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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° R1335/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1335/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 octobre 2020
Dans l’affaire R 1335/2020-1
IT Infinite Technologies and Electric Cars Ltd Kolonakiou, 57-1 andar,
Apartamento/Escritdéveloppantrio 102
4103 Limassol
Chypre Demanderesse/requérante représentée par RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS, Rua Bernardo Lima, no 3, 1150-074 Lisboa (Portugal)
contre
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (exerçant également sous le nom Nissan Motor Co., Ltd.) No 2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi,
Kanagawa-ken,
Japon Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 752 (demande de marque de l’Union européenne no 18 010 852)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
28/10/2020, R 1335/2020-1, IT INFINITE TECHNOLOGIES (fig.)/INFINITI (fig.) et al.
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2019, IT Infinite Technologies and
Electric Cars Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 12, 38 et 39.
2 La demande a été publiée le 18 février 2019.
3 Le 17 mai 2019, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (exerçant également sous le nom de Nissan Motor Co., Ltd.) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 10 575 231 pour la marque figurative
déposée le 19 janvier 2012 et enregistrée le 19 octobre 2012 pour des services compris dans les classes 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
6 Par décision du 22 mai 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 29 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 4 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours
4
pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Le 2 octobre 2020, la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité en indiquant qu’elle n’avait pas payé la taxe de recours ni déposé un mémoire exposant les motifs du recours et a confirmé que le recours était réputé ne pas avoir été formé.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée et cela a été confirmé par la demanderesse. Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
14 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ne prend pas de décision sur les frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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