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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2020, n° 003097919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 097 919
O-I France Sas, 2 rue Maurice Moissonnier, 69120 Vaulx-en-Velin, France (opposante), représentée par Cabinet Boettcher, 16 rue Médéric, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PF Perfect Enterprise Co., Ltd., 2F., No. 7, Sande St., Sanchong Dist., New Taipei City, Taïwan (demanderesse), représentée par Agency Tria Robit, Vilandes Iela 5, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 26/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 097 919 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 8: Ustensiles à main dotés de couteaux ou lames pour couper ou hacher pour le ménage et la cuisine ainsi que pour des infrastructures de restauration, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et cuillers; coutellerie; couverts, couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux.
Classe 35: Services de commerce de détail concernant des produits de nettoyage et de polissage pour le ménage et la cuisine; services de vente au détail concernant machines et appareils de transformation et de préparation d’aliments et de boissons, machines de cuisine pour la préparation d’aliments (autre que la cuisson); services de commerce de détail concernant les ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, couverts, trancheuses à main pour la cuisine; services de commerce de thermomètres à usage culinaire; services de vente au détail concernant équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; services de vente au détail d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire; services de commerce de détail d’autoclaves (électriques, pour la cuisson), services de commerce de détail d’articles de table, batteries de cuisine, conteneurs (pour le ménage ou la cuisine), articles de nettoyage, brosses (à l’exception des pinceaux) et petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine; services de commerce de détail de casseroles, poêles et marmites à pression (non électriques).
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 069 297 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les
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autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 069 297
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans la les classes 8 et 35.
L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivantes:
- Enregistrement de marque française n° 3 453 809 (marque figurative);
- Enregistrement de marque française n° 1 295 516 (marque figurative);
- Enregistrement de marque française n° 3 623 520 « LE PARFAIT » (marque verbale);
- Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 926 759 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8(1)(b) par rapport à toutes les marques antérieures et l’article 8(5) du RMUE en relation à la première et à la quatrième marque antérieure.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée
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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
• Les signes doivent être identiques ou similaires;
• La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;
• Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire.
En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la ou des marques antérieures
Aux dires de l’opposante, les marques antérieures sont renommées en leur territoire respectif, notamment en France par rapport à l’enregistrement de
marque française n° 3 453 809 (marque figurative) et dans l’Union européenne en relation à l’enregistrement de marque internationale
désignant l’Union européenne n° 926 759 (marque figurative).
Compte tenu que l’enregistrement de marque française est à la base de l’enregistrement de marque internationale, la Division d’opposition considère que les légères différences entre les deux signes ne sont pas pertinentes et sont probablement dues au traitement des images pour le dépôt des marques ou sa publication. Par conséquent, dans un souci de clarté, la division d’opposition ne prendra en compte qu’une seule des images et fera référence aux marques antérieures comme « marque antérieure ».
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La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée 20/05/2019. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la ou les marques antérieures sur lesquelles l’opposition se fonde ont acquis une renommée en France et dans l’Union européenne, respectivement, avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir :
Classe 21 : Bocaux.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 8: Ustensiles à main dotés de couteaux ou lames pour couper ou hacher pour le ménage et la cuisine ainsi que pour des infrastructures de restauration, compris dans cette classe; Coutellerie, fourchettes et cuillers; Coutellerie; Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale, travaux de bureau; Étude de marché; Collecte et classement de données d’affaires; Services de marketing et de promotion; Services de démonstrations de produits et de décoration de vitrines; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Services de commerce de détail concernant des produits de nettoyage et de polissage pour le ménage et la cuisine; Services de vente au détail concernant machines et appareils de transformation et de préparation d’aliments et de boissons, Machines de cuisine pour la préparation d’aliments (autre que la cuisson); Services de commerce de détail concernant les ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, couverts, trancheuses à main pour la cuisine; Services de commerce de thermomètres à usage culinaire; Services de vente au détail concernant équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire; Services de commerce de détail d’autoclaves (électriques, pour la cuisson), services de commerce de détail d’articles de tabble, batteries de cuisine, conteneurs (pour le ménage ou la cuisine), articles de nettoyage, brosses (à l’exception des pinceaux) et petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine; Services de commerce de détail de casseroles, poêles et marmites à pression (non électriques).
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment,
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la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 04/03/2020, l’opposante a présenté, dans l’annexe 2 de ses observations, des preuves relatives spécifiquement à la France, l’Espagne et le Royaume-Uni. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition énumèrera et examinera en premier lieu les preuves relatives au territoire français. Les preuves relatives aux autres territoires ne seront énumérés et examinés que si nécessaire.
Par conséquent, les preuves présentées sont, notamment, les suivantes:
• Articles de presse et extraits de sites de vente concernant les produits commercialisés sous la marque 'Le Parfait’ en France:
- Article du 20/08/2015 publié sur LADEPECHE (www.ladepeche.fr) sous le titre « Le Parfait : une année… parfaite ! ». L’article mentionne la marque « Le Parfait » comme leader français de la distribution de bocaux avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 20% en 2015, arrivant aux 20 millions d’euros annuels et indique également que l’entreprise vend aussi des couteaux, des cuiseurs, des accessoires, des réchauds ou encore des hachoirs.
- Article du 24/02/2016 publié sur LSA Commerce & Consommation (www.lsa-conso.fr) sous le titre « Le Parfait, le bocal qui a mis la conserve à la portée de tous ». Il se réfère à « Le Parfait » comme une marque octogénaire datée des années 30. Il mentionne également l’indestructible bocal réutilisable et son seul accessoire consommable, son joint 100% caoutchouc.
- Article du 16/05/2016 publié sur LCI (www.lci.fr) sous le titre « Les bocaux en verre Le Parfait font de la résistance ». Il est indiqué que la marque a vendu 800.000 pièces de plus en 2015 qu’en 2014, avec 20 millions de bocaux « Le Parfait » en totale sortant de l’usine chaque année. Il mentionne également que l’exportation représente le 10% du chiffre d’affaires de la marque française.
- Extraits non datés du site de vente Mathon (www.mathon.fr) proposant un cuiseur-stérilisateur à bocaux et un thermomètre pour cuiseur sous la marque « Le Parfait ». L’extrait contient également des notes sur la marque créée dans les années 30 et cite textuellement le suivant : « Le Parfait a construit sa notoriété auprès des français, c’est véritablement la qualité de ces bocaux qui lui a permis d’acquérir cette renommée » et « aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le Bocal Le Parfait, avec sa rondelle orange, est devenu un symbole reconnaissable par toutes les générations. Il trouve fièrement sa place dans la plupart des cuisines depuis des générations ».
- Article du 16/12/2015 publié sur LE MONDE (www.lemondei.fr) sous le titre « Le retour du bocal en verre d’antan ». Il fait référence à la progression des ventes des bocaux « Le Parfait » de 10% à 15% depuis quelques années et aux prés de 20 millions de bocaux vendus chaque année. Aux dires d’un porte-parole de la société, « ce est plutôt bien pour un produit
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qui se réutilise maintes fois ». Il est à noter que, selon l’article, sa clientèle n’hésite pas à clamer son amour du bocal sus les réseaux sociaux et sur le site de la marque, avec 150.000 visiteurs uniques par mois. L’article mentionne également la simplicité de la campagne publicitaire diffusé par le fabricant.
- Interview du directeur commercial et marketing France de « Le Parfait » publiée sur le blog MAGINEA (blog.maginea.com) en 2014. A la question « comment décrire cette marque à ceux qui ne la connaîtraient pas ? » le répondeur dites « mais qui ne connait pas les bocaux avec les rondelles orange ? ». Le directeur commercial et marketing mentionne qu’ils vont parfois sur des territoires voisins, comme dans le cas pour le textile. L’interview fait référence également à l’image et la communication très dynamique et moderne avec des collaborations de blogueuses, des vidéos, des réseaux sociaux.
- Article du 08/06/2015 publié sur LA FABRIQUE HEXAGONALE (www.lafabriquehexagonale.com) sous le titre « Utile, sain, recyclable et made in France, voici le bocal en verre Le Parfait ». Il indique que depuis 1930, le célèbre bocal « Le Parfait » n’a pas changé d’un iota et qu’il est le bocal en verre 100% made in France.
- Article du 19/07/2015 publié sur CB NEWS (www.cbnews.fr) sous le titre « Le bocal, Parfait en télé » faisant référence à un spot TV du bocal « Le Parfait » qui parodie des publicités de produits high tech et avec lequel la marque « veut quitter le statut de marque patrimoniale et devenir rien moins qu’une marque iconique ». Selon le directeur commercial et marketing de « Le Parfait », la marque communique régulièrement et depuis 20 ans dans le cadre d’un dispositif annuel de communication en presse, web media, sponsoring TV et TV.
- Extrait non daté du site de vente monmagasingeneral.com (www. monmagasingeneral.com) proposant des bocaux, terrines, bouteilles, capsules-couvercles de pot et rondelles de bocaux sous la marque « Le Parfait » comme produits de qualité.
- Extrait non daté (imprimé le 19/12/2017) du site de vente avosconserves.com (www. avosconserves.com) proposant des capsules de pot et terrines sous la marque « Le Parfait », spécialiste de plus de 80 années d’expérience.
- Article du 20/02/2015 du blog Infotourisme.net (blog.infoturisme.net) sous le titre « Le Parfait, des bocaux réputés », qui affirme que les bocaux « Le Parfait » sont renommés pour leur qualité de conservation, et reconnus par tous grâce à leur rondelle en caoutchouc orange autour du couvercle.
- Article non daté (imprimé le 02/03/2020) publié sur le site Marques de France (www.marques-de-france.fr) sous le titre « Le Parfait », qui assure que les bocaux en verre « Le Parfait » sont reconnaissables entre tous avec leur rondelle orange. Il mentionne également les quelques 20 millions d’unités produits annuellement .
- Article non daté (imprimé le 02/03/2020) publié sur le site sterilisateur- bocaux.fr (www. sterilisateur-bocaux.fr) sous le titre « Bocaux Le Parfait :
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notre avis sur la marque leader » . Il affirme que s’il y a bien une marque qui est connue dans l’univers de la stérilisation des bocaux et des conserves, c’est bien la marque de bocaux « Le Parfait ». Il fait référence également à sa « réputation exceptionnelle concernant la fabrication de ses bocaux et terrines » et mentionne que la marque propose même des confituriers mais aussi des stérilisateurs électriques.
- Article du 14/06/2018 publié sur le site ConsoGlobe (www.consoglobe.com) sous le titre « Avec Le Parfait, la tradition se conserve bien », qui affirme que les bocaux « Le Parfait » sont reconnaissables entre tous avec leur rondelle de caoutchouc orange et leur design, et que ils ont traversé les âges sans prendre une ride. Il mentionne également que les ventes de la célèbre marque ne faiblissent pas avec une progression de près de 20% l’an dernier.
- Article du 13/02/2012 publié sur le site deco.fr (www.deco.fr) sous le titre « Le Parfait, le bocal indémodable ». Il assure que « sa renommée n’est plus à faire, autant en France qu’à l’étranger » et que « si les bocaux Le Parfait rencontrent un tel succès, c’est qu’ils renvoient sans nostalgie à une époque où manger sain, sans conservateurs, était naturel ».
- Article du 19/06/2015 publié sur le site Femme Actuelle (www.femmeactuelle.fr) sous le titre « Le retour au bocal », selon lequel « ajourd’hui, il ne fait aucun doute que le bocal Le Parfait, avec sa rondelle orange, est devenu un symbole reconnaissable par toutes les générations.
[…]. Et cette renommée n’a pas faibli : près de 20 millions de bocaux sont vendus chaque année et la courbe de croissance est toujours vers le haut ».
- Article du 01/12/2012 du blog lacuisinedelilimarti (www.lacuisinedelilimarti.com) sous le titre « Le retour de la conserve en verre, 'tendance’ avec les bocaux Le Parfait ». L’article assure que la marque « Le Parfait » est devenue célèbre grâce à sa rondelle en caoutchouc orange et répond parfaitement aux besoins actuels de « bien manger ». Il indique également que le site www.leparfait.fr enregistre en moyenne 150.000 visiteurs uniques/mois et il y a plus de 12.000 fans sur les réseaux sociaux.
- Article du 10/01/2018 publié sur LES ECHOS (www.lesechos.fr) sous le titre « Le grand retour des bocaux Le Parfait ». L’article mentionne que « Le Parfait » est une marque connue de tous les amateurs de confitures maison et qu’elle fait état d’une progression de près de 20% de ses ventes l’an dernier, avec quelque 20 millions d’unités vendues en 2017.
- Article du 21/07/2015 sur le site LSA (www.lsa-conso.fr), en relation à le spot publicitaire pour les bocaux « Le Parfait » qui était diffusé sur TF1, France Télévision et la TNT du 20/07/2015 au 16/08/2015, mais qui était aussi relayée de manière digitale. Il contient également le spot même qui, selon l’article, présente un bocal en moquant volontiers les produits high- tech et leurs caractéristiques pour vanter les mérites des choses simples.
• Extrait du site web de l’opposante, https://www.leparfait.com, contenant des liens par pays en relation aux boutiques en ligne et distributeurs où acheter les produits 'Le Parfait’ en l’Union Européenne, incluant en France, et dans des
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pays tiers. Il indique également que les bocaux 'Le Parfait’ et leurs accessoires peuvent être trouvés dans de nombreux supermarchés et magasins spécialisés. L’extrait est en langue anglaise mais il a été traduit au français par l’opposante. La date d’impression de l’extrait est du 02/03/2020 et le © est aussi daté en 2020.
Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres des ventes et son évolution positive mentionnés dans des plusieurs articles, les efforts en marketing et communication de la marque, le nombre de visiteurs du site www.leparfait.fr et de fans sur les réseaux sociales, ainsi que les diverses références dans la presse et blogs spécialisés au succès de la marque, constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.
A cet égard, les preuves indiquent que la marque « Le Parfait » / a franchi le seuil de connaissance requis pour être considérée comme renommée, en devenant une marque avec une réputation exceptionnelle par sa image de qualité, une marque célèbre et iconique, et un symbole reconnaissable par toutes les générations suite à ses plus de 80 ans d’existence.
Ces conclusions ne sont pas entachées par le fait que plusieurs publications datent de 2012, 2014, 2015 ou 2016, alors que la date pertinente est le 20/05/2019, puisque les mêmes références à leur reconnaissance et au succès apparaissent dans des documents postérieurs de 2017 ou 2018, qui confirment la tendance à la hausse de la marque qui s’est vue relancée grâce aux tendances actuelles d’une alimentation saine et d’un retour à l’essentiel, ainsi qu
´ à la prise de conscience écologique. En tout état de cas, compte tenu du degré élevé de reconnaissance de la marque acquis progressivement depuis sa création, toute perte de renommée ultérieure à la date pertinente serai assez exceptionnel, puisqu’il présuppose un changement spectaculaire des conditions d’un marché consolidé sur une période relativement courte.
Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée en France pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, notamment, bocaux en classe 21.
Par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la Cour a précisé que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure (ou dans ce cas-là, d’un enregistrement international désignant l’Union européenne), la renommée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Dans le présente cas, compte tenu des faits exposés et de la taille et population du territoire français, il est considéré que le territoire de l’Etat membre en cause (France) constitue une partie substantielle du territoire de l’UE.
b) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France en relation à la marque française n° 3 453 809 et l’Union européenne par rapport à l’enregistrement de marque internationale n° 926 759.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition considère pertinent centrer l’analyse de l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de marque internationale antérieure sur le territoire français, afin d´aligner la comparaison des signes aux conclusions tirées sur la renommée de la marque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « Parfait » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme un produit « qui a toutes les qualités qu’on attend de lui » (définition extraite du Dictionnaire de langue française Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parfait/58175? q=parfait#57833 le 21/10/2020). Cet élément est, par conséquent, élogieux des qualités positives des produits concernés et, donc, son caractère distinctif intrinsèque n’est pas particulièrement élevé.
Quant à l’article défini français « Le » précédant le mot « Parfait » dans la marque antérieure, son caractère distinctif est plutôt faible car il a une fonction purement syntaxique et définit le nom qui le suit.
Même si l’élément « PERFECT » du signe contesté peut être considéré comme dépourvu de signification pour une partie du public pertinent et il est dès lors distinctif pour cette partie du public, ce mot anglais sera compris par une partie significative du public concerné comme ayant la même signification du terme français « parfait », soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais basique, soit en raison
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de sa proximité au mot équivalent et, en particulier, au nom dont l’adjectif « parfait » est dérivé, notamment, le nom « perfection ». Dans ce cas-là, l’élément est d’un caractère distinctif faible pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus. L’élément précédant le mot « PERFECT » dans le signe contesté, peut être associé, au moins par une partie du public, à une représentation très stylisée des lettres « P » et « f » (le « P » tourné vers la droite) contenues dans le mot « PERFECT », venant renforcer ce dernier. Dans ce contexte, l’élément a un caractère distinctif pareil à celui-ci du terme « PERFECT ». Toutefois, il n’est pas exclu qu’une partie du public concerné perçoive cet élément comme un élément figuratif de fantaisie dépourvu de signification et, donc, distinctif.
Contrairement à ce que prétend l’opposant, aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant). Tous les éléments ont un impact visuel plus ou moins comparable et aucun des éléments ne peut être considéré comme plus dominant que l’autre.
Sur le plan visuel, les signes sont formés de deux éléments respectivement et coïncident au niveau des lettres « P*RF**T » des éléments « Parfait » de la marque antérieure et « PERFECT » du signe contesté (quatre lettres sur sept), même si elles sont représentées dans des polices différentes dans chaque cas. En effet, lors de la comparaison des signes du point de vue de leurs éléments verbaux, l’Office considère les signes comme similaires lorsqu’ils ont en commun un nombre considérable de lettres dans la même position et ne sont pas fort stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. Une similitude peut être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres dans différentes polices de caractères, en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur (18/06/2009, T-
Equipment, EU:C:2012:765, pourvoi rejeté). Dans le cas présent, l’élément « PERFECT » du signe contesté est représenté dans une police assez standard en majuscule, tandis que l’élément « Parfait » de la marque antérieure, bien qu’il soit représenté en caractère italique gras, incliné vers le haut, et partiellement en minuscule, n’est pas fort stylisé et est parfaitement visible.
Les signes diffèrent au niveau des lettres situées dans les positions deuxième, cinquième et sixième des éléments « Parfait » de la marque antérieure et « PERFECT » du signe contesté, ainsi que par la police respective, notamment les lettres sous la forme d’une signature inclinée vers le haut dans la marque antérieure face aux caractères assez standard du signe contesté. Ils différent également par l’élément additionnel « Le », ainsi que par le petit trait qui souligne les dernières trois lettres de la marque antérieure, et par les lettres « Pf » stylisées/élément figuratif du signe contesté.
En conséquence, et compte tenu du caractère distinctif des éléments qui composent les signes, ils présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « P*RFAI* / P*RFE**», qui seront prononcées à l’identique par le public concerné. Le « T » n’étant pas prononcé dans le mot « parfait » selon les règles de prononciation en français, le son de celui-ci ne représente pas de similitude entre les signes. La prononciation diffère dans le son des respectives voyelles « A » et « E » en deuxième position des éléments « Parfait » de la marque
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antérieure et « PERFECT » du signe contesté, ainsi que para le son des lettres « CT » à la fin de ce dernier. En outre, les signes différent dans le son de l’article « Le » de la marque antérieure et des lettres « Pf » du signe contesté dans le cas, peu probable, où elles seront perçues comme telles et prononcées.
En conséquence, et compte tenu du caractère distinctif des éléments qui composent les signes, ils présentent un degré au moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, voire faible, pour au moins une partie du public, ils sont similaires dans un degré moyen sur le plan conceptuel.
Pour le reste du public qui n’associe pas l’élément « PERFECT » du signe contesté à aucune signification (ni, par conséquent, les lettres « Pf » qui le précèdent), tandis qu’il perçoit la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
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le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits ou des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n’être jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
Dans le cas présent, la marque antérieure n’a pas un caractère distinctif intrinsèque particulièrement élevé, mais elle a acquis une grande reconnaissance auprès du public concerné notamment grâce à ses plus de 80 ans d’existence dans le marché français des bocaux de conservation et aux messages positifs que l’opposante est parvenue à transmettre au public de ses produits, à savoir l’image de qualité et de simplicité, faisant appel à la tradition du fait maison et ses bienfaits pour la santé, en combinaison avec une communication dynamique et moderne. La marque antérieure jouit donc d’une renommée très importante.
Les signes sont similaires a un faible degré sur le plan visuel, phonétiquement similaires dans un degré au moins moyen, et similaires dans un degré moyen du point de vue conceptuel au moins pour une partie du public pertinent. Même si les similitudes entre les signes en conflit portent sur des éléments qui ne sont pas particulièrement distinctifs, les éléments de différentiation ne sont plus distinctifs que ceux-ci.
En outre, les produits concernés de la marque antérieure étant des produits pour ménage et la cuisine destinés au grand public, il existe nécessairement un chevauchement avec le public concerné par les produits contestés en classe 8, notamment les ustensiles à main dotés de couteaux ou lames pour couper ou hacher pour le ménage et la cuisine ainsi que pour des infrastructures de restauration, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et cuillers; coutellerie; couverts, couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux, et par les services de vente de ces produits et d’autres produits pour la cuisine et le foyer de la classe 35, en particulier les services de commerce de détail concernant des produits de nettoyage et de polissage pour le ménage et la
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cuisine; services de vente au détail concernant machines et appareils de transformation et de préparation d’aliments et de boissons, machines de cuisine pour la préparation d’aliments (autre que la cuisson); services de commerce de détail concernant les ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, couverts, trancheuses à main pour la cuisine; services de commerce de thermomètres à usage culinaire; services de vente au détail concernant équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; services de vente au détail d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire; services de commerce de détail d’autoclaves (électriques, pour la cuisson), services de commerce de détail d’articles de table, batteries de cuisine, conteneurs (pour le ménage ou la cuisine), articles de nettoyage, brosses (à l’exception des pinceaux) et petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine; services de commerce de détail de casseroles, poêles et marmites à pression (non électriques).
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes, en relation aux produits et services cités supra. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par contre, les services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau; étude de marché; collecte et classement de données d’affaires; services de marketing et de promotion; services de démonstrations de produits et de décoration de vitrines; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications contestés, d’une part, et les bocaux, d’autre part, sont si dissemblables, que la marque contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné. Les produits et services en cause diffèrent fortement par leur nature non seulement du fait qu’il s’agit de produits contre des services mais parce que les produits en question sont des produits pour ménage et la cuisine destinés au grand public, alors que les services sont de nature spécialisée destinés à un public professionnel dans le secteur de l’entreprise et ceux-ci sont proposés à travers de canaux commerciaux totalement différents. Alors que les publics concernés par les produits ou services visés par les marques en conflit peuvent se chevaucher dans une certaine mesure, le degré de dissemblance entre les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et ces services contestés est tel que, selon la division d’opposition, la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci par rapport aux services cités dans le paragraphe antérieure. Dès lors, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en relation à ces services.
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Cette dernière conclusion est également valable même si la réputation était examiné et établie par rapport aux autres territoires de l’enregistrement international où l’opposante a revendiqué la renommée de cette marque antérieure. En effet, en tenant compte du fait que les deux marques antérieures et les produits à la base de la revendication de renommée de celles-ci sont les mêmes, alors que l’existence d’un «lien» entre les signes en conflit n’a pas été établie en raison du degré de dissemblance entre les produits et services concernés, il n’est pas nécessaire d’examiner le reste des preuves présentées par l’opposante par rapport à l’Espagne et le Royaume Uni.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avant d’examiner les arguments de l’opposante, il est utile d’observer que l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants par rapport auxquels l’existence d’un «lien» mental entre les signes a été établie:
Classe 8: Ustensiles à main dotés de couteaux ou lames pour couper ou hacher pour le ménage et la cuisine ainsi que pour des infrastructures de restauration, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et cuillers; coutellerie; couverts, couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux.
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Classe 35: Services de commerce de détail concernant des produits de nettoyage et de polissage pour le ménage et la cuisine; services de vente au détail concernant machines et appareils de transformation et de préparation d’aliments et de boissons, machines de cuisine pour la préparation d’aliments (autre que la cuisson); services de commerce de détail concernant les ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, couverts, trancheuses à main pour la cuisine; services de commerce de thermomètres à usage culinaire; services de vente au détail concernant équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; services de vente au détail d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire; services de commerce de détail d’autoclaves (électriques, pour la cuisson), services de commerce de détail d’articles de table, batteries de cuisine, conteneurs (pour le ménage ou la cuisine), articles de nettoyage, brosses (à l’exception des pinceaux) et petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine; services de commerce de détail de casseroles, poêles et marmites à pression (non électriques).
Comme indiqué plus haut, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’une renommée pour des bocaux en classe 21.
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde son moyen sur les éléments suivants:
L’opposante est notoirement connue pour proposer des produits de haute qualité avec une image positive eu égard aux préoccupations écologiques actuelles, image qu’elle s’est construite au cours des presque 100 dernières années. Or, cette image positive de qualité véhiculée par la marque antérieure est susceptible d’influencer le choix du public ciblé par les produits et services revendiqués par la demande de marque contestée, public qui attribuera la qualité des produits authentiques et notoires aux produits et services proposés par la demanderesse. Il est donc bien certain que la demanderesse bénéficiera de l’image de qualité et du prestige de la marque antérieure, ce qui facilitera la commercialisation des produits et services désignés par la marque contestée en raison de l’association qui s’effectue dans l’esprit du consommateur entre les signes en conflit.
La demanderesse bénéficiera certainement de l’attractivité de la marque antérieure et tirera donc profit des investissements de
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l’opposante consacrés à la promotion ancienne et constante et à la constitution d’une clientèle en faveur de ladite marque, et ce depuis près d’un siècle. En conséquence, le titulaire de la demande contestée pourra vendre ses produits et services sans ou avec peu d’efforts de promotion, ce qui lui donnera un avantage injustifié par rapport à ses concurrents directs sur le marché en question.
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne,
… s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le Tribunal a également établi que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte à la marque antérieure renommée peut aisément être admise (10/05/2007, T-47/06, 'NASDAQ'.)
En l’espèce, compte tenu des liens étroits entre les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée et les produits contestés dans la classe 8, ainsi que les produits faisant l’object des services de vente de la classe 35, notamment les mêmes produits et autres produits pour la cuisine et le foyer, quant à leurs natures, leurs finalités, leur public pertinent, leurs circuits de distribution, voire leur origine commerciale, la division d’opposition considère qu’il existe un risque sérieux que l’usage de la marque contestée pour de tels produits et des services de vente, tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, d’autant plus qu’il s’agit d’une renommée élevée. La demanderesse pourrait effectivement bénéficier du pouvoir d’attraction de marque antérieure et, ainsi, exploiter l’effort commercial consenti par l’opposante pour créer et entretenir cette réputation, à moindre frais.
Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de risque de préjudice
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
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f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 8: Ustensiles à main dotés de couteaux ou lames pour couper ou hacher pour le ménage et la cuisine ainsi que pour des infrastructures de restauration, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et cuillers; coutellerie; couverts, couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux.
Classe 35: Services de commerce de détail concernant des produits de nettoyage et de polissage pour le ménage et la cuisine; services de vente au détail concernant machines et appareils de transformation et de préparation d’aliments et de boissons, machines de cuisine pour la préparation d’aliments (autre que la cuisson); services de commerce de détail concernant les ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, couverts, trancheuses à main pour la cuisine; services de commerce de thermomètres à usage culinaire; services de vente au détail concernant équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; services de vente au détail d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire; services de commerce de détail d’autoclaves (électriques, pour la cuisson), services de commerce de détail d’articles de table, batteries de cuisine, conteneurs (pour le ménage ou la cuisine), articles de nettoyage, brosses (à l’exception des pinceaux) et petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine; services de commerce de détail de casseroles, poêles et marmites à pression (non électriques).
L’opposition est rejetée pour les autres services, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau; étude de marché; collecte et classement de données d’affaires; services de marketing et de promotion; services de démonstrations de produits et de décoration de vitrines; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications.
Il convient, par conséquent, de poursuivre l’examen de l’opposition pour ces services en ce qu’elle est basée sur le motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, invoqué en relation avec toutes les marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
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On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Compte tenu que les produits dans les classes 6, 11, 16, 17, 20 et 21 de chaque marque antérieure sont les mêmes ou ont des différences moindres, et que la classe 8 est seulement protégée par l’enregistrement de marque française n° 1 295 516, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition listera seulement les produits de cette marque. Par conséquent, les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Serrurerie et quincaillerie métallique; capsules de bouchage métalliques.
Classe 8: Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillères.
Classe 11: Appareils de cuisson et de réfrigération; stérilisateurs, marmites autoclaves, autocuiseurs.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; livres, revues, guides.
Classe 17: Joints en caoutchouc pour bocaux.
Classe 20: Décoration en matière plastique pour aliments; bouchons et capsules de bouchage.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, couvercles de pots, entonnoirs, autoclaves et autocuiseurs non électriques, batterie de cuisine; verres bruts ou mi-ouvrés; verrerie, bocaux, porcelaine et faïence.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau; étude de marché; collecte et classement de données d’affaires; services de marketing et de promotion; services de démonstrations de produits et de décoration de vitrines; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition n° B 3 097 919 Page 19 sur 21
Les services contestés peuvent être classés dans les catégories générales des services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau.
Les services de publicité consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs
produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et
produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses
produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses
produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.
Les services de gestion des affaires commerciales sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l’expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Les services impliquent des activités telles que la recherche commerciale et les évaluations, la réalisation d’analyses du prix de revient et les conseils à l’organisation. Ces services comprennent également toute activité de «consultance», de «conseils» et d'«assistance» qui peut être utile dans la «gestion d’une entreprise», comme la façon d’allouer efficacement les ressources financières et humaines, la façon d’améliorer la productivité, la façon d’accroître la part de marché, la façon de traiter avec les concurrents, la façon de réduire la charge fiscale, la façon de développer de nouveaux produits, la façon de communiquer avec le public, la façon de faire du marketing, la façon de rechercher les tendances en matière de consommation, la façon de lancer de nouveaux produits, la façon de créer une identité d’entreprise, etc.
Les services d’administration commerciale ont pour but d’aider les entreprises dans la réalisation de leurs opérations commerciales et, par conséquent, dans l’interprétation et la mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources afin d’orienter les activités vers des buts et des objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des salaires, l’établissement des relevés de compte et la préparation des impôts, et sont généralement rendues par une entité distincte de l’entreprise en question. Elles sont rendues, entre autres, par des agences de placement, des commissaires aux comptes et des sociétés d’externalisation.
Les travaux de bureau sont les opérations internes quotidiennes d’une organisation, y compris l’administration et les services de soutien du « back office ». Elles couvrent principalement les activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Elles comprennent les activités typiques des services de secrétariat, telles que la sténographie et la dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation et le traitement administratif des commandes, ainsi que les services de soutien, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.
Décision sur l’opposition n° B 3 097 919 Page 20 sur 21
Ces services contestés sont différents de tous les produits des classes 6, 8, 11, 16, 17, 20 et 21 protégés par les marques antérieures car ils ne coïncident en aucun des critères pertinents précisés ci-dessus qui peuvent entraîner un certain degré de similitude entre eux. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne visent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
En outre, la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, la publicité est différente des produits ou services faisant l’objet d’une publicité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Inés GARCÍA Begoña URIARTE Eva Inés PÉREZ LLEDÓ VALIENTE SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre
Décision sur l’opposition n° B 3 097 919 Page 21 sur 21
mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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