Conseil de prud'hommes de Vienne, 23 novembre 2021, n° F20/00254

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Vienne, 23 nov. 2021, n° F20/00254
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Vienne
Numéro(s) : F20/00254

Texte intégral

Cour d’Appel de Grenoble RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal judiciaire de Vienne AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES 38217 VIENNE EXTRAIT des MINUTES […] du CONSEIL de PRUD’HOMMES

CS 236 Jugement de VIENNE du 23 Novembre 2021
Monsieur B X N° RG F 20/00254 N° Portalis né le […] DCVP-X-B7E-PD3 Lieu de naissance : REIMS

[…]

Assisté de Me Thomas COURADE (Avocat au barreau de LYON) AFFAIRE: substituant Me Samuel BECQUET (Avocat au barreau de LYON)
Monsieur B X contre DEMANDEUR S.A.S. GEFCO FRANCE

S.A.S. GEFCO FRANCE

N° SIRET : 789 791 464 00991

[…]

Représenté par Me Margaux SUCCURRO (Avocat au barreau de Notification le: 23M er. PARIS) substituant Me Philippe ROGEZ (Avocat au barreau de PARIS)

JUGEMENT DU :

23 Novembre 2021 DEFENDEUR

Contradictoire

PREMIER RESSORT

Composition du bureau de jugement :

Expédition revêtue de Madame Karine PECHET, Président Conseiller Employeur la formule exécutoire Assesseurs délivrée Monsieur Julien ANGLADE, Conseiller Employeur Monsieur Yves GRANDEMANGE, Conseiller Salarié le : Monsieur Emmanuel EVIEUX, Conseiller Salarié

à: Assistés lors des débats de Madame Béatrice AMIGO, Greffier

Recours en date du :

La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 septembre 2021 la décision dont la teneur suit a été prononcée publiquement par mise à disposition, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail.

1



LA PROCÉDURE Monsieur B X a saisi le conseil des prud’hommes par requête déposée au greffe le 2 décembre 2020 par l’intermédiaire de son avocat, pour voirir statuersur le litige qui l’oppose à la

[…]

¶ ob JB2102 S.A.S. GEFCO FRANCE; 11

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 19 janvier 2021, en application de l’article R 1452-4 du code du travail. Monsieur B X par lettre simple et la S.A.S. GEFCO FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception pas de retour du recommandé au greffe ;

A l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 19 janvier 2021 une ordonnance de mesure provisoires a été rédigée en application de l’article R 1454-14 et suivants du code du travail. Un calendrier de procédure a été établí par le conseil et un renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 22 juin 2021;

A l’audience de mise en état du 22 juin 2021 le conseil a fixé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 28 septembre 2021;

A l’audience du 28 septembre 2021 l’affaire a été plaidée et la décision a été mise à disposition au greffe au 23 novembre 2021, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile et R.1454-25 du code du travail

LES FAITS
Monsieur B X a été engagé par la société GEFCO France SAS par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 juillet 2018 en qualité de Responsable d’Exploitation Logistique, statut cadre, groupe 2, coefficient 106,5, au sein de l’établissement de Satolas.

La durée annuelle de travail de Monsieur B X est fixée forfaitairement à 218 jours par an. En contrepartie de l’exercice de ses fonctions, Monsieur X percevait une rémunération brute mensuelle de 4583,33€.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par courrier remis en mains propres le 4 Juin 2020, la société GEFCO France SAS a convoqué Monsieur X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 11 Juin 2020. Monsieur X était assisté de Monsieur C D, représentant du personnel, secrétaire général FO/UNCP Groupe GEFCO.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 Juin 2020, Monsieur X a été licencié pour faute.

C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Vienne

LES DEMANDES

Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes de Monsieur X sont les suivantes :

Avant dire droit :

Si le conseil s’estimait insuffisamment informé, ORDONNER la communication par la société GEFCO France du registre des entrées et sorties du personnel sur une période de 30 jours glissant avant et après le 3 octobre 2020, date de sortie des effectifs de la société de Monsieur B X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

A titre principal:

• DIRE ET JUGER que le dit licenciement prononcé de Monsieur B X par courrier réceptionné le 3 Juillet 2020 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que le dit licenciement constitue en réalité un « licenciement économique déguisé » diligenté en fraude à la loi, aux fins de s’affranchir des règles applicables en cas de mise en œuvre d’un licenciement économique, tenant spécialement à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi; PRONONCER la nullité du dit licenciement

2



CONDAMNER la société GEFCO France SAS à payer la somme de 41.528,25€ à Monsieur B X, correspondant à 9 mois de salaires bruts ;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de Monsieur B X par courrier réceptionné le 3 Juillet 2020 constitue en réalité un licenciement économique déguisé " diligenté en fraude à la loi, aux fins de s’affranchir des règles applicables en cas de mise en oeuvre d’un licenciement économique ; En tout état de cause, DECLARER le dit licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société GEFCO France SAS à payer à Monsieur B X la somme de 18.457€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société GEFCO France SAS à payer à Monsieur B X la somme de 16.166 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de perte de l’allocation de sécurisation professionnelle du fait de la aude à la loi opérée par GEFCO.

Plus subsidiairement :

CONDAMNER la société GEFCO France SAS à payer à Monsieur B X la somme de 27.685,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société GEFCO France SAS à verser à Monsieur B X la somme

de 5000 € à titre de dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires entourant son licenciement CONDAMNER la société GEFCO France SAS à verser à Monsieur B X la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire pour la totalité des dispositions du jugement à intervenir.

En défense, la société GEFCO France SAS demande au Conseil de :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est bienfondé DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

.

CONDAMNER Monsieur X à payer à la société GEFCO France là somme de 2500

€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; LE CONDAMNER aux entiers dépens

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

L’article 455 du Code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».

Faisant application des dispositions de l’article 455 sus-énoncé, le Conseil s’en remet aux écritures des parties, visées par le greffe le 28 septembre 2021 et régulièrement exposées oralement à la barre le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION sur la remise sous astreinte du registre des entrées et sorties du personnel

L’article R 1454 -14 du code du Travail précise : "Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

*La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;

*Toutes mesures d’instruction, même d’office;

Monsieur X a demandé, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 janvier 2021, la communication par la société GEFCO France, du registre des entrées et des sorties du personnel sur une période de 30 jours glissant avant et après le 3 octobre 2020, date de sa sortie des effectifs de la société.

Dans sa décision, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes de Vienne a rejeté cette demande estimant que les éléments fourni par la société GEFCO n’étaient pas de nature à ordonner la communication de ce document et ainsi a estimé que l’existence de l’obligation apparaissait contestable.

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Lors de l’audience du Bureau de Jugement, Monsieur X n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant au conseil d’apprécier l’opportunité de réclamer le dit document pour l’aider dans sa réflexion.

Le Conseil dit qu’il ne sollicitera pas la présentation de ce document et qu’il déboutera Monsieur X de sa demande.

sur la nullité du licenciement pour non respect des dispositions relatives au PSE

La nullité du licenciement est prononcée par le juge lorsque le licenciement est illégal ou illicite si une liberté fondamentale est violée. Les cas de nullité sont prévus par le Code du travail. L’article L1235-10 du code du Travail précise : "Dans les entreprises d’au moins cin-quante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute déci-sion relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou

d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procé-dure de licenciement est nulle.

Monsieur X dit que la société GEFCO a volontairement multiplié les reproches à son encontre sur une courte période, à son retour de chômage partiel, pour constituer un dossier disciplinaire et ainsi dissimuler un licenciement économique, eu égard aux difficultés économique du site de Satolas, difficultés relatées dans plusieurs courriels par Monsieur Y le Directeur du site de Satolas et supérieur hiérarchique de Monsieur X.

Monsieur X dit qu’il a fait l’objet d’une stratégie visant à réduire la masse salariale, stratégie qui a été appliquée à d’autres salariés y compris le second responsable d’exploitation Monsieur Z, licencié selon les mêmes procédés au début de l’année 2021. Il dit ne pas avoir été remplacé depuis son départ.

Monsieur X dit que la société GEFCO en invoquant un licenciement pour faute grave a éviter de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, que cette manoeuvre constitue une fraude à la Loi et notamment à l’obligation faite par l’article L1233-61 du Code du Travail de mettre en place un PSE en cas de licenciement de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours.

Monsieur X s’appuie sur l’article L1235-10 du Code du Travail et la théorisation de la fraude à la Loi par la jurisprudence pour soutenir sa demande en nullité de son licenciement.

Le Conseil constate que Monsieur X n’apporte pas d’éléments précis établissant et démontrant des difficultés économiques du site de Satolas au sens de l’article L1233-3 du Code du Travail, qu’il n’apporte que des courriels contenant des éléments de discussion évoquant des 14

difficultés ou un contexte difficile " qui ne sont pas de nature à démontrer des difficultés économiques au sens de L1233-3 du Code du Travail.

Le conseil rappelle que le licenciement est nul pour les salariés inclus dans un licencie-ment économique collectif, à partir de 10 salariés, en l’absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi ou de plan de reclassement. Or le conseil note que la société GEFCO montre d’une part la stabilité de ses effectifs sur le site de Satolas entre juillet et décembre 2020 et d’autre part, indique la sortie des effectifs de trois personnes, dont le licenciement de Monsieur X, entre Août et Octobre 2020.

Par ailleurs, le conseil constate que la société GEFCO fonde le licenciement sur des manquements dans l’exécution du contrat de travail, sans parler de faute grave excluant ainsi toute procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur X.

Le conseil considère que ces éléments sont de nature à démontrer que la société GEFCO n’a pas engagé de licenciement économique collectif et que le licenciement de Monsieur X n’est pas en lien avec une telle situation, ni ne comporte de caractère disciplinaire

Le conseil considère que la demande en nullité n’est pas fondée et déboutera Monsieur X de toutes ses demandes à ce titre.

4



Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L1232-1 du Code du travail dispose: « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse La jurisprudence définit la cause réelle comme une cause objective, existante et vérifiable. Elle doit être sérieuse c’est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail. L’article L1235-1 du Code du travail dispose : » le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié

La société GEFCO souligne plusieurs manquements fautifs de Monsieur X dé-coulant de son contrat de travail, entre le 25 mai et le 5 juin 2020. Elle s’appuie sur la jurisprudence pour invoquer la mauvaise qualité du travail comme résultant d’une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié, considération sur laquelle la société GEFCO s’appuie pour justifier le licenciement.

En réponse, Monsieur X constate que les griefs qui lui sont reprochés sont relevés sur une période très courte, et qu’ils doivent s’apprécier au regard du contexte général dans lequel était le site au moment des faits. A cet effet, Monsieur X souligne son retour au travail le 19 mai 2020, après 2 mois de chômage partiel pour cause de pandémie COVID, et fournit un courriel constatant un manque de personnel transmis au Directeur de site le 20 mai. Il explique avoir du palier les absences des chefs d’équipe et exécuter des tâches de manutention, de chargement et de déchargement de camions, d’où sa présence sur le « terrain », et donc son manque de disponibilité pour assumer ses propres fonctions.

Ainsi, la société GEFCO reproche à Monsieur X la mise en place tardive du protocole sanitaire pour cause de pandémie. Elle rappelle que dès 2019, l’entretien individuel de Monsieur X indiquait qu’il avait pour mission de faire " approprier les sujets de sécurité au travail par son équipe

Les pièces fournit montrent que Monsieur X a eu la consigne le 25 mai 2020, alors que le Directeur du site avait eu l’instruction le 13 mai par courriel du responsable QHSE de l’entreprise qui sollicitait la mise en œuvre d’actions spécifiques dans le contexte du COVID.

Le conseil constate un décalage de 12 jours dans la transmission de l’information, et s’interroge sur la rapidité de sa diffusion entre tous les niveaux de la chaîne hiérarchique dont faisait partie Monsieur X, d’autant que la société GEFCO ne cesse de souli-gner l’urgence à mettre en place le dit protocole sanitaire.

Au vue de ces constats, le conseil considère qu’il y a contradiction entre le caractère urgent de la mise en place du protocole COVID tel que défendu par la société GEFCO, et la transmission lente de l’information. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer la mauvaise volonté de Monsieur X.

La société GEFCO dit que le protocole sanitaire a finalement été mis en cœuvre le 4 juin 2020 par le deuxième responsable d’exploitation, Monsieur E Z pour justifier la mauvaise volonté de Monsieur X.

Le conseil constate que ce collaborateur a été effectivement destinataire des mêmes re-commandations de la part du Directeur du site, le 25 mai par courriel. Mais si tant est que la comparaison soit à faire entre les 2 responsables, aucun élément n’est versé par la société GEFCO pour démontrer que l’efficacité de Monsieur Z sur ce point, ait été réalisée avec une charge de travail identique à celle de Monsieur X, dans ce con-texte de manque de personnel. A contrario, la société GEFCO qui souligne que Monsieur X n’était pas en situation de surcharge de travail, n’apporte pas d’éléments pou-vant matériellement le vérifier. Elle se contente

d'affirmer que le travail de chargement et de déchargement était assuré par du personnel sur place 11

non placé en chômage partiel. 11

3

Au vue de ces constats, le conseil considère qu’il ne peut pleinement apprécier le grief reproché à Monsieur X

La société GEFCO fait le grief à Monsieur X, après en avoir fait le constat le 2 juin 2020, de ne pas avoir distribué les triptyques COVID aux salariés contre signature, alors que cette tâche avait été demandée leur d’une réunion avec le Directeur du site le 28 mai.

L

O5


Monsieur X dit s’être mis d’accord avec Monsieur Z pour que ce dernier réalise cette opération, du fait de sa surcharge de travail. Cependant Monsieur X ne fournit pas d’éléments pour permettre au conseil de vérifier cette information.

Le conseil note qu’il faille se référer à ce qu’indique le compte rendu de l’entretien individuel du 11 juin pour avoir une indication en termes de délai d’exécution, soit le jour même de la réunion.

Le conseil considère qu’il lui manque des éléments pour juger de la faisabilité de cette tâche dans le délai imparti par le Directeur du site, et ainsi vérifier la mauvaise volonté, la société GEFCO ne démontrant pas cette faisabilité rapportée à la charge de travail à assumer le 28 mai.

La société GEFCO reproche à Monsieur X de ne pas avoir mis fin au contrat d’un intérimaire tel que demandé par le Directeur du site, le 28 mai plutôt que d’attendre la fin de la mission fixée au 29 mai.

Le conseil constate qu’à la lecture du contrat de travail de Monsieur X, et sans la présence dans les pièces fournit, d’une fiche de fonction qui préciserait l’inverse, Mon-sieur X n’a pas de fonction en lien avec la gestion des contrats de travail des collaborateurs qui seraient sous son autorité.

Le conseil considère qu’une telle mission administrative relève davantage d’un service Ressource Humaine.

La société GEFCO reproche à Monsieur X d’avoir cherché à modifier les horaires de travail de toute son équipe à des fins de convenances personnelles.

Le conseil constate que ce sujet a fait l’objet de plusieurs échanges de courriel durant la journée du 29 mai 2020, et que malgré un avis sur la question des horaires, ce qui peut s’entendre en tant que responsable d’exploitation, Monsieur X s’est finalement conformé aux directives de sa hiérarchie sur l’horaire de début de journée.

Le conseil constate que les pièces fourni par la société GEFCO indiquent que la de-mande formulée par Monsieur X de reconsidérer les horaires de travail est d’abord motivée par l’absence d’un collaborateur, Monsieur A, confronté à une contrainte parentale en lien avec la reprise de la scolarité de son fils pour cause de pandémie, mais aussi par une demande de la société PSÂ qui sollicitait un décalage en journée dans le traitement de ses fivraisons. Ces deux éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par la société GEFCO.

La société GEFCO dit que Monsieur X a cherché à modifier l’heure de fin de jour-née pour convenance personnelle. Le courriel du 29 mai 2020 indique effectivement que Monsieur X fait état d’une contrainte familiale momentanée sur la semaine sui-vante.

Au vu de ces éléments, le conseil ne retiendra pas la mauvaise foi qui s’expliquerait par le lien étroit entre la contrainte familiale de Monsieur X et la demande de décalage des horaires, la société GEFCO ne faisant qu’en présupposer l’existence, et ce d’autant plus qu’elle dit avoir modifié en partie les horaires pour s’adapter aux contraintes privées de Monsieur X.

Enfin la société GEFCO souligne à l’encontre de Monsieur X, le non respect de la procédure en matière de suivi des départs de marchandises.

Le conseil considère que l’incident qualité est avéré et que les faits décrivent un dysfonc-tionnement manifeste en interne.

Dans son Mail du 8 juin 2020, Monsieur X explique ne plus réaliser l’opération dite « d’appairage » avec son PC et que la suppression de cette étape est la résultante d’une volonté de réduire les effectifs exprimée par le Directeur du site lors d’une entrevue dans son bureau, Monsieur X ayant alors proposé la suppression de cette étape de contrôle, validée par sa hiérarchie. En réponse le même jour, le Directeur du site explique qu’il n’est pas « contre l’étude du sujet » mais que cela devait se « faire de façon contrôlée ». Il dit ne jamais avoir donné le « go » pour supprimer ce process ". Il soulève un manque de sérieux et de rigueur de Monsieur X et considère que ce dysfonctionnement est de nature à endommager l’image de l’entreprise.

Le conseil note le caractère contradictoires de ces échanges quand à l’acceptation ou pas de cette option. Outre le fait de constater l’incident, les éléments du dossier ne dé-montrent pas la mauvaise volonté ou l’abstention volontaire de Monsieur X

6



Le conseil considère que l’ensemble des griefs reprochés à Monsieur X ne sont pas de nature à démontrer, une volonté manifeste, délibérée, ou une abstention volontaire qui pourrait constituer un ensemble de fautes de sa part justifiant son licenciement.

Le conseil dira que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil fera droit aux demandes en dédommagement de Monsieur X pour li-cenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutera la société GEFCO.

sur le licenciement économique déguisé diligenté en fraude à la loi

L’article L1233-3 du Code du Travail précise : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment: A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploita-tion, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

Le conseil considère que les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence de difficultés économiques la société GEFCO telles que précisées à l’article L1233-3 du Code du Travail

Le conseil déboutera Monsieur X de sa demande.

sur les dédommagements pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L1235-3 du code du Travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants mini-maux et maximaux »
Monsieur X s’appuie sur la jurisprudence pour écarter l’application de l’article L1235-3 du code du Travail qui selon lui est contraire au contenu des textes internationaux, notamment l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, considérant que le barème prévu par l’article L1235-3 du code du Travail n’est pas de nature à réparer l’intégralité de son préjudice.

En réponse la société GEFCO dit que l’application, du barème issus des ordonnances Macron sont applicables au présent contentieux.

Le conseil rappelle qu’il estimera le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse. Il note qu’à la fin de son contrat de travail, Monsieur X faisait état d’une ancienneté en années complètes de 2 ans.

Le conseil estime qu’il n’y a pas lieu de ne pas faire application des dispositions prévues à l’article L1235-3 du code du Travail

Le conseil fera application du barème prévu à l’article L1235-3 du code du Travail et accordera donc 3 mois de salaires soit le montant minimum correspondant à l’ancienneté de Monsieur X dans l’entreprise GEFCO.

sur les dommages et intérêt pour préjudice de perte de l’allocation de sécurisation professionnelle

L’article 9 du code de procédure civile stipule « Il incombe à chaque partie de prouver : conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention L’article L1233-65 du code du Travail dispose : »Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Ce parcours débute par une phase de pré bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

7



L’article L1233-66 du code du Travail dispose :" Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique

#1
Monsieur X dit que le licenciement prononcé à son encontre étant un licencie-ment économique déguisé, il a été privé du bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnel et donc de l’allocation de sécurisation professionnelle et considère avoir subi un préjudice financier.

La société GEFCO invoque des griefs multiples qui l’on conduit à licencier Monsieur X pour motifs personnel.

Le conseil n’ayant pas retenu le caractère économique du licenciement de Monsieur X, l’application des articles L1233-65 et 66 du code du Travail ne saurait être re-tenue.

Le conseil déboutera Monsieur X sur sa demande d’indemnité complémentaire.

sur le licenciement vexatoire

L’article 9 du code de procédure civile stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention La jurisprudence (cass du 19/07/2000) a souligné » qu’un licenciement est dit vexatoire si l’entreprise a commis une faute dans l’exercice de son droit à licencier"
Monsieur X demande à être indemnisé de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Monsieur X n’apporte pas d’éléments permettant de justifier que son licenciement ait eu lieu dans des circonstances vexatoires.

Le conseil considère que la société GEFCO n’a pas commis de faute dans l’exercice de son droit à licencier.

Le conseil dira que Monsieur X n’apporte pas d’éléments permettant de considérer un licenciement à caractère vexatoire, et donc le déboutera de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas

3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91 647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2 du présent article, celle ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat".

Le Conseil estime inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X l’intégralité des frais engagés par lui dans la présente instance.

En conséquence, la société GEFCO sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 1500 € et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Vienne, section encadrement, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur B X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse

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CONDAMNE la Société GEFCO à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :

15000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la société GEFCO au remboursement à pôle emploi des sommes versées à Monsieur B X conformément à l’article L 1235-4 du code du Travail.

DÉBOUTE Monsieur B X du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE la société GEFCO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Yves GRANDEMANGE, pour le président empêché et par Madame Béatrice AMIGO, greffier

Le greffier Le président

July sty Copie certifiée conforme

à l’original

Le Greffler

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Conseil de prud'hommes de Vienne, 23 novembre 2021, n° F20/00254