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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 000062426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 62 426 C (REVOCATION)
Mii, 27 rue d’Aiguillon, 29200 Brest, France (demanderesse), représentée par Selarl Hoffman, 26, avenue Kléber, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Porscia Group DI Yeganeh Porscia, Via Udine 4, 06016 San Giustino, Italie (titulaire de la MUE).
Le 26/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 238 693 dans leur intégralité à compter du 04/10/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 16 238 693 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Joaillerie; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de chronométrage; Instruments chronométriques; Joyaux; Porte-clés et chaînes pour clés; Boîtes en métaux précieux; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Boîtes décoratives en métaux précieux; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Plaques tombales en métaux précieux; Bracelets d’identification [bijouterie]; Plaques d’identité en métaux précieux; Breloques pour clés plaquées en métaux précieux; Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; Porte-clés en imitation cuir; Porte-clés en métaux précieux; Porte-clés non métalliques; Breloques porte-clés en métaux communs; Breloques en bronze; Trophées plaqués en alliages de métaux précieux.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 62 426 C
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Parapluies et parasols; Sellerie, fouets et équipement pour animaux; Cannes; Boîtes en cuir; Peaux d’animaux; Boîtes en cuir ou en carton- cuir; Boues [parties de peaux]; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Gaines de ressorts en cuir; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Bandoulières en cuir; Peaux corroyées; Fourrure de fourrure; Fourrure; KID; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Imitations du cuir; Baudruche; Sangles de cuir; Fourrures vendues en vrac; Revêtements de meubles en cuir.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/04/2017.La demande en déchéance a été présentée le 04/10/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 09/10/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 14/12/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 62 426 C
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 04/10/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz GÓRNY BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no 62 426 C
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