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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003183902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 902
Electrodomesticos NDO S.L., Ctra. GRAL del Norte, La Victoria de Acentejo, 38380 Santa Cruz de Tenerife, Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Friendship force International, Inc, 279 W. Crogan Street, 30046 Lawrenceville, États-Unis (demanderesse), représentée par Lewis Silkin Ireland, Fitzwilliam Court Office Suite 505-506 2 Leeson Close, 2 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 902 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels et logiciels mobiles pour le réseautage social et interagir avec les communautés en ligne; logiciels pour l’organisation d’événements, la recherche d’événements, le calendrier et la gestion d’événements; logiciels de création, d’édition, de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de consultation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, d’anjecture, d’indication du sentiment, de commentaires, d’intégration, de transmission et de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par ordinateur, l’internet et les réseaux de communication; tous ces produits pour ou liés à la promotion des échanges de visites entre des personnes de différentes nations dans le but d’établir des relations personnelles et une compréhension entre ces personnes par le biais de la démocratisation des citoyens.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 654 566 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 654 566 «friendship FORCE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
4 120 293 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 183 902 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et logiciels mobiles pour le réseautage social et interagir avec les communautés en ligne; logiciels pour l’organisation d’événements, la recherche d’événements, le calendrier et la gestion d’événements; logiciels de création, d’édition, de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de consultation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, d’anjecture, d’indication du sentiment, de commentaires, d’intégration, de transmission et de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par ordinateur, l’internet et les réseaux de communication; tous ces produits pour ou liés à la promotion des échanges de visites entre des personnes de différentes nations dans le but d’établir des relations personnelles et une compréhension entre ces personnes par le biais de la démocratisation des citoyens.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels et logiciels mobiles pour la mise en réseau social et l’interaction avec les communautés en ligne» contestés; logiciels de création, d’édition, de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de consultation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, d’anjecture, d’indication du sentiment, de commentaires, d’intégration, de transmission et de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par ordinateur, l’internet et les réseaux de communication; tous ces produits pour ou liés à la promotion d’échanges de visites entre des personnes de différentes nations dans le but d’établir des relations personnelles et une compréhension entre ces personnes par le biais de la démocratisation des citoyens sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 183 902 Page sur 3 6
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
FORCE D’AMITIÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est la marque verbale «friendship FORCE». Ce terme anglais sera dépourvu de signification pour une partie substantielle du territoire pertinent étant donné que, conformément à une jurisprudence constante, le degré de familiarité du public espagnol avec l’anglais est généralement considéré comme faible
[26/04/2018,-288/16, M’Cooky/MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 39; 18/04/2007, T-333/04, House of donuts (fig.)/DONUT, DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 53; 26/02/2015, T-713/13, 9flats.com/50.flats (Fig) et al., EU:T:2015:114, § 62; 26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings (fig.)/GUMMY (fig.) et al., EU:T:2016:105, § 52). Par conséquent, le degré de caractère distinctif de ces éléments est considéré comme normal du point de vue de cette partie du public.
Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent ayant un certain niveau de connaissance de l’anglais comprendra les deux termes «friendship (S)» comme faisant référence à «l’état d’être amis» (information extraite du dictionnaire Collins le 11/12/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/friendship), et le mot «FORCE» comme «force», étant donné qu’il s’agit de termes anglais plutôt basiques et que ces derniers sont proches du mot équivalent «fuerza» dans la langue officielle du territoire pertinent. Même s’ils sont perçus, pour cette partie du public pertinent, les termes en cause ne véhiculent aucune signification fournissant des informations concrètes sur les produits concernés ou une référence suffisamment directe à ceux-ci. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de ces éléments verbaux est considéré comme normal du point de vue de cette partie du public.
Le signe antérieur est composé de l’élément verbal distinctif «friendship», la forme plurielle du premier élément verbal du signe contesté, représenté en lettres minuscules bleues légèrement stylisées, à l’intérieur d’un cadre en forme de nuage. La stylisation et les couleurs de l’élément verbal de la marque antérieure et du cadre qui l’entourent
Décision sur l’opposition no B 3 183 902 Page sur 4 6
sont purement décoratives et seront perçues comme un moyen graphique banal d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «friendship *», qui comprend presque le seul élément verbal de la marque antérieure et est le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre finale «s» de l’élément verbal de la marque antérieure et par le mot supplémentaire «FORCE» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs supplémentaires et les aspects du signe antérieur.
En outre, le fait que les signes coïncident par l’élément «amitié (s)» est un facteur important étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «friendship», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre finale «s» de l’élément verbal de la marque antérieure et par le son du mot «FORCE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui ne reconnaît pas le concept d’ «amitié (s)» et de «FORCE», il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Pour la partie restante du public qui percevra la signification de l’élément «force» et de l’élément verbal commun «amitié (s)», la marque antérieure étant au pluriel, comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 183 902 Page sur 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et soit neutres sur le plan conceptuel, lorsqu’aucun des signes ne véhicule de signification, soit moyennement similaire sur le plan conceptuel. Les signes partagent la séquence de lettres «friendship *», qui constitue le premier élément du signe contesté et 10 lettres sur 11 de l’unique élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent uniquement par le deuxième élément verbal «FORCE» du signe contesté, ainsi que par la dernière lettre «s» et les caractéristiques figuratives de la marque antérieure, qui sont purement décoratives et moins d’impact.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 120 293 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 183 902 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHILE Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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