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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 003197757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 757
Ng Aarhus tahya Seramik Porselen Turizm Anonim Sirketi, Atatürk Bulvari, Çalca Mahallesi, Merkez — Kütahya, Türkiye (opposante), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Norsk Gjenvinning Norge AS, Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker, Norvège (partie requérante), représentée par Acapo AS, Edvard Griegs VEI, 5059 Bergen, Norvège (mandataire agréé).
Le 05/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 757 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 848 868 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 680 331 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 19: Sable; gravier; pierre églisée; asphalte; bitume; ciment; gypse utilisé comme matériaux de construction; plâtre; béton; blocs en marbre pour la construction; matériaux de construction en tant que produits finis en béton, à savoir blocs, briques, poteaux, dalles, panneaux; argile; argile de potier; pierre; marbre en tant que matériaux de construction; planches de bois; matières plastiques et matériaux synthétiques pour la construction, la construction, la construction routière, à savoir panneaux, panneaux, panneaux muraux et blocs de pavage; constructions transportables, préfabriquées, transportables non métalliques; matériaux de construction non métalliques, à savoir calcaire utilisés comme façades, revêtements de sols, installations d’escalier, et pour l’aménagement intérieur global, dalles en porcelaine vitrées, carrelage en porcelaine de couleur, carrelage en porcelaine complet, dalles techniques en porcelaine vitrées; poteaux non métalliques pour lignes électriques; glissières de sécurité non métalliques pour routes; revêtements naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux de construction sous forme de revêtements à base d’asphalte pour toitures; enduits en carton bitumeux pour toitures; revêtement en bitume pour toitures; portes et fenêtres en bois et en matériaux synthétiques; panneaux routiers non mécaniques et non métalliques; non lumineux et non mécaniques pour routes; monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre de construction; piscines préfabriquées non métalliques; sable pour aquariums; granite; carreaux en céramique, tuiles en faïence, carreaux de sol en céramique, carreaux en céramique pour carrelages; tuiles en céramique pour toitures; carreaux de sol en céramique vitrifiée; carreaux en pierre naturelle; tuiles non métalliques; carreaux en céramique pour murs, sols et plafonds; dalles décoratives non métalliques pour extensions de cœur; verre décoratif pour la construction; marches d’escaliers non métalliques.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; développement du concept publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum for use as building materials, plaster, concrete, marble blocks for construction, building materials as finished products made of concrete, namely, blocks, bricks, posts, slabs, panels, clay, potters’ clay, stone, marble being building materials, wood boards, plastics and synthetic materials for building, construction, road construction purposes, namely, panels, boards, wall panels and paving blocks, portable, prefabricated, transportable non-metallic buildings, non-metallic building materials, namely, limestone for use as facades, floor coverings, staircase installations, and for overall interior design, glazed porcelain tiles, colour body porcelain tiles, full body
Décision sur l’opposition no B 3 197 757 Page sur 3 8
porcelain tiles, unglazed technic porcelain tiles, poles not of metal for power lines, crash barriers not of metal for roads, natural and synthetic coatings in the form of panels and sheets, being building materials in the nature of asphalt-based coatings for use on roofs, bitumen cardboard coatings for roofing, bitumen coating for roofing, doors and windows of wood and synthetic materials, traffic signs not mechanical and not of metal, non-luminous and non-mechanical, for roads, monuments and statuettes of stone, concrete and marble, building glass, prefabricated swimming pools not of metal, aquarium sand, granite, ceramic tiles, earthenware tiles, pavement tiles, ceramic tiles for tile floors, ceramic roofing tiles, glazed ceramic floor tiles, natural stone tiles, tiles not of metal, ceramic tiles for walls, floors and ceilings, decorative tiles, not of metal, for hearth extensions, decorative glass for building, stair-treads being steps not of metal, hand-operated non-electric cleaning instruments and appliances, namely, cleaning brushes for household use, cleaning brushes for use on tanks and containers, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, namely, floor polishing mops, brooms for carpets, mops, brooms for carpets, mops, toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs, non-electric household or kitchen utensils, namely, cleaning brushes for household se, tableware consisting plates, bowls, cups, dishes, serving items, pots, mugs, made of porcelain, earthenware, stoneware, bone china, services namely, dishes, cookware, namely, pots and pans, bottle openers, flower pots, drinking straws, non-electric cooking utensils, namely, barbecue branders, cooking forks, cooking pans, cooking pots, cooking spoons, cooking strainers, griddles, grills, grill covers, cooking steamers, pressure cooking saucepans and wire baskets, ironing boards and shaped covers therefor, drying racks for washing, clothes drying hangers, cages for household pets, indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for animals and plant cultivation, ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or clay namely statues, figurines, vases and trophies (not including Christmas tree ornaments), mouse traps, insect traps, electric devices for attracting and killing flies and insects, fly catchers fly swatters, perfume burners, perfume sprayers sold empty, perfume vaporizers sold empty, electric or nonelectric make-up removing appliances, powder puffs, toilet cases, namely, fitted vanity cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, garden watering cans, unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration and not for building, glass wool other than for insulation or textile use, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Après une limitation du 08/08/2023, acceptée par l’Office le 22/08/2023, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion commerciale, administration et conseils en matière de recyclage, de traitement des déchets et de protection de l’environnement; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine du recyclage, du traitement des déchets et des services environnementaux; prévisions économiques concernant le recyclage, le traitement des déchets et les services environnementaux; services de création de marques et services de stratégie de marque dans le domaine du recyclage, du traitement des déchets et des services environnementaux.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques aux services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services présumés identiques ciblent exclusivement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Les services en cause sont tous intrinsèquement sophistiqués et, en outre, tous concernent le domaine du recyclage, du traitement des déchets et de l’environnement. Il s’agit de domaines sensibles dans lesquels les activités peuvent avoir une incidence sur un grand nombre de consommateurs. Par conséquent, le niveau d’attention du public est susceptible d’être élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure
La marque antérieure est une marque figurative composée des lettres «NG» relativement fortement stylisées, toutes deux représentées en gris plus foncé. La stylisation découle du fait que le faisceau droit de la lettre «N» constitue le côté gauche et arrondi de la lettre «G». Cette stylisation n’est pas courante et possède donc un caractère distinctif normal. Aucune
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signification ne peut être attribuée à la suite de lettres «NG», ce qui signifie également que l’élément verbal de la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La couleur de la marque antérieure est un gris courant et est donc à peine distinctive.
Le signe contesté
La séquence de lettres du signe contesté sera identifiée comme «NG» malgré la stylisation visible du «G» qui, à sa pointe inférieure, se termine par une représentation d’une flèche. Comme dans la marque antérieure, cet élément verbal est dépourvu de signification par rapport aux services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
La stylisation des lettres se compose, comme indiqué, de la représentation d’une flèche. En outre, la lettre «G» chevauche visiblement la lettre «N» précédente. En outre, la lettre «G» est un cercle et le fait qu’il s’agit d’un «G» n’est révélé que par la flèche finale de la pointe inférieure. La stylisation possède un caractère distinctif normal.
Le fond rectangulaire orange dans le signe contesté sera perçu par le public comme exerçant une fonction essentiellement décorative. Le public a l’habitude de percevoir ces représentations comme des ornements, et les fonds rectangulaires sont des formes géométriques simples qui sont communément utilisées dans le commerce pour souligner les informations contenues dans l’information (15/12/2009, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Le caractère distinctif du fond rectangulaire est donc faible. La couleur orange est courante et donc peu distinctive.
L’élément «Group» est considéré comme un terme anglais de base et sera donc compris par l’ensemble du public pertinent &bra; 26/06/2024, R 0019/2024-2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.), § 53 &ket;. Cela est d’autant plus vrai que les services en cause sont destinés à un public professionnel exclusivement présumé connaître le terme «group» dans le contexte d’entreprises commerciales &bra; 26/06/2024, R 0019/2024-2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.), § 53 &ket;. L’élément possède un caractère distinctif intrinsèque faible, étant donné qu’il sert généralement de désignation pour un conglomérat d’entreprise et est donc normalement compris comme un ajout descriptif à un élément distinctif &bra; 26/06/2024, R 0019/2024-2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.) &ket;, § 52, faisant référence au 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 29; 19/02/2024, R 737/2023-4, Black Robin GROUP (fig.)/ROBIN, § 73; 26/10/2017, T-331/16, # HELLO media Group, EU:T:2017:760, § 38- 40; 12/12/2016, R 1205/2016-2, Globo Group/Globo, § 75).
La longueur des signes peut avoir une influence sur l’incidence des différences entre les signes. En ce qui concerne les signes courts (et même les signes «relativement courts»), la jurisprudence indique que de petites différences peuvent même produire des impressions d’ensemble différentes (15/03/2012-, 288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 52; 06/07/2004, T-117/02, CHUFAFIT/CHUFI (fig.) et al., EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). En principe, plus un signe est court, plus le public peut aisément percevoir chacun de ses éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «NG». Ils diffèrent par l’élément verbal «group» des signes contestés. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs. Même si les deux signes contiennent les lettres «NG», la stylisation de ces lettres est complètement différente dans chacun des signes en cause. Le mot «NG» dans le signe contesté apparaît assez large et volumineux. Le «G» chevauche légèrement le «N». En revanche, la marque NG» présente une police de caractères fine et élégante dans
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la marque antérieure. Les deux lettres présentent des pointes allongées aux extrémités de leurs poutres. Les diapositives «G» placées dans le «N», caractéristique manquante dans le signe contesté. En outre, chaque signe est de couleurs complètement différentes. En outre, si les couleurs en tant que telles ne possèdent pas beaucoup de caractère distinctif, elles doivent être prises en considération. Cela vaut également pour l’élément figuratif rectangulaire du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du fait que, en principe, les différences apparaissent davantage dans les marques qui ne sont composées que de deux lettres, ces signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs de la marque antérieure et du signe contesté sont perçus comme les lettres stylisées «NG». Par conséquent, le signe contesté est phonétiquement identique à la marque antérieure. Il est peu probable que l’élément verbal du signe contesté «GROUP» soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «Group» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cela ne constitue pas une différence essentielle entre les signes compte tenu du caractère non distinctif du concept en cause.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Ils sont identiques du point de vue phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont différents, mais leur différence jouera un rôle très limité étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif. Les services ont été considérés comme identiques. Le niveau d’attention du public pertinent est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les similitudes entre les signes se limitent aux lettres «NG». Compte tenu de ce qui précède, l’apparence de la lettre dans chaque signe est déterminante. La lettre est représentée d’une manière très différente dans les signes comparés en ce qui concerne les
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marques figuratives antérieures. Comme indiqué ci-dessus, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Il est clair que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, en l’espèce, ce principe général est largement (et déterminant) neutralisé par le fait que les deux marques en cause sont fortement stylisées.
Sur le plan phonétique, les signes ont été jugés identiques. Toutefois, à ces deux égards, la Division d’opposition doit accorder l’importance appropriée à cette identité et à l’impression qu’elle est capable de produire sur le consommateur moyen, qui est censé être raisonnablement attentif.
Étant donné que le seul son de chacun des signes est celui de deux lettres, l’identité phonétique ne résulte que de deux unités de base de la langue pour la formation des mots. Bien que cette identité ne puisse être complètement négligée, sa capacité à contribuer à la confusion dans l’esprit du consommateur est fortement réduite. Le fait que deux marques partagent le son de deux lettres uniques n’est pas considéré comme marquant une impression sur un consommateur raisonnablement attentif. En outre, les marques en conflit sont toutes deux des marques figuratives, c’est-à-dire que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière des lettres en question. Cette conclusion est renforcée par le fait que les contrats d’achat de services tels que ceux pertinents en l’espèce sont rarement exécutés oralement. En revanche, les parties contractantes se livrent généralement à une correspondance écrite et à des contrats de signature. Leurs marques sont visibles sur leurs sites internet respectifs et leurs en-têtes. Il s’agit donc d’une raison supplémentaire de considérer la comparaison visuelle entre les signes comme étant plus importante que la comparaison phonétique.
Compte tenu de l’incidence minime de l’identité phonétique due simplement à deux lettres communes et du fait que les signes sont différents sur le plan conceptuel (même si cela a moins de poids que les autres aspects), l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte, dans une mesure non négligeable, de l’impression visuelle produite par la manière particulière dont les marques sont représentées. Il n’y aura pas de risque de confusion entre deux signes composés de deux lettres stylisées de manière nettement différente. Cela est, à tout le moins, vrai en l’espèce, où le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour les services en cause.
Le fait que l’identité phonétique entre les signes ait moins d’importance, comme indiqué, qu’il existe une différence conceptuelle (bien que faible) et, surtout, que le public fasse preuve d’un niveau d’attention élevé en l’espèce, va plutôt à l’encontre de la constatation d’un risque de confusion de l’avis de la division d’opposition. Même en présence d’une identité phonétique, cette identité peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes.
Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent les deux mêmes lettres (non reconnaissables en tant que mot), sont stylisés d’une manière suffisamment différente, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun. Tel est le cas en l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
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Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Vito pati Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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