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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2022, n° W01637521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01637521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 14/08/2022
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON Tiphaine Klein 4a, rue de l’Industrie F-67450 Mundolsheim FRANCIA
Numéro de demande Internationale: 1637521
Votre référence: FRMI-2021-06493
Marque: click&BLOCK
Titulaire: SPORTING 4 rue Henri Guillaumet F-51400 BOUY France
I. Résumé des faits
En date du 24/02/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci- joint.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 22/04/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La marque refusée est constituée de 3 éléments verbaux « click », « & » et « BLOCK ». Si l’élément « click » peut renvoyer à la notion de « cliquer », émettant un « son court », il évoque également les notions d’appuyer, se fermer rapidement, ou encore accrocher. L’élément « block » peut renvoyer aux notions d’entraver, retarder ou empêcher, mais également au mot « bloc » : une masse solide constituée d’un seul morceau, une dalle, une série ou encore un cube. Les deux termes présenteraient donc des significations multiples et distinctes les unes des autres. Le signe contesté, dans son ensemble, n’a aucune signification en tant que tel. Tout au plus est-il évocateur des notions de « cliquer, appuyer, fermeture rapide, accrocher » et de « retarder, entraver, empêcher, masse, dalle, série, cube », notions qui combinées ensemble n’ont pas de signification. Ce signe n’est pas couramment utilisé dans
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
l’Union Européenne pour désigner un des produits désignés dans le dépôt. Le signe ne constitue pas une désignation nécessaire pour les produits visés ou leurs caractéristiques, sa composition inhabituelle repose en partie sur la fantaisie de l’association des mots et pourra être perçue comme attirant l’attention, sans que le public concerné ne fasse un lien avec les sens précis des mots dans une des langues de l’Union Européenne.
2/ La marque en question est composée d’un signe verbal de 2 mots de 10 lettres en tout et du symbole de l’esperluète &, formant le terme unique « click&block ». Cet élément verbal est complété d’un élément figuratif puisque le symbole & est représenté en orange, le mot « Block » est écrit en gras en lettres majuscules, alors que le mot click est lui en lettres minuscules et surélevé par rapport à la ligne d’écriture. L’ensemble constitue un signe semi-figuratif stylisé et est marqué de fantaisie. Le choix d’ajouter de la couleur, de présenter les mots dans des polices, des tailles et des formes distinctes, apporte un caractère distinctif à l’ensemble formé. Le choix d’associer les mots « click » et « block » relève également d’une réflexion sur la sonorité du signe : on y retrouve un double « ck », qui claque à l’oreille du consommateur et restera d’autant plus en mémoire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir
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immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1/ La demanderesse argumente que chacun des termes pris isolément possède plusieurs significations, que le signe est évocateur des notions de « cliquer, appuyer, fermeture rapide, accrocher » et de « retarder, entraver, empêcher, masse, dalle, série, cube » et qu’il n’est pas couramment utilisé dans l’Union Européenne pour désigner un des produits désignés dans le dépôt.
L’Office précise que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque
« » (click and BLOCK) ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère original et allusif. La marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices.
De plus, l’Office rappelle que l'« absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant » (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
L’éligibilité d’une marque ne dépend pas non plus de la place de ses éléments verbaux dans les dictionnaires.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyé l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme descriptive et non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de
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mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque. 2/ S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression est composée d’un signe verbal de 2 mots de 10 lettres en tout et du symbole de l’esperluète &, formant le terme unique « click&block », que l’ensemble constitue un signe semi-figuratif stylisé et est marqué de fantaisie et que le choix d’ajouter de la couleur, de présenter les mots dans des polices, des tailles et des formes distinctes, apporte un caractère distinctif à l’ensemble formé (+ sur la sonorité du signe : on y retrouve un double « ck », qui claque à l’oreille du consommateur et restera d’autant plus en mémoire, etc…), l’Office souligne qu’il n’y a rien de frappant dans la composition des éléments figuratifs de la marque en question. Dans son ensemble, l’Office est d’avis que la marque contestée n’est pas frappante grâce à ses éléments figuratifs.
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque internationale
pour l’Union européenne n° W01637521 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 24/02/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336MLX
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