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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2023, n° 003175173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 173
Arica Holding B.V., Claude Debussylaan 8, 2nd floor — Hoogbouw Entrance, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
ORICA Platform Ltd., Intershore Chambers, Road Town, Tortola VG1110, Îles Vierges britanniques (requérante), représentée par Joanna Dargiewicz, Ul. Myśliborska 93A/50, 03-185 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 28/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 173 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Création de magasins de vente au détail en ligne pour le compte de tiers sous la forme de services basés sur l’internet qui permettent aux utilisateurs de créer des guichets hébergés et à collectionner et à blocs de token non fongibles; création d’un site web en rapport avec la technologie permettant aux internautes de créer, de bookmark, de annotate et de partager publiquement des données; création d’un site web uniquement pour les membressur la technologie qui offre aux membres la possibilité d’accéder à de multiples bases de données aux fins de l’achat de jetons non fongibles à collectionner et à base de blocs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 675 825 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 675 825 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 139 826 «Arica FOUNDATION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
Décision sur l’opposition no B 3 175 173 Page sur 2 6
cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Création de magasins de vente au détail en ligne pour le compte de tiers sous la forme de services basés sur l’internet qui permettent aux utilisateurs de créer des guichets hébergés et à collectionner et à blocs de token non fongibles; création d’un site web en rapport avec la technologie permettant aux internautes de créer, de bookmark, de annotate et de partager publiquement des données; création d’un site web uniquement pour les membressur la technologie qui offre aux membres la possibilité d’accéder à de multiples bases de données aux fins de l’achat de jetons non fongibles à collectionner et à base de blocs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La création contestée de magasins de vente au détail en ligne pour le compte de tiers, sous la forme d’un service en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des soldes cryptographiques à collectionner et à blocs, non fongibles; création d’un site web en rapport avec la technologie permettant aux internautes de créer, de bookmark, de annotate et de partager publiquement des données; la création d’un site web uniquement dédié à la technologie permettant aux membres d’accéder à de multiples bases de données aux fins de l’achat de crypto-turbines et de jetons non fongibles à base de blocs est au moins similaire à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent essentiellement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 175 173 Page sur 3 6
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ARICA FOUNDATION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs anglophones de l’ensemble de l’Union européenne (c’est-à-dire soit les locuteurs natifs, soit les consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère).
Les éléments verbaux «Arica» et «ORICA» des signes n’ont aucune signification pour le public analysé et sont donc distinctifs.
L’élément «FOUNDATION» de la marque antérieure sera compris par le public analysé comme «une institution bénéficiant d’une habilitation, qui fournit souvent des fonds pour des associations caritatives, des recherches, etc. par le public pertinent» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foundation). Cet élément sera perçu comme le type d’entreprise fournissant les services en cause et est, dès lors, faible.
L’élément figuratif représentant une spirale noire et blanche dans le signe contesté est un élément figuratif abstrait dépourvu de signification particulière pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs
Décision sur l’opposition no B 3 175 173 Page sur 4 6
éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre lettres «* RICA» de l’élément initial et le plus distinctif du signe antérieur et le seul élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par leurs lettres initiales («A» dans la marque antérieure et «O» dans le signe contesté). Ils diffèrent également par l’élément verbal faible «FOUNDATION» du signe antérieur et par l’élément figuratif du signe contesté.
S’il est vrai que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, le principe selon lequel le début du mot a un impact plus important sur le consommateur ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 14/10/2003, 292/01-, Bass/PASH, EU:T:2003:264, § 50; 06/07/2004, 117/02-, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «RI-CA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «A» du signe antérieur et «O» de la marque contestée et par la prononciation de l’élément faible «FOUNDATION», qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée.
Le public pertinent peut avoir tendance à ne pas prononcer l’élément «FOUNDATION» du signe antérieur simplement pour économiser des mots, étant donné qu’il est long et aisément séparable de l’autre élément distinctif (11/01/2013,-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «FOUNDATION» dans l’autre marque. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante. Le public pertinent se compose essentiellement de clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. En effet, l’élément initial et le plus distinctif de la marque antérieure est presque identique à l’élément verbal du signe contesté. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel pour le public analysé, l’impact du concept de différenciation dans le signe antérieur ne doit pas être surestimé étant donné qu’il découle d’un élément présentant un faible caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens, même ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes importantes et à exclure un risque de confusion.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 139 826 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 175 173 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Lorena MARTÍNEZ Sofía Manuela RUSEVA CARRIÓN SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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