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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003064048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 064 048
Billiet Trading Company — B.T.C. NV, Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
i-n s t
Mlabs GmbH, Steineshoffweg 2, 45479 Mülheim an der Ruhr, Allemagne (demandeur), représentée par Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str.62, 45130 Essen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 064 048 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21:Des peignes;éponges;brosses;porcelaine;appareils pour le démaquillage;brosses à sourcils;baignoires portatives pour bébés;mugs;bassins
[récipients];abreuvoirs;chopes de bière;seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes;bonbonnières;poêles à frire;brochettes de cuisson;orfèses pour arrosoirs;planches à pain;boîtes à pain;corbeilles à pain à usage ménager;brosses;brosserie;beurres;cloches à beurre;cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques;des fermetures pour couvercles de marmites;appareils de désodorisation à usage personnel;coquetiers;bocaux;seaux à glace;brosses électriques à l’exception des parties de machines;peignes électriques;Burettes;huiliers;tablettes;flacons;passoires à usage domestique;flacons;bouteilles;ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;moules à glaçons;moules [ustensiles de cuisine];friteuses non électriques;presse-fruits non électriques à usage ménager;gants de jardinage;récipients pour le ménage ou la cuisine;plats à base de légumes;jeux d’épices;arrosoirs;becs verseurs;ampoules en verre [récipients];ballons en verre [récipients];boîtes en verre;verres [récipients];bols en verre;bouchons de verre;verre peint;grils [ustensiles de cuisson];supports de grils;ustensiles de ménage;éponges abrasives pour la peau;récipients calorifuges;bouteilles isolantes;récipients calorifuges pour boissons;récipients à isolation thermique pour aliments;cabarets [plateaux à servir];filtres à café non électriques;cafetières non électriques;moulins à café à main;Percolateurs à café non électriques;services à café;Démêloirscruches;carafes;dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles;cloches à fromage;bains;boîtes à biscuits;céramique à usage domestique;Presse-ail [ustensiles de cuisine];moules de cuisine;boîtes à lettres;chaudrons;marmites;ustensiles de cuisson non électriques;paniers à usage domestique;Dames-jeannes;tire-bouchons, électriques et non électriques;ustensiles cosmétiques;cristaux [verrerie];moules à gâteaux;récipients pour la cuisine;ustensiles de cuisine;ustensiles de cuisine;dispositifs pour le refroidissement de nourriture, contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique;bouteilles réfrigérantes;sacs isothermes;liqueurs;porte-couteaux pour la table;moulins pour cocktails;émulseurs non électriques à usage domestique;moulins à main à usage domestique;douches buccales
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et gommes;brosses à ongles;appareils à nouer les nouilles [outils actionnés manuellement;gobelets en papier ou en matières plastiques;assiettes en papier;moulins à poivre à main;poivriers;brosses pour chevaux;sur garnis garnis pour pique-niquer, y compris plats;plaques pour empêcher le lait de déborder;emporte-pièces;boîtes à déjeuner;houppes à poudrer;systèmes d’arrosage pour pelouses;blaireaux;porte- blaireaux;râpes;batteurs non électriques;cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine];bâtonnets pour cocktails;saladiers;salières;spatules [ustensiles de cuisine];bols;pelles à usage domestique;fouets non électriques à usage ménager;planches à découper pour la cuisine;marmites autoclaves non électriques;cuillères pour arroser la viande;couvercles de plats;plats;dessous-de-plat
[ustensiles de table];Poêlons;tamis [ustensiles de ménage];Carrousels;passoires;tamis
[ustensiles de ménage];siphon pour eau gazéifiée;les bateaux métalliques pour le confection de glaces et de boissons glacées;poches à douilles;lances pour tuyaux d’arrosage;Étrillessoupières;plateaux en papier à usage domestique;plateaux à usage domestique;surtouts de table;vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères;services [vaisselle];tasses;boules à thé;boîtes à thé;théières;cosys pour théières;services à thé;passe-thé;pinces à pâtisserie;rouleaux à pâtisserieassiettes;peignes pour animaux;Ramasse-miettes;ustensiles de toilette;éponges de toilette;couvercles de pots;senne;la poterie;pelles à tartes;glacières portatives non électriques;ampoules;récipients à boire;verres à boire;pailles pour la dégustation de boissons;cornes à boire;soucoupes;urnes;fers à bricelets non électriques;bouilloires non électriques;assiettes jetables;tâte-vin;brosses à dents;brosses à dents électriques;fil dentaire;Porte-cure-dents;moulins de cuisine non électriques;sucriers;ustensiles de cuisine ou à usage domestique;verrerie à usage domestique;Récipients pour le ménage ou pour la cuisine.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 17 925 036 est rejetée pour tous les produits précités; Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 925 036, COSYHOUSE (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale (Benelux) no
797 591 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
13 722 641. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
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Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’une des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque Benelux no 797 591.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où cette marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 29/06/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que cette marque, sur laquelle l’opposition est fondée, a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 29/06/2013 au 28/06/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement;coutellerie;armes blanches;rasoirs.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 20:Meubles, glaces (miroirs), cadres;produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué;peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;articles de nettoyage;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction;verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24:Matières textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes;couvertures de lit et de table.
Classe 28:Jeux et jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;Décorations pour arbres de Noël;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque
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antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 19/11/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/02/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.À la demande de l’opposante, ce terme a été prolongé jusqu’au 28/04/2019.Le 26/04/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Extraits tirés du site web de l’opposante
Annexes 1-8:Huit extraits du site web de l’opposante consultant entre le 25/08/2013 et le 21/05/2017 (intérieur de la période pertinente) mentionnant ou enregistrant les signes
Cosy@home, ou en relation avec des articles comme des cadres, des lampes et des décorations de Noël.
Brochures sur les produits de l’opposante
Annexe 9-17:huit brochures montrant la marque antérieure (bien que dans des nuances de couleurs différentes) concernant des liens avec des décorations de Noël, des arbres de Noël, des jouets, des objets décoratifs pour la maison, de la verrerie, de la vaisselle, des lampes et des objets d’ameublement;La plupart de ces brochures porte une date comprise entre 2013 et 2015 (à l’intérieur de la période pertinente) tandis que dans deux d’entre elles, la date n’est pas visible.Dans ces brochures, les images des produits sont accompagnées de descriptions, en néerlandais ou en français.
Extraits de sites internet de tiers
Annexe 18-22:cinq extraits non datés du site web des distributeurs en ligne de l’opposante en Belgique (www.checkfrank.be, www.bol.com, www.nizwi.be).Dans tous ces extraits, est mentionné le signe «cosy @ home».En effet, dans trois de ces extraits, le signe est affiché en relation avec les produits textiles, les articles d’ameublement et de décoration.
Annexe 23-26:Captures d’écran des pages internet www.kerstversiering-expert.be, www.decoliving.be, www.bol.com et www.beslist.be, montrant des emballages de décoration pour Noël portant la marque antérieure;Cette capture d’écran est datée du 15 septembre 2018 (période qui n’est pas comprise dans la période pertinente).
Appréciation des éléments de preuve — facteurs
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le
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territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Comme mentionné ci-avant, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.Il s’agit là de conditions cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposante doit donc apporter la preuve de chacune d’entre elles.Toutefois, la suffisance des éléments de preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être déterminée en considérant les preuves produites dans leur intégralité.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Comme indiqué plus haut, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/06/2013 au 28/06/2018 inclus.
Les seuls éléments de preuve dont il est clairement prouvé que datés de la période pertinente sont représentés par les extraits du site internet de l’opposante et par les brochures correspondant aux produits de l’opposante datent de la période comprise entre 2013 et 2015.Compte tenu aussi du fait qu’aucune information concernant la mesure dans laquelle ces documents ont été distribués ou sur lesquels le site internet de l’opposante a été visité n’apportent à l’Office aucune information concernant le volume des recettes générées par la vente des produits concernés sous la marque antérieure et ne démontre pas non plus que le titulaire s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Il est vrai que, ainsi que l’a fait valoir à juste titre l’opposante, dans certaines circonstances, même des éléments de preuve circonstanciels tels que des catalogues présentant la marque, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent être suffisants pour prouver l’importance de l’usage dans une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57- 58;08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).Toutefois, compte tenu également de la catégorie des produits en cause (produits de consommation vendus à des prix abordables), aucune circonstance particulière ne justifie de conclure que les huit brochures présentées par l’opposante, seules ou en combinaison avec ces derniers, démontrent l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à la base de l’opposition.L’opposante n’a produit aucun autre élément de preuve indiquant le volume commercial de l’exploitation de la marque ou prouvant une quelconque vente des produits pertinents sous la marque antérieure pour montrer un tel usage.
À cet égard, dans certains cas, même l’absence de toute vente effective fait que l’usage sérieux de la marque antérieure peut également prouver l’existence d’un usage sérieux de la
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marque antérieure pour des produits dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).Cependant, en l’espèce, contrairement à ce qu’estime l’opposante, les brochures présentées, en l’absence de preuves complémentaires relatives à leur distribution, ne prouvent pas l’existence d’une quelconque campagne de publicité efficace.En outre, la phase initiale de commercialisation d’un produit peut durer plus de quelques mois, mais elle ne peut être prolongée indéfiniment (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55).En l’espèce, les brochures datées produites font référence aux trois premières années de la période pertinente et ne peuvent être considérées comme faisant partie d’une phase de lancement des produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède et après avoir procédé à une appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence d’autres éléments de preuve, il ne peut être considéré que l’opposante a prouvé l’importance de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.Les éléments de preuve, dans leur intégralité, ne permettent pas à la division d’opposition de prouver, sans recourir à des probabilités, des spéculations ou des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire pertinent pendant la période pertinente (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où elle est fondée sur la marque Benelux no 797 591.L’opposition continuera sur la base de l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 13 722 641.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement;Coutellerie;Armes tranchantes et contondantes;Rasoirs.
Classe 28:Jeux et jouets;Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
À la suite du refus partiel de la marque contestée dans le contexte de l’examen des motifs absolus, les produits contestés sont les suivants:
Classe 20:Chevilles non métalliques;tampons [chevilles] non métalliques;rayons pour meubles de classement;crochets de rideaux;embrasses non en matières textiles;anneaux de
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rideaux;galets pour rideaux;miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];coussinets de nuit;finitions en matières plastiques pour meubles;cintres pour vêtements;mannequins pour mannequins; mannequins;matelas de camping pour le camping [matelas].
Classe 21:Des peignes;éponges;brosses;matériaux pour la brosserie;articles de nettoyage;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction;porcelaine;couvercles de hottes pour aquariums;appareils pour le démaquillage;Dépoussiéreurs non électriques;bombes à aérosol autres qu’à usage médical;Tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage];brosses à sourcils;baignoires portatives pour bébés;Chauffe-biberons non électriques;déchets de coton pour le nettoyage;mugs;bassins [récipients];abreuvoirs;balais;chopes de bière;seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes;Serpillières pour laver les sols;brosses à récurer;bonbonnières;poils pour brosses;poêles à frire;brochettes de cuisson;orfèses pour arrosoirs;planches à pain;boîtes à pain;corbeilles à pain à usage ménager;planches à repasser;dessous de fers à repasser;brosses;brosses pour verres de lampes;brosses de toilette;brosserie;beurres;cloches à beurre;peaux de chamois pour le nettoyage;ornements en porcelaine;cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques;des fermetures pour couvercles de marmites;appareils de désodorisation à usage personnel;coquetiers;seaux;bocaux;seaux à glace;brosses électriques à l’exception des parties de machines;peignes électriques;verre émaillé;Burettes;huiliers;tablettes;cuvettes de souris;flacons;passoires à usage domestique;flacons;bouteilles;ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;blouses à moules;pièges à mouches;pièges ou fouets;moules à glaçons;moules [ustensiles de cuisine];friteuses non électriques;presse-fruits non électriques à usage ménager;mangeoires pour animaux;gants de jardinage;récipients pour le ménage ou la cuisine;anneaux pour la volaille;plats à base de légumes;jeux d’épices;arrosoirs;becs verseurs;verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini];verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques;verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction;ampoules en verre [récipients];ballons en verre [récipients];boîtes en verre;verres [récipients];fils de verre non à usage textile;fibres de verre autre que pour l’isolation ou à usage textile;bols en verre;mosaïques en verre non pour la construction;verre en poudre pour la décoration;bouchons de verre;verre peint;laine de verre autre que pour l’isolation;grils [ustensiles de cuisson];supports de grils;Débouchoirs à ventouse;Ouvre-gants;Étendoirs pour serviettes;ustensiles de ménage;gants de ménage;éponges abrasives pour la peau;presses pour pantalons;dispositifs électriques d’attraction et d’élimination des insectes;pièges à insectes;récipients calorifuges;bouteilles isolantes;récipients calorifuges pour boissons;récipients à isolation thermique pour aliments;cabarets [plateaux à servir];filtres à café non électriques;cafetières non électriques;moulins à café à main;Percolateurs à café non électriques;services à café;cages pour animaux d’intérieur;cages métalliques pour animaux de compagnie;brosses de tarte, traitées de longue date;Démêloirsétuis pour peignes;cruches;carafes;dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles;cloches à fromage;bains;boîtes à biscuits;céramique à usage domestique;éteignoirs;Bobèches;tendeurs de vêtements;Presse-ail [ustensiles de cuisine];Tire-boutons;moules de cuisine;boîtes à lettres;chaudrons;marmites;ustensiles de cuisson non électriques;paniers à usage domestique;Dames-jeannes;tire-bouchons, électriques et non électriques;ustensiles cosmétiques;presses pour cravates;cristaux
[verrerie];moules à gâteaux;récipients pour la cuisine;ustensiles de cuisine;ustensiles de cuisine;dispositifs pour le refroidissement de nourriture, contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique;bouteilles réfrigérantes;sacs isothermes;colliers;chandeliers;liqueurs;porte-couteaux pour la table;moulins pour cocktails;émulseurs non électriques à usage domestique;Essuie-meubles;balais;moulins à main à usage domestique;douches buccales et gommes;pots de chambre;brosses à ongles;Nichets, artificiels;appareils à nouer les nouilles [outils actionnés manuellement;verre opale;gobelets en papier ou en matières plastiques;boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier;assiettes en papier;vaporisateurs à parfum;cire (appareils pour -) non électriquesmoulins à poivre à main;poivriers;brosses pour chevaux;sur garnis garnis pour pique-niquer, y compris plats;plaques pour empêcher le lait de déborder;emporte-
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pièces;appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;gants à polir;cuir à polir;matériel pour polir [rendre brillant] à l’exception des préparations, du papier et de la pierre;boîtes à déjeuner;poudriers;houppes à poudrer;instruments de nettoyage à main;tampons à récurer;chiffons de nettoyage;étoupe de nettoyage;fibres de silice vitrifiée autres qu’à usage textile;silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction;systèmes d’arrosage pour pelouses;blaireaux;porte-blaireaux;Ratières;brûleurs de parfum;amortisseurs de fumée à usage domestique;râpes;batteurs non électriques;cuillers
à mélanger [ustensiles de cuisine];bâtonnets pour cocktails;saladiers;salières;spatules
[ustensiles de cuisine];brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients;bols;pelles à usage domestique;tampons à récurer métalliques;tampons abrasifs pour la cuisine;enseignes en porcelaine ou en verre;fouets non électriques à usage ménager;planches à découper pour la cuisine;marmites autoclaves non électriques;cuillères pour arroser la viande;cornes à souliers;brosses pour chaussures;cireuses non électriques pour chaussures;chaussures;couvercles de plats;plats;dessous-de-plat [ustensiles de table];éponges de ménage;porte-éponges;Poêlons;boîtes à savon;porte-savon;distributeurs de savon;tamis [ustensiles de ménage];Carrousels;serviettes;passoires;tamis [ustensiles de ménage];siphon pour eau gazéifiée;tirelires;les bateaux métalliques pour le confection de glaces et de boissons glacées;porte-cartes de menus;plaques de verre [matière première];poches à douilles;lances pour tuyaux d’arrosage;brosses pour laver la vaisselle;paille de fer pour le nettoyage;porte-barres et anneaux porte-serviettes;torchons
[chiffons];Plumeaux;Tire-bottes;seaux en étoffebacs à litière pour animaux de compagnie;Étrillessoupières;plateaux en papier à usage domestique;plateaux à usage domestique;surtouts de table;vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères;services [vaisselle];tasses;boules à thé;boîtes à thé;théières;cosys pour théières;services à thé;passe-thé;pinces à pâtisserie;rouleaux à pâtisserieassiettes;balais mécaniques;Tapettes pour battre les tapis;soies d’animaux [brosserie et pinceaux];peignes pour animaux;Ramasse-miettes;ustensiles de toilette;nécessaires de toilette;éponges de toilette;couvercles de pots;senne;la poterie;pelles à tartes;glacières portatives non électriques;abreuvoirs;ampoules;récipients à boire;verres à boire;pailles pour la dégustation de boissons;cornes à boire;mangeoires;housses pour planches à repasser;soucoupes;urnes;bains d’oiseaux;bagues pour oiseaux;fers à bricelets non électriques;planches à laver;pinces à linge;séchoirs à linge parapluie;étagères de sécheurs pour la lessive;bains de toilette;bouilloires non électriques;assiettes jetables;tâte- vin;essoreuses de balais à franges;déchets de laine pour le nettoyage;brosses à dents;brosses à dents électriques;fil dentaire;Cure-dents;Porte-cure-dents;moulins de cuisine non électriques;sucriers;ustensiles de cuisine ou à usage domestique;verrerie à usage domestique;Récipients pour le ménage ou pour la cuisine.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les catégories des éléments de fixation non métalliques, des articles d’ameublement, des stores d’intérieur, des stores d’intérieur, des coussinets et tapis d’intérieur, des mannequins et des mannequins et des mannequins de tailleurs.Ces produits sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 8 et 28 appartenant à des secteurs de marché différents.Tous ces produits ont une nature et une finalité différentes.Ces produits ne sont manifestement pas produits par les mêmes entreprises ni empruntent les mêmes canaux de distribution.Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les brosses (liste double) contestées, peignes;éponges;appareils pour le démaquillage;brosses à sourcils;baignoires portatives pour bébés;brosserie;appareils de désodorisation à usage personnel;brosses électriques à l’exception des parties de machines;peignes électriques;éponges abrasives pour la peau;Démêloirsustensiles cosmétiques;douches buccales et gommes;brosses à ongles;houppes à poudrer;ustensiles de toilette;éponges de toilette;brosses à dents;brosses à dents électriques;les fil dentaire (pinces à usage dentaire) sont ou incluent des ustensiles de toilette et de toilette utilisés dans un but d’hygiène personnelle ou pour embellir l’aspect physique.Les instruments de l’opposante (actionnés manuellement) compris dans la classe 8 incluent également, au sens large, des instruments d’hygiène et de beauté actionnés à la main pour les humains, qui partagent la même destination, à savoir les produits contestés.En outre, ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les chevaux de chevaux contestés;ÉtrillesLes peignes pour animaux sont des ustensiles utilisés pour nettoyer et embellir les animaux.Les instruments de l’opposante (actionnés manuellement) compris dans la classe 8 incluent également, au sens large, des instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement pour les animaux qui partagent la même destination, à savoir que ces produits contestés.En outre, ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les blaireaux et porte-blaireaux contestés sont similaires aux rasoirs de l’opposante compris dans la classe 8 car ils coïncident dans leur public, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
La porcelaine contestée;mugs;bassins [récipients];chopes de bière;bonbonnières;poêles à frire;brochettes de cuisson;planches à pain;boîtes à pain;corbeilles à pain à usage ménager;beurres;cloches à beurre;cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques;des fermetures pour couvercles de marmites;coquetiers;bocaux;seaux à glace;Burettes;huiliers;baguettes;;;flacons;passoires à usage domestique;flacons;bouteilles;ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;moules à glaçons;moules [ustensiles de cuisine];friteuses non électriques;presse-fruits non électriques à usage ménager;récipients pour le ménage ou la cuisine;plats à base de légumes;jeux d’épices;Becs verseurs;ampoules en verre [récipients];ballons en verre [récipients];boîtes en verre;verres [récipients];;bols en verre;bouchons de verre;verre peint;grils [ustensiles de cuisson];supports de grils;ustensiles de ménage;récipients calorifuges;bouteilles isolantes;récipients calorifuges pour boissons;récipients à isolation thermique pour aliments;cabarets [plateaux à servir];filtres à café non électriques;cafetières non électriques;moulins à café à main;Percolateurs à café non électriques;services à
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café;cruches;carafes;dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles;cloches à fromage;bains;boîtes à biscuits;céramique à usage domestique;Presse-ail [ustensiles de cuisine];moules de cuisine;boîtes à lettres;chaudrons;marmites;ustensiles de cuisson non électriques;paniers à usage domestique;Dames-jeannes;tire-bouchons, électriques et non électriques;;cristaux [verrerie];moules à gâteaux;récipients pour la cuisine;ustensiles de cuisine;ustensiles de cuisine;dispositifs pour le refroidissement de nourriture, contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique;bouteilles réfrigérantes;sacs isothermes;liqueurs;porte-couteaux pour la table;moulins pour cocktails;les mélangeurs pour la maison à usage domestique;moulins à main à usage domestique;appareils à nouer les nouilles [outils actionnés manuellement;gobelets en papier ou en matières plastiques;assiettes en papier;moulins à poivre à main;poivriers;sur garnis garnis pour pique- niquer, y compris plats;plaques pour empêcher le lait de déborder;emporte-pièces;boîtes à déjeuner;râpes;batteurs non électriques;cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine];bâtonnets pour cocktails;saladiers;salières;spatules [ustensiles de cuisine];Bols;pelles à usage domestique;fouets non électriques à usage ménager;planches à découper pour la cuisine;marmites autoclaves non électriques;cuillères pour arroser la viande;couvercles de plats;plats;dessous-de-plat [ustensiles de table];Poêlons;tamis [ustensiles de ménage];Carrousels;passoires;tamis [ustensiles de ménage];siphon pour eau gazéifiée;les bateaux métalliques pour le confection de glaces et de boissons glacées;poches à douilles;soupières;plateaux en papier à usage domestique;plateaux à usage domestique;surtouts de table;vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères;services [vaisselle];tasses;boules à thé;boîtes à thé;théières;cosys pour théières;services à thé;passe-thé;pinces à pâtisserie;rouleaux à pâtisserieassiettes;couvercles de pots;senne;la poterie;pelles à tartes;glacières portatives non électriques;ampoules;récipients à boire;verres à boire;pailles pour la dégustation de boissons;cornes à boire;soucoupes;urnes;fers à bricelets non électriques;bouilloires non électriques;assiettes jetables;Ramasse-miettes;tâte-vin;Porte-cure-dents;moulins de cuisine non électriques;sucriers;ustensiles de cuisine ou à usage domestique;verrerie à usage domestique;les récipients pour le ménage ou par la cuisine sont des produits utilisés pour élaborer une table, servir ou préparer des boissons et des aliments ou il s’agit de récipients pour aliments ou boissons et d’ustensiles couramment disponibles dans la cuisine ou sur un tableau de salle à manger.Les produits de l’opposante compris dans la classe 8 englobent les articles de coutellerie et ustensiles comme les instruments pour le décantage des liquides, des bouteilles de vin et instruments de préparation des produits alimentaires (par exemple, des pantalons de légumes).Dès lors, tous ces produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux couverts par la marque de l’opposante ou aux instruments de l’opposante (actionnés manuellement), compris dans la classe 8, respectivement.En effet, sans exclure que certains de ces produits peuvent avoir, par des facteurs communs, ils au moins également au niveau de leur public, des producteurs et des canaux de distribution.
Les dispositifs d’arrosage;seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes;orfèses pour arrosoirs;gants de jardinage;arrosoirs;systèmes d’arrosage pour pelouses;les embouts pour tuyaux d’arrosage sont des articles de jardinage.Les outils à main de l’opposante compris dans la classe 8 comprennent également des outils de jardinage (par exemple, des cisailles ou tondeuses à gazon).Tous ces produits relèvent d’un secteur homogène du marché d’outils et d’articles conçus pour le jardinage.Dès lors, ces produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux outils à main de l’opposante compris dans la classe 8, étant donné qu’ils ont au moins les mêmes publics, producteurs et canaux de distribution.
Les porte-serviettes contestés;Étuis pour peignes;boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier;poudriers;porte-éponges;boîtes à savon;porte-savon;distributeurs de savon;porte-barres et anneaux porte-serviettes;Les produits de toilette sont tous les coffrets, étuis, supports et distributeurs de cosmétiques ou de toilette.Ils sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’ils ont des natures et des destinations clairement différentes;Bien que les produits de l’opposante comprennent également des instruments
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d’hygiène et de beauté pour les humains, la destination de ces produits contestés est différente.En effet, ils sont conçus pour contenir, contenir ou distribuer des produits cosmétiques ou des produits de toilette mais ils n’ont pas, en soi, d’hygiène ou d’embellissement.Ces produits ont également des fabricants différents et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence avec les produits de l’opposante.
Les extincteurs de bougies contestés;Bobèches;chandeliers;porte-cartes de menus;les ronds de serviettes sont essentiellement des objets décoratifs.Bien qu’ils puissent également être utilisés dans une table à manger, ils ne sont pas conçus spécifiquement pour servir, contenant, consommer ou préparer des aliments et des boissons, comme les autres produits contestés susmentionnés ont été jugés similaires aux coutellerie ou instruments de l’opposante (fonctionnement à la main). ces produits n’ont en outre pas les mêmes producteurs et canaux de distribution que les produits de l’opposante compris dans les classes 8 et 28, ainsi que leurs natures et leurs destinations différentes.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les produits contestés restants, à savoir, matériel pour la brosserie;articles de nettoyage;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction;couvercles de hottes pour aquariums;Dépoussiéreurs non électriques;bombes à aérosol autres qu’à usage médical;Tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage];Chauffe- biberons non électriques;déchets de coton pour le nettoyage;balais;Serpillières pour laver les sols;brosses à récurer;poils pour brosses;planches à repasser;dessous de fers à repasser;brosses pour verres de lampes;brosses de toilette;peaux de chamois pour le nettoyage;ornements en porcelaine;seaux;verre émaillé;cuvettes de souris;blouses à moules;pièges à mouches;pièges ou fouets;mangeoires pour animaux;anneaux pour la volaille;verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini];verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques;verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction;fils de verre non à usage textile;fibres de verre autre que pour l’isolation ou à usage textile;mosaïques en verre non pour la construction;verre en poudre pour la décoration;laine de verre autre que pour l’isolation;Débouchoirs à ventouse;Ouvre-gants;gants de ménage;presses pour pantalons;dispositifs électriques d’attraction et d’élimination des insectes;pièges à insectes;cages pour animaux d’intérieur;cages métalliques pour animaux de compagnie;brosses de tarte, traitées de longue date;tendeurs de vêtements;Tire- boutons;presses pour cravates;colliers;Essuie-meubles;balais;pots de chambre;Nichets, artificiels;verre opale;vaporisateurs à parfum;cire (appareils pour -) non électriquesappareils et machines non électriques à polir à usage domestique;gants à polir;cuir à polir;matériel pour polir [rendre brillant] à l’exception des préparations, du papier et de la pierre;instruments de nettoyage à main;tampons à récurer;chiffons de nettoyage;étoupe de nettoyage;fibres de silice vitrifiée autres qu’à usage textile;silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction;Ratières;brûleurs de parfum;amortisseurs de fumée à usage domestique;brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients;tampons à récurer métalliques;tampons abrasifs pour la cuisine;enseignes en porcelaine ou en verre;cornes à souliers;brosses pour chaussures;cireuses non électriques pour chaussures;chaussures;éponges de ménage;tirelires;plaques de verre [matière première];brosses pour laver la vaisselle;paille de fer pour le nettoyage;torchons
[chiffons];Plumeaux;Tire-bottes;seaux en étoffebacs à litière pour animaux de compagnie;balais mécaniques;Tapettes pour battre les tapis;soies d’animaux [brosserie et pinceaux];abreuvoirs;mangeoires;housses pour planches à repasser;bains d’oiseaux;bagues pour oiseaux;planches à laver;pinces à linge;séchoirs à linge parapluie;étagères de sécheurs pour la lessive;bains de toilette;essoreuses de balais à franges;déchets de laine pour le nettoyage;Les cuillères à dents sont des ustensiles pour le ménage et des matériaux pour la brosserie, du verre brut et mi-ouvré, des articles pour animaux non conçus pour leur nettoyage et l’embellissement, des dispositifs de nettoyage et d’embellissement de la vermine, des dispositifs de chauffage pour biberons, berceaux, cure-dents, des articles pour le soin des vêtements et des chaussures, des ornements (porcelaine) et des enseignes en porcelaine ou
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du verre, des pots en porcelaine, des appareils parfumés à l’air, des amortisseurs de fumée et des appareils à aérosol.Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 8 et 28 appartenant à des secteurs de marché différents.Leur nature et leur finalité sont différentes.En outre, les produits en présence ne sont généralement pas produits par la même entreprise et ne sont pas distribués par les mêmes canaux.Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains produits jugés similaires à des degrés variables s’adressent au grand public (par exemple des récipients pour la cuisine), et certains s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, outils et instruments à main entraînés manuellement).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
COSYHOUSE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511 , § 57).Dès lors, l’existence
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d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est la marque verbale «COSYHOUSE».Si les marques sont perçues comme un tout, les consommateurs ont tendance à décomposer les éléments verbaux lorsqu’ils suggèrent clairement de leur sens (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).En l’espèce, une partie substantielle du public du territoire pertinent percevra à tout le moins la séquence de lettres «HOUSE» placée à la fin du signe comme faisant référence au mot anglais basique «HOUSE» signifiant le nom d’une personne, son domicile ou son abode (28/01/2020, R 2264/2018-1, The time/Timehouse, § 31) et décomposera donc le signe contesté en les éléments «cosy» et «HOUSE».
La marque antérieure est une marque figurative composée de trois éléments verbaux, «cosy», «HOME» et «DECORATION», affichés sur trois lignes différentes accompagnées du symbole
@ placé à la première ligne à côté de l’élément «cosy».
En ce qui concerne l’élément verbal «HOME», c’est un mot de base de la langue anglaise qui sera perçu comme ayant le même contenu sémantique 'HOUSE’ par une partie substantielle du public.
L’élément commun «cosy» sera perçu par la partie anglophone du public comme un élément «confortable et chaud» (information extraite du dictionnaire Collins le 20/09/2020, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosy) .Ce contenu sémantique, associé au concept introduit par l’élément supplémentaire «HOME», pourrait évoquer la finalité de certains produits (par exemple, coutellerie ou verrerie) qui, malgré leur finalité principale, qui est de servir des aliments et des boissons, peut contribuer à décorer la maison afin de la rendre confortable.Dès lors, pour certains des produits en question, l’élément «cosy» pourrait présenter un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la partie anglophone du public.Toutefois, cet élément/cet élément commun n’ a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’est pas compris.Par conséquent, compte tenu du fait qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs, la division d’ opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie substantielle du public italophone et hispanophone qui décomposera le signe contesté en «cosy» et «HOUSE» et percevra «cosy» comme dénuée de toute signification et pourvu à un degré moyen de caractère distinctif.Pour cette partie du public, le risque de confusion sera plus élevé.
L’élément «HOME» de la marque antérieure et l’élément «HOUSE» de la marque contestée seront perçus pour la plupart des produits comme une indication allusive selon laquelle les produits sont destinés à être utilisés à domicile (vaisselle, coutellerie, verrerie).Pour ces produits, «HOME» et «HOUSE» sont peu distinctifs;Ils présentent un degré de caractère distinctif moyen pour d’autres produits (par exemple, les chevilles).
Malgré le mot anglais, l’élément «DECORATION» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent compte tenu de sa similitude frappante avec le mot italien et espagnol correspondant, à savoir «décorazione» et «décoración».Considérée que certains des produits (par exemple, la coutellerie) peuvent avoir aussi une finalité décorative et sont vendus dans des magasins de décoration d’intérieur, cet élément est faible pour certains des produits (par exemple, coutellerie) alors qu’il possède un degré moyen de caractère distinctif pour d’autres produits (par exemple, les rasoirs).
Le symbole @ sera perçu comme un symbole faisant allusion à l’Internet et au commerce électronique.Par conséquent, il sera perçu comme une indication que des produits sont (également) disponibles en ligne.A considéré qu’il s’agissait d’un symbole fréquemment utilisé
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dans le marché pertinent des produits de consommation, son caractère distinctif est tout au plus très faible.
La stylisation de la marque antérieure, y compris les couleurs, sera perçue comme une fonction purement décorative et ne se verra pas attribuer une quelconque signification de marque.
Compte tenu de sa position et de sa couleur pâle, l’élément «DECORATION» de la marque antérieure sera perçu comme secondaire par rapport aux autres éléments verbaux.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres composant le premier composant/élément «cosmétique», inclus à l’identique dans les deux signes.Les signes coïncident également par trois (sur quatre) des lettres du second élément («HO * E») de la marque antérieure, qui sont reproduits, dans le même ordre, dans le second élément du signe contesté («HO * * E»).Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires de leur second élément/élément, à savoir «M» dans la marque antérieure et «US» dans le signe contesté, et par les éléments supplémentaires «DECORATION» et «@» dans la marque antérieure.
Il est particulièrement pertinent que les signes coïncident au niveau de leur élément/élément initial.En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (de haut en bas), ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation, y compris les couleurs, de la marque antérieure;Cependant, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, le composant verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
Compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments et éléments constitutifs des signes, et compte tenu du fait que l’élément différent «DECORATION» est secondaire dans la marque antérieure, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les deux signes seront perçus comme véhiculant le concept de «HOUSE/HOME».Compte tenu du fait que pour une partie des produits, ce concept est faible et les concepts divergents introduits par l’élément secondaire «DECORATION» et l’élément (au plus) faible élément [@] de la marque antérieure ont un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a
Décision sur l’opposition no B 3 064 048 Page de 1516
pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes en cause présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.La similitude entre les signes réside dans le fait que le premier élément de la marque antérieure est inclus à l’identique dans le signe contesté, où il occupe une place distinctive autonome.Les différences au niveau de leur deuxième élément/élément (HOME/HOUSE) ne sont pas significatives, étant donné qu’elles ne créent aucune distance conceptuelle.Les autres éléments qui diffèrent sont secondaires et/ou présentent un caractère distinctif limité.
Le degré de similitude entre les marques en cause suffit à considérer qu’une partie substantielle du public pertinent pourrait raisonnablement penser que des produits identiques ou similaires revêtus de la marque verbale «COSYHOUSE» proviennent de la même entreprise que ceux portant la marque antérieure, ou d’entreprises liées économiquement;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie importante du public italophone et hispanophone qui décomposera le signe contesté en «cosy» et «HOUSE» et percevra «cosy» comme dépourvu de toute signification.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 722 641 de l’opposante.
Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure, même pour les produits jugés faiblement similaires.En effet, si l’on applique le principe susmentionné d’interdépendance, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits en cause.
Le reste des produits est différent des produits de l’opposante.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
Décision sur l’opposition no B 3 064 048 Page de 1616
RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Rosario GURRIERI Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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