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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2020, n° 000036329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 36 329 C (NULLITÉ)
Iliad, Société Anonyme, 16 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Yves Coursin, 49, rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Iliad Metal Protective Equipment Co., Ltd, 17A01, Bldg.1A, Xinsha Rd., Xiyuan,Shajing St., Baoan Dist., Shenzhen, République Populaire de Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Nextmarq, 1 rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (représentant professionnel).
Le 26/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 16 251 721 est déclarée nulle pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 9: Ceintures de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants pour la protection contre les accidents; gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements pare-balles; gilets pare-balles; dispositifs de secours; bombes
[équitation]; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; filets de protection contre les accidents.
Classe 28: Ailes delta; luges [articles de sport]; baudriers d’escalade; lance-pierres [articles de sport]; patins à glace; attirail de pêche; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; palmes pour nageurs; blocs de départ pour le sport; starting-blocks pour événements sportifs; protège-mains pour le sport.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
Décision d’annulation n° 36 329 C Page:2 sur 6
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre une partie des
produits de la marque de l’Union européenne n° 16 251 721
, à savoir contre une partie des produits de la classe 9. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque française n° 98 757 234 « ILIAD ». La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande en nullité se fonde également sur des signes utilisés en France dans la vie des affaires. La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE à leurs égards.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse indique que la société ILIAD est spécialisée dans les services de télécommunications et propose, via ses filiales, des produits et services pour permettre l’accès à internet, à la télévision et téléphonie. Elle commercialise sous la marque « ILIAD » des offres de téléphonie fixe dédiées aux professionnels et est devenue en Italie le 4ème opérateur mobile.
La demanderesse estime qu’il existe un risque de confusion notamment entre sa marque française antérieure « ILIAD » et la MUE contestée dans la mesure où les signes sont très similaires et qu’ils désignent des produits et services identiques ou similaires. En particulier, la demanderesse souligne que les signes sont identiques phonétiquement et conceptuellement car le public pertinent (public français) y verra la même évocation de l’épopée attribuée à Homère.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité malgré avoir été invitée à le faire par l’Office.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par
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rapport à l’enregistrement de marque française n° 98 757 234 de la demanderesse.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 9: Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs.
Classe 38: Communications téléphoniques ; télécommunications.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Claviers d’ordinateur; Souris [périphérique d’ordinateur].
Les produits contestés sont des périphériques destinés à être utilisés avec des ordinateurs. Ils sont donc similaires aux équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la demanderesse, lesquels incluent les ordinateurs, dans la mesure où ils sont habituellement fabriqués par les mêmes entreprises (ou par des entreprises économiquement liées) et empruntent les mêmes réseaux de distribution (boutiques spécialisées dans le matériel informatique). Ils s’adressent au même public. Enfin, ces produits sont complémentaires dès lors qu’ils sont spécifiquement conçus pour être utilisés ensemble.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier de moyen à élevé selon le prix et le niveau de sophistication de ces produits.
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c) Les signes
ILIAD
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale portant sur la dénomination « ILIAD », tandis que la marque contestée est une marque figurative constituée de la dénomination « iLiaD » présentée en caractères gras et en italique, les deux lettres 'L’ et 'D’ en majuscules tandis que les autres sont en minuscules. Cependant, la seconde lettre « i » est de plus grande taille.
Comme soulevé par la demanderesse, la dénomination « ILIAD » commune aux deux signes sera associée avec l’Iliade, le poème épique grec attribué à Homère (https://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/l_Iliade/124808), compte tenu de l’identité phonétique entre les deux mots. Dans la mesure où cette évocation n’a pas de sens particulier en relation avec les produits pertinents, la dénomination « ILIAD » est distinctive à un degré normal.
La présentation de la marque contestée telle que décrite plus haut est de nature purement décorative et ne modifie pas la perception du signe qui sera lu « ILIAD » par le public pertinent.
Le signe figuratif contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes sont composés de la même séquence de lettres, placées dans le mettre ordre, et ne diffèrent que par la présentation graphique de la marque contestée, laquelle est purement décorative et dès lors tout au plus faiblement distinctive.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de la même façon et sont donc phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-avant, les deux signes feront pareillement référence à l’Iliade d’Homère. Ils sont donc identiques conceptuellement.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services en présence sont similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur des TIC. Le degré d’attention est moyen et la marque antérieure présente un caractère distinctif normal.
Les signes sont composés de la même dénomination « ILIAD », et diffèrent par la stylisation de la marque contestée. Ils sont donc phonétiquement et conceptuellement identiques et visuellement fortement similaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce le public pertinent percevra la marque contestée comme une nouvelle présentation de la marque antérieure afin de désigner une nouvelle gamme de produits.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, y compris à l’égard du public ayant un niveau d’attention élevé compte tenu de la forte proximité entre les signes.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 98 757 234 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
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Étant donné que le droit antérieur n° 98 757 234 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De la même façon, étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans cet article.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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