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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° 003090425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 425
Fundación GALA-SALVADOR Dalí, Torre Galatea, Pujada del Castell, 28, 17600 Figueres (Girona), Espagne (opposante), représentée par Javier Vazquez Salleras, Aribau 198, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Sinopharm Zhijun (Shenzhen) Pharmaceutical Co. Ltd, No.16, LanqingYilu, zone de haute technologie, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Würth & Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé),
Le 29/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 090 425 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 059 712 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 059 712 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 224 671 de la marque verbale «Dali» désignant notamment l’Autriche.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 090 425 page:2De6
L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 224 671 désignant plusieurs pays.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 224 671 désignant l’Autriche de l’ opposante.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: médicaments, produits pour la destruction des animaux et des plantes, désinfectants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: médicaments pour la médecine; boissons médicinales; désinfectants; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; produits pour la purification de l’air; écouvillons désinfectants; articles de pansements à usage médical; coton à usage médical; laques dentaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les désinfectants sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les médicaments contestés pour la médecine; boissons médicinales; Laques dentaires sont compris dans la catégorie générale des médicaments de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les pansements attaqués, médicaux; coton à usage médical; Les écouvillons désinfectants sont similaires aux désinfectants de l’opposante.Ces produits ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les produits pour la purification de l’ air contestéssont également similaires aux désinfectants de l’opposante.Les produits pour la purification de l’air en classe 5 sont utilisés dans, entre autres, les hôpitaux et les laboratoires, dans lesquels il doit être contrôlé en raison d’un risque d’expansion de microbes et de virus. Ces produits, à l’exception de la purification de l’air, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Par ailleurs, les désinfectants servent à éliminer les germes sur tous les types d’objets, y compris les chambres d’hôpitaux et de laboratoire des laboratoires, et peuvent même être utilisés pour la désinfection de l’air de certaines endroits. Dans cette mesure, ces produits partagent la même finalité, ils peuvent être produits par le même type d’entreprise, être vendus via les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
Les «aliments diététiques adaptés à des fins médicales» contestés; Les substances diététiques à usage médical sont similaires aux médicaments de l’opposante. Ces produits ont la même destination, à savoir le traitement ou la prévention des maladies, et ils coïncident au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 090 425 page:3De6
Les aliments contestés pour les bébéssont faiblement similaires aux médicaments de l’opposante. Ces produits ont la même destination et leurs canaux de distribution sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur médical.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, pour une partie des produits ( médicaments), le degré d’attention sera élevé alors que pour les autres produits, il pourrait varier de moyen à élevé.
C) Les signes
Dali
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes consistent en le même élément verbal que le même élément verbal du signe contesté dans une police de caractères moderne stylisée, où les lettres ne sont pas arrondies, mais aslant et sont en bleu. Ces caractéristiques du signe contesté jouent toutefois un rôle secondaire dans la perception du signe par le consommateur, étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments
Décision sur l’opposition no B 3 090 425 page:4De6
verbaux des marques et qu’ils ne leur accorderont pas une attention particulière en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
L’élément verbal «DALI» sera associé par la grande majorité du public pertinent à celui d’un artiste espagnol célèbre Salvador Dali. Cet élément possède un caractère distinctif par rapport aux produits en cause puisqu’il ne décrit aucune de leurs caractéristiques.
Par conséquent, les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, tandis que, en raison de la stylisation particulière du signe contesté, ils sont fortement similaires sur le plan visuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, ils sont phonétiquement et conceptuellement identiques.
En fait, leur élément verbal identique empêcherait les consommateurs de distinguer avec certitude les marques, même en tenant compte du fait que leur attention sera élevée lors de l’achat de certains des produits. La police de caractères stylisée du signe contesté ne suffit pas à contrebalancer les similitudes considérables entre les signes pour les raisons expliquées ci-avant.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement
Décision sur l’opposition no B 3 090 425 page:5De6
concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qui désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée au regard de la marque internationale no 224 671 désignant l’Autriche et doit être accueillie pour tous les produits contestés, y compris les produits contestés faiblement similaires, compte tenu du principe d’ interdépendance mentionné ci-dessus.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur no 224 671 désignant l’ Autriche, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 090 425 page:6De6
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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