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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2020, n° 003065635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 635
Gaiashopping 1 — Centro Comercial, S.A., lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Gaya Sirmabiyik, Caglayan Mah. Bahtiyar Sok. N°: 7ª, 34403 Kagithane, Istanbul, Turquie ( demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 13/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 065 635 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 894 430 pour le signe figuratif , contre tous les services compris dans la classe 35. l’opposition est fondée sur l’
enregistrement portugais no 314 756 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services
Décision sur l’opposition no B 3 065 635 page:2De5
invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée. Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: « Publicité et affaires».
Les services contestés sont les suivants:
Class 35: Retail services and the bringing together, for the benefit of others, of perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals, soaps, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, bags, handbags, wallets, briefcases, boxes and trunks made of leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, footwear, headgear, clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, underclothing and outerclothing for women, men and children, mufflers [clothing], sweat-absorbent underclothing, slips, thermal clothing, dresses, short dresses, gowns, dressing gowns, nightgowns, skirts, blouses, shirts, tee-shirts, shawls, bandanas, scarves, mufflers [clothing], foulards, pashminas, tunics, ponchos, kimonos, slips, pullovers, coats, trench coats, sweaters, jackets [clothing], scarfs, vest tops, waistcoats, gloves, trousers, pants, shorts, leggings, unitards, shorts, pants, yoga pants, bathing clothes, swimming shorts, bathrobes, bathrobes, bathing suits, corsets, panties, pant suspenders, garters, belts [clothing], bow ties, shoes, work shoes, golf and soccer, rain shoes and boots, athletics and sports shoes, shoes for infants, dress shoes, highheeled shoes, boots, sandals, flip-flops, slippers, sneakers, hats, caps [headwear], caps with visors, bonnets, berets, turbans, sun hats, beach hats, pava hats (kind of hat for sun protection), hoods, head covers, skull caps, socks, ankle socks, sports socks, slipper socks, trouser socks, pop socks, footless socks, anklets [socks], thermal socks, sweat-absorbent socks, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale
Décision sur l’opposition no B 3 065 635 page:3De5
outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le commerce de détail est généralement défini comme étant l’action ou l’entreprise de vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles pour être utilisées ou consommer plutôt que pour la revente (par opposition à la vente en gros, qui est la vente de matières premières en quantité, généralement destinée à la revente).En outre, la Cour a estimé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 34).Les services contestés sont tous des services de vente au détail ou en gros.
La publicité consiste à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.
La publicité de l’ opposante est fondamentalement différente de la nature et de la destination de tous les services contestés (qui sont tous des services de vente au détail et le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance).En outre, ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution ni le public pertinent. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude. Par conséquent, la publicité de l’opposante est différente de tous les services contestés compris dans la classe 35;
L’opposante pourrait inclure des services dans ses activités à sens large et inclure des services de gestion des affaires commerciales ou d’administration commerciale.Ces services visent à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société. Les services de gestion d’affaires comprennent des activités liées au fonctionnement d’une entreprise, telles que des activités de direction, de direction, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Ces services comprennent également toute activité de «conseil», «assistance» et «assistance» qui peut être utile à la gestion d’une activité, par exemple comment répartir effectivement les ressources
Décision sur l’opposition no B 3 065 635 page:4De5
financières et humaines, améliorer la productivité, augmenter la part de marché, traiter la concurrence par rapport à ses concurrents, réduire les factures fiscales, développer de nouveaux produits, communiquer avec le public, mener des activités de marketing, rechercher les tendances auprès des consommateurs et lancer de nouveaux produits; par ailleurs, afin de créer une image de marque, etc. En outre, les services d’administration commerciale sont des services destinés à aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales et, dès lors, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une entité. Les services d’administration commerciale consistent à organiser efficacement les ressources humaines et les ressources afin de diriger les activités vers des buts et objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement relevés de compte et de composition fiscale, étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause; Ces services sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance.
Il ressort des explications qui précèdent que les activités sont fondamentalement différentes des services contestés (tous étant des services de vente au détail et le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance).Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les services aux entreprises (par exemple, les services de direction des affaires ou les services d’affaires) peuvent concerner les services de détail n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les activités de l’opposante sont différentes des services contestés compris dans la classe 35.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’ opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 065 635 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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