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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° R2408/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2408/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mars 2020
Dans l’affaire R 2408/2019-1
Casazela Holding Company s.r.o. Celetná 988/38
Staré Město
110 00 Praha 1
Titulaire de l’enregistrement République tchèque international/requérante représentée par BIRD & BIRD S.R.O. ADVOKÁTNÍ KANCELÁATE, NA Příkopak 583/15, 110 00 Prague 1, République tchèque
Recours concernant l’enregistrement international no 1 463 459 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/03/2020, R 2408/2019-1, CASAZELA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 février 2019, Casazela Holding Company s.r.o. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Services d’effacement d’immeubles, à savoir services d’alerte en matière de bâtiments, à savoir services de location ou d’évaluation ou de financement, location ou crédit-bail, location ou crédit-bail, location ou crédit-bail de biens immobiliers, services d’agences de courtage en matière d’actions et de biens immobiliers, location de biens immobiliers, agences immobilières, courtage en biens immobiliers, gérance de biens immobiliers;
Classe 37 — Services de réparation, à savoir services qui s’entreprennent en vue de la remise en bonne condition après usure, dommage, détérioration ou destruction partielle (restauration de bâtiments ou d’autres objets dans leur situation d’origine), services d’entretien pour préserver les objets dans leur situation initiale, sans altérer une quelconque de leurs propriétés.
2 Le 26 avril 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 7 mai 2019, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel de protection ex officio conformément à l’ article 193 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international avait accordé un délai de deux mois à la titulaire de l’enregistrement international pour surmonter le motif d’objection tiré de l’article 33, paragraphe 2 , du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
4 Le 22 août 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international,
3
en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les services suivants: «services de réparation, à savoir services, s’engager à remettre en état après l’usure, le préjudice, la détérioration ou la destruction partielle (remise en état d’une autre objet dans sa situation d’origine), services d’entretien pour préserver les objets dans leur situation initiale sans changer aucune de leurs propriétés» en classe 37. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Dans le cadre du refus provisoire, la titulaire de l’enregistrement international a été informée du fait que la liste des services ne satisfaisait pas entièrement aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. L’Office a déclaré que le libellé des services compris dans la classe 37 était imprécis et obscure et a recommandé qu’il soit remédié à cette irrégularité en consultant la base de données harmonisée.
Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, l’Office a maintenu son objection et a refusé la protection dans l’UE des services susmentionnés compris dans la classe 37. L’enregistrement international a été accepté pour les services suivants:
Classe 36 — Services d’effacement d’immeubles, à savoir services d’alerte en matière de bâtiments, à savoir services de location ou d’évaluation ou de financement, location ou crédit-bail, location ou crédit-bail, location ou crédit-bail de biens immobiliers, services d’agences de courtage en matière d’actions et de biens immobiliers, location de biens immobiliers, agences immobilières, courtage en biens immobiliers, gérance de biens immobiliers;
Classe 37 — Rescuration de bâtiments à leur condition d’origine.
5 Le 22 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation partielle de la décision, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection d’une partie des services compris dans la classe 37. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 22 octobre 2019.
Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
En ce qui concerne les services de la classe 37, le libellé vague du libellé a été dû à une traduction inappropriée du mot «objets» en tchèque, dans la mesure où ce mot a plusieurs significations en tchèque, comme «tout objet
(objet)», ou encore il peut aussi signifier «bâtiment, locaux».
L’Office a en outre limité l’étendue de la protection de l’enregistrement international en supprimant l’intégralité de «services de maintenance» sans aucune explication. Il est dès lors demandé de corriger le libellé de la classe
37 comme suit:
4
« Réparation s ervices, à savoir services qui s’engagent à remettre des bâtiments bien après être portés, endommagé, détruit ou détruit partiellement ( réparation de bâtiments à sa condition d’origine); entretien de bâtiments afin de préserver leur condition d’origine sans modification de leurs propriétés».
Si cela n’est pas encore clair, il peut être modifié de la manière suivante: « R estoration o f bâtiments à leur condition d’origine»; entretien de bâtiments afin de préserver leur condition d’origine sans modification de leurs propriétés».
7 Le 19 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et de la limitation déposée le 22 octobre
2019.
8 Le 7 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé une lettre expliquant qu’elle n’avait pas explicitement demandé de limitation. La chambre de recours a déjà été informée à l’EUIPO dans l’exposé des motifs du fait qu’elle était due à la traduction inexacte du mot «nés» du tchèque, qui à l’origine de la vague spécification de la classe 37 devait se produire. Il a ensuite été précisé que le mot «objets» ayant fait l’objet d’une traduction erronée devrait être remplacé par le mot correct «Building» et que la rectification conférerait automatiquement le libellé de la classe à la réparation automatique. En conséquence, la rectification de la traduction inexacte permet d’écarter les motifs de refus de protection, sans pour autant motif d’être entendue par les chambres de recours.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La titulaire de l’enregistrement international a indiqué dans son acte de recours que le recours était dirigé uniquement contre la spécification des services compris dans la classe 37. La partie de la décision attaquée selon laquelle l’enregistrement de l’enregistrement international a été autorisé pour les services compris dans la classe 36 n’a pas fait l’objet du recours et, par conséquent, est devenue définitive.
Clarté et précision au regard de la spécification des services
12 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et à la jurisprudence constante, les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque
5
est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
13 Le recours soulève la question préalable de savoir s’il est possible de réfuter un motif de refus au stade du recours, et ce même si la décision de l’examinatrice était correcte.
14 La chambre de recours répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à plusieurs reprises (06/08/2007, R 228/2007-4, EMIGO; 10/12/2007, R 1142/2007-4, LA TRUITE GRASSE, § 11, 12; 20/03/2019, R 20/2019-4, Emil Reimann Dresden).
15 Bien qu’il soit exact d’affirmer que l’absence de détermination des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision conformément à l’article 193, paragraphe 2, et avec l', du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid à titre autonome, ce motif de refus peut encore être surmonté au stade du recours. En outre, le but de l’article 193, paragraphe 6 du RMUE est encore rempli, qui consiste à surmonter les motifs de refus de la protection.
16 Il ressort des déclarations du titulaire de l’enregistrement international, y compris celles mentionnées dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans la communication du 7 janvier 2020, que la titulaire de l’enregistrement international est favorable à une modification de la liste des services. En particulier, la titulaire de l’enregistrement international aux demandes de recours visant à clarifier les services compris dans la classe 37 se lisait comme suit: « R estoration de bâtiments à leur condition originale); de l’avis de la chambre de recours, ce dispositif répond à l’objection principale soulevée par l’examinateur dans son refus partiel, c’est-à-dire à l’absence d’indication claire concernant l’objet des services de restauration et de maintenance.
17 La chambre de recours accepte la modification demandée et conclut à ce qu’il soit suffisamment clair et précis conformément aux règles énoncées dans la jurisprudence (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). Dans le même temps, cette modification constitue une clarification du terme vague et n’étend pas la liste des services. En conséquence, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la formulation différente proposée par la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à l’article 9, paragraphe iii), du protocole de Madrid, le Bureau international de l’OMPI fait figure dans le registre international toute limitation, concernant la totalité ou une partie des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l’enregistrement international.
18 Par conséquent, la décision attaquée doit être partiellement annulée, le refus provisoire partiel doit être retiré et, conformément à l’article 33, paragraphe 2,
6
point a), du REMUE, le Bureau international de l’OMPI doit être informé en conséquence.
19 Il convient toutefois de souligner que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été adoptée et qu’il n’y avait pas eu de violation de la forme de la procédure par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. À cet égard, il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de proposer la modification susmentionnée de la spécification des services en réponse à la communication de l’examinateur du 7 mai 2019, mais n’a pas remédié à l’irrégularité susmentionnée dans le cadre de la procédure en première instance.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle a refusé la protection pour les services compris dans la classe 37;
2. Décide que le Bureau international de l’OMPI est informé que le refus partiel de protection est retiré et que l’enregistrement international est protégé dans l’Union européenne pour: Classe 37 — Mise à disposition d’immeubles à leur état initial; entretien des bâtiments afin de préserver leur condition originale sans altérer de leurs propriétés.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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