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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2020, n° 003091097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 091 097
AC Marca Home Care, S.A., Avenida del Carrilet, 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelona (Espagne professionnelle)
i-n s t
Redfish Power Investments Limited, Themistokli Dervi 41, 1066 Nicosie, Chypre (demandeur), représentée par Konstantinos KostoLOS, Spetson 22 & Ydras, 11362 Athènes, Grèce (représentant professionnel)
Le 22/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 091 097 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 5 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 055 159 «ATTACK» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 948 071 «ORION TOTAL ATTACK» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de
Décision sur l’opposition no B 3 091 097 Page de 24
la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, au vu du certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non étayée à moins que l’opposante ait apporté la preuve du transfert et, si cela est déjà disponible, l’enregistrement du transfert au registre correspondant, ou encore à l’opposante, a démontré qu’il s’agit dans les deux cas de la même entité juridique, qui a simplement changé son nom.
Il convient de relever que, conformément aux motifs invoqués dans la présente procédure, habilité à déposer une opposition, figurent des titulaires de marques et d’ titulaires de licence autorisés (article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE).
En l’espèce, l’opposition a été formée par « AC Marca Home Care, S.A.».Dans l’acte d’opposition, il est, en outre, indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure.
Les éléments de preuve produits par l’opposante se composent d’un certificat d’enregistrement de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 948 071 pour la marque verbale «ORION TOTAL ATTACK».
Les éléments de preuve susmentionnés ne suffisent pas à étayer la marque antérieure de l’opposante, car, ainsi qu’il ressort des données contenues dans le certificat d’enregistrement et des informations disponibles dans la base de données pertinente accessibles en ligne, le titulaire de la marque antérieure est «AC Marca, S.A.» et l’opposante n’est ni titulaire ni copropriétaire du droit antérieur.Les indications ou preuves du transfert de la marque antérieure à l’opposante étaient jointes à la notice d’opposition et les informations pertinentes ne sont pas disponibles en ligne.En outre, l’opposante n’a pas démontré que les deux marques «AC Marca Home Care, S.A.» et «AC Marca, S.A.» constituent la même entité juridique qui a simplement changé de nom;
Le 28/08/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a été prorogé et est arrivé à expiration le 02/03/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire dans le délai imparti.
L’opposante a soumis les éléments de preuve requis le 02/04/2020, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites, ou parties de celles-ci, qui ne sont pas produites dans le délai imparti par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 091 097 Page de 34
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition qu’en l’absence d’éléments de preuve à l’égard de la marque antérieure concernée dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément
Décision sur l’opposition no B 3 091 097 Page de 44
à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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