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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° R1442/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1442/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 22/11/2021
Dans l’affaire R 1442/2021-2
WoodCube GmbH Centrerlingweg 10
9520 Sattendorf
Autriche Demanderesse/ requérante
représentée par Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18320252
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/11/2021, R 1442/2021-2, WOOD-CUBE
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 octobre 2020, WoodCube GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CUBE WOOD
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Constructions métalliques et constructions transportables; Conteneurs et articles de transport et d’emballage en métal.
Classe 19 — Constructions et constructions transportables non métalliques; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Stands d’exposition [constructions non métalliques]; Éléments en bois; Matériaux de construction en bois; Matériaux de construction non métalliques; Éléments non métalliques pour structures charpentes; Allèges non métalliques; Éléments de façade non métalliques; Façades pour bâtiments [non métalliques]; Façades non métalliques; Éléments de façade pour constructions non métalliques; Éléments de façade non métalliques; Panneaux de façade [non métalliques] destinés aux bâtiments; Revêtements domestiques [non métalliques]; Bois [matériaux de construction]; Bois pour la construction; Bois pour la fabrication d’articles ménagers; Cloisons intérieures [non métalliques]; Murs intérieurs, non métalliques; Parois mobiles non métalliques; Matériaux non métalliques pour la séparation des locaux; Statues et œuvres d’art en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe; Portes, portails, fenêtres et couvre-fenêtres, non métalliques; Serres préfabriquées, non métalliques; Treillis d’entreposage préfabriqués, non métalliques; Jardins d’hiver en bois; Jardins d’hiver non métalliques; Parois non métalliques; Cloisons non métalliques; Escaliers non métalliques; Escaliers non métalliques pour la construction; Parties d’escaliers [non métalliques]; Marches d’escalier non métalliques; Tribunes non métalliques; Sous-sols [constructions non métalliques]; Expéditions non métalliques; Stands de vente non métalliques; Les blocs préfabriqués; Garages préfabriqués, non métalliques; Toitures [bâtiments] en matériaux non métalliques; Cabines transportables, étanches aux sons, non métalliques; Tribunes non métalliques transportables pour spectacles publics [plateformes]; Vestiaires transportables, non métalliques; Tribunes transportables non métalliques pour spectateurs; Cabines de sécurité transportables [non métalliques] pour l’extérieur; Locaux transportables, non métalliques, comportant des douches; Cabines transportables non métalliques; Serres transportables [non métalliques] destinées aux jardins privés; Serres transportables [non métalliques]; Foies de jardin transportables, non métalliques; Scènes transportables [non métalliques]; Constructions transportables non métalliques; Constructions transportables [non métalliques] équipées de toilettes; Constructions transportables [non métalliques] équipées d’installations de cuisine.
Classe 20 — Réservoirs et leurs supports, non métalliques; Dispositifs d’affichage, supports et signalisation, non métalliques; Échelles et escaliers mobiles non métalliques; Meubles et articles d’ameublement; Statues, personnages et œuvres d’art, décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou la matière plastique, compris dans cette classe.
Classe 35 — Assistance en matière commerciale, gestion d’affaires et services administratifs; La publicité, le marketing et la promotion; La conclusion et l’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Le traitement administratif des ordres d’achat par téléphone ou ordinateur; Gestion administrative des ordres d’achat informatisés; Des informations sur les transactions commerciales; Services d’externalisation consistant en l’organisation de l’acquisition de biens pour le compte de tiers; Services de conseil en matière d’achats de biens et de services; Conseils en matière de transactions commerciales; Conseils en matière d’achat de biens pour le compte de tiers; Des conseils sur le calcul des coûts des ordres des clients; Des conseils sur les méthodes de vente et les programmes de vente; La mise à disposition d’une place de marché en
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ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; La fourniture d’informations commerciales et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne le choix de produits et de services; L’achat de biens pour le compte d’entreprises; L’achat de biens et de services pour d’autres entreprises; Services d’achats; Services d’achat d’articles de bureau à des tiers; Travaux de bureau pour la réception des commandes; Réception des commandes par ordinateur;
Commande de stocks par ordinateur; Traitement électronique des commandes; Recommander des biens aux consommateurs à des fins commerciales; Établissement de listes d’offres de prix; L’établissement d’offres de prix pour des biens ou des services; La fourniture d’informations aux consommateurs en ce qui concerne les produits et services; La fourniture d’informations sur les biens aux consommateurs par l’intermédiaire de l’internet; Fournir des informations et des conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; La fourniture d’informations commerciales et commerciales aux consommateurs; Des informations et des conseils aux consommateurs sur le choix des produits à acheter; Services d’analyse des prix; Services de gestion des ventes [marketing]; Gestion des ventes.
Classe 36 — Recouvrement des revenus locatifs; Location de biens immobiliers; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Services de conseil aux entreprises en matière immobilière; L’évaluation et la gestion des biens immobiliers; Fourniture informatisée d’informations immobilières; Services relatifs à l’acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers
[affaires immobilières]; La fourniture d’informations sur les biens immobiliers; Fournir des informations sur le marché immobilier; Affaires immobilières [services financiers]; Services de location de biens immobiliers; Gestion immobilière de biens immobiliers résidentiels; Gestion immobilière d’immeubles de bureaux; Gestion immobilière d’immeubles résidentiels; Gestion immobilière de bâtiments commerciaux; Affaires immobilières; Services de recherche liés à l’acquisition de biens immobiliers [affaires immobilières]; Assistance à des tiers pour l’acquisition de biens immobiliers [services financiers]; Location de logements permanents; Le placement d’appartements et de maisons; Location de magasins; L’intermédiation en biens immobiliers; Services de logement; Services d’intermédiation en logement; Services d’intermédiation en logement [biens immobiliers]; La mise à disposition d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; Mise à disposition d’informations sur l’internet concernant les affaires immobilières.
Classe 37 — Services de construction liés aux travaux de construction à des fins commerciales; Services de construction liés à la construction de logements; Services de construction liés à des constructions temporaires.
Classe 39 — Services d’information, de conseil et de réservation en ce qui concerne les services de transport; Stationnement et stationnement des véhicules; Services de transport; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Emballage et stockage de marchandises; Distribution par canalisations et câbles.
Classe 42 — Services de conception; Services informatiques; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques.
Classe 43 — Services d’information, de conseil et de réservation en ce qui concerne l’hébergement temporaire d’hôtes; Les services d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Hébergement temporaire d’invités.
2 La demande a été déposée le 9 Décembre 2020. Le 19 janvier 2021, l’Office a reçu des observations d’un tiers.
3 Par lettre du 11 février 2021, l’examinateur a informé la demanderesse que, compte tenu des observations du tiers, l’Office avait décidé de procéder à un nouvel examen de la demande. Il ressort de cet examen que le signe demandé est refusé à l’enregistrement en ce qui concerne les produits «constructions et constructions transportables en métal» compris dans la classe 6 et tous les
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produits revendiqués dans les classes 19 et 20, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demanderesse ne s’est pas prononcée sur ce point.
4 Par décision du 21 juin 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits faisant l’objet de l’objection (voir point 3).
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe demandé «WOOD-CUBE» est une combinaison des substantifs anglais «wood» et «cube». Les consommateurs finaux anglophones et le public spécialisé le feront soit dans le sens de «made of wood and in the shape of a cube» (traduite par l’examinateur: «en bois et sous la forme d’un cube») ou dans le sens de «small partitioned space for working, sleeping, etc. which is made of wood» (traduction: «un petit espace de travail, de couchage, etc., construit en bois»).
– Le trait d’union entre les éléments verbaux n’affecterait pas la compréhension du signe.
– S’agissant des produits en cause, le signe demandé transmettrait, du point de vue des consommateurs concernés, l’information selon laquelle ces produits sont des constructions ou des parties de constructions constituées de bois et ayant essentiellement la forme d’un cube/cube, ou sont destinées à de telles constructions. Dès lors, le signe pourrait, dans la perception des consommateurs anglophones ciblés, désigner la matière et la forme ou la finalité desdits produits.
– Compte tenu de sa signification descriptive, le signe ne serait pas non plus perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits pertinents.
5 Le 19 août 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Le 21 octobre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur aurait interprété de manière trop restrictive les motifs de refus invoqués et les aurait donc appliqués de manière erronée.
– L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à la protection de termes qui se contentent de suggérer ou d’évoquer certaines caractéristiques des produits.
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– La plupart des produits en cause ne pourraient pas être exportés sous forme de cube ou se composeraient de petits locaux de travail, de couchage, etc. Le signe demandé ne pourrait donc pas non plus décrire les produits pertinents ou leurs caractéristiques.
– Étant donné que le signe demandé n’est pas apte à décrire directement les produits visés ou leurs caractéristiques, il n’y a pas non plus de raison de lui dénier le caractère distinctif requis.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais non fondé.
8 En ce qui concerne les produits litigieux, les motifs de refus s’opposent à l’enregistrement du signe demandé «WOOD-CUBE» en ce qui concerne l’aptitude à décrire des caractéristiques du produit et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande par l’examinateur conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc pas critiquable.
9 Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’Office était habilité, à tout moment avant l’enregistrement du signe demandé, à vérifier à nouveau l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7 du RMUE, sans être lié par le contenu des observations d’un tiers déposées le 19 janvier 2021.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
11 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, §
40).
12 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les indications composant le signe soient effectivement déjà utilisées de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 20/03/2002, T-355/00,
Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30.
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13 Un signe tombe sous le coup du motif de refus prévu à cette disposition pour autant qu’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619,
§ 12. Ainsi que la demanderesse l’a relevé à juste titre, en revanche, le motif de refus n’existe pas lorsqu’un signe se contente de suggérer, en raison d’un contenu sémantique vague, un certain type de produits/services ou certaines caractéristiques des produits/services (31/01/2001, T-135/99, Cine Action,
EU:T:2001:30, § 29).
14 L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Les produits litigieux comprennent tout d’abord des composants, des kits et diverses constructions (classes 6 et 19). Ces produits s’adressent en priorité aux maîtres d’ouvrage privés et aux entreprises de construction qui achètent les marchandises en leur nom propre ou fournissent une assistance technique aux acheteurs pour les acheter. À cet égard, il convient de partir du principe d’une diligence accrue de la part des clients, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits de la vie courante et que le choix tient compte, en règle générale, de petites différences techniques dans l’exécution des produits.
16 Les produits compris dans la classe 20 se rapportent notamment à certains articles de ménage et d’ameublement ainsi qu’à des meubles. Ces produits s’adressent principalement aux consommateurs finaux, y compris — par exemple en ce qui concerne les «dispositifs d’affichage» — aux professionnels, par exemple dans le contexte de l’aménagement de locaux commerciaux. En ce qui concerne les produits «récipients et scellements et supports pour ces produits», qui servent à stocker ou à transporter des produits, il convient de partir du principe d’une diligence moyenne, tandis que, en particulier, les «meubles» et les «statuts, personnages et œuvres d’art» incitent le public ciblé à faire preuve d’une attention supérieure à la moyenne.
17 En se référant à l’origine anglophone des éléments «WOOD» et «CUBE», l’examinateur s’est fondé sur un public anglophone de l’UE, c’est-à-dire le public d’Irlande et de Malte. Cette approche est conforme à la situation juridique. Étant donné que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE, un refus du signe demandé s’impose dès lors que les motifs de refus en cause existent en Irlande et à Malte.
18 Cela ne signifie pas que, pour d’autres cercles linguistiques, la chambre part du principe que le signe demandé est apte à être protégé. Toutefois, pour des raisons
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d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi.
Teneur en caractères
19 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, tel que la combinaison verbale «wood-cube», c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement d’un seul ou de plusieurs éléments, qui importe. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, en raison d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, le terme en cause produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43); 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
20 Dans ce contexte, l’examinateur a déjà exposé et démontré, dans la contestation de la demande d’enregistrement du 11 février 2021, que le deuxième élément verbal «cube» du signe demandé désigne en anglais un cube, un objet sous la forme d’un cube ou un petit local divisé, par exemple un compartiment de bureau dans un bureau paysager. La demanderesse n’a pas soulevé d’objections à cet égard.
21 L’autre déclaration de l’examinateur, également étayée par des références, selon laquelle le mot anglais «wood» signifie «bois» dans la langue de procédure, n’est pas non plus contestée.
22 Certes, le signe demandé «WOOD-CUBE» dans son ensemble ne peut pas, à l’heure actuelle, être prouvé lexicalement. Ainsi qu’il a été rappelé (voir points 12, 19), seule la nouveauté d’un terme — présumée en l’espèce — ne saurait justifier l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire d’une autre manière des produits ou des caractéristiques déjà connus. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 57 et 101). En outre, il est évident que les concurrents ont un intérêt légitime à utiliser de nouveaux termes lorsque de nouveaux produits ou de nouvelles caractéristiques de produits existants sont affichés. En règle générale, il n’est pas possible de recourir à des dénominations importées pour de tels produits ou caractéristiques, de sorte que des termes «nouveaux» doivent être créés. Or, la monopolisation d’un terme approprié pourrait entraver indûment l’introduction judicieuse de nouveaux produits ou, en tout état de cause, restreindre la liberté d’un concurrent de communiquer ses produits en utilisant tous les moyens linguistiques appropriés. Cela doit précisément être évité par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
23 La structure du signe demandé est régulière et simple. L’association des deux éléments «WOOD» et «CUBE» par un trait d’union est une variante orthographique usuelle en tout état de cause dans le domaine du langage
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publicitaire. Elle n’affecte pas la compréhension du signe dans son ensemble, mais montre même l’équivalence des éléments et leur lien matériel (voir 16/11/2020, R 1237/2020-5, Combi-bridge, § 21).
24 Du point de vue du public anglophone ciblé, le signe dans son ensemble dispose également d’un contenu sémantique direct. Un consommateur anglophone peut immédiatement déduire du signe demandé que le terme «cube» est défini de manière plus précise par le mot précédent «wood» en ce qui concerne la nature des matériaux. Le signe se limite donc, dans son ensemble, à une référence à un cube, à une forme de cube ou à un compartiment, le corps étant entièrement ou essentiellement constitué de bois. Les formules verbales comparables sont, par exemple, «wood roof» («toit de bois») ou «wood drum» («wood drum», voir jwls). Dictionnaire en ligne Beolingus, www.dict.tu-chemnitz.de, version du 8 octobre 2021). Le public est également habitué, en ce qui concerne la signification du cube/forme cube — comme c’est le cas d’autres indications géométriques (par exemple une sphère) — à ce que la forme soit ici utilisée pour désigner l’objet lui-même, par exemple «ice cube», «soup cube» ou «concrete cube» (voir dictionnaire en ligne Beolingus, www.dict.tu-chemnitz.de, version du
8 octobre 2021; équivalent «glace», «cuin de soupe», «cube de béton»).
25 En conclusion, il s’agit d’une formation verbale évidente qui, indépendamment de sa nouveauté éventuelle, peut être considérée comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
26 C’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe demandé «WOOD- CUBE» établit un rapport suffisamment direct et concret avec les produits faisant l’objet du recours compris dans les classes 6, 19 et 20 (voir point 13 ci-dessus). Contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’apparaît pas que la compréhension du signe en question ne se soit produite que sur la base d’une analyse plus approfondie ou qu’elle ne soit exprimée dans le signe qu’indirectement pour d’autres raisons. Ces caractéristiques sont au contraire directement évoquées dans les deux éléments verbaux, qui sont également liés d’une manière usuelle.
27 En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 19
Classe 19 — Constructions non métalliques; Kits d’immeubles en bloc; Constructions [non métalliques] destinées à recevoir des toilettes transportables; Constructions [non métalliques] sous forme de cabines; Écailles de jardin en bois; Écailles de jardin en matériaux non métalliques; Bâtiments en bois; Constructions non métalliques; Écailles d’entreposage, non métalliques; Feuillus non métalliques; Stands de foire; Blocs modulaires; Serres modulaires non métalliques; Maisons modulaires [non métalliques]; Maisons modulaires pour animaux [non métalliques];
Sous-sols modulaires, non métalliques; éléments modulaires non métalliques pour la construction de structures préfabriquées; stands d’exposition non métalliques transportables [constructions]; constructions transportables non métalliques; Pavillons non métalliques; Constructions transportables [non métalliques] équipées d’installations de cuisine; Constructions transportables
[non métalliques] équipées de toilettes; Constructions transportables non métalliques; Foies de jardin transportables, non métalliques; Serres transportables [non métalliques]; Serres transportables [non métalliques] destinées aux jardins privés; Cabines transportables non métalliques; Locaux transportables, non métalliques, comportant des douches; Cabines de sécurité transportables [non métalliques] pour l’extérieur; Vestiaires transportables, non métalliques; Cabines transportables, étanches aux sons, non métalliques; Sous-sols [constructions non métalliques]; Stands de vente non métalliques; Constructions préfabriquées, non métalliques; Les
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blocs préfabriqués; Garages préfabriqués, non métalliques; Manchons d’entreposage préfabriqués, non métalliques
ilpeut s’agir de constructions ayant la forme d’un cube/cube. Les constructions, y compris les ouvrages d’usage tels que les garages ou les serres, peuvent prendre des formes très diverses comme l’expression d’une conception agréable ou individuelle. Une forme uniforme de cube est ici une option évidente, y compris pour les concurrents. Cette forme peut même être établie pour certaines des constructions susmentionnées (voir par exemple «Wohnkubus», www.zimmerei- thielert.de,www.thule-blockhaus.de, situation au 8 octobre 2021). Il s’agit d’une option aisément plausible pour d’autres produits, compte tenu de la libertéde création qui s’impose à cet égard. Ces constructions peuvent également être entièrement ou essentiellement en bois. Dans le cas des maisons de jardin, il s’agit même de la règle. Le signe peut donc indiquer directement la forme de l’ouvrage et le matériau ainsi transformé.
28 Il en va de même pour les autres produits
Classe 19 – Plaques transportables, non métalliques, pour spectateurs; Tribunes non métalliques transportables pour spectacles publics [plateformes]; Tribunes non métalliques; Podies
[constructions] en matériaux non métalliques; Constructions de rampes, non métalliques; Scènes transportables [non métalliques].
Ces structures spéciales peuvent également avoir une forme cube, comporter, le cas échéant, plusieurs cubes et être constituées de matériaux en bois.
29 En ce qui concerne les produits revendiqués
Classe 6 — Constructions métalliques et constructions transportables; Conteneurs et articles de transport et d’emballage en métal;
Classe 19 — Éléments pour structures charpentes non métalliques; Cloisons intérieures [non métalliques]; Les sols de danse mobiles [non métalliques]; Parois mobiles non métalliques;
Éléments modulaires du bâtiment [non métalliques]; Pergoles non métalliques; Podes non métalliques; Séparations de locaux [constructions] non métalliques; Ont augmenté, non en métal;
Cloisons non métalliques; Escaliers non métalliques; Expéditions non métalliques; Toitures
[bâtiments] en matériaux non métalliques; Jardins d’hiver en bois; Jardins d’hiver non métalliques
comme l’examinateur l’a relevé à juste titre, ilpeut s’agir d’une pièce ou d’une pose pour un bâtiment en bois en forme de cube ou un compartiment en bois en forme de cube. Le signe peut iciindiquer la destination de ces produits en tant que partie d’une construction ou d’un compartiment en forme de cube constitué essentiellement de bois.
30 En ce qui concerne les produits «récipients non métalliques» (classe 20), ils peuvent également revêtir une forme de cube, notamment avec un couvercle sur la face supérieure (un peu de réservoir de stockage), et être en bois (voir, par exemple,www.otto.de/p/vbs-aufbewahrungsbox-wuerfel-8-cm-x-8-cm-x-8-cm- S0C0S0NC/#variationId=S010505U47XI). Le signe demandé peut donc indiquer la nature du matériau d’un récipient ainsi que la forme essentielle à la manipulation et à la conception d’un récipient. En ce qui concerne les accessoires «fermetures et supports pour ces produits [conteneurs]», le signe demandé peut notamment indiquer la finalité des produits, à savoir l’orientation physique et graphique vers un récipient en bois.
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31 En ce qui concerne les «dispositifs d’affichage, béquilles et signalisation non métallique» (classe 20), il peut également s’agir d’articles au format cube. En particulier, les «cubes publicitaires» qui peuvent servir d’écrans, de béquilles ou de dispositifs de signalisation sont connus (voir, par exemple, www.eremit- display.at, version du 8 novembre 2021). De tels cubes publicitaires peuvent être essentiellement fabriqués à partir de bois, même si l’annonce elle-même consiste en une visualisation électronique.
32 Les produits revendiqués «conducteurs et escaliers mobiles non métalliques» (classe 20) peuvent également prendre la forme d’un cube, soit sous la forme d’un seul cube qui a des échelons ou des échelons (par exemple, un cube de jeu, voir www.dusyma.de, date du 8 octobre 2021), soit sous la forme d’une combinaison de plusieurs cubes (voir, par exemple, «l’escaler cube», www.kompan.de,au 8 octobre 2021). Dans le cas de ces cubes, c’est la nature des matériaux qui est essentielle. Le bois est un matériau privilégié, comme c’est généralement le cas pour les échelles ou les escaliers.
33 Les produits «meubles et articles d’ameublement» (classe 20) pour lesquelsl’enregistrement est demandé comprennent, entre autres, des commodes ou des armoires. Ceux-ci peuvent facilement se présenter sous forme de cube et être en bois (voir, par exemple, Comad Aruba Cube Harmer, www.bad- elegant.de, version du 8 octobre 2021).
34 Enfin, les autres produits revendiqués dans la classe 20 «statuettes, personnages et œuvres d’art, décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou la matière plastique, compris dans cette classe» peuvent également présenter (pour l’essentiel) une forme de cube (voir Casablanca Sculptur Cubes WubesWubesWfel, www.geschenkedeko.de, au 8 octobre 2021). Il en va de même pour les indications larges «ornementations et décorations», qui indiquent notamment qu’il s’agit d’accessoires sans exclure les corps tridimensionnels. Ces produits revendiqués peuvent être essentiellement en bois. L’expression choisie «en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou la matière plastique» ne se rapporte pas aux produits exclusivement en cire, en plâtre ou en matière plastique, ce qui soulèverait d’ailleurs la question d’un risque de tromperie au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
35 En conclusion, l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit donc être pleinement confirmée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit permettre d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’ autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
37 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont directement perçus par le public
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pertinent comme une description des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou de leurs caractéristiques, il n’y a aucune indication que le signe sera compris comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
38 En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au sujet de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe sera directement compris comme étant descriptif au sens d’une indication de la forme et de la nature des matériaux des produits faisant l’objet du recours ou de la destination des produits pour des constructions ou des compartiments de bois. En outre, en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours, le signe litigieux transmet un message positif aux clients concernés en mettant en évidence des caractéristiques essentielles des articles, à savoir la forme et le matériel des produits eux-mêmes ou des produits de destination. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires diffusées, une indication particulière de l’origine commerciale.
39 Le signe demandé ne possède donc pas non plus, en ce qui concerne les produits litigieux, le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 Le recours de la demanderesse n’a donc pas été accueilli.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
12
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Szanyi Felkl S. Martin
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