y bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé. Le 18 mai 2017, lors d’une visite occasionnelle faite à la demande de l’employeur, le médecin du travail a conseillé de « limiter ou si possible arrêter le nettoyage des sols dans l’attente des examens complémentaires et avis spécialisé. A revoir dans 1 à 2 semaines maximum » ; Lors de la visite de pré-reprise du 5 septembre 2017, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : « pas de port de charge lourde, limiter le nettoyage des sols à une heure par jour, prévoir une reprise en temps partiel thérapeutique ». Les mêmes recommandations ont été émises lors d’une seconde visite de pré-reprise le 25 septembre 2017. Le 26 octobre 2017, Madame A Y était autorisée à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en demi-journée sans port de charge lourde, le nettoyage du sol étant limité à une heure par jour.

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Le 27 novembre 2017, le médecin du travail préconisait : « maintien du temps partiel thérapeutique en demi-journée avec restriction temporaire suivante : pas de port de charge lourde, limitation du nettoyage des sols à 1 heure par jour. A revoir début janvier 2018 » Le 20 décembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiait à Madame A Y que sa maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) inscrite au tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, était d’origine professionnelle. Le 2 janvier 2018, la salariée était autorisée à effectuer un temps partiel à 80% avec restriction temporaire suivante : pas de port de charge lourde supérieure à 12 kilogrammes. A revoir à la reprise à temps plein« . Le 5 février 2018, Madame A Y reprenait son poste de travail à temps complet. La seule restriction était : » pas de port de charge lourde supérieure à 12 kilogrammes « . Le 5 octobre 2018, l’état de santé de Madame A Y se dégradait. Son contrat de travail était suspendu. Le 14 janvier 2019, le médecin du travail concluait lors de la visite de pré-reprise que celle-ci pouvait être envisagée avec les restrictions suivantes : »Pas de port de charge, pas de mouvement des bras au-dessus du plan des épaules, pas d’effort de tiré/poussé en pratique cela implique qu’elle ne pourra pas effectuer les tâches suivantes : pas de déplacements des bacs poubelle (local poubelle), pas de déplacement des machines petit-déjeuner, pas de rechargement de la machine à jus de fruit, ne peut pas faire les lits ou déplacer les matelas, pas de nettoyage au-dessus de la hauteur des épaules. En ce qui concerne le nettoyage des sols : utilisation du balai est possible sauf l’utilisation du balai brosse qui implique un effort tiré/poussé "

Le 15 février 2019, Madame A Y était déclarée inapte à son poste d’employée polyvalente d’hôtellerie restauration mais apte à effectuer un travail sans port de charge, sans mouvement des bras au-dessus du plan des épaules, pas d’effort de traction ou de poussée avec les membres supérieurs ". Le médecin du travail précisait que la salariée était apte à suivre des formations lui permettant d’accéder à un poste adapté en prenant en compte les restrictions évoquées. Par lettre recommandée du 11 avril 2019, la SAS APPART CITY notifiait à Madame A Y son impossibilité de lui présenter des propositions de reclassement, tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe. Le 13 mai 2019, l’employeur notifiait à Madame A Y son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de la reclasser. Le 23 octobre 2019, Madame A Y, par l’intermédiaire de son conseil, contestait le licenciement qu’on lui avait notifié en mettant en cause la responsabilité de son employeur. Le 22 novembre 2019, la SAS APPART CITY contestait toute responsabilité dans l’état de santé de Madame A Y.

C’est donc en l’état que l’affaire se présente en bureau de jugement le 25 mai 2021.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Pour Madame A Y

Il est demandé au conseil de prud’hommes de Toulouse de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

JUGER que la SAS APPART CITY a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité et à son obligation de reclassement à son égard;

Par conséquent, requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SAS APPART CITY à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SAS APPART CITY à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Madame A Y soutient que son employeur n’a jamais mis en œuvre les consignes du médecin du travail en ce qui concerne l’aménagement de son poste de travail. Qu’ainsi, la SAS APPART CITY est responsable de la dégradation de son état de santé et de la reconnaissance de son inaptitude définitive à son poste de travail.

Puis, suite à la déclaration de son inaptitude définitive à son poste de travail, Madame A Y soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement puisqu’aucun poste ne lui a été proposé.

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Madame A Y demande donc au Conseil d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires.

Pour la SAS APPART CITY

Vu les articles L.1226-4 du Code du travail, 6 et 9 du CPC et L. 1231-1 du Code civil, Vu l’avis du médecin du travail,

Vu la lettre de licenciement,

Vu les pièces produites aux débats,

Il est demandé au Conseil de :

JUGER qu’elle a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame Y ; JUGER qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de Madame Y au titre de son obligation de sécurité ;

En conséquence,

JUGER que le licenciement pour inaptitude physique à l’emploi et impossibilité de reclassement de Madame Y est parfaitement fondé et justifié ; DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS APPART CITY prétend au contraire qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail et a aménagé le poste de travail de Madame Y au fur et à mesure des recommandations de la médecine du travail et qu’à aucun moment elle n’a enfreint son obligation de santé et sécurité au travail. De plus, la SAS APPART CITY soutient que suite à la déclaration de Madame Y comme inapte définitive à son poste de travail, elle a bien engagé des recherches de reclassement qui se sont avérées infructueuses.

Que la SAS APPART CITY n’est pas responsable de la dégradation de l’état de santé de Madame Y et que son licenciement pour inaptitude est justifié.

Pour de plus amples développements des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience de plaidoiries, après qu’elles aient été soutenues oralement et visées par le greffier d’audience (article 455 du code de procédure civile).

SUR QUOI

1 -Sur l’aménagement du poste de travail de Madame Y

En droit,

Selon l’article L.4121-1 du Code du travail qui dispose : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".

L’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. Ces risques sont consignés dans un document. La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et doivent faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige.

En fait,
Madame A Y prétend que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en ce qui concerne l’aménagement de son poste de travai.

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En effet, Madame A Y rappelle que dès le mois de mai 2017, le médecin du travail a préconisé de « limiter ou si possible arrêter le nettoyage des sols dans l’attente des examens complémentaires ». Puis, au mois de septembre 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail recommandait à l’employeur de prévoir : « pas de port de charge lourde, limiter le nettoyage des sols à une heure par jour, une reprise à temps partiel thérapeutique ». Les mêmes recommandations étaient réitérées lors des visites des 26 octobre et 27 novembre 2017.

Au mois de janvier 2018, le temps partiel thérapeutique était maintenu avec un passage à 80%, le port de charge supérieur à 12 kilogrammes était interdit.

Selon Madame A Y, ces préconisations n’ont pas été respectées par son employeur. Madame A Y dénonce qu’elle était toujours positionnée au poste d’employée polyvalente et que la SAS APPART CITY ne prenait aucune mesure afin de respecter les préconisations de la médecine du travail. Madame A Y verse au débat une attestation émanant de Madame B C qui témoigne l’avoir remplacée à son poste de travail et qui énumère les différentes tâches habituelles accomplies telles que : 11 Rangement des rolls de linge dans les diverses réserves au niveau des trois étages,

- Rangement des palettes alimentaires reçues par le fournisseur,

- Changement des bric de jus de fruits de 10 litres (pendant les hautes saisons changement 2/3 fois par jour),

- Nettoyage (poussière, aspirateur, serpillère) de la salle petit déjeuner, hall, réception, WC, ascenseur,

- Nettoyage des 2 terrasses au tuyau d’eau : sol, vitre, tables et chaises,

- Nettoyage du local poubelle au Karcher et ramassage des ordures,

- Nettoyage des moquettes des chambres avec la shampouineuse ".

Les contrats de travail de Madame B C versés au débat couvrent des périodes antérieures aux restrictions édictées par la médecine du travail lors des visites périodiques (CDD du 4 au 6 juin 2014, CDD du 7 juin 2014, CDD du 12 au 13 juin 2014, CDD du 18 au 19 juin 2014, CDD du 22 juillet 2014, CDD du 4 au 25 août 2014, CDD du 7 septembre 2014, CDD du 15 au 16 octobre 2014 et CDD du 8 au 26 juin 2016.

Ces différents contrats de remplacement ou renfort au côté de Madame A Y couvrent une période antérieure aux restrictions imposées par la médecine du travail et Madame A Y pouvait donc réaliser toutes ces tâches à ce moment-là.

Il convient donc d’examiner si le poste de Madame A Y a fait l’objet d’un aménagement postérieurement aux restrictions imposées par la médecine du travail.

Madame A Y verse au débat une deuxième attestation, de Monsieur D E, qui atteste l’avoir vue laver les vitres, déplacer les lits et autres meubles ainsi que porter des charges lourdes de plus de 10 kilogrammes: or, ce témoignage est général et ne date pas précisément les faits.

La SAS APPART CITY rétorque que Madame A Y a fait l’objet d’un suivi régulier auprès de la médecine du travail. Aussi, la SAS APPART CITY verse aux débats des échanges de courriels entre Madame F Z,

RH, et Madame N-O P, Directrice. Madame N-O P répond aux interrogations de Madame Z sur les tâches accomplies par Madame A Y et Madame N-O P répond en ces termes : " Madame A

Y travaille bien quatre heures par jour et une heure maximum de nettoyage des sols et pas de port de charges lourdes ". Ces échanges sont datés du 20 novembre 2017.

De telle sorte que lors d’une visite de reprise en date du 5 février 2018, le médecin du travail déclarait Madame A Y apte à reprendre son poste d’employée polyvalente à temps plein, avec pour seule restriction l’absence de port de charge lourde supérieure à 12 kilogrammes. Aussi, dans un échange de courriels datés du 6 février 2018, Madame G H: " et du coup

c’est bon pour les restrictions, elle ne porte pas de charge supérieure à 12 kilogrammes ? « Monsieur I J: »c’est ok, la charge la plus lourde sont les BIB de jus 10 kilogrammes maximum ".

Ce à quoi répond Madame G H: Ok, attention quand même à ce qu’elle ne se fasse pas mal même avec ça (je ne sais pas si elle a du matériel pour l’aider à transporter ?

11Monsieur Jihad BOUCHANTOUF: en général c’est les night qui s’en occupe car nous savons qu’elle souffre avec son épaule ! " A compter de cette date Madame A Y a repris son poste de travail à temps complet et dans le respect des préconisations du médecin du travail.

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En effet, Madame A Y avait pour attributions:

* Service petit déjeuner : Dresser et débarrasser le buffet du petit déjeuner, Nettoyer le buffet, les tables et les chaises, Nettoyer et ranger la vaisselle,

Ménage des parties communes :

Nettoyer le sol de la salle petit déjeuner du hall d’entrée, Nettoyer les WC communs tous les jours, Nettoyer les terrasses et le local poubelle une fois par semaine, Contrôler et préparer les appartements en arrivée, Ranger le linge dans les réserves des trois étages.

Le Conseil constate que ces fonctions sont compatibles avec les préconisations de la médecine du travail.

* Concernant les BIB de jus de pomme et d’orange : Madame A Y verse au débat des fiches techniques or la SAS APPART CITY conteste l’utilisation de ces produits et verse au débat des photographies des BIB utilisés dont le poids n’excède pas 10,5 kilogrammes : poids apparaissant sur les photographies.

Le Conseil constate que le poids maximum des BIB est de 10,5 kilogrammes et qu’aucune des pièces versées au débat n’atteste que le remplacement des BIB incombait exclusivement et habituellement à Madame

A Y.

* Concernant les poubelles :

La SAS APPART CITY affirme qu’aucun employé polyvalent ne déplace les containers à poubelles dont Madame A Y produit les photos au débat : car cela ne rentre pas dans ses attributions. La SAS APPART CITY précise que l’une des tâches incombant à Madame A Y consiste à nettoyer le local poubelle 1 à 2 fois par trimestre en passant le balai et le jet d’eau.

* Concernant le Karcher :

La SAS APPART CITY indique que la fiche technique produite par Madame A Y ne correspond pas au Karcher disponible au sein de la résidence hôtelière. La SÁS APPART CITY ajoute que le Karcher a été acquis en décembre 2019 (ticket de caisse CASTORAMA) après le licenciement de Madame A Y qui est intervenu le 13 mai 2019. La SAS APPART CITY complète son propos en insistant sur le fait que seul le technicien en maintenance ou l’agent d’entretien utilise le Karcher et que passer le Karcher ne rentre pas dans les missions d’un employé polyvalent. D’ailleurs, le Karcher n’est jamais mentionné dans les comptes rendus des visites auprès de la médecine du travail ; seul est mentionné le balai et le balai brosse dont l’utilisation est prohibée pour Madame A Y.

* Concernant les containers- armoire :

La SAS APPART CITY indique que la fiche technique versée au débat par Madame A Y ne correspond pas au matériel utilisé au sein de la résidence. Lorsque Madame A Y était en poste, la résidence avait un contrat de sous-traitance pour le nettoyage des appartements et le rangement du linge était confié à la gouvernante de la société sous-traitante.

Selon la SAS APPART CITY, Madame A Y avait pour tâche de réaliser le contrôle des appartements réservés. A cette fin, elle disposait d’un petit chariot équipé de roulettes dont la fiche technique est versée au débat. Les propos de l’employeur sont corroborés par une attestation émanant de Madame K L M qui était gouvernante à l’époque où Madame A Y était en poste.

* Concernant les rolls containers :

La résidence dispose effectivement de ce type de matériel. Il permet aux femmes de chambre de mettre les sacs de linge sale récupérés dans les appartements. Ils sont entreposés dans un endroit spécifique et sont récupérés par la blanchisserie sous-traitante. Ils ne sont pas déplacés. Madame A Y ne démontre pas qu’elle était amenée à déplacer les rolls containers

Le conseil de prud’hommes de Toulouse constate que Madame A Y est déficiente à faire la démonstration que la SAS APPART CITY n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail qu’elle ait été contrainte à réaliser des tâches autres que celles recommandées.

Page 6


• Que par voie de conséquence, Madame A Y est déboutée de ce chef de demande et de toutes les demandes pécuniaires qui en découlent.

2- Sur la recherche de reclassement de Madame Y

En droit, Selon les articles 1226-2 et suivants du Code du travail, Selon l’article L.1226-10 du Code du travail : Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par 19 le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié

à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux

I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce".

Suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail, l’employeur a l’obligation soit de reclasser son salariéque cette inaptitude soit d’origine non professionnelle (article 1.1226-2 du Code du travail) ou d’origine professionnelle (article L.1226-10 du Code du travail), soit de le licencier si le reclassement s’avère impossible. Ce reclassement doit reposer sur des propositions honnêtes et loyales de l’employeur, ce dernier ayant l’obligation de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social (CSE), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait s’apprécie au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L’employeur peut procéder au licenciement pour inaptitude du salarié que s’il justifie :

- soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail ; soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;

-

- soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;

- ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (" inaptitude à tout

poste "). Enfin, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail (par exemple : après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel), le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce régime s’applique à tous les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, que ce soit à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle et d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnels.

En fait, Dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, Madame A Y prétend que son employeur ne remet pas la preuve de la consultation du CSE (Comité Economique et Social) ni qu’il a procédé à des recherches sérieuses de reclassement. Or, la SAS APPART CITY verse au débat un extrait du procès-verbal de consultation du CSE. Concernant l’obligation de reclassement, le 22 février 2019, la SAS APPART CITY a adressé à toutes les résidences une recherche de reclassement leur demandant d’indiquer par le biais d’un formulaire les postes disponibles et leurs caractéristiques.

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Le 28 février 2019, la SAS APPART CITY étendait ses recherches à l’ensemble du groupe. Toutefois, et à l’issue des recherches au sein de la société et du groupe, aucun poste disponible et compatible avec l’état de santé de Madame A Y n’a pu être identifié. La SAS APPART CITY n’a eu d’autre solution que de licencier Madame A Y.

En conséquence, le conseil de prud’hommes constate que la SAS APPART CITY a respecté son obligation de tout mettre en oeuvre aux fins de reclasser Madame A Y.

3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondé sur le principe d’équité afin de permettre à la partie la plus faible de faire face aux frais qu’elle a dû avancer dans la procédure. Madame A Y demande 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS APPART CITY demande la condamnation de Madame A Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement dutit article.

Que Madame A Y succombe à l’instance. Que le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce.

4- Sur les dépens
Madame A Y, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, passés et à venir, énumérés par les articles 695 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, section Commerce, chambre 1, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; jugeant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en PREMIER RESSORT:

DIT et JUGE QUE la SAS APPART CITY n’a commis aucun manquement à son obligation de santé et sécurité au travail.

DIT et JUGE QUE la SAS APPART CITY a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait suite à la déclaration d’inaptitude de Madame A Y.

DIT et JUGE QUE le licenciement pour incapacité au reclassement de Madame A Y est justifié.

DÉBOUTE Madame A Y de l’ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE la SAS APPART CITY de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame A Y aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

EXPEDITION CERTIFIEE LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

CONFORME

Ya 12 OCT. 2021 asd DE PRI HOMMES

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