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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° 002945239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002945239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 945 239
Biodom 27 d.o.o., Proizvodnja, Trgovina in Storitve, Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 4A, 6240 Kozina, Slovénie (opposante), représentée par Zivko Mijatovic & Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Termomont d.o.o., Prhovacka bb, 122310 Šimanovci, Serbie (demandeur), représentée par Andrej Matijević, Kurelčeva 4, 10000 Zagreb, Croatie (représentant professionnel).
Le 25/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 945 239 est accueillie pour tous les produits contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 17 049 982 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 049 982 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 733 744 «TOBI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 2 945 239 Page de 24
Classe 11: conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement;brûleurs, chaudières et réchauffeurs;cheminées d’appartement;appareils de chauffage central;appareils de chauffage;régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central;installations de chauffage central;installations de contrôle du débit des gaz;appareils et installations de chauffage;appareils de commande de brûleurs;appareils de chargement pour fours;générateurs de chaleur;appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;appareils de chauffage pour fours;chaudières de chauffage central;unités de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques];chaudières;chaudières pour installations de chauffage central;chaudières pour installations de distribution d’eau chaude;chaudières de fours;chaudières destinées à des systèmes de chauffage;commandes thermosensibles pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage];appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage;appareils de chauffage pour la maison;appareils de chauffage de chaussées;garnitures façonnées de fourneaux;poêles;tous ces produits compris dans cette classe et destinés au domaine du chauffage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: brûleurs , chaudières et réchauffeurs;cheminées d’appartement;appareils de chauffage central;appareils de chauffage;appareils et installations de chauffage;appareils de commande de brûleurs;appareils de chargement pour fours;générateurs de chaleur;appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;appareils de chauffage pour fours;chaudières de chauffage central;chaudières;chaudières pour installations de chauffage central;chaudières pour installations de distribution d’eau chaude;chaudières de fours;chaudières destinées à des systèmes de chauffage;appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage;appareils de chauffage pour la maison;garnitures façonnées de fourneaux;poêles;tous ces produits compris dans cette classe et destinés au domaine du chauffage.
Tous les produits contestés sont compris à l’ identique dans la liste des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’ espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine du chauffage.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 2 945 239 Page de 34
TOBI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511 , § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure et compte tenu de l’aspect conceptuel, la division d’opposition estime qu’il convient de centrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Les éléments «TOBI» et «toby» composant la marque antérieure et le signe contesté sont, respectivement, susceptibles d’être perçus comme le diminutif du nom masculin «Tobias».Étant donné que ces éléments n’ont aucune signification en rapport avec les produits pertinents, ils sont considérés comme distinctifs.
En ce qui concerne le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, l’opposante n’ayant pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, son degré de caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
Les signes sont identiques sur le plan conceptuel et phonétiquement, du fait du fait que ceux-ci seront associés au même concept et que la seule différence entre celles-ci, à savoir «I» (dans la marque antérieure) contre «Y» (dans le signe contesté), est identique pour le public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes sont très similaires, compte tenu de l’absence d’une stylisation pertinente (caractères gras majuscules standard en gras) du signe contesté, ce qui donne à la différence visuelle le plus évidente puisqu’il s’agit de la dernière lettre (dans la marque antérieure) «I» (dans la marque antérieure) contre «Y» (dans le signe contesté).
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 2 945 239 Page de 44
Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, et fortement similaires sur le plan visuel, étant donné qu’elles se distinguent les deux par leur dernière lettre, à savoir «I» (dans la marque antérieure) et «Y» (dans le signe contesté).
Compte tenu de la petite différence entre les signes, soulignée ci-dessus, et du fait que le consommateur d’ attention élevée doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12-, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion manifeste à tout le moins dans l’esprit du public hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, et en ce qui concerne les MUE antérieures, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 15 733 744 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
EVA Inés Alicia Helen Louise PÉREZ SANTONJA BLAYA ALGARRA MOBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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