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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000072091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° 72 091 C (DÉCHÉANCE)
Nestle Waters, 34-40 rue Guynemer, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, France (requérante), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, D-20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Isachar Jakubov, Arsenal Object 8c/1/9, A-1030 Vienne, Autriche (titulaire de l’enregistrement international).
Le 12/03/2026, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 303 608 est déclaré déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 23/05/2025.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international
n° 1 303 608 désignant l’Union européenne (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 38: Fourniture d’accès à des portails sur l’internet, fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux, fourniture de salons de discussion sur l’internet, communications par téléphones cellulaires, fourniture d’accès à des bases de données, services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications], fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat.
Décision en annulation n° 72 091 C page: 2 sur 4
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, le RMUE et le RRMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication visée à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 28/12/2016. La demande en déchéance a été présentée le 23/05/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 12/06/2025, l’Office a envoyé au titulaire de l’enregistrement international par voie postale une notification d’une demande en déchéance et une invitation à présenter une preuve d’usage sérieux et/ou des observations en réponse (article 14 et articles 17, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne). Étant donné que cette notification a été retournée à l’Office comme non distribuable après au moins une tentative infructueuse, l’Office a procédé à la notification du titulaire de l’enregistrement international par voie de notification publique conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE, à l’article 56, paragraphe 2, sous c), et à l’article 59 du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne et à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office.
Le 29/09/2025, l’Office a publié la notification susmentionnée sur son site internet.
Conformément à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site internet de l’Office. Étant donné que la notification concernée a été publiée le 29/09/2025, elle est réputée avoir été dûment notifiée au titulaire de l’enregistrement international le 29/10/2025. En conséquence, le titulaire de l’enregistrement international disposait d’un délai jusqu’au 29/12/2025 pour présenter ses observations et les preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision en annulation n° 72 091 C page : 3 sur 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe ni preuve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en révocation.
En conséquence, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 23/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Martin MITURA Claudia SCHLIE Lucinda CARNEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision d’annulation n° 72 091 C page: 4 sur 4
déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le mémoire de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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