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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° 003081526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 526
Integra Biosciences AG, Tardisstrasse 201, 7205 Zismes, Suisse (opposante), représentée par CSY Herts, Helios Court, 1 Bishop Square, Hatfield, Hertfordshire AL10 9NE (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arctiko A/S, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N, Danemark (partie requérante), représentée par Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 27/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 081 526 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (classe 11) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 001 445 pour la marque verbale «INTEGRALINE».L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne no 1 427 038 pour les marques verbales «INTEGRA» et no 1 281 598 pour la marque figurative, ainsi que sur la marque non enregistrée «INTEGRA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque non enregistrée «INTEGRA», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Belgique, en Bulgarie, en Tchéquie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni etdans l’Union européenne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 081 526Page du 211
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 427 038:
Classe 9: Matériel et fournitures de laboratoire non médical, à savoir pipettes, tiges de pipette, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage de supports, appareils de préparation de supports, plaques stirantes de laboratoire, matériel de culture cellulaire, appareils de promotion de la croissance de tissus contrôlés.
Classe 11: stérilisateurs de flammes non à usage médical, et becs Bunsen pour laboratoires.
L’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 281 598:
Classe 9: Matériel et fournitures de laboratoire non médical, à savoir pipettes, tiges de pipette, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage de supports, appareils de préparation de supports, plaques stirantes de laboratoire, matériel de culture cellulaire, appareils de promotion de la croissance de tissus contrôlés.
Les produits contestéssont les suivants:
Classe 11: Appareils de réfrigération et de congélation, à savoir réfrigérateurs et congélateurs pour températures à basse et à ultra basse; appareils de congélation; congélateurs et réfrigérateurs biomédicaux, y compris congélateurs et réfrigérateurs biotechnologiques destinés aux sciences de la vie; congélateurs cryogéniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans leslistes de produits de la demanderesse et de l’opposantepour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, et comme le souligne également l’opposante, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 081 526Page du 311
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposante a fait valoir que les produits en conflit sont similaires étant donné qu’ils ont la même nature (équipements de laboratoire), la même destination (les processus d’assistance en laboratoire), les mêmes utilisateurs (professionnels des laboratoires) et qu’ils sont complémentaires. En outre, l’opposante a produit des documents pour prouver que la même entreprise peut fabriquer ou fournir du matériel de laboratoire, affirmant ainsi que les produits en conflit ont les mêmes producteurs et canaux de distribution.
La division d’opposition ne partage pas le point de vue de l’opposante. Les produits del’opposante compris dans la classe 9 sont différents types d’équipements et de fournitures de laboratoire, allant des pipettes aux équipements de culture cellulaire. Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 couvrent des stérilisateurs de flammes et des brûleurs Bunsen, qui sont d’autres types d’équipements de laboratoire. Les produits contestés sont des appareils spécifiques de réfrigération ou de congélation, tels que des congélateurs biomédicaux et cryogéniques.Bien que les produits en conflit, comme l’affirme l’opposante, puissent être utilisés dans des laboratoires, ils diffèrent par leur nature, leur destination principale et leur utilisation.En raison de leur nature très spécifique, ces ensembles de produits ne sont généralement pas distribués par des canaux de distribution communs.Même si le public pertinent est le même, ils ont une grande variété de besoins et, partant, achètent des produits d’une origine et d’une nature diverses. Bien que les clients potentiels puissent coïncider, cela ne constitue pas automatiquement une indication de similitude.
Enoutre, les produits en conflit ne sont pas complémentaires. S’il est possible que certains des produits de l’opposante soient utilisés avec certains des produits contestés, il ne s’agit pas d’un lien suffisamment étroit pour conclure à un quelconque degré de similitude. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10-, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Le matériel de réfrigération et de congélation contestés compris dans la classe 11 n’est pas indispensable à l’usage des équipements et fournituresde laboratoire de l’opposante compris dans les classes 9 et 11 et inversement.
Bien que certains des produits puissent être utilisés dans le même secteur large, cela ne répond pas aux critères relatifs au chevauchement nécessaire de la nature et de la destination des produits, des canaux de distribution, des points de vente, des producteurs, de l’utilisation et de leur caractère concurrent ou complémentaire. Bien que certaines entreprises puissent vendre certains des produits en conflit sous leurs marques, ce n’est pas la règle; elle ne s’applique généralement qu’aux entreprises ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial).Par conséquent, ces produits sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à
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l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Dans l’acte d’opposition déposé le 30/04/2019, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque non enregistrée «INTEGRA».L’opposante a fait valoir que cet usage avait été utilisé dans la vie des affaires en Belgique, en Bulgarie, en Tchéquie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.
Toutefois, dans ses faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, qui ont été présentés au cours du délai imparti pour étayer les droits antérieurs, l’opposante a affirmé que la marque non enregistrée susmentionnée avait été utilisée au Danemark et au Royaume-Uni et était protégée par des droits de droit commun en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni, tandis que, conformément à la loi danoise sur les marques, le droit à une marque non enregistrée est acquis simplement par le commencement de l’usage sur le territoire danois.
Parconséquent, la division d’opposition examinera l’opposition forméeau titrede l’article 8, paragraphe 4, du RMUE par rapport à la marque non enregistrée de l’opposante, qui aurait été utilisée dans la vie des affaires au Danemark et auRoyaume-Uni.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisédans la vie des affairesdont laportée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
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Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non-enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
A) L’ usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/12/2018. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale au Danemark et au Royaume-Uni avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits suivants:
Équipements et fournitures de laboratoire; pipettes, embouts de pipette, commandes de pipette, robots de tuyauterie, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, systèmes et appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage pour supports, appareils de préparation des médias et appareils de stérilisation, revêtements de réservoirs; stérilisateurs de flammes et becs Bunsen pour laboratoires;logiciels de gestion d’équipements de laboratoire, y compris l’automatisation des équipements de laboratoire; logiciels de gestion de pipettes de laboratoire, y compris l’automatisation d’équipements de pipetage; produits de l’imprimerie, y compris brochures d’instruction et affiches d’information; services d’assistance technique liés à l’utilisation
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d’équipements et de fournitures de laboratoire; étalonnage, entretien et réparation des équipements et fournitures de laboratoire.
Le 09/12/2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Pièce D: une liste de six liens vers des vidéos de YouTube, qui ont également été présentées sur un CD.Les vidéos montrent les produits de l’opposante, qui sont tous destinés à un usage laboratoire, à savoir le système d’aspiration du vacuum vacuum vacuum vacuum usip, l’Assist Plus pipetting robot, préparation médiatique et pompe peristaltique, la sécurité Bunsen burner Fireboy Plus, les produits pour la manutention de liquides et les pipettes électroniques. Les vidéos sont datées entre 2012 et 2018.
Pièce G: une copie des comptes vérifiés d’Integra Biosciences Limited, filiale-basée au Royaume-Uni de l’opposante, pour l’exercice clos 31/12/2017.
Pièce H: un extrait du catalogue 2018-19 d’accessoires de laboratoire scientifique, montrant les produits de l’opposante, un système d’aspiration sous vide et un outil qui convertit une source de vide en un système d’aspiration des liquides à partir de tout conteneur de laboratoire. Le catalogue contient des numéros de téléphone de vente pour l’Angleterre, l’Écosse et le pays de Galles. L’opposante affirme que ses produits sont payants en ligne.
Pièce I: un article paru dans «The Scientists» Channel, daté du 08/10/2018, contenant une capture d’écran d’une vidéo et une brève description de celle-ci, ce qui révèle que la vidéo fait l’objet d’un entretien avec le PDG et le cofondateur d’une société basée au Royaume-Uni utilisant la canette portable de l’opposante. Cette pièce contient également un programme de la conférence de Drug Discovery Conference de 2017 à Liverpool du 03-04/10/2017, où l’opposante a affirmé avoir organisé une session sur la tuyauterie, alors qu’il n’existe pas de telles indications. Un autre document de cette pièce est un extrait d’un article daté du 20/07/2018 intitulé «Bio-Protocol» rédigé par des scientifiques du Cambridge et de l’Essex. L’article mentionne le contrôle des pipettes de l’opposante sous la section «Équipements».
Pièce K: une déclaration datée de décembre 2019 du PDG d’une société danoise, confirmant la vente des équipements de laboratoire, des conseils de pipette et des produits de consommation de l’opposante à un «laboratoire de recherche biologique au Danemark depuis plus de 10 ans» [sic].
Cette pièce contient également une déclaration de témoin datée du 06/12/2019 du vice-président de la Marketing et de l’innovation de l’opposante. Ce témoignage est accompagné des pièces suivantes:
O Pièce 1: chiffres d’affaires par pays, y compris le Danemark et le Royaume- Uni pour les années 2010 à 2018.
O Pièce 2: 10 factures, dont deux seulement pour un client au Danemark. Les factures sont datées du 09/02/2010 et du 25/08/2011 et concernent les produits suivants: réservoir de réactif, base de réservoirs, batterie lithium- ion, et un seul stand de programmation de pipette. La marque antérieure
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apparaît dans le coin supérieur gauche des factures en tant qu’émettrice de factures.
O Pièce 3: dépenses de marketing pour la période 2017-2019, dont environ 40 % ont été affectées à l’UE.
O Pièce 4: des photos des emballages (boîtes) de produits portant la marque antérieure. Les produits sont des pipettes électroniques et manuelles, des systèmes d’aspiration sous vide, des couvercles de réservoirs et des pointes de préhension à faible maintien.
O Pièce 5: une liste des expositions auxquelles l’opposante a participé ou auxquelles elle assistera au cours de la période 2015-2019. Les expositions sur les territoires pertinents sont les suivantes:
2015, Cinq au Royaume-Uni et une au Danemark;
2016, Une au Royaume-Uni et une au Danemark;
2017, Trois au Royaume-Uni et une au Danemark;
2018, Deux au Royaume-Uni;
2019, 10 au Royaume-Uni.
O Pièce 6: des photos du stand de l’opposante à «Analytica» en 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018, revendiquées comme étant le salon commercial le plus important pour des produits de laboratoire en Europe, tenue à Munich.
O Pièce 7: articles concernant les cinq prix décernés par l’opposante, à savoir:
Prix international des dessins ou modèles de produits pour la tuyauterie (2014);
Basel Life MipTec Product Innovation price for Assist Plus (2018);
Prix du choix des scientifiques pour les meilleurs produits généraux pour les pipettes électroniques et portables (2011);
Prix du choix des scientifiques pour le meilleur produit général de Lab pour Assist Plus (2018);
Global Laboratory Pipetting Company of the Year (2018).
O Pièce 8: des captures d’écran du site web de l’opposante utilisant la Wayback Machine du 15/08/2018, ainsi que du site web de SelectScience, qui offrait les produits de l’opposante à la vente, à savoir, les pipettes électroniques et manuelles, réservoirs de réactif jetables, embouts d’adhérence pour pipettes, système d’aspiration sous vide. Cette pièce contient également 30 commentaires des clients concernant le contrôle des pipettes de l’opposante, datés de novembre 2012 à septembre 2019.
O Pièce 9: guides internes pour la conception d’entreprises en allemand (2009) et en anglais (2015).
O Pièce 10: des captures d’écran de la section «actualités» du site web de l’opposante, qui comprennent des informations entre février 2013 et octobre 2019, et trois articles de presse datant de 2014.
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O Pièce 11: une sélection d’articles et de publicités mentionnant l’opposante/la marque antérieure, à savoir:
«International Pharmaceutical Review», datant de 2013, concernant les pipettes électroniques de l’opposante;
«Actualite» en français daté de décembre 2009;
«Fournisseurs» en français en date de février 2013;
«Laboratoire» en allemand daté de 2015, 2017 et 2018;
«Laboratoire» en allemand daté de décembre 2013 et de mai 2018.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le seuil minimal d’une «portée qui n’est pas seulement locale» au Royaume-Unipour les produits suivants: équipements et fournitures delaboratoire; pipettes, embouts de pipette, commandes de pipette, robots de tuyauterie, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, systèmes et appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage pour supports, appareils de préparation des médias et appareils de stérilisation, revêtements de réservoirs; stérilisateurs de flammes et becs Bunsen pour laboratoires.
Cette conclusion résulte notamment des articles de presse (pièces I et 11), des prix reçus par l’opposante (pièce 7) et des expositions au cours desquelles l’opposante a présenté ses produits (pièce 5).Ces éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a reçu une couverture médiatique variée, ainsi qu’une reconnaissance dans le secteur pertinent, comme le montrent les cinq prix décernés par différentes sources indépendantes. En outre, le public pertinent a été exposé à la marque antérieure lors de diverses expositions dans plusieurs villes du Royaume-Uni au cours d’une longue période (2015-2019).
Certains éléments de preuve montrent clairement la marque telle qu’elle a été enregistrée, à savoir «INTEGRA» sans stylisation. Toutefois, sur le marché, la marque est représentée sur les produits dans une police de caractères légèrement stylisée, y compris une couleur, avec la lettre «A» sans sa ligne horizontale, à savoir
.Toutefois, ces formes sont considérées comme des variations acceptables de la forme enregistrée du signe étant donné que la police de caractères est simplement stylisée et banale, que la couleur n’est pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe, et que la lettre «A» est clairement reconnaissable.
Il n’est fait aucune référence aux autres produits et services, à savoir des logiciels de gestion d’équipements de laboratoire, y compris l’automatisation des équipements de laboratoire; logiciels de gestion de pipettes de laboratoire, y compris l’automatisation d’équipements de pipetage; produits de l’imprimerie, y compris brochures d’instruction et affiches d’information; services d’assistance technique liés à l’utilisation d’équipements et de fournitures de laboratoire; étalonnage, entretien et réparation des équipements et fournitures de laboratoire.Bien que certains d’entre eux puissent être utilisés avec les produits pour lesquels un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale a été prouvé, il s’agit de différents types de produits et services. En règle générale, il n’y a pas lieu d’admettre que la preuve d’un usagedans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour des produits et services «différents» mais d’une certaine manière couvre automatiquement les produitspour lesquels un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale a été prouvé. En particulier, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte.
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Parconséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les équipements et fournitures de laboratoire; pipettes, embouts de pipette, commandes de pipette, robots de tuyauterie, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, systèmes et appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage pour supports, appareils de préparation des médias et appareils de stérilisation, revêtements de réservoirs; Stérilisateurs de flammes et becs Bunsen utilisés en laboratoire dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
Les éléments de preuve relatifs au Danemark ne sont que deux factures datées du 09/02/2010 et du 25/08/2011 (pièce 2), qui sont antérieures à la date pertinente (18/12/2018), et une déclaration du PDG d’une société danoise qui vendait des équipements de laboratoire de l’opposante à un seul client (pièce K).Ces éléments ne suffisent pas à prouver un usage de la marque antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Danemark.Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne la marque non enregistrée «INTEGRA», prétendument utilisée dans la vie des affaires au Danemark.
B) Le droit en vertu de la législation applicable
L’opposante a réussi à prouver qu’elle remplissait les conditions d’usage dont la portée n’est pas seulement locale en ce qui concerne le Royaume-Uni. L’opposante revendiquait le droit d’interdire l’usage de la marque contestée au titre du délit d’usurpation d’appellation.
L’opposante a satisfait aux exigences de ce motif dans le délai imparti par l’intermédiaire de l’annexe F, qui contenait un extrait du «droit des marques et des noms commerciaux», présentant la «trinity classique» de l’usurpation d’appellation (goodwill, présentation trompeuse et préjudice).
Compte tenu de la nature laudative de l’ «usurpation», la production d’extraits de la littérature juridique, telle que celle ci-dessus, est suffisante. Dès lors, les observations de la demanderesse selon lesquelles l’opposante n’a pas prouvé le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doivent être rejetées.
Une action en usurpation d’appellation accueillie doit remplir trois conditions cumulatives. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, l’action ne peut aboutir. Ces conditions sont les suivantes:
Premièrement, l’opposante doit prouver qu’elle jouit d’un goodwill ou qu’elle est connue pour des produits spécifiques commercialisés sous sa marque. Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’opposante est reconnue par le public comme étant distinctive des produits de l’opposante. Aux fins de la procédure d’opposition, il convient de démontrer que le goodwill existait avant la date de dépôt de la marque contestée.
Deuxièmement, l’opposante doit démontrer que la marque de la demanderesseserait susceptible de conduire le public à croire que lesproduitsde la demanderesse proviennent de l’opposante. En d’autres termes, le public serait susceptible de croire que les produits commercialisés sous la marque contestée sont en réalité ceux de l’opposante.
Troisièmement, l’opposante doit démontrer qu’elle est susceptible de subir un préjudice du fait de l’ utilisationde lamarque contestée par la demanderesse.
Décision sur l’opposition no B 3 081 526Page du 1011
Afin de prouver l’acquisition de ce droit, l’opposante doit prouver qu’elle jouit d’un goodwill pour lesproduits revendiqués sous sa marque.
L’existence d’un«goodwill» est en principe établie en apportant notamment la preuve d’activités commerciales et publicitaires et de comptes clients. De véritables activités commerciales, qui conduisent à l’acquisition d’une reconnaissance par le public et à l’acquisition de clients, sont généralement suffisantes pour établir un «goodwill».
Les éléments de preuve examinés ci-dessus indiquent qu’à la date de dépôt de la marque contestée, les équipements et fournitures de laboratoire de l’opposante; pipettes, embouts de pipette, commandes de pipette, robots de tuyauterie, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, systèmes et appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage pour supports, appareils de préparation des médias et appareils de stérilisation, revêtements de réservoirs; des stérilisateurs de flammes et des brûleurs Bunsenpour usage laboratoire étaient présents sur le marché britannique. La division d’opposition estime que les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer que l’opposante jouit d’un goodwill pour ces produits dans l’esprit du public cible pour le signe sur lequel l’opposition est fondée.
C) Le droit antérieur à l’égard de la marque contestée
Présentation trompeuse (passing off)
L’opposante doit démontrer que la marque de la demanderesse serait susceptible de conduire le public à croire que les produits de la demanderesse proviennent de l’opposante.
La marque contestée doit être susceptible de conduire le public à croire que les produits proposés par la demanderesse sont ceux de l’opposante. Par conséquent, il convient d’examiner si, sur la base d’une mise en balance de probabilités, il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent sera amenée à acheter par erreur les produitsde la demanderesseen présumant qu’il s’agit de ceux de l’opposante.
Toutefois, il est peu probable que le public soit induit en erreur lorsque les produits contestés sont différents de ceux sur lesquels le goodwill de l’opposante a été acquis. Par conséquent, les produits contestés doivent être comparés avec les produits pour lesquels l’opposante a démontré qu’elle avait acquis un goodwill par l’usage.
Lesproduits
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 11: Appareils de réfrigération et de congélation, à savoir réfrigérateurs et congélateurs pour températures à basse et à ultra basse; appareils de congélation; congélateurs et réfrigérateurs biomédicaux, y compris congélateurs et réfrigérateurs biotechnologiques destinés aux sciences de la vie; congélateurs cryogéniques.
La marque non-enregistrée de l’opposante est utilisée pour les produits suivants:
Équipements et fournitures de laboratoire; pipettes, embouts de pipette, commandes de pipette, robots de tuyauterie, distributeurs micropdoeurs, pompes péristaltiques et tubes, systèmes et appareils d’aspiration, réservoirs de réactif, stations de remplissage pour
Décision sur l’opposition no B 3 081 526Page du 1111
supports, appareils de préparation des médias et appareils de stérilisation, revêtements de réservoirs; stérilisateurs de flammes et becs Bunsen pour laboratoires.
Les produits pour lesquels la marque non enregistrée de l’opposante est utilisée sont différents types d’équipements et de fournitures de laboratoire, tels que les produits pour lesquels les marques antérieures no 1 427 038 et no 1 281 598 de l’opposante sont enregistrées et qui ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions.
Ilrésulte de ce qui précède que les produits demandés sont différents des produits pour lesquels l’opposante a démontré qu’elle avait acquis un goodwill par l’usage. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que les clients de l’opposante confondent les produitsde la demanderesseavec ceux de l’opposante, même si les signes présentent certaines similitudes. Dès lors, l’oppositionn’ est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe4, duRMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya Nikolova Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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