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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° R1261/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1261/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 février 2025
Dans l’affaire R 1261/2024-5
Walmart Apollo, LLC
702 SOUTHWEST 8th Street 72716 Bentonville
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembo ur g
(Luxembourg)
contre
Davide Ghelli Via Victor de Sabata, 24
00124 Rome
Italie
Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 58 968 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 882 583)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 mai 2008, Wal-Mart Stores, Inc., prédécesseur en droit de
Walmart Apollo, LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants, à la suite d’une renonciation partielle du 13 avril 2016:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; publications électroniques téléchargeables.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chariots; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; transporteurs aériens; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; avions; véhicules aériens; ballons gonflables; appareils pour pompes à air ARE accessoires pour véhicules; aéroglisseurs; dispositifs de sécurité pour les coussins d’air pour automobiles; aéronefs; ambulances; avions amphibies; dispositifs antiéblouissants pour véhicules/dispositif s anti-éblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; capots pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; pneumatiques pour automobiles; carrosseries pour automobiles; automobiles; fusées d’essieux; essieux de véhicules; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; chalands; paniers spéciaux pour cycles; sonnettes pour bicyclettes, cycles/avertisseurs sonores pour bicyclettes/sonnettes de bicyclettes/sonnettes de cycles; béquilles de bicyclette/béquilles pour bicyclettes, cycles sibles pièces de bicyclettes, cycles turcs; pneumatiques de cycles/pneus de cycles; pneumatiques/pneus de cycles pour cycles; selles de bicyclettes/selles de cycles; bicyclettes/cycles; crochets pour bateaux; bateaux; carrosseries; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; freins pour cycles, cycles/vélos/freins de cycles; freins pour véhicules; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; appareils et installations de transport par câbles; caissons consenti consenti consenti à l’enregistrement; voitures de
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camping/auto-caravanes; bouchons pour réservoirs à essence gazeuse de véhicules; caravanes; lanières de chemins de fer; cabines pour installations de transport par câbles; chariots; enveloppes pour pneumatiques; roulettes pour chariots encouru véhicules inapplicabilité carts (Am) recherchée; chariots de coulée/voitures de coulée/cabines de charge; chaînes de cycles, chaînes de vélos/chaînes de cycles; télésièges; circuits hydrauliques pour véhicules; chariots de nettoyage; gazon nautique; embrayages pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules terrestres; housses pour poussettes/bâches pour poussettes/bâches pour poussettes; Défense pushchairs satisfaisantes; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; manivelles de cycles; garde-boues de cycles; concentrateurs de cycles; béquilles de cycles; cyclecars; bossoirs pour bateaux; tricycles de livraison/tricycles de support; wagons-restaurants; services de draising cyberesacs/wagons Dinner consécmotorisés; indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; indicateurs de direction pour véhicules/indicateurs de direction pour véhicules; ballons dirigibles marchande airshipping ille/airship/dirigible ballons; dispositifs pour dégager les bateaux; portes de véhicules; dredgers marchande nautique; garde-fous pour cycles; machines motrices pour véhicules terrestres; chaînes de commande pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour avions; moteurs pour véhicules terrestres/moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; bateaux en ferry; Mentonnets de roues de chemins de fer pneumatiques/brides de roues de chemins de fer/Mentonnets de roues de chemins de fer pneumatiques/brides de roues de chemins de fer; cadres pour bicyclettes, cycles/cadres de vélos/cadres de cycles; roues libres pour véhicules terrestres; funiculaires; entonnoirs de navires; cheminées de locomotives; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; engrenages de cycles; voiturettes de golf; guidons de vélos, cycles/guidons de vélos/guidons de cycles; chariots de manutention; appuie-tête pour sièges de véhicules; capots pour moteurs de véhicules; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; chariots dévidoirs; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules/moyeux de roues de véhicules; hydroplanes; plans inclinés pour bateaux; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; traîneaux à pied; chaloupes; chariots élévateurs élévateurs pour voitures élévateurs/chariots élévateurs à fourche; locomotives; camions; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; mâts pour bateaux; véhicules militaires de transport; roues de bennes; vélomoteurs; autobus/autocars; autocars; voitures à moteur/voitures; motocyclettes; moteurs de cycles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; garde-boues; antidérapants pour pneumatiques de véhicules/antidérapants pour pneus de véhicule/antidérapants pour pneus de véhicules; rames de bateaux; omnibus; pagaies pour canoës; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; parachutes; pédales de cycles; pontons; hublots; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes pour cycles, pompes à vélos/pompes de cycles; hottes de poussette/hottes pour poussettes pour poussettes; poussettes/poussettes/landaus/landaus roulants/poussettes; attelages de chemins de fer; rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; véhicules frigorifiques; véhicules ferroviaires frigorifiques/wagons frigorifiques vouloir circulaires frigorifiques; véhicules télécommandés autres que jouets; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; jantes pour roues de vélos, de vélos ou de jantes de vélos/jantes de cycles; jantes pour roues de véhicules/jantes de véhicules; matériel roulant de funiculaires; matériel roulant de chemins de fer; tolets; gouvernails; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; scooters signalétique
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vehicles englobant; propulseurs à hélice pour bateaux; propulseurs à hélice; propulseurs hélices pour navires; sculles/verrins; lanières de mer; housses pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; navires; coques de navires; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; chariots à provisions mondiales; sidecars; porte-skis pour voitures; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; wagons-lits; traîneaux physiques; Autoneiges; véhicules spatiaux; espars pour navires; clous pour pneus inapplicabilité pneumatique/pastilles pour pneus recherchée; tendeurs de rayons de roues; rayons pour cycles, cycles/rayons de cycles/rayons de cycles; voitures de sport; arroseuses; dispositifs de direction pour dispositifs de direction de navires/navires; volants pour véhicules; stores d’intérieur pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; hayons élévateurs de véhicules terrestres véritables/élévateurs de tailleurs (Am) parts de véhicules terrestres véritables parties de véhicules terrestres/hayons élévateurs (Am) voudrait parties de véhicules terrestres véritables/hayons élévateurs (Am) parties de véhicules terrestres turcs; Téléfer chemins de fer consécutif à des voitures de câbles par câble/voitures à câbles; tombereaux; encens commençant par les châssis de navires; bennes pour camions camions recherchée; dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; pneumatiques pneumatiques pneumatiques pneumatiques UR/pneus, pleins, pour roues de véhicules/pneumatiques, pleins, pour roues de véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; appareils de traction; tracteurs; attelages de remorques pour véhicules; remorques Gouvernement; voitures de tramways; chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour véhicules atrices de type tracteur/chenilles pour véhicules entièreté à rouler; bandes de roulement pour le rechapage des pneus reviendra; tricycles; chariots/voitures à main; pneus USB pour cycles; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour cycles; turbines pour véhicules terrestres; diables à deux roues/chariots à bagages/trottinettes; pneus pour roues de véhicules; trains pour véhicules; garniture pour véhicules; valves de pneus de véhicules; camionnettes vehicles englobant; roues de véhicules; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; marchepieds de véhicules; pneus de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; sièges de véhicules; housses pour véhicules préformées; véhicules électriques; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; waggons; véhicules nautiques; brouettes; fauteuils roulants; roues de cycles; vitres de véhicules; pare-brise; essuie-glaces/essuie-glaces; yachts; à l’exception des bogies pour wagons de chemins de fer.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie, à l’exception des calendriers; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; sacs en papier ou en matières plastiques; cartes- cadeaux.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; collecte de bienfaisance; services de cartes de crédit; affermage de biens immobiliers; encaissement de chèques; transfert électronique de fonds; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances contre les accidents; services d’agences de logement
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concernerait des appartements; actuariat; estimation d’antiquités; gérance d’immeubles d’habitation; estimation d’objets d’art; services bancaires; courtage; services de liquidation d’entreprises, services financiers; investissement de capitaux/investissement de capitaux/placement de fonds; collecte de bienfaisance; vérification: chèques cheques; services de compensation, de compensation financière ou de compensation; agences de crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; transfert électronique de fonds; opérations de change; affacturage; évaluation financière Obligation assurance, banque, immobilier; gestion financière; analyses financières; consultation en matière financière; informations financières; parrainage financier; services de financement; souscription d’assurances contre l’incendie; évaluations fiscales/expertise fiscales; location d’appartements/location d’appartements; souscription d’assurances maladie; crédit-bail/crédit-bail; Banque directe; agences de logement/courtiers immobiliers; paiement par acomptes; courtage en assurances; souscription d’assurances; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; bijouterie (Am) estimation/estimation de bijoux; affermage de biens immobiliers; location d’exploitations agricoles; souscription d’assurances vie; unités de financement; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; estimation numismatique; location de bureaux consécutif à des achats de biens immobiliers; collectes de fonds; prêt sur gage/prêt sur nantissement; agences immobilières; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de réparation; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; caisses d’épargne; courtage de titres/actions et courtage d’obligations; estimation de timbres; cotation boursière; services de cautionnement/cautionnement/garanties; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage rapporté; services fiduciaires/fiduciaires; à l’exclusion de la souscription d’assurances maritimes.
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; location de machines à nettoyer; entretien et réparation de véhicules; installation de machines; installation et réparation d’appareils de climatisation; entretien et réparation d’avions; traitement antirouille pour véhicules; services d’éneigement artificiel; asphaltage; nettoyage et réparation de chaudières; briquetage; supervision de travaux de construction; fermeture de bâtiments/ignifugation du bâtiment survient; isolation de bâtiments; construction de stands de foire et de magasins; location de bulldozers; installation et réparation de dispositifs d’alarme; entretien et réparation de brûleurs; réalisation d’armoires réparation ande; lavage d’automobiles/lavage de véhicules à moteur; ramonage de cheminées; nettoyage de bâtiments entaux; nettoyage de vêtements; location de machines
à nettoyer; nettoyage d’édifices dirigé vers l’extérieur; réparation d’horloges et de montres; réparation de vêtements; location d’équipements de construction; construction; informations en matière de construction; location de machines de construction de grues ï; démolition de constructions; nettoyage de couches; désinfection; forage de puits; nettoyage à sec; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’ascenseurs/installation et réparation d’ascenseurs; location d’excavateurs; construction d’usines; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; installation et réparation d’alarme incendie; installation et réparation d’appareils de réfrigération; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; installation et réparation de fourneaux; entretien de mobilier; restauration de meubles; construction de ports; installation et réparation d’appareils de chauffage; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation de portes et de fenêtres;
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déparasitage d’appareils électriques; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; installation d’équipements de cuisine; aiguisage de couteaux; blanchissage; entretien, nettoyage et réparation du cuir; repassage du linge; installation, entretien et réparation de machines; maçonnerie; broyeurs; extraction minière; entretien et réparation de véhicules à moteur; installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; peinture ou réparation d’enseignes; travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; pose de papier pour le tapissier; réparation de parasols; réparation d’appareils photographiques; construction de môles; construction et entretien d’oléoducs; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; pressage de vêtements; services de pompage; réparation de pompes; exploitation de carrières; dératisation; Rétamage; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise
à neuf de machines usées ou partiellement détruites; services de recharge de cartouches de toner; rénovation de vêtements; informations en matière de réparation; réparation de serrures; restauration d’œuvres d’art; restauration d’instruments de musique; rechapage de pneus reviendra/rechapage de pneus/rechapage de pneus; rivetage; réalisation de revêtements routiers; location de balayeuses automotrices; services de couverture de toitures; traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage; échafaudages; construction navale; réparation de chaussures; nettoyage de voirie; entretien et réparation de chambres fortes; entretien de piscines; installation et réparation de téléphones; réparation de parapluies; réparation sous-marine; rembourrage; réparation de capitonnages; travaux de vernissage; graissage automobile multiplié par graissage tabilité/graissage de véhicules/graissage de véhicules; lavage de véhicules; polissage de véhicules; stations-service consécutif à la ravitaillement en carburant et à l’entretien des véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; réparation de véhicules; extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture; vulcanisation de pneus inapplicabilité pneumatique Réparation/vulcanisation de pneus fuges/vulcanisation de pneus ménage Réparation; installation et réparation d’entrepôts; lavage du linge; lavage; nettoyage de vitres; à l’exclusion de la construction sous-marine.
Classe 38: Télécommunications; télédiffusion par câble; transmission de télécopies; services télégraphiques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; télédiffusion par câble; radiotéléphonie mobile; communications télégraphiques; communications téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres fibres diques optiques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; courrier électronique; services d’affichage électronique signalant les services de télécommunications; transmission de télécopies; location de télécopieurs; informations en matière de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; transmission de messages; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; agences de presse/services informatiques; services de radiomessagerie, radio, téléphone ou tout autre moyen de communication électronique interrogé; radiodiffusion; transmission par satellite; expédition de dépêches; location d’équipements de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de téléachat; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; services télégraphiques; services téléphoniques; location de téléphones; télédiffusion; transmission de télégrammes; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial
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débouché sur des fournisseurs de services informatiques mondiaux; services de messagerie vocale; à l’exclusion des services de télex.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; organisation de croisières; livraison de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport de chges/éclairage; location de bateaux; transport en bateau; entreposage de bateaux; réservation de places de voyage; transport en aut obus; location de voitures; transport en voiture; services de parcs de stationnement; charroi; services de chauffeurs; location d’autocars; services de courrier messages ou marchandises; organisation de croisières; livraison de marchandises; distribution de journaux/distribution de journaux; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution d’énergie; location de cloches de plongée; location de scaphandres lourds; distribution d’électricité; services d’accompagnement de voyageurs; transport en ferry-boat; livraison de fleurs; affranchissement du courrier; transport de fret mains libres; expédition de marchandises; courtage de fret acceptant expédition (Am) nets/courtage de fret; affrètement; location de garages; transport sécurisé d’objets de valeur/transport en véhicules blindés; camionnage; location de chevaux; brise-glace; lancement de satellites pour des tiers; transports maritimes; distribution du courrier; location de voitures de course; emballage de produits; livraison de colis; location de places de stationnement; transport de passagers; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; pilotage; services de bateaux de plaisance; portage; transport ferroviaire; services de rafraîchissement de navires; location de réfrigérateurs/location-vente de réfrigérateurs alimentaires; déménagement; opérations de secours violant violant des transports; transport fluvial; sauvetage de navires; services de sauvetage; courtage maritime; visites touristiques Aux fins de visites touristiques; aconage; entreposage de marchandises; stockage/entreposage; information en matière d’entreposage; location de conteneurs d’entreposage; transport en taxi; organisation de voyages; remorquage; informations en matière de trafic; services de trams/voirie; transport par oléoducs; transports; transport de voyageurs; transport et entreposage de déchets/transport et entreposage d’ordures; courtage de transport; réservations pour le transport; informations en matière de transport; transport de meubles; services de réservation de voyages; location de camions; sauvetage sous-marin; déchargement; remorquage de véhicules; location de véhicules; location de galeries pour véhicules; location d’entrepôts; approvisionnement en eau; distribution d’eau; location de fauteuils roulants; empaquetage de marchandises; à l’exclusion des verrous utilisés.
Classe 40: Traitement de matériaux; gravure; services de copie de clés; développement de pellicules photographiques; tirage de photographies; restauration numérique de photographies; services d’imprimerie; abrasion; purification de l’air; désodorisation de l’air; rafraîchissement de l’air; location d’appareils de climatisation; services d’application de produits de finition sur des textiles; travaux de forge; reliure; polissage par abrasion; cadmium; chromage; bordures d’étoffes; services de découpe d’étoffes; imperméabilisation de tissus; ignifugation/ignifugation de tissus/ignifugation de textiles; teinture d’étoffes; rétrécissement d’étoffes; retouche d’habits; services de séparation des couleurs; travaux de copiage/réalisation de boiler-; traitement de l’infroissabilité des vêtements; façonnage de fourrures sur commande; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; décontamination de matériaux dangereux; services d’un mécanicien-dentiste; destruction d’ordures et d’ordures; couture; services de teinturerie; galvanoplastie; broderies; production d’énergie; gravure; blanchiment de
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tissus; fraisage de céréales; fumage d’aliments; conservation des aliments et des boissons; encadrement d’œuvres d’art; congélation d’aliments; pressurage de fruits; foulage d’étoffes; travail des fourrures; traitement antimite des fourrures; lustrage des fourrures; teinture des fourrures; galvanisation; location de générateurs; dorure; soufflage de verre; services de dorure; meulage; incinération d’ordures; services de copie de clés; location de machines à tricoter; laminage; traçage laser; teinture du cuir; travail du cuir; impression lithographique; magnétisation; placage des mét aux; traitement des métaux; trempe de métaux; coulage des métaux; fraisage; nickelage; impression offset; polissage du verre optique; apprêtage du papier; traitement du papier; impression de motifs; calandrage d’étoffes; services de photocomposition; développement de pellicules photographiques; tirage de photographies; photogravure; planing privilégier mill SS; poteries raffermissantes/pellicules; imprimerie; traitement de films cinématographiques; traitement du pétrole; Surpiquage; recyclage d’ordures et d’ordures; raffinage; travaux de sellerie; sciing dure mill ître; teinture de chaussures; sérigraphie; argenture; travaux de peausserie; abattage d’animaux; soudure; tri de déchets et de matières recyclables transformables; location d’appareils de chauffage d’appoint; décapage; services de tailleurs; services de tannerie; taxidermie; teinture de textiles; traitement de tissus; traitement de tissus; traitement antimite d’étoffes; abattage et débitage du bois; services de teinçage; informations en matière de t raitement de matériaux; vulcanisation interrogé traitement transported transported transported transported transported transported transported les matériaux; warping instaurant looms; traitement des déchets Aux fins de la transformation; traitement de l’eau; coloration des vitres par traitement de surface; travail du bois; traitement de la laine; à l’exclusion du satinage de fourrure.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de magazines; services de formation; photographie; mise à disposition de publications électroniques en ligne; mise à disposition d’infrastructures récréatives; milieux académies allemands (éducation); parcs d’attractions; exploitation de salles de jeux; dressage d’animaux; location d’équipements audio; organisation de concours de beauté; pensionnats; réservation de places de spectacles; services de calligraphie; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; location de films cinématographiques/location de films cinématographiques; projection de films/projection de films; cirques; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; cours par correspondance, services d’imagerie numérique; services de discothèques; doublage; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; microédition; services d’artistes de spectacles; divertissement/divertissement; informations en matière de divertissement; production de films; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux d’argent; mise à disposition de parcours de golf; enseignement de la gymnastique; services de clubs de sport; services de camps de vacances survient divertissement; services de karaoké; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; prêts de livres; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; microfilmage; services de bibliothèques itinérantes/services de bibliothèques itinérantes; services de modèles pour artistes; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; services de studios cinématographiques; services de musées encouru présentation, expositions; services de composition musicale; music-halls; services de reporters; boîtes de nuit; écoles maternelles; services de loterie;
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services d’orchestre; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de compétitions sportives; organisation de bals; organisation de spectacles → impresario services composer; planification de réceptions cinématographiques; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique Portée; représentation de spectacles; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement radiophonique; location de postes de télévision et de radio; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de studios d’enregistrement; services de loisirs; informations en matière de loisirs; éducation religieuse; rédaction de scénarios de services; organisation et conduite de séminaires; location de décors de spectacles; production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’enregistrements sonores; services de camps sportifs; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location de décors de théâtre; sous- titrage; préparation et coordination de symposiums; serv ices d’enseignement/éducatifs/services d’instruction/cours; divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations théâtrales; services de billetterie consécutif à un divertissement; chronométrage d’événements sportifs; traduction; location de caméras vidéo/location de caméras vidéo; production de films sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; services de vidéogrammes; conseils en matière d’éducation ou de formation professionnelle; organisation et conduite d’ateliers recherchée; rédaction de textes autres que textes publicitaires; jardins zoologiques; à l’exception de la location de magnétoscopes.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; contrôle technique de véhicules automobiles; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; conseils en architecture; architecture; authentification d’œuvres d’art; recherches en bactériologie; recherches biologiques; calibration énonçant mesure; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; ensemencement de nuages; location d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; protection contre les virus informatiques (services de -); établissement de plans pour la construction; services de conseils en informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; recherches en cosmétologie; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conversion de données et de programmes informatiques réclamée non physique; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques; travaux d’ingénieurs; expertises géologiques; prospection géologique; recherches géologiques; services de dessinateurs d’arts graphiques; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; dessin industriel; installation de logiciels; arpentage/levés de terrain; maintenance de logiciels; recherches en mécanique; expertises de gisements pétrolifères; tests de puits de pétrole; conception d’emballages/conception d’emballages; physique cs recherchée; le contrôle de la qualité; récupération de données informatiques; recherche et développement pour le compte de tiers; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; stylisling priment industriel dessin
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ou modèle industriel turc; arpentage; recherches techniques; études de projets techniques; essais de matériaux; essai de textiles; exploration sous-marine; mise à jour de logiciels; planification en matière d’urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; planification météorologique/informations météorologiques; locat ion de serveurs web; à l’exclusion de la prospection de pétrole.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; cafés; restauration &bra; repas &ket;; services d’agences de logement hôtels, pensions; services de bar; pensions; services de pensions pour animaux; cafés-restaurants; cafétérias; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; cantines; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de crèches d’enfants; services de traiteurs; services de camps de vacances survient hébergement; réservation d’hôtels; hôtels; location de salles de réunion; services de motels; restauration &bra; repas &ket;; maisons de retraite; services de restaurants en libre-service; snack-bars; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location de tentes; services de maisons de vacances; location de constructions transportables; à l’exception des réservations de pensions.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de beauté; consultation en matière de pharmacie; services d’opticien; épandage aérien ou terrestre d’engrais et d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture; élevage d’animaux; toilettage d’animaux; services d’aromathérapie; services d’insémination artificielle; services de salons de beauté; services de banques de sang; chiropraxie; maisons de convalescence/maisons de repos; dentisterie; location de matériel pour exploitation agricole; services de fécondation in vitro; composition florale; jardinage; implantation de cheveux; services de salons de coiffure; soins de santé; services de stations thermales; horticulture; services de restauration; hôpitaux; services d’aménagement paysager; conception d’aménagements paysagers; entretien de pelouses; manucure; massage; cliniques médicales; assistance médicale; aide à l’accouchement; maisons médicalisées; infirmières à usage médical; services d’opticiens; toilettage d’animaux domestiques; services de pharmaciens &bra; préparation d’ordonnances &ket;; consultation en matière de pharmacie; physiothérapie/physiothérapie; services de pépiniéristes; chirurgie esthétique; services d’un psychologue; bains publics à des fins d’hygiène; désintoxication de toxicomanes; sanatoriums; location d’installations sanitaires; services de saunas; services de solariums; tatouage; services de télémédecine; chirurgie des arbres; Services de bains turcs; assistance vétérinaire; services de visagistes; destruction des mauvaises herbes; fabrication de produits de l’haleine; à l’exclusion des animaux nuisibles destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2008 et la marque a été enregistrée le 22 octobre
2009. Le 13 avril 2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation partielle pour certains des produits et services.
3 Le 11 juillet 2018, l’octroi d’une licence non exclusive à Walmart Inc. a été inscrit au registre.
4 Le 20 février 2023, Davide Ghelli (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
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5 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Par notification du 24 février 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est vu accorder un délai jusqu’au 1 mai 2023 pour produire la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée. Le 20 mars 2023, l’Office a prolongé le délai jusqu’au 25 mai 2023. À la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, deux autres prorogations ont été accordées. Le 25 septembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce DR0: un témoignage de David Rome, Senior Counsel, Intellectual Property at Walmart Inc. depuis le octobre 2022, daté du 22 septembre 2023, selon lequel Walmart Inc. est l’un des plus grands détaillants de la brique et du mortier au monde, qui vend également une large gamme de produits sur www.walmart.co m.
Le logo de Brink’s est clairement visible et présent lorsque les clients visualisent les produits et services proposés. La pièce DR1 est un échantillo n représentatif de captures d’écran tirées du site internet de Walmart Inc. Entre le 31 mars 2021 et le 20 février 2023, Walmart Inc. a reçu des milliers de commandes via www.walmart.com de clients ayant des adresses IP dans différents pays de l’UE, du Danemark (31 595 commandes), de la République tchèque (36 000 commandes), de Belgique (204 781 commandes) et d’Allemagne (257 431 commandes).
− Pièce IB0: une déclaration de témoin d’Ian Brackbury, directeur confirmé d’Asda Stores Limited («Asda») depuis août 2021, datée du 19 septembre 2023. Asda est le licencié autorisé de la titulaire de la marque de l’Union européenne et le distributeur de produits au Royaume-Uni. La titulaire de la marque de l’Union européenne a acheté la demanderesse en nullité en 1999. En 2015, il a été annoncé que la marque des deux entreprises fusionnerait. La dénomination sociale d’Asda a été combinée au logo du parc de la titulaire de la marque de l’Union européenne
pour être représenté sur les devantures de magasins de supermarchés, les bannières publicitaires et les affiches, ainsi que les outils de stations-service, les panneaux de signalisation pour aires de stationnement, les bordures de fenêtres, les bordures de stationnement, les tickets de caisse et toutes les autres marques de magasin externes. Asda exploite environ 630 magasins dans différents endroits au
Royaume-Uni. Sont inclus les chiffres d’affaires et les «dépenses publicitaires et promotionnelles» au Royaume-Uni pour les années 2018 à 2023. Un chiffre d’affaires annuel d’environ 23 milliards de GBP est demandé (à l’exception de 2023, où il était inférieur à 16 milliards de livres sterling), dont 14 % provenaient de la vente de carburant pour les années 2018 à 2020. Des dépenses publicita ires annuelles d’environ 56 millions de GBP sont déclarées (à l’exception de 2023, où il s’agissait d’environ 47 millions de GBP). La pièce IB2 est un recueil de photographies prises dans divers lieux de magasins depuis le Royaume- Uni, montrant l’utilisation du logo en cause. La demanderesse en nullité a été achetée et séparée de la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2021. Le «déparking» du logo de l’ASDA a été achevé en octobre 2021; La pièce IB3 est une impressio n du programme «Asda De-Spark».
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− Pièce IB1: un article en ligne «Asda à rafraîchir la marque au fur et à mesure qu’il se rapproche de Walmart», daté du 19 février 2015, du magazine en ligne «Design Week», qui porte sur le lancement du remarquage lors de l’acquisition de la titula ire de la MUE par la titulaire de la MUE; le logo suivant apparaît dans l’artic le :
.
− Pièce IB3: une impression du site internet «ASDA De-Spark Programme 2021» du site www.gps-ltd.co.uk.
− Pièce IB4: des photographies de sept tickets, tous en livres sterling, montrant le
logo suivant , deux reçus, l’un pour 3,15 GBP et indiquant des économies de 0,50 GBP et l’autre portant sur de l’huile de Castrol, ont été présentés deux fois.
− Pièce DR1: captures d’écran non datées de www.walmart.com montrant le logo suivant et tous les prix en USD;
7 Le 26 septembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants en tant que pièce IB2: un recueil de photographies non datées
de l’utilisation du logo suivant dans diverses circonstances, telles que
dans divers endroits du Royaume-Uni.
8 Par décision du 23 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annula t io n
a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La période de cinq ans pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée s’étend du 20 février 2018 au 19 février 2023 inclus.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les pièces DR0, DR1, IB0, IB1, IB3 et IB4 le 25 septembre 2023, soit dans le délai fixé par l’Office pour la production de preuves de l’usage. Le 26 septembre 2023, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit la pièce IB2. Le 25 septembre 2023, elle a informé l’Office qu’elle éprouvait des difficultés techniques à présenter un grand nombre de photographies. Pour des raisons d’équité, l’Office a décidé d’accepter le mémoire du 26 septembre 2023 et a
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communiqué cette décision à la demanderesse en nullité le 11 octobre 2023, en lui accordant un délai pour présenter ses observations au plus tard le 16 décembre
2023. Toutefois, ce dernier est resté silencieux.
− En ce qui concerne les preuves de l’usage relatives au Royaume-Uni, elles sont pertinentes pour la présente procédure dans la mesure où elles couvrent la période antérieure au 1 janvier 2021, date à laquelle le Brexit est entré en vigueur. Il est fait référence à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020, section V.
− L’usage de la marque par l’affiliée ASDA de la titulaire de la MUE est considéré comme ayant eu lieu avec son consentement, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
− En ce qui concerne les hyperliens figurant dans la pièce IB0 (témoignage), qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, fournissent un accès au site web d’ASDA et une ventilation des différents endroits dans les régions et une liste des magasins locaux, l’Office ne peut se fonder que sur les éléments de preuve effectivement produits par les parties. Une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé donner accès, soient copiés et transmis en tant que document à l’autre partie.
− L’indication de liens hypertextes vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et n’est pas prise en considération.
− L’appréciation globale des nombreux éléments de preuve ne démontre pas l’usage de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée, ni comme une variante de celle-ci, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− La marque de l’Union européenne contestée est la marque purement figura tive
. Il s’agit d’une combinaison de six lignes épaisses, disposées de manière circula ire, qui donne lieu à un élément qui pourrait être perçu comme une fleur ou un soleil stylisé. Il ne s’agit pas d’une forme géométrique simple, bien qu’elle ne soit pas particulièrement élaborée. En ce qui concerne les produits et services enregistrés, il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
− La grande majorité des éléments de preuve montrent que la marque a été util isée
comme suit : L’élément verbal «ASDA», qui n’a aucune signification apparente par rapport aux produits et services contestés, interagit avec la marque de l’Union européenne contestée de telle manière que le signe figura tif original ne peut plus être perçu de manière autonome. Deux des lignes composant le signe ont complètement disparu, tandis que les quatre autres lignes semblent provenir de la première lettre «A» de «ASDA». Par conséquent, les signes seront perçus comme une unité indivisible. La marque de l’Union européenne contestée semble plutôt comme un soleil en augmentation/partial ou simplement une décoration décorative, ce qui permet de mettre en évidence la première lettre «A». C’est le mot «ASDA», qui est perçu comme un indicateur de l’origine des produits et services, et non l’élément figuratif incomplet.
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− Par conséquent, les différences entre la marque de l’Union européenne contestée et le signe tel qu’il est utilisé dans les éléments de preuve sont si importantes que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée est considéré comme altéré.
− Une petite partie des éléments de preuve montre bien le signe figura t if
, à savoir des impressions du site web www.walmart.com (pièce DR1). Toutefois, l’importance nécessaire de l’usage pour les produits et services enregistrés n’est pas suffisamment démontrée dans les éléments de preuve. Les impressions non datées portent principalement des produits portant les marques «Tide», «Cascade» ou «Command». La seule présence d’une marque sur un site Internet n’est pas suffisante, à elle seule, pour prouver l’usage sérieux de ladite marque.
− Enfin, les éléments de preuve ne démontrent pas que les produits et services enregistrés ont effectivement été proposés ou fournis à des clients dans l’Union européenne.
9 Le 21 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2024.
11 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’usage du signe sous la forme constitue un usage du signe tel qu’il a été enregistré. En particulier, il n’existe aucune obligation d’utiliser une marque seule, indépendamment de toute autre marque.
− L’usage de la marque de l’Union européenne contestée avec le mot «ASDA» est un usage de la marque dans une variante qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
− Il est fait référence aux arrêts Specsavers et Colloseum Holding (18/07/2013, C – 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding,
EU:C:2013:253, § 35).
− La division d’annulation a considéré que le signe contesté possédait un caractère distinctif moyen. Toutefois, la superposition d’un mot distinctif sur une marque figurative distinctive n’affecte normalement pas la capacité de cette marque figurative à être perçue comme une marque indépendante.
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− Bien que le mot «ASDA» désigne partiellement la marque de l’Union européenne contestée, étant donné que deux des six lignes sont derrière la lettre «A», l’ajout du mot n’empêche nullement le consommateur de percevoir la forme et les couleurs de la marque de l’Union européenne contestée. Sa partie principale reste visible et la relation entre les couleurs jaune et blanche/vert est clairement identifiab le.
«Asda» apparaît comme un élément indépendant et non comme formant une unité avec la marque de l’Union européenne contestée.
− Les deux lignes cachées de la MUE contestée, qui, dans leur ensemble, évoquent une représentation du soleil, peuvent très facilement, voire automatiquement, être représentées par le consommateur tel qu’il apparaît derrière la lettre «A». Étant donné que la marque de l’Union européenne continue d’évoquer la représentation du soleil, son caractère distinctif n’est pas altéré.
− L’usage effectif de la marque de l’Union européenne contestée est conforme à l’article 18 du RMUE. Il convient de mieux adapter le signe aux exigences de commercialisation résultant de l’achat d’Asda par Walmart et de l’exercice de marque fusionné. Il s’agit d’un exercice compliqué pour les entreprises, qui peut aboutir à la juxtaposition de deux marques différentes, conservant ainsi l’identité respective des deux marques.
− La marque de l’Union européenne contestée jouit d’une renommée importante aux États-Unis et est notoirement connue dans la plupart des territoires occidentaux, y compris dans l’Union européenne, en raison des médias sociaux et de la mondialisation de la marque, dans le cadre de laquelle l’entreprise a développé une influence internationale. En raison de la renommée de la marque, le consommate ur pertinent reconnaîtrait immédiatement les deux «rayons» qui ne sont pas représentés et qui occupent effectivement la place derrière le mot «ASDA», et percevrait la marque de l’Union européenne contestée comme un élément individuel et séparé.
− Le soleil pourrait être caché par des nuages. Si le signe est compris comme une fleur stylisée, les fleurs pourraient être partiellement cachées par d’autres fleurs, comme faisant partie d’un bouquet ou dans un champ floral.
− En raison du souvenir imparfait que les consommateurs ont tendance à avoir des marques, il n’est pas attendu du consommateur pertinent qu’il se souvienne de la question de savoir si le signe se compose de quatre ou six rayons.
− La déclaration de témoin d’Ian Brackenbury, ainsi que les pièces IB2 et IB4, prouvent clairement que les produits et services enregistrés ont effectivement été proposés et fournis à des clients dans l’UE.
− La déclaration de témoin de David Rome, associée à la pièce DR1, montre également une importance suffisante de l’usage dans l’UE.
− Il existe un grand nombre de produits vendus sur le site internet de Walmart et les éléments de preuve fournis dans la pièce DR1 montrent différents produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée fait l’objet d’un usage commercial. Compte tenu du nombre très important de produits et services couverts
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par la marque, il aurait été très difficile, voire impossible, de fournir des preuves pour chacun des produits et services dans le délai imparti pour répondre.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Elle n’est toutefois pas couronnée de succès.
Demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire de la marque de l’Union européenne d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la MUE est soumise aux sanctions prévues par le RMUE, sauf juste motif pour le non-usage.
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
17 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications de preuve de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
18 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016-, 171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, §
67 et jurisprudence citée).
19 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, 609/11-P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 49).
20 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre
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symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérie ur (02/02/2016-, 171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 69 et jurisprudence citée;
11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36, 37).
21 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré sur la base de probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des circonstances concrètes et objectives qui prouvent un usage sérieux et suffisant de la marque sur le marché pertinent (12/12/2002-, 39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02,
Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM/W. Amadeus Mozart et al., EU:T:2013:250, § 31; 02/02/2016,
171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 75).
22 Enfin, en ce qui concerne en particulier l’importance des éléments de preuve produits, il n’appartient pas à la chambre de recours de se substituer à la titulaire de la marque de l’Union européenne et de rechercher les informations pertinentes dans les annexes et les répertoires (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 14; 23/09/2015, 633/13-,
INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 111; 28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 50).
23 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 22 octobre 2009, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir le 20 février 2023. La période pour laquelle l’usage sérieux de la marque contestée devait être établi a donc été correctement indiquée par la division d’annulation comme courant du 20 février 2018 au 19 février 2023 inclus.
24 L’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, doit être démontré.
(i) Déclarations de témoins
25 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance et la véracité des informatio ns qui y sont contenues. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (16/12/2008, 86/07,-Deitech, EU:T:2008:577, § 47;
08/05/2017, 680/15-, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 72; 08/06/2022, T-26/21,
Think différent, EU:T:2022:350, § 77).
26 En l’espèce, les témoignages ont été rédigés en 1) le conseiller principal, la propriété intellectuelle de la licenciée de la titulaire de la marque de l’Union européenne, Walmart
Inc. (pièce DR0), et 2) le directeur principal de la licenciée britannique Asda de la titula ire de la MUE (pièce IB0). Par conséquent, ces déclarations ne sauraient avoir la même fiabilité et la même crédibilité qu’une déclaration d’un tiers ou d’une personne indépendante de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, ces déclarations sont insuffisantes en elles-mêmes et fournissent simplement une indicat io n qui doit être confirmée par d’autres éléments probants &bra; 21/09/2017,-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640, § 64; 08/06/2022, T-26/21, Think différent, EU:T:2022:350, §
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78). Dans le même temps, le fait que de telles déclarations émanent d’un employé ou d’un licencié de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait en soi les priver de toute valeur (13/06/2012-, T 312/11, Ceratix, EU:T:2012:296, § 30; 05/10/2022, T-429/21, ALDIANO./. ALDI, EU:T:2022:601, § 52).
27 Les informations contenues dans ces deux déclarations peuvent être résumées comme
suit: en 2015, la fusion de la marque Walmart et de la marque Asda a été
entreprise, ce qui a abouti au logo , qui a désormais été utilisé au Royaume – Uni jusqu’en 2021. En octobre 2021, la séparation des deux marques s’est achevée. Alors qu’Asda exploitait environ 630 magasins au Royaume-Uni au cours de la période pertinente, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait partie du groupe Walmart. Walmart Inc. exerce ses activités dans-le commerce avec des clients dont les adresses IP sont notamment au Danemark, en République tchèque, en Belgique et en Allemagne par
le biais de son site web www.walmart.com. − Sur ce site, le logo de Brink’ s est représenté.
(ii) Usage du signe tel qu’il a été enregistré
28 Le logodit «spark» est représenté dans la pièce DR1. Toutefois, cette pièce n’est pas datée, tous les prix y sont énumérés exclusivement en dollars des États-Unis et les mesures incluses pour certains articles sont exclusivement indiquées en pieds ou en pouce, les mesures généralement utilisées aux États-Unis et peu fréquentes en Europe
(par exemple: ou
). En outre, le site web www.walmart.com semble avoir été consulté à partir d’une adresse IP aux États-Unis d’Amérique, en affichant les résultats conformes
dans la pièce DR1: . La pièce DR1 est présentée dans le contexte du point 3 de la déclaration de témoin DR0 afin d’étayer l’affirmation selon laquelle le
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logo dit «spark» «est clairement visible et présent lorsque les consommateurs voient les produits et services proposés». Il n’est pas précisé au point 3 que les clients qui avaient été exposés à la compilation de la pièce DR1 étaient effectivement des clients dans l’Union européenne.
29 Sur la base de ce qui précède, la pièce DR1 n’est pas concluante pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée dans l’Union européenne. Les indications de prix et de mesure ciblent clairement les clients établis aux États-Unis d’Amérique. Les impressions proviennent de recherches effectuées sur le site web avec une adresse de livraison potentielle aux États-Unis d’Amérique, à savoir Sacramento. Étant donné que les impressions ne sont toutes pas datées, et qu’en outre, aucune déclaration ne figure dans la pièce DR0 positionnant explicitement les «impressions de représentants» au cours de la période pertinente, il est impossible de conclure que la pièce
DR1 est importante pour la présente procédure en ce qui concerne la durée de l’usage.
30 Au point 4 de la pièce DR0, il est affirmé que des clients de Belgique, d’Allemagne, du Danemark et de République tchèque ont passé commande par l’intermédiaire du site web www.walmart.com et ont donc été exposés au logo dit «spark». Toutefois, aucun élément de preuve supplémentaire n’a été produit à l’appui de cette allégation. Ainsi qu’il a déjà été expliqué, la déclaration de témoin est à elle seule insuffisante (paragraphe 26). En outre, il demeure totalement difficile de savoir à quelle partie des produits et services enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée, les commandes effectuées par des clients dans l’Union européenne se rapportent.
31 L’usage de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée n’a pas été prouvé. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants en ce qui concerne la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage.
(iii) Absence d’usage de la marque contestée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE
32 Conformément au considérant 25 du RMUE, pour des raisons d’équité et de sécurité juridique, l’usage d’une marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait être suffisant pour conserver les droits conférés, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée.
33 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titula ire, constitue un usage au sens de cette disposition.
34 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitatio n commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globale me nt
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équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce &bra; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66 et jurisprudence citée; 08/03/2023, T-372/21, sympathy
Inside/Inside., EU:T:2023:111, § 20).
35 En outre, lorsqu’une marque est utilisée conjointement avec une autre marque, la condition de l’usage sérieux reste remplie, à condition que cette marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine du produit concerné (18/04/2013,-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35; 18/07/2013, 252/12-, Specsavers,
EU:C:2013:497, § 26; 08/06/2022, T-26/21, Think différent, EU:T:2022:350, § 88; 10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 40, 43; 28/02/2019,
459/18-, PEPERO original (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN BATÔNNET (fig.),
EU:T:2019:119, § 97; 23/09/2020, 796/16-, GRASS IN BOTTLE (autre)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 142).
36 La constatation d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen au cas par cas du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou altérés, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque &bra; 28/06/2017, T-287/15, REAL (fig.), EU:T:2017:443, § 29 et jurisprude nce citée; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 67 et jurisprude nce citée; 08/03/2023, T-372/21, sympathy Inside/Inside., EU:T:2023:111, § 21).
37 Lorsque les ajouts ou modifications apportés à la marque enregistrée sont particulièrement distinctifs et sont placés dans une position secondaire ou accessoire dans le signe, le caractère distinctif ne sera normalement pas altéré &bra; 14/12/2016, T-
397/15, PAL (fig.), EU:T:2016:730, § 36; 10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 48; 08/03/2023, T-372/21, sympathy Inside/Inside., EU:T:2023:111,
§ 22, 27).
38 Tous les autres éléments de preuve, à savoir IB0 — IB4, concernent l’usage du signe
et le résultat de la combinaison de la marque de l’Union européenne contesté e avec la dénomination sociale de la demanderesse en nullité. Ces éléments de preuve se limitent au Royaume-Uni. Par conséquent, seul le public pertinent au Royaume-Uni a été exposé au logo ASDA et l’usage sérieux conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’aurait pu être prouvé que pour le Royaume-Uni. En outre, le logo
aurait été utilisé entre 2015 et octobre 2021 (IB0, IB1 et IB3).
39 Le caractère distinctif du logo découle principalement de l’élément verbal
«ASDA». Le mot est dépourvu de signification dans le contexte de tous les produits et services enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée. En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommate ur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, 364/14-, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 24).
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40 Les quatre lignes identiques, placées au-dessus de la première lettre «A» de l’éléme nt verbal, sont d’une importance secondaire et ont un impact secondaire dans la perception du signe tel qu’il est utilisé. Ils pourraient être perçus comme purement ornementaux, se limitant à mettre en exergue la première lettre «A» de l’élément verbal. Ils apparaissent comme des poutres radiantes, donc comme des accents visuels de la première lettre «A» et de l’élément verbal dans leur ensemble. Pour une partie des consommateurs pertinents, les quatre lignes pourraient évoquer l’idée d’un soleil grandissant, partiellement caché par le terme «ASDA».
41 Le logo tel qu’il est utilisé ne reproduit pas la formation circulaire de la marque de l’Union européenne contestée (paragraphe 28).
42 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les consommateurs pertinents, dans leur esprit, complètent automatiquement les quatre lignes visibles avec les deux lignes manquantes pour former une configuration circula ire présuppose que le public connaît effectivement la marque de l’Union européenne contestée et sait donc qu’elle est censée représenter une configuration circulaire plutôt qu’un demi-cercle ou simplement un agencement de lignes droites.
43 Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas affirmé, et encore moins prouvé, que le public en cause au Royaume-Uni connaissait la marque de l’Unio n européenne contestée au cours de la période pertinente dans la mesure où cette forme:
a été automatiquement compris comme une représentation incomplète de cette
forme: . Au contraire, au point 4 de la pièce DR0, il est indiqué que «les ventes (par l’intermédiaire du site web wallon) sont principalement destinées à nos clients américains». Ci-après, il est affirmé que les ventes ont également été effectuées à des clients en Allemagne, en Belgique, au Danemark et en République tchèque. En ce qui concerne les clients au Royaume-Uni, la pièce DR0 ne contient aucune allégation ou déclaration concernant des commandes ou des chiffres de vente effectués sur le site internet de Walmart. Toutefois, étant donné que le logo ASDA n’a été utilisé qu’au Royaume-Uni — les éléments de preuve ne concernent aucun autre pays de l’Unio n européenne –, c’est le public du Royaume-Uni qui aurait dû être familiarisé avec la marque de l’Union européenne contestée pour pouvoir le reconnaître comme étant dans une marque indépendante dans le logo ASDA.
44 Dès lors, étant donné qu’il n’a pas été établi que le public britannique connaissa it suffisamment ou pas du tout la marque de l’Union européenne contestée et qu’il n’est pas inhabituel que les logos combinent un élément verbal et un élément figuratif, il est très probable et correspondrait à la réalité du marché que le public pertinent au Royaume -
Uni , lorsqu’il sera confronté au signe, le percevrait comme un seul élément ou un seul élément de marque, comme une unité indivisible de deux éléments accolés
(10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 54).
45 Il n’a pas été établi que la marque de l’Union européenne contestée conservait un effet indépendant au sein du logo ASDA. Le caractère distinctif intrinsèque du logo dit «spark» est très faible pour tous les produits et services en cause étant donné qu’il sera perçu comme un élément géométrique plutôt simple ayant une fonction décorative. En
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outre, une partie considérable du signe en cause n’est pas visible. L’ajout de l’éléme nt verbal distinctif et dominant «ASDA» de telle sorte qu’une partie importante de la marque contestée a été omise ou couverte a entraîné une altération du caractère distinct i f de la marque de l’Union européenne contestée.
46 En résumé, l’usage du signe ne constituait pas un usage de la marque de l’Unio n
européenne contestée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE au cours de la période pertinente.
(iv) Absence de preuve suffisante de l’importance de l’usage
47 En ce qui concerne l’importance de l’usage, il n’est pas nécessaire de prouver la réussite commerciale. Il convient de tenir compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage ainsi que de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (18/01/2011-, 382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 29-31). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 01/06/2022, T-316/21, SUPERIOR MANUFACTURING (fig.),
EU:T:2022:310, § 56).
48 En outre, il existe une certaine interdépendance entre les facteurs. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous une marque peut être compensé par une forte intens ité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement &bra; 15/07/2015,-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 23; 23/09/2020, 677/19-, Syrena,
EU:T:2020:424, § 43).
49 En l’espèce, les seules informations directement liées à l’importance de l’usage sont les chiffres d’affaires et les chiffres publicitaires contenus dans la déclaration de témoin IB0. Toutefois, ces chiffres ne sont que des chiffres annuels globaux, qui ne sont pas divisés en fonction des différents produits et services couverts par la marque de l’Unio n européenne contestée. En outre, un montant relativement important, à savoir 14 % du chiffre d’affaires annuel, a été réalisé avec la vente de carburant. La classe 4, dans laquelle elle devrait être classée, n’est pas couverte par la marque de l’Union européenne contestée.
50 En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 26, toute donnée présentée dans un témoignage par une partie intéressée, comme c’est le cas en l’espèce, doit être corroborée par d’autres éléments probants. Les seuls éléments de preuve produits à cet égard sont les cinq tickets différents de la pièce IB4. Toutefois, les montants indiqués dans ces tickets couvrent une fourchette comprise entre 3,15 GBP et 22,34 GBP et ne s’élèvent même pas à 100 GBP dans leur ensemble. Dès lors, ils ne constituent pas des éléme nts de preuve suffisants pour rendre crédible les chiffres d’affaires annuels de plusie urs milliards de GBP. Enfin, les articles contenus dans ces tickets sont, en substance, des aliments et des huiles de moteur (qui devraient à nouveau être classés dans la classe 4,
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qui n’est pas couverte par la marque de l’Union européenne contestée). Même à partir de ces éléments de preuve insuffisants, aucune preuve n’a été apportée en ce qui concerne l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les services enregistrés.
51 L’importance nécessaire de l’usage n’a pas été prouvée.
52 La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours doit être rejeté comme non fondé.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
54 La demanderesse en nullité n’était pas représentée par un représentant professionnel dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012,
T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). En conséquence, aucun frais de représentation n’est accordé dans le cadre du recours.
55 En outre, la demanderesse en nullité n’était pas non plus représentée par un représentant professionnel dans la procédure d’annulation et, par conséquent, aucun frais de représentation n’a été accordé. Néanmoins, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à
630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à payer le montant total de 630 EUR aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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