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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2024, n° 003192921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 921
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes, Modesto Lafuente, 37-39, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Homeout V.O.F, Huygensweg 13, 5482 Th Schijndel, Pays-Bas (demanderesse), représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 Bg Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 21/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 921 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 795 341 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 690 688; Enregistrement de la marque espagnole no
4 167 341; Enregistrement de la marque espagnole no 3 706 609;
et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 546 215
(toutes les marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 2de 12
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no
3 546 215 (marque figurative).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 03/05/2023, l’opposante s’est vue accorder un délai de 2 mois, commençant après la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Le 11/08/2023, ce délai a été prorogé jusqu’au 05/12/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 3de 12
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 690 688 de l’opposante et à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 706 609;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 690 688
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; agences d’import- export et représentation commerciale; études de marché et analyses de marché, études d’organisation commerciale, planification, contrôle et gestion des affaires, enquêtes et audits; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: parfumerie, désodorisants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits de soins capillaires et produits Coiffures, bijoux fantaisie, montres, articles d’art, vêtements; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: chaussures, chapellerie, lunettes, sacs à main, sacs de sport, équipe de sport, équipes sportives, jouets, accessoires, fourrures, signes et panneaux, logos d’événements, véhicules, montres, autocollants, décalcomanies, photographies, affiches, magazines, parasols; distribution en ligne de détail et de gros pour les produits suivants: produits virtuels en rapport avec les produits suivants: parfumerie, désodorisants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits de soins capillaires et produits Coiffures, bijoux fantaisie, montres, articles d’art, vêtements; distribution en ligne de détail et de gros pour les produits suivants: produits virtuels en rapport avec les produits suivants: chaussures, chapellerie, lunettes, sacs à main, sacs de sport, équipe de sport, équipes sportives, jeux et jouets, accessoires, fourrures, signes, panneaux, logos d’événements, véhicules, montres, autocollants, décalcomanies, photographies, affiches, magazines, parasols, parasols, illustrations numériques représentées par des jetons non fongibles, tous les produits précités étant destinés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; gestion de fichiers informatiques; fourniture d’une place de marché virtuelle en ligne pour les produits suivants: objets à collectionner et actifs non fongibles à base de blocs, à savoir arts numériques; services d’information, de conseil et de conseil dans les domaines suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 4de 12
l’ensemble de la chaîne de services susmentionnée; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; services de planification de réunions commerciales; fourniture d’installations physiques et virtuelles pour réunions commerciales; mise à disposition d’installations physiques et virtuelles pour conférences et conventions commerciales; gestion, location et crédit-bail de bureaux et de locaux commerciaux; ventes aux enchères en ligne utilisant des supports numériques, en particulier des objets à collectionner numériques, tokens numériques, jetons non fongibles, cryptomonnaie et arts numériques; mise à disposition de places de marché en ligne et services de vente au détail via des supports numériques, à savoir des objets à collectionner numériques, des tokens numériques, des jetons non fongibles (NFT) et des cryptomonnaie, pour des produits virtuels téléchargeables, à savoir des arts numériques; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de place de marché en ligne pour les services suivants: services d’assurances, services financiers et affaires financières, analyses financières, affaires monétaires, affaires bancaires, services bancaires, services de courtage et cours de bourse, gestion de capitaux et investissements, gestion immobilière, services de courtage et d’évaluation, services immobiliers, location de bureaux, gestion de locaux commerciaux, crédit-bail de biens commerciaux, dépôt de valeurs, émission de cartes de crédit et émission de cartes de débit, services fiduciaires, établissement et placement de fonds et établissement d’hypothèques; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, pour les produits suivants: produits virtuels téléchargeables authentifiés par les NFT, à savoir arts numériques.
Classe 36: Services d’assurance; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; affaires bancaires; Banque directe; courtage boursier et cotation boursière; gestion de fonds et investissements de capitaux; administration de biens immobiliers, agents immobiliers et estimations immobilières; services de biens immobiliers; location de bureaux
[immobilier]; gestion de propriétés commerciales; location de locaux commerciaux; dépôt de valeurs; émission de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires; création et investissement de fonds communs; prêts hypothécaires; fourniture de services d’assurance virtuelle, financiers et immobiliers; mise à disposition de services d’assurances, financiers et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunication (y compris des téléphones portables), des réseaux télématiques et des réseaux informatiques et de communications virtuels mondiaux; services de change de titres cryptoliques; services de transfert et de change de devises virtuelles; administration financière d’une économie virtuelle symbolique; émission de bons de valeur ou d’utilité; services de paiement électronique faisant intervenir la transmission électronique de tokens virtuels; gestion immobilière virtuelle.
Classe 45: Services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; fourniture de services juridiques en personne, en ligne ou dans des environnements de réalité virtuelle; services de sécurité et de gardiennage; services d’agences matrimoniales; services funéraires; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social, fourniture de services de présentation sociale et de rencontre via l’accès à des bases de données informatiques et des bases de données explorables en ligne dans
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 5de 12
les domaines de la mise en réseau social, de la présentation sociale et de la rencontre.
Enregistrement de la marque espagnole no M3 706 609
Classe 37: Services de construction et de construction; construction de propriétés commerciales; construction de bâtiments et d’autres structures; construction d’intérieurs de bâtiments; installation d’échafaudages, de plates-formes de travail et de plates-formes de construction; entretien et réparation de contenus de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; travaux de réparation sur des chantiers; développement de chantiers pour la construction; supervision des bâtiments en construction; fourniture d’informations sur la construction, la réparation et l’entretien de bâtiments; location de machines, d’outils et d’équipement pour la construction de bâtiments; informations en matière de construction; services de construction et travaux de travaux de construction; entretien de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de bâtiments [intérieurs]; nettoyage de locaux commerciaux et d’immeubles de bureaux
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de marchandisage et conseils en affaires; promotion des ventes; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; organisation et conduite d’activités et d’événements promotionnels, y compris des ouvertures, démonstrations et présentations de produits; organisation et conduite d’événements publicitaires et publicitaires; gestion commerciale; publication de textes publicitaires; diffusion d’articles publicitaires et de matériel publicitaire; publicité; services de relations publiques; marketing; recherches de marché; études de marché; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; investigations pour affaires; conception de matériel publicitaire; sondages d’opinion; rédaction de textes publicitaires; démonstration de produits; services d’import-export, services de vente au détail et en gros concernant: bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, sanitary preparations for medical purposes, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for the conduction, distribution, conversion, storage, regulation and control of electric current, apparatus for recording, transmission or reproductions of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, dvds and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, eyeglasses, sunglasses, vehicles and parts therefor, apparatus for locomotion by land air or water, precious metals and alloys thereof, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, watches, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and office requisites,
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 6de 12
teaching and instruction materials, plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, leather and imitations of leather skins, hides, leatherware, animal skins, trunks and travelling bags, bags, pocket wallets and money purses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, footwear and headgear, belts, furniture, mirrors, picture frames, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes, brush-making materials, articles for cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware, coverlets, tablecloths, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, garden articles, garden article, horticultural products, pet products, household electronics, kitchen fixtures, lights, heaters, foodstuffs for animals, chilling equipment, freezing equipment, dinner ware, furniture, cleaning articles, sanitising apparatus, flatware, flowers, articles of metal hardware, cookware, sanitary installations, distribution of waste, audio- visual apparatus, pet products, chemical products used in agriculture, chemicals for forestry, chemicals used in horticulture, foodstuffs and beverages; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; promotion de services de vente au détail utilisant des programmes d’incitation à la carte de fidélité, en mettant particulièrement l’accent sur les vêtements, les chaussures et les accessoires de mode; compilation de statistiques; prospection, recherche et analyse de marché; sondages d’opinion; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers de données; organisation d’événements ou de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 37: Services de construction; location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); assemblage, entretien et réparation de meubles; services d’aménagement paysager; réparation et entretien d’outils de jardinage; construction de bâtiments pour le jardinage [montage et vitrage]; la lutte contre les animaux nuisibles; installation de cuisines; rénovation de cuisines; installation d’équipements de cuisine; installation, entretien et réparation d’équipements de cuisine; services d’entretien, de refabrication et de fixation pour les produits précités: équipements de cuisine; nettoyage de locaux domestiques; nettoyage de piscines; entretien de piscines; construction de piscines; application de revêtements pour piscines; application d’enduits pour piscines; installation, entretien et réparation de plomberie; extraction minière, pétrolière et gazière; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Classe 39: Transports; transport et livraison de marchandises; services de messagerie; emballage et entreposage de marchandises; organisation du transport de marchandises; organisation d’excursions; services dans les domaines suivants: emballage de marchandises et entreposage de marchandises; services de chauffeurs; services de livraison; livraison de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de produits par correspondance et de produits
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 7de 12
achetés en ligne; organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; services d’informations en ligne concernant les achats, à savoir informations sur la livraison de produits; transport de meubles; empaquetage de marchandises; livraison de colis; pilotage; services d’entreposage de sécurité [transport]; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; services d’organisation de transport; services de messagerie pour marchandises; services de coursier pour la livraison de colis; envoi de marchandises; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux désignés par les marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 8de 12
c) Les signes
(Marque antérieure no 1)
(Marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Espagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tous les signes comprennent des éléments purement figuratifs.
La marque antérieure 1 comprend une représentation en noir et blanc du soleil. La marque antérieure 2 consiste en la même représentation du soleil que la marque antérieure no 1, à l’exception des couleurs et du fond bleu utilisés, qui peuvent être perçus comme un ciel/objectif bleu. Une partie du public peut percevoir un concept plus spécifique dans ces marques, à savoir une monture de soleil ou un soleil.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, il est fort probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une image purement abstraite, étant donné qu’il y a très peu de ressemblances avec un soleil. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder au meilleur scénario possible pour l’opposante et supposera qu’une partie du public percevra tous les signes comme des représentations du soleil ou, à titre subsidiaire, d’une monture de soleil/d’un soleil. La présente opposition sera d’abord examinée par rapport à cette partie du public pour laquelle les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 9de 12
Les éléments composant les signes sont distinctifs à un degré normal, étant donné qu’ils ne sont ni allusifs, ni laudatifs, ni courants dans une mesure susceptible d’affecter sensiblement leur degré de caractère distinctif.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Étant donné que les signes com parés sont purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan visuel, lors de la comparaison de signes purement figuratifs, l’Office les considère comme des images. Ce n’est que lorsqu’ils coïncident dans un élément reconnaissable séparément, ou présentent un contour identique ou similaire, qu’une certaine similitude visuelle sera constatée.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, les représentations du soleil par les signes n’ont pas de formes similaires. Les signes ne concordent dans aucun de leurs éléments distincts et ont des contours différents.
Dans la marque antérieure 1, le soleil apparaît à partir d’une surface plane et sa moitié inférieure n’est pas visible. Les rayons du soleil sont éloignés de son globe et ont des longueurs différentes et des formes trapézoïdales légèrement différentes.
Cela contraste fortement avec le signe contesté, qui contient des rayons parfaitement symétriques reliés au monde du soleil. En outre, le signe contesté inclut une partie inférieure, qui sera éventuellement interprétée comme un reflet de la lumière du soleil, qui est totalement absente de la marque antérieure no 1. En outre, le soleil du signe contesté et sa réflexion s’inscrivent dans un ciel/fond orange.
Ces différences sont encore plus marquées par rapport à la marque antérieure no 2, étant donné qu’elles comprennent, entre autres, une représentation plus réaliste du globe du soleil et un fond bleu/sky/horizon.
Par conséquent, le fait que les signes représentent le même sujet ne suffit pas à les considérer comme similaires sur le plan visuel.
Par conséquent, ils sont différents sur le plan visuel.
Étant donné que les signes ont été jugés identiques au regard d’un aspect de la comparaison (à savoir sur le plan conceptuel), l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 10de 12
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services ont été considérés comme identiques. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel et différents sur le plan visuel, tandis qu’une comparaison phonétique n’est pas possible.
Selon la jurisprudence pertinente, une similitude entre des signes découlant exclusivement de l’aspect conceptuel entraîne un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Ce n’est qu’à titre exceptionnel, lorsque les signes ont en commun le même concept distinctif accompagné de similitudes visuelles entre eux, que cela conduira à un risque de confusion même en l’absence d’un caractère distinctif particulièrement élevé de la marque antérieure (informations extraites des directives de l’Office du 11/06/2024 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2065973/trade-mark-guidelines/5-impact- of-conceptual-comparison-on-the-likelihood-of-confusion).
En l’espèce, l’identité conceptuelle entre les signes n’est étayée par aucune similitude visuelle et les marques antérieures ne jouissent pas d’un caractère distinctif accru.
Par conséquent, il n’existe aucun risque que les consommateurs confondent les signes sur le marché ou croient qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’opposante renvoie à une décision antérieure du Tribunal à l’appui de ses arguments
[15/03/2018-, 151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144] concernant la comparaison des signes suivants:
Marques antérieures Signe contesté
Dans cette affaire antérieure, la similitude entre les signes reposait sur une similitude entre leurs contours. En d’autres termes, le fait que «ces figures d’animaux sont représentées dans la même position assise, renvoyant sur leurs pattes arrière avec leur dos lissé. En outre, il apparaît immédiatement que chacune de celles -ci possède des ailes déployées vers l’arrière ainsi qu’une queue recourbée vers le haut. Les ailes, le corps et la queue des animaux sont représentés dans des proportions similaires dans les deux signes» [15/03/2018,-151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144, § 36].
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 11de 12
Pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce étant donné que les signes présentent des formes/contours totalement différents. Par conséquent, l’affaire antérieure mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas le soleil dans le signe contesté (ou un lever/un soleil). En effet, dans ces scénarios, les signes sont soit différents sur le plan conceptuel soit faiblement similaires sur le plan conceptuel.
f) Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque espagnole no 4 167 341 (marque figurative) (marque antérieure no 3);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 546 215 (marque figurative) (marque antérieure no 4).
L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure no 3 jouit d’un caractère distinctif accru. En ce qui concerne la marque antérieure no 4, bien qu’elle ait revendiqué une renommée, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation (comme indiqué ci-dessus sous la rubrique «Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE»).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent, entre autres, l’élément verbal supplémentaire «OCASO», qui n’est pas présent dans le signe contesté et qui distingue encore davantage les marques comparées. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 192 921 page: 12de 12
De la division d’opposition
MARTA Cristina Gabriele Spina ALEKSANDROWICZ- CRESPO ALassujettie STANLEY MOLTPRUDENTIELLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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