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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2025, n° R1356/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1356/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 7 mars 2025
Dans l’affaire R 1356/2024-4
Xovis AG Industriestrasse 1 3052 Zollikofen Titulaire de l’enregistrement international / Suisse Demanderesse au recours
représentée par Keller Schneider Patentanwalts GmbH, Linprunstraße 10, 80335 Munich, Allemagne
contre
Move2IT 67 Route Nationale 59870 Marchiennes France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Amélie Capon, 7 rue de l’Hôpital Militaire, 59000 Lille, France
Recours concernant la procédure d’opposition n° B 3 161 317 (enregistrement internatio na l n° 1 615 766 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 juillet 2021, Xovis AG (« la titulaire de l’enregistrement international », « la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement internatio na l, revendiquant une priorité en Suisse en date du 22 février 2021, pour la marque figurative
(« l’enregistrement international contesté ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle et capteurs optiques pour le comptage et l’enregistrement des personnes ; appareils enregistreurs, de transmission, de reproduction du son ou des images pour le comptage et l’enregistrement des personnes ; appareils de traitement de données et ordinateur pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes.
Classe 37 : Montage, entretien et réparation d’appareils et d’instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle.
Classe 42 : Développement, mise à jour, conception, installation, maintenance et location de logiciels informatiques ; ingénierie ; conduite d’études de projets techniques ; services d’informatique en nuage ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes.
2 Le 4 octobre 2021, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 30 décembre 2021, Move2IT (« l’opposante »), a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international contesté pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 9 : Appareils enregistreurs, de transmission, de reproduction du son ou des images pour le comptage et l’enregistrement des personnes ; appareils de traitement de données et ordinateur pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes.
Classe 42 : Tous les services compris dans cette classe.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque verbale française n° 3 719 070
MOVE2IT
(« la marque antérieure ») déposée le 6 mars 2010, enregistrée le 27 août 2010, et renouvelée, désignant notamment les services suivants :
Class 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; études de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique.
6 Le 12 juillet 2022 la titulaire de l’enregistrement international contesté a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les services sur lesquels l’opposition est fondée.
7 Le 17 novembre 2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit comme éléments de preuve de l’usage les pièces 1 à 11.
8 Le 2 janvier 2023, la titulaire a commenté ces éléments de preuve.
9 Le 24 mars 2023, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a soumis des éléments de preuve supplémentaires avec ses observations en réponse, soit les pièces 12 à 16.
10 Le 11 octobre 2023 la titulaire a présenté des observations sur ces nouveaux éléments de preuve.
11 L’opposante n’a pas présenté de nouvelles observations bien qu’elle ait été invitée à le faire par l’Office.
12 Par décision rendue le 8 mai 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a accueilli l’opposition et refusé la protection de l’enregistrement international pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion, et a ordonné à la titulaire de supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Preuve de l’usage
− La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 22 février 2021. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 22 février 2016 au 21 février 2021 inclus, en relation avec les services sur le fondement desquels l’opposition a été formée en classe 42.
− Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition décide de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées par l’opposante le 24 mars 2023.
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− Les éléments de preuve reçus le 17 novembre 2022 sont les suivants :
• Annexes 3-5 : Trois dossiers relatif à différents projets proposés par l’opposante à deux clients en France :
Dossier du « Projet l’Usine s’Affiche. Interconnexion avec la solution et l’ERP en place Sylob », daté 09/04/2015, et dirigé à la société Delzen (Annexe 3). Le dossier détaille le fonctionnement de la solution préconisée et les interrelatio ns nécessaires entre l’application « l’usine s’affiche » proposée et le système ERP du client par l’intermédiaire d’un serveur hébergé dans les locaux du client. Le
dossier, qui montre le signe en première page, est accompagné de 21 factures (datées entre 03/11/2016 et 31/08/2021), mentionnées ci-dessous, correspondant au « Projet l’Usine s’Affiche », « Projet UA » ou « logiciel UA » (UA représentant les initiales d’Usine s’Affiche), ainsi qu’à d’autres projets (par ex., « Projet Îlot de production », « Projet XFK ») ;
Dossier intitulé « Impression d’étiquettes au fil de la production et validation des codes Datamatrix », daté 16/09/2016, et dirigé à la société Delzen (Annexe 4). Le dossier décrit le contexte et les objectifs du projet, à savoir, la mise en œuvre d’un système de comptage pièce par pièce et pour l’édition automatiq ue d’étiquettes, ainsi que d’une solution de contrôle de « codes de barres » de type Datamatrix dans un îlot de production du client. Il y est proposé la création d’une interface de configuration accessible par navigateur web sur chacun des postes de collecte et les consommables nécessaires au système y sont détaillés (imprima nte laser réseau, commutateur réseau industriel, lecteur code-barres Datamatrix, postes de collecte). Il est aussi indiqué la nécessité d’une phase de prototype afin de valider la faisabilité du projet et celle de son déploiement en production. Le
signe apparait à la première page du dossier.
Le dossier contient une proposition commerciale détaillant les coûts des différents logiciels (par exemple, logiciel de génération d’étiquettes et d’impression au fil de la production, logiciel d’interface, de traitement et de validation de la lecture Datamatrix), des équipements nécessaires au projet, et du service de maintena nce « Move2IT » de l’application.
Dossier intitulé « Logiciel de gestion des stocks, suivi et traçabilité de production », daté 21/06/2021, et dirigé à la société Eiffage Metal (Annexe 5). Le dossier décrit le contexte et les objectifs du projet, à savoir, la mise en œuvre d’une solution développée sur mesure (logiciels et applications) qui permette la gestion des stocks de matériels, outillages et consommables par emplaceme nt, afin de simplifier la saisie des mouvements de stock et de permettre la traçabilité complète des actions de l’atelier.
Le dossier contient une offre commerciale détaillant les coûts des différents logiciels (par exemple, développement d’une application sur-mesure de gestion de stocks, développement d’une application sur-mesure de suivi et traçabilité de production), des équipements nécessaires au projet, et du service d’hébergeme nt et de maintenance de l’application.
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Le dossier, qui montre le signe en première page, est accompagné de trois factures afférentes et mentionnées ci-dessous (datées entre le 30/09/2021 et le 30/11/2021).
• Annexes 1-3 et 6-11 : 12 devis, datés du 19/09/2017 au 13/02/2021, et 51 factures (dont une facture dupliquée), datées du 30/04/2016 au 15/10/2021 (13 factures datées en dehors de la période pertinente), en français, pour des montants en euros, émis par la société EURL Move2IT, sise à Marchiennes (France), et adressées à neuf clients en France: SOCOPA (sise à Saint-Amand-les-Ea ux), l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat – AIFE (sise à Noisy-le- Grand), Literie62 (sise à Noyelles Godault), Gallez Industries Holding (sise à Douvrin), Delzenne SAS (sise à Haisnes), Eiffage Metal (sise à Arras – pour son magasin à Cuincy), Naxan Expertise et Conseils (sise à Cysoing), Omneo (sise à Lille) et Plaxer (sise à Rumersheim le Haut). La moitié des devis, pour le moins, se rapporte clairement aux factures présentées (mention de la référence du devis correspondant dans la facture et même désignation des équipements/services).
Les devis et factures montrent en leur partie supérieure le signe
(jusqu’au 4 février 2021) ou le signe
(à partir du 13 février 2021).
Les devis et factures, qui s’élèvent en général à un montant à trois ou quatre chiffres, portent sur différentes désignations des services, par exemple :
Socopa :
o Facture du 26/02/2016 (Annexe 1) – Développement du script de séparation des programmes machine ; Développement d’une interface graphique simple d’utilisation ; Installation et mise en œuvre sur le poste utilisateur.
o Devis du 16/11/2020 et facture du 27/11/2020 (Annexe 1) – Développeme nt d’un module hébergé permettant la génération, à partir d’un fichier PDF uploadé, d’un document PDF tamponné « Original » avec mention de la référence article concerné. Utilisation de l’application au travers d’un navigateur web. Le devis prévoit aussi l’option d’un « forfait annuel de maintenance Move2IT pour l’application décrite ».
o Devis du 27/11/2020 et facture du 31/12/2020 (Annexe 9) – Modification du module de tampon. Ajout de la notion de sélection d’un range de pages permettant de découper en plusieurs fichiers résultat un seul fichier un seul fichier PDF d’origine.
AIFE :
o Devis du 19/09/2017 et facture du 12/10/2017 (Annexe 1) – Développeme nt d’un script PHP (pour l’envoi automatique de messages mail).
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Literie62 :
o Facture du 24/09/2019 (Annexe 2) – Développement d’une nouvelle page dans l’application pour la restitution chiffrée des statistiques de provenance des clients. Extraction au format Excel des données de statistiques. Génération au format image PNG d’un « camembert » pour la restitution graphique des données de la page.
o Facture du 26/11/2020 (Annexe 1) – Module de gestion des achats de marchandises ; Module de transfert entre les différents magasins.
Gallez :
o Factures du 30/09/2016 et du 31/10/2016 (Annexe 2) – EDI (Electronic Data Interchange) ; hébergement mensuel du service ERP.
o Facture du 31/05/2019 (Annexe 2) – Sage FMB. Extraction des articles (produits et matières) au format spécifié pour l’intégration dans Sage ; hébergement mensuel du service ERP.
Delzenne SAS :
o Trois factures du 03/11/2016 (1er acompte de 30%), du 21/02/2017 (2ème acompte de 60%) et du 28/03/2017 (Solde du projet) (Annexe 3) – Projet Îlot de production suivant devis DEV-M2IT-16-0007 et Cahier des charges DEV- M2IT-16-0005.
o Facture du 03/11/2016 (Annexe 3) – Project l’Usine s’Affiche suivant devis DEV-M2IT-16-0006. Phase prototype projet : Interface de récolte des donnés de production temps réel.
o Facture du 15/03/2018 (Annexe 10) – Développement de l’interface opérateur sur l’application serveur UA.
o Devis du 09/04/2019 (Annexe 8) – Modification de l’interface opérateur et du logiciel du collecteur (afin d’intégrer des nouveaux statuts de production). Installation et tests de la solution + options : Modification du logiciel UA afin de mettre en œuvre l’impression automatique des étiquettes au fil de production et mise en œuvre sur l’application de la notion « site de production » afin de cloisonner les accès des utilisateurs en fonction de leur(s) site(s) d’affectation.
o Facture du (Annexe 3) – Project l’Usine s’Affiche suivant devis DEV-M2IT-19- 0003.
o Devis du 21/10/2019 et facture du 09/12/2019 (Annexe 10) – Développeme nt de la page d’accès aux instructions de travail (Projet UA). Développement d’un nouveau masque d’étiquettes spécifique au projet.
o Facture du 30/11/2019 (Annexe 6) – Project Appels Dégraissage (équipement).
o Facture du 09/12/2019 (Annexe 10) – Project Appels Dégraissage (équipement).
o Devis du 01/10/2020 (Annexe 8) – Modification de l’interface opérateur et du logiciel du collecteur (afin d’intégrer des nouveaux statuts de production). Installation, mise en œuvre et tests de la solution. Développement du système embarqué pour mettre en œuvre l’impression automatique des étiquettes au fil de prod.
o Deux factures du 09/10/2020 (1er acompte de 40%), du 27/11/2020 (2ème acompte de 50%) et du 29/04/2021 (Solde du projet) (Annexe 3) – « Projet XFK » suivant devis DEV-M2IT-20-0010.
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o Facture du 27/11/2020 (Annexe 1) – Développement du module serveur UADelzen pour la gestion des habilitations opérateurs et leur affichage sur les écrans du projet l’Usine s’affiche.
o Devis du 08/12/2020 (Annexe 8) – Développement du système permettant de basculer d’un conditionnement série à un conditionnement de substitutio n. Installation, mise en œuvre et tests de la solution.
o Factures du 22/01/2021 (1er acompte de 40%), du 04/02/2021 (2ème acompte de 50%) et du 19/03/2021 (Solde du projet) (Annexe 3) – « Projet XFK – Îlot de contrôle Bulkhead » suivant devis DEV-M2IT-20-0014.
o Factures du 26/03/2021 (1er acompte de 40%), du 29/04/2021 (2ème acompte de 50%) et du 29/04/2021 (Solde du projet) (Annexe 3) – « Projet Slovaquie » suivant devis DEV-M2IT-21-0001.
o Factures du 20/05/2021 (1er acompte de 40%) et du 31/08/2021 (Solde du projet) (Annexe 3) – « Projet XFK – AMREST XFK » suivant devis DEV- M2IT-21-0011.
o Factures du 20/05/2021 (1er acompte de 40%), du 29/06/2021 (2ème acompte de 50%) et du 31/08/2021 (Solde du projet) (Annexe 3) – Project « l’Usine s’Affiche – BRET 160T » suivant devis DEV-M2IT-21-0012.
Eiffage Métal :
o Une facture du 30/09/2021 (1er acompte de 15%) et deux factures du 15/10/2021 (2eme acompte de 15%) (Annexe 5) – Projet « Logiciel de gestion stock et traçabilité » suivant devis DEV-M2IT-21-0018 ; Hébergement de l’application et maintenance évolution.
Omneo Lille :
o Devis du 27/06/2019 et facture du 31/10/2019 (Annexe 7) – Extraction des données par requêtage SQL (livrable au format Excel) ; sauvegarde de la base de données MySQL.
Naxan :
o Facture du 30/09/2019 (Annexe 6) – Contrats d’infogérance et de sauvegarde. Quelques factures font référence ou incluent la fourniture d’équipeme nt informatique, par exemple : postes informatiques (pour la restitution des données), moniteurs, afficheur LCD, réplicateur de ports, disque dur SATA 1TO, emetteur VHF pour le système de remontées d’alertes vers bippeurs, bippeurs pour le système de remontée d’alertes, panel PC Industriel 15'', imprima nte
Lexmark 417DN, imprimante d’étiquettes, communicateur réseau industriel 5 ports, Borne Wifi et poste informatique Wifi, etc., ainsi que les services de leur installation, déploiement/mise en œuvre et support.
• Annexe 6 : Attestation signée le 07/11/2022 par la fondatrice et gérante de la société JD COM attestant les missions en communication réalisées auprès de la société opposante : évolution de l’identité graphique, réalisation de la carte de visite, réalisation de la brochure corporative, mise en place et animatio n hebdomadaire de la page officielle LinkedIn et animation de la communica tio n sur la fiche Google MyBusiness de Move2IT. Il est aussi indiqué que « les articles et publications réalisés sur les réseaux de Move2IT évoquent les services de l’entreprise : l’ERP, l’EDI, le MES, les logiciels sur mesure et les actualités du
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secteur informatique, la digitalisation industrielle, l’industrie 4.0, les salons informatiques ».
− Les éléments de preuve supplémentaires reçus le 24 mars 2023 sont les suivants :
• Annexe 12 : déclaration signée le 07/03/2023 par le gérant de la société NAXAN Expertise et Conseils, attestant le fait d’avoir reçu, de la part de la société Move2IT et depuis plus de dix ans, des services d’expertise et de conseils de IT ainsi que de fourniture et d’installation d’équipement informatiq ue (dimensionnement, sélection et fourniture de l’intégralité des équipements informatiques -serveur, sauvegarde, ordinateur de bureau, ordinateur portable, etc.-, ainsi que leur installation et suivi).
• Annexe 13 : déclaration signée le 14/03/2023 par le responsable de méthodes de la SA Delzenne, attestant le fait d’avoir reçu, de la part de la société Move2IT et depuis 2016, des services d’expertise et de conseils en informatique ainsi que le développement d’applications sur des moyens de production industriel au sein de son structure et de fourniture et d’installation d’équipement informatiq ue (dimensionnement, sélection et fourniture de l’intégralité des équipements informatiques -serveur, sauvegarde, interfaces opérateur, imprimantes, etc.-, ainsi que leur installation et suivi).
• Annexe 14 : déclaration signée le 07/03/2023 par l’expert-comptable et gérant de la SARL CAP Conseil Expertise, attestant le chiffre d’affaires de la société Move2IT entre 2016 et 2021 qui s’élève approximativement à 100 000 euros par an.
• Annexe 15 : six captures d’écran du site internet www.move2it.fr, non datées, relatives à une référence de la société Delzen sur les systèmes et solutio ns informatiques mis en œuvre par Move2IT dans son usine de transformation de métal pour le secteur automobile par rapport à la mesure, le suivi et le contrôle de la production en temps réel, à la gestion de la maintenance industrielle, à la traçabilité logistique, moyennant la création d’interfaces spécifiques adaptées à son système informatique. Ils sont mentionnés le « Projet UA Delzen » et le « Projet XFA ».
L’annexe contient également deux échanges de courriels entre l’opposante et la société Delzen SA, de 03/11/2016, sur la commande et facturation relatives au développement et déploiement du « Project XFA », notamment sur la mise en place d’une « solution pour l’impression d’étiquettes et le contrôle de lecture des codes Datamatrix ». Ces courriels sont accompagnés d’une facture de même date (déjà soumise dans le premier lot de preuves) avec la désignation « Projet Îlot de production suivant devis DEV-M2IT-16-0007 et cahier de charges DEV- M2IT- 16-0005. Premier acompte de 30% à la commande ».
• Annexe 16 : un courriel de l’opposante, daté 17/11/2020, à destination de la société SOCOPA sur la réalisation d’une application permettant de tamponner des fichiers PDF et ajoutant un devis (DEV-M2IT-20-0016) de 16/11/2020 (déjà soumis dans le premier lot de preuves), ainsi que les conditions générales de service de la société MOVE2IT (CGS MOVE2IT – Version 2.0 du 14/05/2020) qui établissent que MOVE2IT est spécialisé dans la fourniture de services informatiques sur mesure en mode SaaS (Software as a Service) et que son offre
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consiste en la fourniture de prestations de développement informatiq ues spécifiques à chaque client, basées sur l’élaboration d’un cahier des charges précis afin de réaliser des solutions en adéquation avec leurs besoins.
Lieu de l’usage
− Les devis, factures et dossiers de projets montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise mentionnée (Euro) et des adresses en France. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Période de l’usage
− Les devis, la plupart des factures, un des dossiers de projets (« Impression d’étiquettes au fil de la production et validation des codes Datamatrix », daté le 16/09/2016 et dirigé à la société Delzen), ainsi que les échanges de courriels de l’opposante avec des clients en relation à des projets (datés le 03/11/2016 et le 17/11/2020), sont datés dans la période pertinente (du 22/02/2016 au 21/02/2021 inclus).
− Une partie des éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirme l’usage de la marque de l’opposante pendant cette période, parce que l’usage auquel ils font référence est très proche, dans le temps, de celle-ci. En effet, la date du dossier intitulé « Logiciel de gestion des stocks, suivi et traçabilité de production » dirigé à la société Eiffage Metal (21/06/2021), fait référence à un usage très proche, dans le temps, de la période pertinente (seulement quatre mois après celle – ci) même si le déploiement effectif du projet avait lieu trois mois après (factures du 30/09/2021 et du 15/10/2021). En ce qui concerne le dossier du « Projet l’Usine s’Affiche. Interconnexion avec la solution et l’ERP en place Sylob » dirigé par la société Delzen, même s’il est daté le 09/04/2015, onze mois avant la période pertinente, les factures afférentes, notamment celles faisant référence au nom du projet ou à l’application/projet UA sont datées à partir du 03/11/2016 (Phase prototype projet), donc, dans la période pertinente. Il est tenu compte du fait que la mise en œuvre de ce type de projets nécessite une analyse détaillée avant que la décision ne soit prise par le client et avant leur déploiement par le fournisseur. De la même manière, d’autres factures concernant différents projets adressées à la société Delzenne SAS, qui sont datées en dehors de la période pertinente, portent, néanmoins, des dates très proches de celle-ci (datées entre le 19/03/2021 et le 31/08/2021).
Importance de l’usage
− Les documents présentés, à savoir les devis et factures, conjointement avec l’attestation comptable, fournissent à la division d’opposition des informatio ns suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, le montant des factures (en général de trois ou quatre chiffres), la régularité et le caractère non-consécutif du numéro desdites factures, ce qui démontre qu’elles sont présentées à titre illustratif et non comme une présentation exhaustive des factures émises, indiquent que l’opposante s’est efforcée d’acquérir une position sur le marché pour les services en cause.
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− La titulaire avance que les factures ne concernent qu’un nombre limité de clients et une très petite partie de la France, et donc que la portée régionale de l’usage semble très limitée, voire qu’elle indique une signification simplement locale.
− Les clients relèvent de différentes villes de la région Hauts-de-France (départements du Nord et du Pas-de-Calais), ainsi que de la région Île-de-France, donc, il ne s’agit pas d’un usage de portée seulement locale. En ce qui concerne le nombre de clients, les factures sont adressées à un total de huit clients et les services fournis s’avèrent fréquents pendant la totalité de la période pertinent, ce qui est considéré suffisant dans le contexte des services informatiques spécialisés en question. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisa ntes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Usage de la marque conformément à sa fonction
− Si la simple utilisation d’une dénomination sociale dans l’en-tête de factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques n’est pas suffisante, ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les devis et factures montrent dans leur partie supérieure
les signes figuratifs ou , tandis qu’en pied de page apparait la dénomination sociale de la société (EURL Move2IT) avec ses coordonnées et références identitaires. Il en va de même pour les dossiers de projets qui montrent les deux signes en leur première page ou pour d’autres documents commerciaux comme la page web. Il est dès lors évident que le nom de la société et la marque coïncident mais ils sont clairement différentiés par l’usage figuratif de la marque et par la référence claire à des services spécifiques dans les documents soumis.
− L’usage de la marque porte sur des services qui sont déjà commercialisés dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux services qu’elle représente (comme le montrent, notamme nt, les devis et factures), et donc, la marque est utilisée publiquement et vers l’extérie ur (usage pour les clients effectifs ou potentiels des services en question).
Usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci
− La titulaire affirme que les représentations sur les factures montrent une très forte altération de la marque verbale « Move2IT » et que dans aucune de ces représentatio ns le mot en tant que tel reste reconnaissable, car les deux signes utilisés s’écartent tellement de la marque enregistrée dans leur impression générale que leur utilisa tio n ne peut pas être considérée comme un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque.
− La titulaire allègue qu’alors que, dans le cas de la marque enregistrée, celle-ci est marquée par le jeu de mots reconnaissable « Move to IT » au sens de « bouge en direction de IT », ce contenu sémantique n’est plus guère reconnaissable en raison de l’utilisation des graphiques dans les deux variantes utilisées.
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− Or, la division d’opposition n’est pas du même avis que la titulaire. En particulier, que ce soit on non sous une forme modifiée, tous les éléments verbaux de la marque enregistrée apparaissent dans les signes utilisés avec l’ajout d’éléments figuratifs décoratifs et faiblement distinctifs, notamment les flèches rouges dans leurs différentes représentations.
− Certes, les termes informatiques en anglais sont d’usage courant parmi le public spécialisé. C’est le cas, par exemple de la combination des lettres « IT », représentant les initiales de l’expression anglaise « Information Technology » (technologie de l’information), qui est couramment utilisée dans le marché en question et sera reconnue du public ciblé. Cependant, ce n’est pas nécessairement le cas pour d’autres termes non utilisés spécifiquement dans le domaine des technologies de l’informatio n, comme le mot « Move », ou comme l’utilisation du numéro « 2 » au lieu de la préposition anglaise « to » (au sens de « toward », c’est-à-dire « vers ») en raison de sa prononciation coïncidente en anglais. De plus, le jeu de mots référé par la titula ire requiert, dans l’opinion de la division d’opposition, une connaissance plus approfondie de l’anglais, ce qui, en général, n’est pas le cas du public français.
− En outre, compte tenu du fait que les exposants ne sont utilisés en mathématiques que par rapport à d’autres chiffres et nombres (par exemple, « 2² » lu « deux au carré ») ou par rapport à des lettres telles que « x » ou « n », mais en tout état de cause pas avec des mots, il ne peut pas être exclu que le public prononcerait le chiffre 2, même s’il est représenté dans une petite taille et en exposant, simplement comme « deux », et que, par conséquent, ledit public se réfèrerait au signe
comme « Move deux IT ». Par conséquent, la présence du chiffre « 2 » en exposant dans ce signe ne s’avère pas déterminante par rapport à sa prononciation ou à la perception conceptuelle du signe.
− En ce qui concerne le signe et, spécifiquement, la représentation de la combinaison des lettres « IT » et son intégration dans la flèche, la division d’opposition considère que ceci n’empêche pas son identification par le public pertinent compte tenu du fait que la typographie est standard et de l’usage courant de cette combinaison de lettres sur le marché des technologies de l’information. Par ailleurs, l’usage de couleurs différentes pour les éléments « Move2 » et pour la combination des lettres « IT », ainsi que l’intégration de cette combinaison de lettres dans l’élément figuratif, met en exergue le fait que « IT » s’agit d’une indication descriptive des services en question, tandis que « Move2 » ou « Move » est la partie distinctive de la marque.
− L’affaire antérieure mentionnée par la titulaire (03/09/2015, R 2666/2014-1, B> (fig.)
/ ne sont pas comparables. La Chambre de recours considérait que la forme utilisée
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( ) altérait le caractère distinctif de la marque dans la forme sous
laquelle celle-ci a été enregistrée ( ). Dans le cas d’espèce, que ce soit on non sous une forme modifiée, tous les éléments verbaux de la marque enregistrée apparaissent dans les signes utilisés avec l’ajout d’éléments figuratifs décoratifs et faiblement distinctifs.
− Par conséquent, le signe tel qu’il est utilisé est acceptable parce qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
Conclusion sur la preuve de l’usage
− Les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulière me nt exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services couverts par la marque antérieure.
− En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque tout du moins pour les services suivants en Classe 42 : conception et développement de logiciels. Il est clair que l’opposante fournit au moins ces services dans le cadre de projets techniques de IT ou d’une manière isolée comme il ressort des devis, factures ou dossiers de projets.
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’examinera l’usage sérieux par rapport aux autres services de la marque antérieure, compte tenu que ce fait n’altérera pas le résultat de la présente décision. Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services précités.
Risque de confusion
− Les appareils de traitement de données et ordinateur pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques pour le traitement des données d’images enregistrées; logiciels informatiques en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes contestés sont similaires aux services de programmation pour ordinateur de l’opposante dans la classe 42. La programmatio n pour ordinateur consiste, entre autres, dans le processus d’écriture du code source (29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26), et un programme d’ordinateur ou logiciel informatique est un ensemble d’instructions codées qui permet à une machine, en particulier un ordinateur, d’effectuer une séquence d’opérations souhaitée. Les ordinateurs et les appareils de traitement de données sont des dispositifs qui effectuent des opérations conformément à un ensemble
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d’instructions fournies par un programme. Par conséquent, les services de programmation pour ordinateur sont étroitement liés aux ordinateurs et aux logicie ls. En effet, dans le domaine de l’informatique, les fabricants d’ordinateurs et/ou de logiciels fournissent aussi généralement des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (par exemple, pour maintenir le système à jour). Bien que la nature de ces produits et services ne soit pas la même, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs habituels de ces produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires.
− Les appareils enregistreurs, de transmission, de reproduction du son ou des images pour le comptage et l’enregistrement des personnes qui incluent, entre autres, tout type de appareils de communication, sont similaires aux services de programmation pour ordinateur de l’opposante dans la classe 42 car ils s’adressent généralement au même public pertinent et coïncident en leurs circuits de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
− Les services de développement, mise à jour, conception et maintenance de logiciels informatiques ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de conception et développement de logiciels de l’opposante car, contrairement aux affirmations de la titulaire, le fait qu’il s’agisse du développement, de la maintenance, etc. de logiciels spécialisés ne change pas cette conclusion. En effet, c’est précisément en raison de cette limitation que les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant. De plus, la conception et développement de logiciels incluent normalement sa mise à jour et sa maintena nce. Dès lors, ces services sont identiques.
− Le développement de logiciels est le processus d’écriture de code pour créer des programmes logiciels constitue l’une des principales activités de l’ingénie rie logicielle, une catégorie plus large qui englobe l’ensemble du cycle de vie de la création de logiciels, depuis les étapes initiales de la collecte des exigences du client jusqu’à la conception, la mise en œuvre, les tests, le déploiement et la maintena nce des logiciels. Par conséquent, les services ingénierie ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de conception et développement de logiciels de l’opposante, ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
− Les services installation et location de logiciels informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; services d’informatique en nuage ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes sont au moins simila ires aux services de conception et développement de logiciels de l’opposante car ils coïncident au moins par leurs fournisseurs et canaux de distribution et s’adressent au même public.
− Les produits et services contestés sont destinés en partie tant au grand public comme à un public professionnel (par ex., appareils de traitement de données et ordinateur pour le traitement des données d’images enregistrées) et en partie au public professionnel (par ex., logiciels informatiques en relation avec le comptage et
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l’enregistrement des personnes ; services d’informatique en nuage; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes), et les produits de la marque antérieure sont destinés exclusivement à un public professionnel. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel uniquement.
− Le territoire pertinent est la France.
− La marque antérieure considérée dans sa totalité est dépourvue de signification à tout le moins pour la partie du public dans le territoire pertinent ne maîtrisant pas la langue anglaise qui s’avère être une partie substantielle du public. Cependant, même si ce signe est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. C’est le cas de la combination des lettres « IT », représentatives des initiales de l’expressio n anglaise « Information Technology » (technologie de l’information), qui est couramment utilisée sur le marché en question et qui sera reconnue du public ciblé comme une indication descriptive et non distinctive des services en question.
− Le chiffre « 2 » qui sépare les éléments « Move » et « IT » dans la marque antérieure sera compris en tant que tel par cette partie du public et sera associé à une deuxième version de « Move ». Par conséquent, cet élément est à tout le moins faible.
− En outre, le mot « Move », commun aux deux signes, ne sera pas compris par cette partie du public compte tenu de la distance avec les verbes équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent (bouger, avancer) et est dès lors distinctif à un degré normal.
− Dans ses observations, la titulaire soutient que l’élément « Move » a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant ce terme, en particulier dans les domaines des classes de produits et de services 9 et 42. À l’appui de son argument, la titulaire se rapporte à une liste de marques enregistrées à l’EUIPO et auprès des offices nationaux de certains états membres de l’Union européenne. À cet égard, la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Les marques enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « Move ». Dans ces conditions, l’argument de la titulaire doit être rejeté.
− L’élément figuratif du signe contesté, qui consiste en un cercle contenant deux figures en forme d’angles droits opposés en position verticale, ne comporte aucune signification particulière. Cependant, il n’est pas exclu qu’une partie du public perçoive les deux figures comme une représentation stylisée d’une lettre « X » et, par conséquent, comme une possible version « X » de « MOVE ». Par conséquent, cet élément est à tout le moins faible pour cette partie du public. En tout état de cause, même si l’élément figuratif ne comportait aucune signification, son caractère distinc tif demeure plutôt faible, compte tenu de sa nature décorative.
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− Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant dominant (visuellement plus frappant). Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif « Move », placé au début des deux marques. Ils diffèrent par les éléments « 2 » et « IT » de la marque antérieure, ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté. Ces éléments additionnels des signes ont un caractère distinctif à tout le moins faible, voire nul, et auront donc peu d’incidence sur la comparaison des marques. Les signes diffèrent également par la police de caractères majuscules utilisée dans la marque contestée, qui est, néanmoins, plutôt standard et qui aura peu d’incidence dans la comparaison des signes. En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément distinctif « Move ». La prononciation diffère par la sonorité des éléments additionnels de la marque antérieure « 2 » (« deux ») et « IT » (à l’anglaise, « ai-ti », ou selon les règles de prononciation françaises, « i-té »), ainsi que, le cas échéant, de la lettre « X » (« ix ») du signe contesté, tous étant des éléments avec un caractère distinctif à tout le moins faible, voire nul. En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan conceptuel, l’une des marques est dépourvue de signification pour une partie du public, mais le public pertinent percevra les concepts des éléments « 2 » et « IT » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces différences conceptuelles sont d’une pertinence limitée, voire très limitée, dans la comparaison globale des signes, car elles découlent d’éléments dont le caractère distinctif est à tout le moins faible, voire nul. Il en va de même pour la partie du public qui perçoit la lettre « X » dans l’élément figuratif du signe contesté, car cet élément est aussi à tout le moins faible.
− L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulière me nt distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 719 070 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
13 Le 4 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international contesté a formé un recours à l’encontre la décision attaquée dans son intégralité.
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14 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 août 2024. La titulaire a joint de nouvelles pièces, à savoir les annexes 1 et 2.
15 Dans ses observations en réponse reçues le 24 octobre 2024, l’opposante a demandé à la Chambre de rejeter le recours, et a présenté à nouveaux les pièces produites en première instance.
16 Le 6 novembre 2024, la titulaire a sollicité l’autorisation de présenter un mémoire en réplique afin de répondre aux arguments de l’opposante quant à la compréhension du public français. Conformément aux instructions du Rapporteur, la titulaire s’est vu accorder un délai d’un mois, comme indiqué aux parties le 7 novembre 2024.
17 Le 26 novembre 2024, la titulaire a présenté son mémoire en réplique, accompagné des nouvelles annexes 3 et 4.
18 L’opposante a été invitée à présenter une duplique dans un délai d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait.
Moyens et arguments des parties
19 Les arguments développés par la titulaire de l’enregistrement contesté dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Preuves d’usage
− Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, il n’a pas été démontré d’usage de la marque antérieure « MOVE2IT » pour les services développement et conception de logiciels.
− La marque antérieure n’est pas utilisée à titre de marque mais à titre de signe d’entreprise, comme sur l’en-tête des factures. Le signe ne sert pas à distinguer les produits ou services de la marque de l’opposante quant à leur origine commerciale.
− Une dénomination sociale, un nom commercial, ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objectif de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale vise à préciser une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne sert à désigner un commerce. Dès lors, lorsqu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’est utilisé que pour préciser une société ou désigner un commerce, cet usage ne peut être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services ».
− Il est nié que la marque, telle qu’elle est protégée, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, ce qui serait pourtant nécessaire pour un usage propre à assurer le maintie n des droits.
− L’usage à titre de marque doit être nié dans la mesure où l’identification est simplement utilisée, par exemple, dans une signature de courrier électronique (comme dans l’annexe 16).
− Même si, en principe, il n’est pas exclu qu’un élément verbal utilisé comme nom commercial de l’entreprise ne puisse pas également être utilisé comme marque. Toutefois, pour ce faire, il convient d’établir une distinction claire entre les deux
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indications afin de prouver, en cas d’utilisation simultanée du nom de l’entreprise et de la marque dans des factures, l’utilisation du signe comme indication de l’origine commerciale. La division d’opposition précise qu’en l’espèce, les devis et factures présentés comportent dans leur partie supérieure les signes figuratifs
et tandis qu’en bas de la page figue la dénomination sociale de la société (EURL Move2IT) avec ses coordonnées et références d’identité. Ainsi, le signe verbal « MOVE2IT » est considéré comme un simple nom d’entreprise. Les signes figuratifs, seuls utilisés en tant que marque, ne peuvent pas être considérés comme un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque verbale.
− Le caractère distinctif de la marque enregistrée est tellement altéré par la forme utilisée qu’il n’est plus possible de conclure à un usage propre à assurer le maintien des droits.
− Dans l’étiquetage il est douteux que les consommate urs reconnaissent la terminaison « IT » et que le signe soit nommé « Move2IT ». L’attention se porte principalement sur « Move2 ». L’élément « IT » n’est plus identifiable, il pourrait s’agir d’un « D ». En outre, l’utilisation d’une couleur différente dans la flèche empêche tout lien avec le premier terme « Move2 ».
− En ce qui concerne le chiffre « 2 » est si petit et en exposant que l’on ne peut pas supposer que le consommateur moyen percevra cet élément comme un élément de la marque et le désignera dans la marque. Elle sera donc dénommée « Move IT ».
− L’hypothèse selon laquelle il s’agit de variations qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale n’est pas défendable.
− L’hypothèse retenue par la division d’opposition que le public français n’a pas une connaissance approfondie de la langue anglaise et ne pourra pas reconnaître l’utilisation du chiffre 2 à la place du « to » anglais et donc le jeu de mots « Move to IT » est éloignée de la réalité. Il n’est pas non plus possible de suivre l’hypothèse selon laquelle le public français prononcera une marque purement verbale « MOVE2IT », qui est clairement composée de manière reconnaissable pour le public français des termes anglais « Move » et « IT » (Information Technology) associés au chiffre 2, comme « Move deux IT ». Il faut au contraire partir du principe que le public français prononcera également le « 2 » au milieu de deux éléments anglophones de la marque verbale comme « to » et qu’il en reconnaîtra alors également le sens.
− Il n’est pas compréhensible que la division d’opposition considère que la situatio n serait différente de la décision « BOOMERANG » (03/09/2015, R 2666/2014-1, B> (fig.) /
− Il faut partir du principe que les marques verbales et figuratives qui figurent dans les documents d’usage sont déjà prononcées d’une autre manière et également perçues
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différemment par les consommateurs : comme « MOVE
Two », la marque comme « Move IT ». Ces deux marques ne constituent donc pas un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque « MOVE2IT ».
− La division d’opposition s’est contentée de constater un usage pour les services développement et conception de logiciel. Elle n’a pas tenu compte des arguments de la titulaire quant au lien entre les documents présentés par l’opposante et les services dont l’usage devait être prouvé. En particulier, l’opposante présente les mêmes documents pour prouver l’usage pour la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels et pour la programmation et le conseil. La question de savoir ce qu’est exactement la prestation de l’opposante reste ouverte. Il y a une différence entre la programmation d’un logiciel, le développement d’un ordinateur et le conseil. Des explications concrètes sur l’activité de l’opposante font défaut. Le fait que l’opposante souhaite déduire un conseil de la livraison d’ordinateurs ne peut pas être suivi. La conversion de données et de programmes informatiques ne peut pas non plus être démontrée par la livraison de produits ou de logiciels et ne peut pas non plus être assimilée à celle-ci. Il est fait état de la fourniture de produits permettant au client d’effectuer une conversion. Toutefois, cela ne constitue pas en soi une preuve de l’usage de la marque pour le service en cause. Il en va de même pour les tentatives de prouver un usage pour la conversion de données ou de documents d’un support physique en un support électronique. Ce service n’est pas non plus fourni par la livraison de matériel ou de logiciels ou par la recommandation de certains produits permettant de telles conversions.
− Dès lors, il convient de retenir que l’usage de la marque antérieure doit être nié, d’une part, en raison de l’usage exclusif sous une forme modifiée qui altère substantiellement le caractère de la marque, d’autre part, les preuves ne sont pas convaincantes en raison d’un manque de différenciation par rapport aux services pertinents, notamment en ce qui concerne les services conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, programmation informatique et conversion de données et de programmes informatiques ou de documents.
Risque de confusion
− Même si l’on devait considérer que la marque antérieure fait l’objet d’un usage pour les services conception et développement de logiciels il n’y a pas de similarité avec les produits et services contestés.
− S’agissant des produits en classe 9, l’affirmation selon laquelle les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images pour le comptage et l’enregistrement de personnes s’adressent au même public pertinent que les services de programmation est inexacte et n’est étayée par aucun élément. Les personnes qui achètent des appareils d’enregistrement ou de transmission pour le recensement de personnes ne sont pas automatiquement intéressées par la programmation ou la conception de logiciels. Elles achètent plutôt un appareil pour une utilisation pratique. Considérer ces produits similaires à ces services parce que les
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appareils pourraient avoir un logiciel intégré n’est pas compréhensible et signifiera it que les services développement de logiciels informatiques sont considérés comme similaires à tous les appareils qui contiennent un logiciel. Cela peut inclure tous les appareils électroniques comme les machines à laver, machines à café, et robots de toute sorte. Il n’est pas réaliste de supposer que les consommateurs supposent que tous les appareils contenant des logiciels proviennent d’une entreprise qui propose des services de conception et développement de logiciels.
− De même il ne faut pas s’attendre à ce qu’une entreprise qui propose le services développement et conception de logiciels mette également sur le marché un pour le traitement d’images enregistrées et/ou en rapport avec le comptage et l’enregistre me nt de personnes, voire des appareils de traitement de données et des ordinateurs. Le service conception et développement de logiciels vise plutôt à créer un logic ie l répondant aux besoins spécifiques des clients, tandis que les appareils d’enregistrement et de transmission du son et de l’image, logiciels informatiques pour le traitement de données d’images enregistrées en rapport avec le comptage et l’enregistrement des personnes sont des produits préfabriqués qui s’adressent à des acheteurs très spécifiques. L’hypothèse générale selon laquelle tout ce qui a trait aux logiciels doit être similaire parce qu’il s’adresse au même public ne peut pas être maintenue. Au contraire, en raison de l’éventail désormais très large de produits logiciels spécifiques, il convient de différencier si les consommateurs supposent effectivement qu’un produit très spécifique est commercialisé en tant que tel par un concepteur de logiciels ou si le consommateur visé serait plutôt étonné qu’un « produit logiciel prêt à l’emploi » ou un appareil matériel contenant certes des logiciels, mais qui ne sont pas au premier plan, soit proposé par un concepteur de logiciels individ ue l. C’est ce dernier cas qui se présente en l’espèce.
− S’agissant services en classe 42, la division d’opposition n’explique pas pourquoi elle considère que l’ingénierie, la planification technique de projets sont des services techniques. En ce qui concerne les autres services de cette classe, la limitation à « en rapport avec le recensement et l’enregistrement de personnes » permet de mainte nir une distance suffisante pour éviter toute confusion entre les marques.
− La comparaison des signes effectuée par la division d’opposition est contradicto ire. D’une part le public français ne comprend pas les mots simples de la langue anglais comme « move », et prononce la marque antérieure « move deux IT », mais d’autre part, on suppose que « IT » est reconnu comme l’abréviation de « Informatio n Technologique ».
− Sur le plan sonore, cela signifierait que les marques présentent de nettes différences . S’agissant de marques courtes, pour lesquelles de faibles différences sont déjà significatives, cela doit conduire à la conclusion de l’absence de risque de confusio n sur le plan phonétique.
− Le fait d’écrire en un seul mot plait pour que les consommateurs n’aient pas l’idée de décomposer, d’autant qu’ils ne comprennent pas les différents éléments.
− La typographie des marques se distinguent aussi nettement. La marque antérieure est un terme plus long que l’enregistrement international contesté. Il ne faut pas non plus négliger l’élément figuratif qui reste présent dans la mémoire des consommateurs.
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− Sur le plan conceptuel, la coïncidence dans l’élément distinctif « MOVE » ne peut pas permettre de conclure à un risque de confusion.
− Outre les nombreuses marques enregistrées contenant l’élément « MOVE » déjà mentionnées, une recherche sur internet révèle de nombreuses utilisations du terme « MOVE » en relation avec des logiciels : voir en Annexe 1 le résultat d’une recherche internet et en Annexe 2 des extraits de pages sur lesquelles « MOVE » est utilisé comme un signe distinctif en rapport avec des logiciels, telles que « heise MOVEit : Sicherheitslücke », « move Petroleum experts », « Next Move », « move Geodaten Service », « Move Software », and « move core ». La liste montre que les autres éléments des marques contribuent à éviter toute confusion.
− Dans l’appréciation globale, la division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte des différences manifestes entre les marques. Le fait que le public pertinent défini comme un public professionnel n’a pas été correctement pris en compte.
− Compte tenu des différences mises en évidence, il ne faut pas s’attendre à ce que les consommateurs concernés confondent directement les services liés au recensement et à l’enregistrement des personnes désignés par la marque attaquée avec la marque antérieure ou à ce que ces milieux spécialisés considèrent qu’il existe un lien entre les marques.
− La titulaire a joint les nouvelles pièces suivantes :
• Annexe 1 : résultat d’une recherche internet sur le moteur de recherche Microsoft Bing à partir des mots « move software ».
• Annexe 2 : impressions de pages sur lesquelles le mot « MOVE » est utilisé en relation avec des logiciels, à savoir un article en allemand, un extrait du site de Petroleum Experts en anglais, une page de NextMove Software également en anglais, un extrait du site de GDS en allemand, et un extrait de site internet présentant le logiciel « MOVE » développé par Petroleum Experts, en anglais.
20 Les arguments développés en réponse au recours par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
Sur l’usage sérieux et continu de la marque antérieure
− L’argumentaire de la titulaire de l’enregistrement contesté quant à l’utilisation à titre de marque a déjà été rejeté par la division d’opposition. L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, ne fait pas obstacle à l’utilisation de ce signe également en tant que marque, ce qui est le cas en l’espèce, le signe étant présent notamment sur les devis et factures, en sus de la référence à la dénomination sociale en pied de page, lesquels factures et devis renvoient aux services en cause.
− Il sera ici rappelé que la marque « MOVE2IT » étant exploitée pour viser des services de prestations informatiques, la marque ne peut être apposée en tant que telle comme pour les produits. La jurisprudence a ainsi retenu un usage à titre de marque par la mention explicite de la marque antérieure en en-tête des factures produites (30/11/2009, T-353/07, COLORIS (fig.) / COLORIS, EU:T:2009:475).
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− Sur l’utilisation modifiée de la marque, l’ensemble des éléments verbaux « MOVE2IT » de la marque antérieure se retrouve à l’identique dans les signes figuratifs. La présence de l’élément « IT » au sein d’une flèche de couleur rouge, et du chiffre « 2 » en exposant de l’autre, ne peut pas être ignorée par le consommateur.
− Dès lors qu’un usage sérieux de la marque a été constaté pour le service développement et conception de logiciels, la division d’opposition n’avait nul besoin d’apprécier l’usage pour d’autres services.
Sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes
− Il existe une étroite corrélation entre les logiciels et les dispositifs d’enregistreme nt, comme les clés USB, qui sont très souvent équipés de leur propre logiciel intégré. Pour cette raison ils sont similaires à un faible degré.
− Il est en effet fréquent que des acteurs proposant des services de développement de logiciels à ses clients, proposent, en parallèle, les logiciels « clé en main » déjà conçus, à ses mêmes clients. Il est effectivement logique de considérer que les produits contenant des logiciels intégrés, tel que cela est le cas des produits visés dans la l’enregistrement international contesté, soient complémentaires aux services de développement et conception de logiciels. L’argument est d’autant plus fort lorsqu’il s’agit de comparer lesdits services avec les logiciels.
− Sur la similitude des signes, comme rappelé par la division d’opposition, le public français n’a qu’une connaissance limitée et parcellaire de la langue anglaise.
− Le terme « MOVE » est absent de la langue française. L’abréviation « IT » est très utilisée dans le domaine informatique. Il signifie en anglais « Informatio n Technology » et, en français « Technologie de l’Information » de sorte que les initia les sont les mêmes. Dès lors le consommateur peut faire le rapprochement avec la langue française.
− En ce qui concerne le chiffre « 2 », le consommateur français n’ayant qu’une connaissance limitée de la langue anglaise il ne sera pas en mesure de l’associer à un jeu de mot avec le verbe anglais « move to » (aller vers, se diriger vers), mais comme un chiffre désignant une seconde version des services proposés par l’opposante.
− La titulaire tente de démontrer une nouvelle fois que l’élément « MOVE » n’est pas dominant car très utilisé en relation avec des logiciels, et produit les annexes 1 et 2. Or, ces documents ne sont pas datés de sorte qu’ils sont dépourvus de pertinence, la marque antérieure datant de 2010. De plus, aucun élément produit n’indique un usage de l’élément « MOVE » sur le territoire français.
− Le terme « MOVE » n’est donc pas fréquemment utilisé pour désigner des services informatiques et de logiciels auprès du public français de référence.
− Par ailleurs, les éléments distinctifs des deux signes sont les termes « MOVE », complétés par des éléments descriptifs ou faiblement distinctifs, comme détaillé par la division d’opposition.
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21 Dans son mémoire en réplique, la titulaire fait valoir les points suivants :
− L’opposante, tout comme la division d’opposition, avance des arguments contradictoires. D’une part elle ne dénie pas au public français la connaissance de la langue anglaise, mais d’autre part elle suppose qu’un jeu de mots évident ne sera pas compris par le public français.
− Il n’est pas réaliste de supposer que le public s’imagine que le chiffre « 2 » au milie u du signe est une deuxième version des services offerts par la société. Il faut plutôt supposer qu’en France également le public comprend ce jeu de mots et qu’il prononce le chiffre « 2 » à l’intérieur de deux termes anglais comme « to ».
− S’agissant de l’absence de date des annexes produites, le critère déterminant n’est pas de savoir si le terme était fréquemment utilisé au moment du dépôt de la demande de marque antérieure, mais de savoir comment il est utilisé aujourd’hui. Le fait que le terme « MOVE » soit actuellement très fréquemment utilisé en relation avec des logiciels indique que les consommateurs sont plus attentifs aux différences entre les marques contenant cet élément dans le domaine des logiciels, et d’autre part on peut également supposer que la signification du mot « MOVE » est également comprise par les consommateurs français.
− Afin de dissiper les doutes qui subsistent quant au fait que l’utilisation de la mention « MOVE » dans ce domaine est également fréquente en France, une liste de résultats de recherche sur Google.fr est jointe en Annexe 3, et des captures d’écran des pages mentionnées dans cette liste de résultats en Annexe 4, qui montrent des produits logiciels identifiés avec l’élément « MOVE ». Ces impressions ont été établies le 13 novembre 2024 et reflètent la situation actuelle du marché.
− Il convient donc de constater que la dénomination « MOVE » est également fréquemment utilisée sur le territoire français dans le domaine des logiciels. Il y a donc lieu de considérer que les marques en conflit sont caractérisées de manière déterminante par les autres éléments, différents les uns des autres, que sont « X », d’une part, et « 2IT », d’autre part. Les deux marques maintiennent donc une distance suffisante l’une par rapport à l’autre, de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion.
− Les nouveaux documents suivants sont joints à la réplique :
• Annexe 3 : recherche internet sur le moteur de recherche Google.fr à partir des mots « logiciel move ».
• Annexe 4 : sept impressions d’écran de sites internet montrant six produits logiciels identifiés avec le mot « MOVE », à savoir le site de AXYZ mentionna nt « MOVE – le logiciel de contrôle de mouvement de routeur le plus simple qui soit », un site de référencement de logiciels présentant le logiciel de gestion d’entrepôt « MOVE », le site de Petroleum Experts (déjà cités en annexe 2) en anglais, un autre site de référencement de logiciels mentionnant le même logicie l de gestion d’entrepôt « MOVE », un site ERGOaccessoires présentant un logicie l « WORK & MOVE », le site MSK mentionnant une solution de pilotage mobile « MSK EMSY move », et un site de référencement mentionnant un logiciel de visualisation « PTC MOVE ».
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Motifs de la décision
22 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
23 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur l’admissibilité des éléments de preuves produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
24 La titulaire de l’enregistrement contesté a produit à l’appui de son mémoire exposant les motifs du recours les nouvelles annexes 1 et 2, puis les annexes 3 et 4 au soutien de ses observations en réplique (voir paragraphes 19 et 21 ci-dessus).
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
26 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du Règlement de procédure des Chambres de recours, selon lequel de tels faits ou éléments de preuve ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision contestée a été prise ou s’ils sont justifiés par toute autre raison valable.
27 En l’espèce, les nouvelles pièces produites par la titulaire devant la Chambre ont pour intention de contester l’appréciation du caractère distinctif de l’élément commun « MOVE » faite par la division d’opposition. Dès lors, la Chambre estime que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de l’affaire.
28 En outre, ces nouvelles pièces s’ajoutent à la liste de marques enregistrées comprenant le terme « MOVE » produite devant la division d’opposition, qu’elles viennent compléter.
29 Par ailleurs, l’opposante a eu l’opportunité d’examiner ces documents et a été invitée à présenter des observations en duplique, bien qu’elle ne l’ait pas fait.
30 Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables. Toutefois, la pertinence prima facie des preuves supplémentaires ne signifie pas qu’elles soient décisives pour l’issue de la présente affaire.
Sur la preuve de l’usage
31 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la
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preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Unio n européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’UE n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
32 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
33 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90).
34 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commercia le, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 38-39); 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (marque de série), EU:T:2020:22, § 32).
35 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il
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n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitative me nt important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisa nt pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
36 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
37 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
Appréciation de l’usage
38 L’opposante était tenue d’établir l’usage de la marque antérieure française invoquée au cours de la période de cinq ans précédant la date de priorité de l’enregistre me nt international contesté, soit du 22 février 2016 au 21 février 2021. En outre, l’usage devait être démontré sur le territoire français, à l’égard des services sur lesquels étaient fondée l’opposition (voir paragraphe 5).
39 Les exigences relatives à la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / STRATEGIES, EU:T:2010:424,§ 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
40 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la division d’opposition a pris en compte tous les éléments de preuve produits par l’opposante, y compris ceux envoyés hors délai. La Chambre considère que la division d’opposition a correctement justifié sa décision, laquelle n’a d’ailleurs pas été contestée par la titulaire en appel, et prendra donc en compte les mêmes éléments de preuve, tels que listés précédemment au paragraphe 12.
41 Devant la Chambre, la titulaire réitère les arguments déjà présentés en première instance critiquant essentiellement la nature de l’usage, à savoir que les éléments de preuve ne montreraient pas une utilisation à titre de marque, que la forme figurative utilisée ne serait pas conforme à la marque verbale telle qu’enregistrée, et qu’il n’aurait pas été établi clairement de lien entre la marque et les services désignés.
Durée, lieu, et importance de l’usage
42 La Chambre considère, à l’instar de la division d’opposition, que les preuves soumises se réfèrent au territoire pertinent (la France) et sont au moins en partie datées de la période
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pertinente, tandis que les autres pièces permettent de confirmer l’usage de la marque par l’opposante avant et après cette période, ce qui n’est pas contesté par les parties en appel.
43 S’agissant de l’importance de l’usage, la division d’opposition a correctement considéré que les pièces fournies permettaient d’exclure sans équivoque un usage purement symbolique destiné à maintenir la marque dans le registre. La Chambre fait donc également sienne son argumentation à cet égard, laquelle n’est pas contestée par les parties.
44 Afin d’éviter la répétition, la Chambre renvoie donc à l’analyse faite par la divisio n d’opposition quant à la durée, le lieu, et l’importance de l’usage, qui fait partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48 ; 11/09/2014, T-450/11, GALILEO (fig.) / GALILEO, EU:T:2014:771, § 35).
Nature de l’usage
45 L’expression « nature de l’usage » inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque, dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
a) Nature de l’usage : usage en tant que marque
46 Une marque a notamment pour fonction de servir de lien entre les produits et services concernés et le responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services concernés (11/09/2007, C- 17/06, Céline, EU: C:2007:497, § 23).
47 En l’espèce, la Chambre considère que les pièces produites par l’opposante, en particulie r les devis et factures (annexes 1-3 et 5-11), montrent un usage du signe « MOVE2IT », sous une forme figurative, en relation avec les services tels que libellés dans le détail des factures. Les autres éléments de preuve, tels que les dossiers clients (annexes 3-5) et les extraits du site internet de l’opposante (annexe 15) confirment cet usage externe et à titre de marque du signe « MOVE2IT » en lien avec des services identifiés.
48 À cet égard, comme justement relevé par la division d’opposition, il est rappelé que selon une jurisprudence établie, lorsqu’une marque constitue également une dénominatio n sociale, il n’est pas exclu que la dénomination sociale soit utilisée en tant que marque (27/09/2007, T-418/03, LA MER/LABORATOIRE DE LA MER, EU:T:2007:299, § 74). Il est considéré qu’il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise ou lorsque même en l’absence d’apposition, le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).
49 C’est le cas en l’espèce où le signe figuratif « MOVE2IT » est apposé dans la partie supérieure des factures, devis, ainsi que sur les documents décrivant les prestations dans les dossiers clients. Cette utilisation du signe établit ainsi un lien entre la marque et les services concernés, conformément à une jurisprudence établie (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45).
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50 Il s’ensuit que les arguments de la titulaire tenant au fait que le signe « MOVE2IT » serait uniquement utilisé en tant que dénomination sociale, réitérés devant la Chambre, doivent être rejetés comme non fondés.
b) Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
51 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
52 L’objet de cette disposition est d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitatio n commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globaleme nt équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, BAINBRIDGE/BRIDGE…, EU:T:2006:65, § 50).
53 En l’espèce, la marque antérieure est la marque verbale « MOVE2IT ». À cet égard, il est rappelé que dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
54 Les pièces produites par l’opposante font état de l’usage des signes figuratifs suivants :
et .
55 Ces signes reproduisent les éléments verbaux constitutifs de la marque verbale antérieure « MOVE », « 2 » et « IT », légèrement stylisés, et associés à des éléments figuratifs, à savoir des pointes de flèches rouges. De plus, dans le second signe, le dernier élément « IT » est représenté en blanc et placé sur une flèche rouge.
56 Il convient donc d’apprécier si les éléments adjoints dans les signes tels que utilisés par l’opposante sont de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure en relation avec les services désignés en classe 42.
57 À cet égard, il convient de prendre en compte la perception du public français pertinent. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération que le domaine des services pour lesquels le signe est utilisé, à savoir le domaine de l’électronique et de l’informatiq ue. Selon la jurisprudence, dans ces domaines l’utilisation de l’anglais est très fréquente (20/05/2009, T-405/07, PAY@WEB CARD, EU:T:2009:164 et 20/05/2009, T-406/07, PAYWEB CARD, EU:T:2009:164, § 35). Il s’ensuit qu’il convient d’attribuer au public francophone pertinent une connaissance élémentaire de la langue anglaise. Cependant, la Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il ne peut être considéré
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que ce public français puisse percevoir le jeu de mot de la marque antérieure « move to(wards) IT » dès lors que cela présuppose une maîtrise approfondie de la langue anglaise. Les arguments de la titulaire à cet égard, réitérés en appel, doivent donc être rejetés comme non-fondés.
58 Le premier terme « MOVE » de la marque antérieure est un mot anglais éloigné de son équivalent français « bouger », qui cependant présente une certaine proximité avec un terme dérivé « mouvement ». La titulaire n’a pas apporté la preuve que ce mot ferait partie du vocabulaire basique susceptible d’être connu d’un public non-anglophone. La Chambre note cependant que d’après le dictionnaire en ligne Cambridge, il fait partie du vocabulaire intermédiaire A2 (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/move consulté par la Chambre le 20 février 2025). Ainsi, compte tenu du domaine d’activité, il n’est pas exclu qu’une partie du public, notamment les professionnels du secteur informatiq ue comprennent ce terme. En tout état de cause, ce terme n’a pas de signification claire en relation avec les services informatiques pour lesquels la marque est enregistrée en classe 42. Il est donc distinctif à un degré normal.
59 La titulaire invoque à nouveau devant la Chambre que ce terme serait communé me nt utilisé en relation avec des logiciels notamment en France, et serait donc faible me nt distinctif. Au soutien de son argumentation, elle présente le résultat d’une recherche sur le moteur de recherche Microsoft Bing pour « move software » (annexe 1) et sur Google.fr pour « move logiciel » (annexe 3), ainsi que des exemples d’utilisation de ce terme par des entreprises (annexes 2 et 4). Cependant, le fait qu’une recherche de « move » associée à « logiciel » donne des résultats, y compris sur des pages accessibles au public français n’est pas de nature à démontrer que ce terme serait si communément utilisé qu’il serait devenu usuel en relation avec des logiciels. Il s’ensuit que l’argumentation de la titula ire quant au manque de caractère distinctif du terme « MOVE » doit être rejetée.
60 L’élément « IT », bien qu’un acronyme anglophone pour l’expression « Informatio n Technology », sera compris par le public de référence comme justement indiqué dans la décision contestée. À cet égard, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, il n’y a pas de contradiction avec les considérations précédentes dès lors que si « IT » fait partie du vocabulaire habituel du public pertinent dans le secteur des services désignés en classe 42, tel n’est pas le cas habituellement pour le mot « MOVE ». Dès lors le même raisonneme nt ne peut s’appliquer. Cet élément « IT » est descriptif et non distinctif en relation avec les services en cause.
61 S’agissant du « 2 », il sera perçu comme tel par le public pertinent. Dès lors que ce chiffre est couramment utilisé dans le commerce pour indiquer la déclinaison d’une gamme de produits ou services, il retiendra moins l’attention des consommateurs, et présente un caractère distinctif limité.
62 Il s’ensuit que la marque antérieure « MOVE2IT », considérée dans son ensemble, est distinctive, malgré la présence d’éléments respectivement faiblement distinctif et descriptif.
63 Les éléments figuratifs adjoints dans les signes tels qu’utilisés sont des formes géométriques simples, de nature purement décorative. Ils sont donc tout au plus faible me nt distinctifs, et ne sont donc pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure, lequel tient notamment à la présence du terme « MOVE » reproduit dans les signes tels qu’utilisés par l’opposante.
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64 Enfin, contrairement aux assertions de la titulaire, réitérées devant la Chambre, la présentation particulière des éléments verbaux au sein des signes tels qu’utilisés n’altère pas leur perception par le public. En effet, il n’y a pas de raison de penser que les éléments « 2 » dans le premier signe et « IT » dans le second signe ne seraient pas identifiables dès lors qu’ils demeurent parfaitement lisibles en dépit de leur légère stylisation.
65 Par conséquent, la Chambre estime, à l’instar de la division d’opposition, que le signe tel qu’utilisé constitue une variation acceptable au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, de la marque verbale antérieure invoquée.
66 La titulaire reproche à la division d’opposition de ne pas avoir suivi le même raisonneme nt que celui tenu par la Première Chambre de recours dans l’affaire 03/09/2015, R 2666/2014-1, B> (fig.) / considéré que compte tenu des différences entre les cas d’espèce, le raisonnement ne pouvait pas être transféré à la présente affaire. D’abord, comme rappelé ci-avant au paragraphe 53, dans le cas présent, la marque antérieure étant une marque verbale, ce sont les mots qui sont protégés et non leur présentation particulière, ce qui n’était pas le cas dans cette autre affaire où la marque enregistrée était une marque figurative
. Ensuite, dans la décision invoquée par la titulaire, le signe tel qu’utilisé
ne comprenait pas les mêmes éléments verbaux que la marque telle qu’enregistrée, alors qu’en l’espèce tous les éléments « MOVE2IT » sont reproduits dans les signes tels qu’utilisés. L’argumentation de la titulaire est donc non-fondée et doit être rejetée.
c) Nature de l’usage : usage pour les services enregistrés
67 Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
68 La division d’opposition a considéré que les preuves présentées démontraient un usage sérieux de la marque antérieure à tout le moins pour les services de conception et développement de logiciels en classe 42.
69 La Chambre confirme cette appréciation, laquelle n’est pas contestée par l’opposante.
70 La titulaire invoque à cet égard que les documents n’établiraient pas de lien précis avec les services désignés, estimant en particulier que les mêmes documents ne pourraient pas établir un usage pour des services distincts.
71 Cette argumentation n’est pas convaincante. En premier lieu, comme relevé par l’opposante, la division d’opposition n’était alors pas tenue d’identifier un usage pour tous les services désignés dès lors qu’elle a considéré qu’un usage sérieux avait été démontré en relation avec les services de conception et développement de logiciels. En second lieu,
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il ressort clairement du libellé des factures présentées que l’opposante a fourni des services de conception / développement de logiciels (cf. par exemple annexe 1), et que ces services ont également été fournis dans le cadre de projets informatiques (cf. annexe 4 : « solutio n logiciel »). Le fait que des documents aient été référencés par l’opposante pour établir un usage de la marque pour divers services est inopérant dès lors qu’il n’est pas incohérent que des factures ou des dossiers clients fassent état de diverses prestations de services.
72 Il a donc été correctement établi en l’espèce un usage pour, à tout le moins, une partie des services désignés par la marque antérieure, à savoir conception et développement de logiciels.
73 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
74 La Chambre procédera donc à l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des services pour lesquels un usage a été établi, à savoir : conception et développement de logiciels en classe 42.
Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
75 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
76 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240,
§ 28).
77 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
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Public et territoire pertinents
78 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
79 La Chambre estime, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et services de l’enregistrement international contesté s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel, tandis que les services de la marque antérieure concernent principale me nt un public professionnel.
80 La division d’opposition a considéré que le public pertinent à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion était donc le public professionnel uniquement. La Chambre partage cet avis et prendra en compte le même public pertinent.
81 L’attention de ce public pourra varier entre moyen et supérieur à la moyenne en fonctio n de sophistication, du prix, et de l’impact potentiel sur l’activité professionnelle des produits et services concernés. Ainsi, certains appareils de traitement de données et logiciels en classe 9 peuvent être vendus à des prix accessibles, tandis que d’autres comme les ordinateurs sont davantage onéreux et le public fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Le niveau d’attention sera élevé en relation avec les services de conception de logiciels en classe 42.
82 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits et services
83 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont compris dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53), ou, à l’inverse, lorsque les produits et les services visés par la marque demandée sont compris dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33 ; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41-42).
84 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
85 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
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86 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, TOSCA BLU / TOSCA, EU:T:2007:214, § 37).
87 En outre, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits et des services en cause, il convient de comparer les listes de produits et de services telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou dans le registre, et non par rapport aux produits et aux services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71 ; 17/01/2012, T-249/10, KICO / KIKA et al, EU:T:2012:7, § 23).
88 En conséquence, les arguments de la titulaire selon lesquels les consommateurs concernés ne pourront pas confondre les services liés au recensement et à l’enregistrement des personnes avec ceux de la marque antérieure ne sont pas pertinents.
89 Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils enregistreurs, de transmission, de reproduction du son ou des images pour le comptage et l’enregistrement des personnes ; appareils de traitement de données et ordinateur pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes.
Classe 42 : Développement, mise à jour, conception, installation, maintenance et location de logiciels informatiques ; ingénierie ; conduite d’études de projets techniques ; services d’informatique en nuage ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes.
90 Les services de la marque antérieure pour lesquels un usage a été démontré sont les suivants :
Classe 42 : Conception et développement de logiciels.
Produits contestés en classe 9
91 À titre liminaire la Chambre note que la division d’opposition a comparé les produits contestés dans cette classe aux services programmation pour ordinateur au lieu des services conception et développement de logiciels pour lesquels un usage de la marque antérieure a été établie. Cependant, cette erreur n’a pas d’impact sur le résultat de la comparaison dès lors que les services de programmation pour ordinateur sont identiques et inclus dans les services conception et développement de logiciels.
92 Les produits contestés logiciels informatiques pour le traitement des données d’images enregistrées ; logiciels informatiques en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes sont similaires à un degré moyen aux services conception et développement de logiciels de la marque antérieure. En effet, ces produits et services s’adressent au même public et peuvent provenir des mêmes entreprises informatiques. En outre, il existe un lien
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étroit entre ces produits dans la mesure où les premiers sont les objets des seconds. Ils sont donc complémentaires.
93 À cet égard, il est de jurisprudence constante que les biens ou services complémenta ires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces biens ou de la fourniture de ces services (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009: 14, § 57-58). Ceci s’applique en l’espèce aux produits susvisés dès lors qu’une même entreprise peut proposer simultanément les services de la marque antérieure en classe 42 et les produits contestés en classe 9 dès lors qu’il est fréquent que les fabricants de programmes informatiq ues offrent des services de maintenance et de mise à jour de ces programmes (17/12/2009, T-490/07, R.U.N. / ran, EU:T:2009:522, § 64-65).
94 Le simple fait que les logiciels informatiques contestés soient spécifiques ne change pas cette conclusion contrairement à ce qu’invoque la titulaire. En effet, il est bien connu que les sociétés informatiques conçoivent et développent fréquemment du matériel et des logiciels informatiques en fonction des besoins et des exigences spécifiques de leurs clients, dans le cadre d’une approche sur mesure, et elles peuvent également vendre des logiciels prêts à l’emploi présentant des caractéristiques standard. En outre, ces sociétés peuvent vendre le logiciel standard et fournir des services de personnalisation ultérie urs en concevant et en développant d’autres codes de ligne pour adapter le logiciel aux circonstances particulières du client.
95 Les produits contestés appareils enregistreurs, de transmission, de reproduction du son ou des images pour le comptage et l’enregistrement des personnes ; appareils de traitement de données et ordinateur pour le traitement des données d’images enregistrées sont tous des appareils de traitement de données, tels que des ordinateurs. Ces produits sont également similaires à un degré moyen aux services conception et développement de logiciels de la marque antérieure en ce qu’ils peuvent s’adresser au même public et provenir des mêmes entreprises. En outre, il existe un lien étroit entre les produits et les services en cause, les produits contestés étant importants pour la fourniture des services couverts par la marque demandée et vice versa, et par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre eux tel que les consommateurs sont susceptibles de penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services (20/10/2021, T-112/20, Televend / Televes et al., EU:T:2021:710, § 43).
Services contestés en classe 42
96 Les services contestés développement, mise à jour, conception, installation, maintenance et location de logiciels informatiques ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes sont inclus dans la catégorie générale des services de conception et développement de logiciels de la marque antérieure. Ils sont donc identiques. Comme relevé par la division d’opposition, le fait que les services contestés concernent des logiciels spécialisés dans le comptage et l’enregistrement des personnes n’est pas de nature à changer cette conclusion, contrairement aux assertions de la titula ire réitérées devant la Chambre.
97 Les services contestés services d’informatique en nuage ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes consistent à utiliser des
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serveurs informatiques à distance pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt qu’un serveur local ou un ordinateur personnel. Ces services sont similaires à un degré moyen aux services de la marque antérieure conception et développement de logiciels dans la mesure où ils s’adressent au même public, sont souvent proposés par les mêmes entreprises spécialisées en informatique, et sont vendus via les mêmes réseaux de distributio n (30/11/2022, R 800/2022-4, CloudGram / GRAM et al., § 49).
98 Les services contestés ingénierie ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes peuvent être définis comme étant des services d’études, de conception et de planification, nécessaires et préalables à la réalisation de différents travaux, ouvrages ou aménagements, ou encore à la fabrication de divers dispositifs, équipements ou produits (21/11/2019, T-527/18, tec.nicum (fig.) / T TECNIUM (fig.), EU:T:2019:798, § 58). Ils sont similaires à un degré moyen aux services de conception et développement de logiciels de la marque antérieure dès lors que ces derniers impliquent la mise en œuvre de connaissances et de techniques scientifiques et technologiques qui peuvent être optimisées par le recours aux premiers. Ces services sont donc complémentaires, susceptibles d’être utilisés ensemble, par le même public, en vue de la fabrication de matériel informatique et de l’élaboration de logiciels (21/11/2019, T-527/18, tec.nicum (fig.) / T TECNIUM (fig.), EU:T:2019:798, § 62-63).
99 Les services contestés conduite d’études de projets techniques ; tous les services précités en relation avec le comptage et l’enregistrement des personnes désignent les activités d’expertise, conception et de contrôle afin de mener à bien la réalisation d’un projet dans un domaine technique, dont les projets informatiques. Ces services sont donc similaires à un degré moyen aux services de la marque antérieure dès lors qu’ils s’adressent au même public, peuvent être proposés par les mêmes entreprises, et via les mêmes points de vente.
Comparaison des signes
100 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
101 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen Markt Concord / Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
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102 Les signes à comparer sont les suivants :
MOVE2IT
Marque antérieure Marque contestée
103 La marque antérieure est une marque verbale constituée de l’expression « MOVE2IT ».
104 Comme détaillé ci-avant aux paragraphes 53 à 62, l’élément « MOVE », qui sera compris par à tout le moins une partie substantielle du public français concerné, est distinctif à un degré normal, tandis que le chiffre « 2 » est faiblement distinctif et « IT » descriptif des services en cause.
105 Le signe contesté est une marque figurative composée du terme « move » présenté en lettres capitales, faiblement stylisées, suivi par un élément figuratif composé d’un cercle gris foncé comprenant deux angles droits opposés en position verticale, ressemblant à la lettre « X ».
106 Le terme « move » sera perçu de la même manière que dans la marque antérieure, et est distinctif à l’égard des produits et services en cause. La stylisation de ce mot est plutôt standard et, si elle n’est pas négligeable, elle est purement décorative et faible me nt distinctive, et ainsi joue un rôle secondaire dans l’impression globale du signe.
107 Une partie du public n’attribuera pas de signification particulière au second composant du signe contesté, tandis qu’une autre partie percevra la lettre « X ». En tout état de cause, cet élément est faiblement distinctif en ce qu’il sera perçu par la première partie du public comme un simple élément décoratif secondaire, soit parce qu’il sera compris comme l’indication d’une possible nouvelle version, nouvelle gamme de produits ou services « MOVE ».
108 Compte tenu de la taille et de la représentation graphique de ses différents éléments, le signe contesté ne comporte pas d’élément qui serait clairement (visuellement) dominant. Toutefois, comme correctement relevé par la division d’opposition, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figura tifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il s’ensuit que le premier élément « MOVE » sera de nature à davantage retenir l’attention des consommateurs dans le signe contesté.
109 Visuellement, les signes coïncident par la présence du terme « move », placé en première position dans les deux marques, et distinctif à un degré normal.
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110 Ils se distinguent par l’adjonction des éléments « 2IT » dans la marque antérieure et l’élément figuratif ressemblant à la lettre « X » dans le signe contesté, ainsi que par la stylisation du signe contesté. Cependant, ces éléments sont d’importance secondaire et faiblement distinctifs ou non distinctifs. Il s’ensuit que bien que ces différences participent à l’impression d’ensemble des signes, comme souligné par la titulaire en appel, elles ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes tenant à la présence commune de l’élément « MOVE ».
111 Par conséquent, la Chambre partage l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
112 Phonétiquement, les signes sont similaires dans la mesure où ils sont chacun composés du même élément « MOVE », et diffèrent par la présence des éléments « 2IT » dans la marque antérieure. En outre, une partie du public est susceptible de prononcer la lettre « X » dans le signe contesté.
113 Compte tenu du caractère distinctif respectif des éléments composant les signes, la Chambre confirme que les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
114 Conceptuellement, comme détaillé ci-dessus, une partie du public percevra la significatio n du terme « move » présent dans les deux marques. Pour cette partie du public, les marques sont similaires à un degré moyen dès lors que les autres éléments ayant une significa tio n sont non distinctifs (« IT ») ou faiblement distinctifs (« 2 » et « X » pour une partie du public).
115 Pour l’autre partie du public pour laquelle « move » n’est pas compris, les marques sont conceptuellement dissimilaires. Toutefois, comme justement relevé par la divisio n d’opposition, ces différences conceptuelles sont d’une importance limitée car elles découlent d’éléments faiblement distinctifs ou distinctifs.
Appréciation globale du risque de confusion
116 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17 ; 18/12/2008, C-16/06 P, MOBILIX / OBELIX, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
117 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
118 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulière me nt distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère
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distinctif intrinsèque. Il découle de ce qui précède que la marque antérieure considérée dans son ensemble n’a pas de signification claire en relation avec les services désignés, et est distinctive à un caractère moyen.
119 Les produits et services en présence sont identiques ou similaires à un degré moyen, et s’adressent à un public professionnel ayant une expertise et des connaissances dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information. Ce public fera preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à supérieur à la moyenne.
120 À cet égard, la Chambre rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel
/ ACOTEL, EU:T:2013:605, § 54).
121 Les signes en présence sont composés du même élément distinctif « MOVE » placé en première position dans chacune des marques, et diffèrent par des éléments faible me nt (« 2 » dans la marque antérieure et « X » dans le signe contesté) ou non distinctifs (« IT » dans la marque antérieure). Il s’ensuit qu’ils sont visuellement et phonétique me nt similaires à un degré moyen. Conceptuellement, ils sont similaires à un degré moyen pour la partie du public qui comprendra la signification du mot « move ». Ils sont conceptuellement dissimilaires pour l’autre partie du public, cependant ces différenc es conceptuelles sont peu pertinentes dès lors qu’elles découlent de la présence d’éléments faiblement distinctifs ou descriptifs.
122 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les services de la marque antérieure et les produits et services couverts par le signe contesté sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Par conséquent, il existe un risque de confusion, au moins pour la partie professionnelle du public pertinent concerné.
Conclusion
123 La division d’opposition a correctement accueilli l’opposition dans son intégralité et prononcé le refus de protection de l’enregistrement international contesté pour tous les produits et services contestés.
124 Par conséquent, le présent appel doit être rejeté.
Frais
125 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, RMUE, la titulaire de l’enregistrement international en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
126 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentatio n professionnelle de l’opposante, soit 550 EUR.
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127 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter des frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté ;
2. La titulaire de l’enregistrement international contesté est condamnée à supporte r les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire à l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours est de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
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