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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2020, n° R1623/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1623/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 mars 2020
Dans l’affaire R 1623/2018-1
I.C.R. INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE S.P.A. Via Tortona, 15
20144 Milan
Italie Demanderesse/requérante
représentée par ING. C. CORRADINI & C. S.R.L., Piazza Luigi di Savoia, 24, 20124 Milan (Italie)
contre
MARVIMUNDO, S.L. Calle San Nicolás, 1
30560 Alguazas (Murcia)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par ASPAMAR ASESORES, S.L., P° GRAL. Martínez Campos, 39, 1° Izq. Escalera B, 28010 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 817 206 (demande de marque de l’Union européenne no 15 812 878)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/03/2020, R 1623/2018-1, marvin (fig.)/M MARVIMUNDO (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 septembre 2016, I.C.R. INDUSTRIE COSMETICHE Riunite S.P.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 18 mars 2019:
Classe 3 Savons; Savons et gels; Savons désinfectants; Savons liquides; Savons parfumés; Savons médicinaux; Savons autres qu’à usage médical; Savons désodorisants; Savons cosmétiques; Savons sous forme de granulés; Crème de savon; Savons sous forme de gel; Savons de beauté;
Désinfection des savons parfumés; Savons pour les mains; Savons à usage domestique; Savons pour le visage; Savons liquides pour le bain; Savons pour soin corporel; Savons liquides pour les mains; Savon à barbe; Parfumerie et parfums; Parfumerie; Parfumerie synthétique; Produits de parfumerie naturels; Parfums; Parfums solides; Liquides parfumés; Extraits de parfums; Aromates pour parfums; Huiles naturelles pour parfums; Huiles pour la fabrication des parfums et des essences; Parfums d’ambiance; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Les huiles essentielles; Huiles essentielles mélangées; Huiles essentielles végétales; Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles à usage cosmétique; Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles à usage domestique; Huiles essentielles pour désodorisants; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques non médicinaux; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques en matière de soins de beauté; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques à usage personnel;
Fards pour les yeux; Cosmétiques pour les cils Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour les lèvres; Cosmétiques sous forme de gels; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cosmétiques sous forme de laits; Produits cosmétiques sous forme de fards à joues Produits cosmétiques de couleur; Cosmétiques sous forme de poudres; Cosmétiques sous forme de lotions; Produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; Produits cosmétiques sous forme de crèmes;
Préparations pour le visage; Produits cosmétiques pour la douche; Les cosmétiques pour le soin de la peau; Cosmétiques pour le traitement des rides; Les cosmétiques pour le soin de la peau;
Produits cosmétiques pour peaux sèches; Cosmétiques de soins corporels; Les cosmétiques de protection de la peau contre les coups de soleil; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux;
Lotions de soins capillaires; Lotions coiffantes; Lotions pour la protection des cheveux; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions de soins capillaires; Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); Lotions colorantes pour les cheveux; Savonnettes; Shampooings; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Mascara; Eye-liners; Fards à paupières; Crayons de maquillage; Rouge à lèvre, Fonds de fond; Crèmes pour le corps; Laques pour les ongles; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Serviettes imprégnées de produits cosmétiques; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Lingettes imprégnées de lotion cosmétique; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Appareils de protection contre le soleil; Huiles de bronzage; Crèmes bronzantes; Crèmes et lotions bronzantes; Préparations pour onduler et
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permanenter les cheveux; Gels capillaires; Shampooings secs; Après-shampooings; shampooings médicamenteux; Shampooings antipelliculaires; Shampooings en poudre; Shampooings pour bébés; Shampooings à usage personnel; Shampooings pour le corps; Produits de rinçage pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Produits éclaircissants pour les cheveux; Gels capillaires;
Émollients capillaires; Préparations et traitements capillaires; Préparations et traitements capillaires; Huile de fixation pour les cheveux; Shampooings à usage capillaire; Préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; Préparations pour la coloration des cheveux; Après-shampooings hydratants; Agents structurants pour les cheveux; Mousse de protection pour les cheveux; Huile pour le coiffage des cheveux; Crèmes protectrices pour les cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Lotions pour la protection des cheveux; Gels pour la protection des cheveux; Mousses capillaires; Baumes pour cheveux; Lotion pour les cheveux;
Préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; Brillantine pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Pommades pour cheveux; Shampooings; Cosmétiques pour les cheveux; Produits hydratants pour les cheveux; Teintures pour les cheveux; Préparations et traitements capillaires; Lotions de soins capillaires; Crèmes de soins pour les cheveux; Préparations pour la beauté des cheveux; Et le conditionnement des cheveux.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2016.
3 Le 12 décembre 2016, MARVIMUNDO, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale espagnole no 2 606 388
déposée le 13 juillet 2004 et enregistrée le 13 décembre 2004 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations à blanchir et autres substances pour le linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, gratter; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; pâtes dentifrices;
Classe 35 — Services de publicité; Gestion des affaires commerciales; Services d’administration commerciale; Services de travaux de l’Office; Les services de vente au détail de parfums et de produits de nettoyage;
Classe 44 — Services d’esthétique; Services d’opticien; Hygiène et beauté personnelles; Services médicaux.
5 Dans la forme, l’opposante a choisi l’option «l’opposition est fondée sur tous les produits et services» de la marque antérieure, mais énumère uniquement les produits compris dans la classe 3.
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6 Le 26 juin 2017, la demanderesse a soumis ses observations en réponse. Son traitement a, entre autres, répondre aux observations suivantes:
– Elle a souligné que l’opposition était uniquement basée sur les produits de la classe 3.
– Dès lors, elle a demandé la preuve de l’usage, mais pas pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, mais était limitée aux produits compris dans la classe 3, qui étaient les seuls sur lesquels l’opposition était fondée.
7 La division d’opposition n’a pas indiqué qu’elle avait une autre interprétation de la demande de l’opposition. Elle a notifié à l’opposante qu’elle ne devait apporter la preuve de l’usage que pour les produits de la classe 3.
8 Dans sa réponse, l’opposante n’a pas demandé de correction ou de clarification de la portée de l’opposition, telle qu’interprétée par la demanderesse.
9 Sur requête de la demanderesse, le 19 septembre 2017, l’opposante a produit des preuves de l’usage pour les produits compris dans la classe 3, qui se composent des éléments suivants: des brochures promotionnelles avec des intitulés, où la marque apparaît dans des formats différents, sans la lettre «M», par exemple comme
(doc. 1 à 12); captures d’écran de pages du site internet de la société, dans lesquelles la marque est renvoyée sans la lettre M
une boutique et deux usines portant la marque «MARVIMUNDO» sont visibles (documents 13 à 15); une déclaration sous serment en espagnol signée par le commissaire aux comptes et le partenaire de la société d’audit division 3, S.A., à la demande de la société MARVIMUNDO, S.L.U., présentant un résumé des chiffres de l’entreprise pour la période de 2011 à 2016.
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10 Par décision du 20 juin 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3 — Savons; Savons et gels; Savons désinfectants; Savons liquides; Savons parfumés; Savons médicinaux; Savons autres qu’à usage médical; Savons désodorisants; Savons cosmétiques; Savons sous forme de granulés; Crème de savon; Savons sous forme de gel; Savons de beauté; Désinfection des savons parfumés; Savons pour les mains; Savons à usage domestique; Savons pour le visage; Savons liquides pour le bain; Savons pour soin corporel; Savons liquides pour les mains; Savon à barbe; Parfumerie et parfums; Parfumerie; Parfumerie synthétique;
Produits de parfumerie naturels; Parfums; Parfums solides; Liquides parfumés; Extraits de parfums; Aromates pour parfums; Huiles naturelles pour parfums; Huiles pour la fabrication des parfums et des essences; Parfums d’ambiance; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Les huiles essentielles; Huiles essentielles mélangées; Huiles essentielles végétales; Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles à usage cosmétique; Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques non médicinaux; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques en matière de soins de beauté; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques à usage personnel; Fards pour les yeux; Cosmétiques pour cils; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour les lèvres; Cosmétiques sous forme de gels; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cosmétiques sous forme de laits; Produits cosmétiques sous forme de fards à joues Produits cosmétiques de couleur; Cosmétiques sous forme de poudres; Cosmétiques sous forme de lotions; Produits cosmétiques sous forme de fards à paupières; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Préparations pour le visage; Produits cosmétiques pour la douche; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour le traitement des rides; Produits cosmétiques pour peaux sèches; Cosmétiques de soins corporels; Les cosmétiques de protection de la peau contre les coups de soleil; Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents;
Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Lotions de soins capillaires; Lotions coiffantes;
Lotions pour la protection des cheveux; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); Lotions colorantes pour les cheveux; Savonnettes;
Shampooings; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Mascara; Eye-liners; Fards à paupières;
Crayons de maquillage; Rouge à lèvres; Fonds de fond; Crèmes pour le corps; Laques pour les ongles; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage;
Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
Lingettes imprégnées de lotion cosmétique; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Appareils de protection contre le soleil; Huiles de bronzage; Crèmes bronzantes; Crèmes et lotions bronzantes; Préparations pour onduler et permanenter les cheveux; Gels capillaires; Shampooings secs; Après-shampooings; Shampooings médicamenteux; Shampooings antipelliculaires; Shampooings en poudre; Shampooings pour bébés; Shampooings à usage personnel; Gels douche pour le corps; Produits de rinçage pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Produits éclaircissants pour les cheveux; Émollients capillaires;
Préparations et traitements capillaires; Huile de fixation pour les cheveux; Shampooings à usage capillaire; Préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; Préparations pour la coloration des cheveux; Après-shampooings hydratants; Agents structurants pour les cheveux; Mousse de protection pour les cheveux; Huile pour le coiffage des cheveux; Crèmes protectrices pour les cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Gels pour la protection des cheveux; Mousses capillaires; Baumes pour le soin des cheveux; Lotion pour les cheveux; Brillantine pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Pommades pour cheveux; Produits hydratants pour les cheveux; Teintures pour les cheveux; Crèmes de soins pour les cheveux;
Préparations pour la beauté des cheveux; Après-shampooings.
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Le refus était fondé sur le fait qu’il existait un risque de confusion et était maintenu pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– À titre préliminaire, la division d’opposition a supposé que l’opposition était fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré». Elle a souligné que l’opposante avait indiqué dans le formulaire d’opposition que l’opposition était fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré», mais qu’après, elle a énuméré uniquement «certains de ces produits et services (par rapport au certificat d’enregistrement ou à l’extrait officiel pertinent qui figure sur le formulaire d’opposition)». En conséquence, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel l’opposition est fondée sur les produits de l’opposante compris dans la classe 3.
– En ce qui concerne la preuve de l’usage, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits de la classe 3 pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres services pour lesquels la demanderesse n’a pas demandé à l’opposante de prouver l’usage.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage n’a pas été demandée sont les suivants:
Classe 35 — Services de publicité; gestion des affaires commerciales; services d’administration commerciale; travaux de bureau; les services de vente au détail de parfums et de produits de nettoyage;
Classe 44 — Services d’esthétique; services d’opticien, d’hygiène corporelle et de beauté; services médicaux.
• Lors de la comparaison des produits [et services], les produits contestés compris dans la classe 3 et les services d’hygiène et de beauté pour le corps personnel de l’opposante compris dans la classe 44 ont été considérés comme similaires. Ces produits contestés sont des produits pour l’hygiène humaine et des soins de beauté. Leur finalité est identique; il existe entre eux une relation complémentaire étroite, le public ciblé étant les mêmes que les salons de beauté, où les services sont fournis, proposant et vendent aux clients des produits et des produits de toilette pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été démontré.
• Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un faible degré de similitude avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Dès lors, les savons contestés à usage domestique; Les vêtements imprégnés d’un détergent pour le nettoyage
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sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de produits de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 35.
• Les bronzeurs contestés; huiles de bronzage; crèmes bronzantes; Les crèmes et lotions bronzantes crèmes de bronzage sont similaires à un faible degré à l’ hygiène et de la beauté pour le corps de l’opposante car ces produits contestés sont utilisés à des fins de soins de beauté et sont dès lors complémentaires de ces services; Ils peuvent également avoir les mêmes canaux de distribution en raison du fait qu’un salon de beauté proposant de tels services pourrait également vendre les produits utilisés pour les services. Par conséquent, la finalité et le public cible de ces produits et services sont les mêmes. En outre, ils peuvent souvent être vendus au même lieu.
• Les services de vente au détail de produits de parfumerie et de nettoyage et les huiles essentielles contestées à usage domestique; huiles essentielles pour désodorisants; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; le dentifrice n’est pas similaire aux produits contestés compris dans la classe 3. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et des produits spécifiques désignés par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques, condition non remplie en l’espèce.
• Les produits contestés restants, à savoir, les huiles essentielles à usage domestique; huiles essentielles pour désodorisants; Les huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés, dentifrices, sont également différentes des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 44, dans la mesure où ils ont une nature clairement différente.
– Comparant les signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel du point de vue du public pertinent, car les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «MARVI». Sur le plan phonétique, ils sont similaires à un degré élevé. Les signes coïncident par le son de la suite de lettres «MARVI» et par le son de la lettre «N» et diffèrent par le son de l’élément
«MUNDO». Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de l’élément «MUNDO» de la marque antérieure, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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– Les marques sont globalement similaires, étant donné que la partie la plus importante de la marque antérieure, à savoir «MARVI», est fortement similaire à l’élément verbal du signe contesté «MARVIN».
– En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté désigne une nouvelle marque commerciale de produits qui peut être achetée par les services de vente au détail de l’opposante ou par l’intermédiaire de salons de soins de beauté.
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement espagnol no 2 606 388 de l’opposante.
– Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
11 Le 17 août 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, dans la mesure où la marque demandée était refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
19 octobre 2018.
12 Dans sa réponse reçue le 21 décembre 2018, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
13 Le 18 mars 2019, la demanderesse a présenté une limitation afin d’éliminer les produits suivants:
Classe 3 — dentifrices; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents.
Cette limitation a été acceptée et mise en œuvre dans le registre.
14 Le 23 janvier 2020, le rapporteur a invité les parties à formuler des observations sur la possibilité que l’opposition soit limitée aux seuls produits de la classe 3.
15 Les deux parties ont présenté des observations en réponse. Le 21 février 2020, l’opposante a indiqué qu’elle convenait d’une large interprétation de la division d’opposition. Le 24 février 2020, la demanderesse a déclaré qu’elle était fondée sur l’ensemble des produits de la classe 3.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– La division d’opposition n’a pas accordé la bonne importance à la présence du mot MUNDO dans la marque antérieure; Le mot MUNDO ne disparaît pas, du simple fait qu’il peut signifier «monde» en espagnol. Le mot MUNDO a un caractère distinctif normal. Bien que, en espagnol, il s’agisse d’un mot courant, il n’a pas de lien avec les produits et services fournis par MARVIMUNDO SL; Même dans l’hypothèse où certains consommateurs pourraient éventuellement décomposer la formule MARVIMUNDO, ils doivent prononcer, lire, prononcer, percevoir, désigner un mot unique et les mémoriser, en tenant compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et non principalement le préfixe
«MARVI».
– Il convient de tenir compte de tous les éléments des marques, à la fois le dénominatif et la marque figurative. La lettre M et le suffixe MUNDO de la
marque antérieure et la lettre N dans la marque de la demanderesse ainsi que les éléments figuratifs sont des éléments importants de différenciation. La marque comporte deux éléments distinctifs: l’élément dénominatif, les mots M MARVIMUNDO et MARVIN; ainsi que du composant graphique, des polices de caractères des marques.
– D’un point de vue visuel, ils sont différents. Dans la marque antérieure, il existe une lettre M particulière M, que le consommateur verra et mémorisera parce qu’elle est plus grande que les autres. Les éléments dénominatifs des marques sont différents; les marques sont écrites selon des lettres dissemblables.
– En outre, la répétition de la lettre «m», par trois reprises, dans ces positions initiales (M MARVIMUNDO) crée ce qu’il est appelé «allitération» (largement utilisée dans le marketing) qui est une méthode d’établissement de mots pour effet, par la répétition marron d’une consonne initiale identique, par des syllabes initiales identiques, au sein d’un groupe de mots (https://en.wikipedia.org/wiki/Alliteration, annexe A).
– Du point de vue phonétique, ils sont différents. La présence du terme «MUNDO» constitue un élément de différenciation. Elle est à l’origine d’une syllabe différente et d’un son différent. La marque antérieure se compose de cinq syllabes (m-mar-mun-do), tandis que la marque de la demanderesse est composée de deux syllabes (mar-vin).
– Conceptuellement, le mot MARVIN constitue, en effet, un prénom masculin bien connu, contrairement au mot MARVIMUNDO qui n’a aucune signification, autre que le monde d’une personne qui en porte un (fantaisiste) ou un nom de famille «MARVI». «Marvi» n’est pas une abréviation connue du prénom Marvi. Les marques sont différentes et ne sont pas similaires au point de susciter une confusion.
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– Dans l’ensemble, il existe de fortes différences entre les marques examinées à la fois dans les éléments dénominatifs, c’est-à-dire dans les éléments importants distinctifs et dans les éléments figuratifs, qui sont aussi des éléments distinctifs importants. Ces fortes différences au niveau des éléments distinctifs suffisent pour neutraliser la seule similitude découlant du préfixe MARVI et de la prétendue faiblesse du mot MUNDO. L’impression d’ensemble est que la marque contestée MARVIN n’est pas similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure M MARVIMUNDO.
– S’agissant des produits et services, la division d’opposition a considéré à juste titre que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne pour les produits compris dans la classe 3 et que, par conséquent, les produits compris dans cette classe de la marque antérieure n’étaient pas la base de l’opposition.
– La comparaison doit porter sur les services compris dans les classes 35 et 44 de la marque antérieure et les produits compris dans la classe 3 et désignés par la marque de la demanderesse; Si les services de vente au détail (classe
35) de produits spécifiques et les produits désignés par les mêmes produits sont similaires à un faible degré, les services d’hygiène corporelle et de beauté pour le corps (classe 44) par rapport aux produits contestés compris dans la classe 3 sont également peu similaires, même si ces services et les produits contestés ont la même destination et qu’il existe dès lors une relation de complémentarité. Eu égard aux considérations qui précèdent, les services de vente au détail compris dans la classe 35 et les services d’hygiène corporelle et de beauté compris dans la classe 44 de la marque antérieure sont similaires à un faible degré aux produits contestés compris dans la classe 3. Les autres services de la marque antérieure et les produits compris dans la classe 3 visés par la marque contestée sont différents.
– Les décisions antérieures de la division d’opposition relatives à des affaires similaires sont présentées comme un précédent concernant le fait que la similitude des signes est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b).
– Cependant, même si la chambre de recours estime que les marques sont similaires, les produits de la classe 3 sont des produits de consommation courante qui sont généralement achetés dans des magasins et points de vente dans le cadre desquels les produits sont disposés sur des rayonnages et dans les cas où les consommateurs sont plus visés par l’impact visuel de la marque qu’ils cherchent. Ces produits sont généralement examinés visuellement et l’impression visuelle des marques est plus importante dans l’appréciation du risque de confusion.
– En l’espèce, le consommateur, tout en achetant un produit compris dans la classe 3 sous la marque dans un salon de beauté (services compris dans la classe 44) ou en magasin/point de vente sous la marque
, a la possibilité de procéder à une comparaison directe entre la
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marque antérieure et la marque contestée. Dès lors, le consommateur a l’occasion de relever et de percevoir les différences entre les marques; La conclusion de la division d’opposition selon laquelle «[e] n l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté désigne une nouvelle enseigne de produits qui peut être achetée par les services de vente au détail de l’opposante ou par l’intermédiaire de centres de soins de beauté», est erronée. en effet, le fait que, habituellement, une entreprise décide d’appliquer le signe utilisé pour des services de vente au détail ou des centres de soins de beauté en particulier sur des produits, la marque sur les produits est identique ou présente des éléments graphiques identiques.
– L’usage sur les produits d’une marque identique ou d’une marque caractérisée par des éléments verbaux et/ou graphiques identiques est nécessaire, étant donné que l’entreprise doit établir le lien entre les services et les produits clairement, dans le but d’étendre la notoriété de la marque au consommateur par rapport aux services et de ne pas perdre les investissements réalisés pour faire connaître la marque.
– En l’espèce, les éléments dénominatifs et les éléments graphiques des marques sont différents. Par conséquent, les consommateurs pourraient ne pas légitimement croire que la marque désigne une nouvelle gamme de produits qui peut être achetée par l’intermédiaire des services de vente au détail de l’opposante ou par l’intermédiaire de salons de soins de beauté sous le signe. Il n’existe pas de risque de confusion.
– En ce qui concerne le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, il est clair que l’opposition n’est fondée que sur les produits de la classe 3.
– Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle sur la base uniquement
des produits compris dans la classe 3 et de l’opposante n’ a pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne pour les produits compris dans la classe 3. Dans le cas où la chambre de recours considèrerait que l’opposition est fondée sur tous les produits et services compris dans les classes 3, 35 et 44, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où le risque de confusion et le risque d’association sont inexistant en Espagne, et la marque demandée doit être enregistrée pour les produits refusés.
17 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il existe une similitude entre les signes en conflit. La dénomination qui constitue la marque contestée «MARVIN» est presque identique à la dénomination antérieure «MARVIMUNDO». Une similitude sérieuse — quasi-identité — est produite entre les dénominations des signes en conflit,
«MARVIN» et «M MARVIMUNDO».
– Visuellement, ils sont très similaires car les deux marques coïncident par leurs cinq premières lettres [sic]. Sur le plan phonétique, il apparaît
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clairement que les deux marques sont assez similaires car toutes les lettres contenues dans la marque demandée sont incluses dans la marque de l’opposante, les disparités non pertinentes étant suffisantes pour éviter une telle conclusion. Du point de vue conceptuel, ils sont liés pour le consommateur puisqu’ils sont dénominatifs et que tous deux ont les mêmes racines.
– La demanderesse est tournée vers le même secteur commercial à l’égard des produits de la classe 3.
– Les allégations du demandeur contre la décision de la division d’opposition considérant que le terme «MUNDO» est un terme faiblement distinctif sont dépourvues de sens, puisqu’il est évident que lorsque le consommateur compare les dénominations communes «MARVIN» et «MARVIMUNDO», ledit terme «MUNDO» ne doit pas être pris en considération car il n’a pas de valeur déterminante.
– Il existe un risque de confusion.
18 En ce qui concerne l’interprétation à donner à la base de l’opposition:
– L’opposante a indiqué qu’elle entendait fonder l’opposition sur tous les produits et services compris dans les classes 3, et de son droit antérieur et a indiqué que son intention était de fonder l’opposition sur l’opposition sur tous les produits et services compris dans les classes, 35 et 44.
– La demanderesse a indiqué que la seule interprétation fiable du formulaire d’opposition serait que l’opposition était fondée sur l’ensemble des produits de la classe 3. En outre, dans le cadre de l’opposition, l’opposante n’a développé aucun argument à l’égard des services compris dans les classes 35 et 44, de sorte que la demanderesse a uniquement demandé la preuve de l’usage pour les produits compris dans la classe 3. L’interprétation extensive de la base de l’opposition proposée par la division d’opposition dans la décision attaquée ne permet pas au demandeur de formuler une stratégie de défense adéquate.
Motifs
19 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
20 L’étendue de l’opposition est l’une des premières questions importantes à prendre en compte. Conformément à l’article 96 du RMUE, l’Office est tenu aux demandes présentées. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’opposition doit contenir:
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«les produits ou services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé».
21 Les motifs de recevabilité relatifs à la portée de l’opposition doivent être examinés d’office par l’Office. En outre, la demanderesse exprime des doutes sur la portée de l’opposition.
22 L’opposition est recevable dans la mesure où elle a indiqué qu’elle était fondée sur les produits compris dans la classe 3. L’opposante a présenté une demande d’opposition limitée, fondée uniquement sur l’ensemble des produits de la classe 3.
23 S’il est possible qu’il ait été de fonder son opposition sur l’ensemble des produits et services de la marque antérieure, cette intention n’a pas été jugée sans ambiguïté dans l’opposition. Comme l’a affirmé à juste titre la requérante, l’opposition ne pouvait pas être comprise comme allant au-delà d’une opposition fondée sur les produits compris dans la classe 3.
24 L’opposante n’a pas non plus affirmé avoir demandé que l’opposition se fonde sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque antérieure était protégée au sens large et que cette opposition n’ait pas été correctement transmise;
25 En ce qui concerne l’opposition fondée uniquement sur la classe 3, la demanderesse a, en conséquence, expliqué que le fait qu’il a uniquement demandé la preuve de l’usage pour les produits compris dans la classe 3. Cet élément n’est pas contesté par l’opposante, qui a simplement produit des éléments de preuve concernant les produits compris dans la classe 3.
26 La division d’opposition a été refusée à l’interprétation de l’opposition au-delà de ses termes. Pour ajouter qu’en l’absence de raisons, elle aurait dû demander à l’opposante de préciser [article 5, paragraphe 5, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE]. En aucun cas, il aurait dû interpréter l’opposition au-delà des termes déclarés, dans les circonstances actuelles.
27 Étant donné que l’opposante n’a pas déposé de preuve de l’usage pour les produits compris dans la classe 3, l’opposition est rejetée comme non fondée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
28 Pour être complet, et sans qu’il soit nécessaire, il n’y aurait pas de risque de confusion, même en supposant qu’une preuve de l’usage ait été apportée pour la marque telle qu’enregistrée, pour les services compris dans la classe 35, les marques étant différentes. La marque demandée correspond à un prénom populaire «Marvin», produit dans une stylisation particulière ancienne car
, alors que la marque antérieure
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n’inclut qu’une partie des lettres, à savoir «Marvi», que la dénomination «Marvin» se compose d’un grand nombre d’autres éléments, à savoir la lettre «M» et le mot «Mundo». Ce faisant, le fait que la marque antérieure soit caractérisée par une combinaison spécifique de la lettre initiale «M», en espagnol, prononcée comme «eme marbi mundo», ne saurait être considéré comme faisant référence à la dénomination «Marvin», et encore moins à la marque demandée dans son ensemble, en raison de la dissemblance du son, de l’image et du concept.
Coûts
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
30 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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