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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 9 janv. 2023, n° 12-22-000050 |
|---|---|
| Numéro : | 12-22-000050 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ASNIÈRES SUR SEINE
*****
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine
*****
:Référence RG n° 12-22-000050 Minute n° 2023/61
Ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023 Audience du 9 janvier 2023
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z AA
1 rue Lambrecht
92400 COURBEVOIE
représentée par Me BOURGEOIS Brice, avocat au barreau de PARIS (D.169)
PARTIE DÉFENDERESSE:
Madame AB AC
78 rue Pont à Mousson
57950 MONTIGNY LES METZ
non comparante
Monsieur AB AD
[…]
Madame AB AE AF 75
5621CG EINDHOVEN
PAYS-BAS
représentés par Me DJOSSOU Jean-Marc, avocat au barreau de Paris (A.971)
E IT
COMPOSITION DU TRIBUNAL: IM
X O R Président, juge des contentieux de la protection RIVET Bénédicte P
A
E
Greffier présent lors des débats et du prononcé : JOILAN Marie-Andrée
D
RIBUNAL
FRANÇAISE
DÉCISION: 323
réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe l e 30 janvier 2023
copie exécutoire délivrée à Me BOURGEOIS copie certifiée conforme délivrée à Me DJOSSOU
,
le 30 JAN. 2023
Par actes d’huissier des 7 et 9 février 2022, Madame Z X
Y a fait citer Monsieur AD AB et Madame AE AB ainsi que Madame AC AB en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seine, statuant en référé, afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- l’expulsion de Monsieur AD AB et Madame AE AB et des occupants de leur chef, la condamnation solidaire de Monsieur AD AB et Madame AE AB et
-
Madame AC AB au paiement d’une provision de 16 150 euros arrêtée au mois de novembre 2021 inclus, la fixation de l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur AD AB et Madame AE AB et Madame AC AB au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation, soit 950 euros à compter du 1er décembre 2021, jusqu’à la libération des lieux,
- la condamnation solidaire de Monsieur AD AB et Madame AE AB et Madame AC ABau paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens dont le coût du commandement de payer.
Madame Z X Y expose notamment que :
- les locataires ont cessé tout règlement d’avril 2020 à mars 2022, soit près de 2 ans, portant l’arriéré locatif à 22 135,57 euros au 1er mars 2022,
- par courrier du 8 avril 2022, reçu le 11 avril 2022, les locataires ont donné congé,
- les lieux ont été restitués le 19 mai 2022, après avoir réglé fin mars 2022, la dette de loyers,
- un procès-verbal de constat des lieux contradictoire a été établi par huissier de justice,
- l’appartement a été restitué en mauvais état, et une somme importante demeure due au titre des réparations locatives,
- les locataires n’ont pas fait connaître leur adresse avant les dernières conclusions échangées,
- les demandes qu’elle a présentées à l’assignation étaient recevables et fondées, mais sont désormais sans objet,
- les circonstances de l’espèce et le maintien d’impayés pendant deux années justifie la prise en charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, étant précisés que les locataires se sont acquittés du coût du commandement de payer et de l’assignation.
Madame Z X Y sollicite donc désormais la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur AD AB et Madame AE AB exposent que :
- le 6 avril 2022, Madame AE AB a pu solder l’intégralité de la dette de 22 135,57 euros,
- ils ont donné congé et sollicité des quittances de loyer et la communication du formulaire destiné à la CAF, renseigné,
- ils ont restitué les lieux le 19 mai 2022,
- Madame Z X Y s’étaient engagée à arrêter la présente procédure à condition qu’ils payent l’arriéré et donnent congé avant le 11 avril 2022,
- elle déroge à cet accord, établi par un courriel, en maintenant une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle ils s’opposent.
Madame AC AB, citée en l’étude d’huissier, ne comparaît pas.
D’ASNIERES
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REPUBLICE FRANÇAISE
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Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seine – Juge des Contenti
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eux de la Protection – référé – R.G. n°12-22/050
N
A
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MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l’échanges de plusieurs courriels entre Madame Z X Y et Madame AE AB, la première a indiqué, «je mettrai fin, bien sûr, à la procédure en cours si je reçois votre congé avant le 11 avril»> (courriel du 8 avril 2022). Il lui est répondu le jour même «nous avons envoyé aujourd’hui la lettre de résiliation du bail»>. Madame Z X Y a bien reçu le congé le 11 avril, dernier jour du délai qu’elle avait fixé. Elle s’est donc engagée à renoncer à la procédure sans autre condition. Monsieur AD AB et Madame AE AB ont réglé l’arriéré, libéré les lieux à l’issue du congé, et réglé les dépens. L’équité et au-delà, l’accord de Madame Z X Y afin de mettre fin à la procédure conduisent à ne pas lui allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur AD AB et Madame AE AB aux dépens étant précisés qu’ils se sont déjà acquittés du coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Bénédicte RIVET, juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
JE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
S […], le 15.2.23 ENTE DASS U O E R P
Le Greer
Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seine – Juge des Contentieux de la Protection – référé – R.G. n°12-22/050
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