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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2021, n° 003114394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 394
LaFrançaise Des Jeux, Société Anonyme D’école Mixte, 3-7 quai du point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Bouchara· Avocats, 17, Rue du Colisée, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
GG Software AS, Hegnasletta 5, 3217 Sandefjord, Norvège (requérante), représentée par Greenberg Traurig LLP, Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 11/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 394 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 162 635 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 635 «MEGAVEGAS» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 757 243 «VEGAS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 28: Jeux de hasard, jeux de hasard; tous ces produits n’étant pas liés aux ballons de sport ou aux activités sportives.
Décision sur l’opposition no B 3 114 394Page du 2 7
Classe 41: Organisation de jeux de hasard, jeux de hasard.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: chips de jeu; appareils de jeux; machines à sous; tables de jeux; souris de jeu; claviers de jeu; appareils de compétition; consoles de jeu; jeux de puces de jeux; appareils de jeux portables; équipements de jeux actionnés manuellement; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeu); équipement de jeux à prépaiement; machines à sous
[machines de jeu]; jetons et dés [équipements de jeux]; machines de jeux récréatives à prépaiement; machines de jeux récréatives à monnayeur; chaises de jeuxinteractives pour jeux vidéo; machines de jeux, à savoir dispositifs qui acceptent une wager; machines pour jeux d’adresse ou de hasard; jeux mécaniques; flippers; jeux sportifs; flippers; flippers [appareils à prépaiement ou jetons]; flippers [jouets]; flippers [appareils à prépaiement ou non]; appareils de divertissement pour galeries d’arcade; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeu vidéo à prépaiement; appareils de divertissement électriques à prépaiement; appareils de divertissement électroniques à prépaiement; jeux à prépaiement; flippers à prépaiement; jeux musicaux; chips de roulette; chips de poker; machines à sous [appareils de divertissement sans jeton].
Classe 41: Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; location de machines à sous; services de divertissement par des machines à sous; location de machines à sous; location de machines à sous; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux à des fins récréatives; administration [organisation] de jeux; services de location de machines de jeux de salles de jeux; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; location de machines à sous [machines de jeu]; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de jeux en ligne; salles de jeux; services de jeux d’arcade; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial.
Remarque liminaire
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur une partie des produits et services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 16, 28 et 41. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, les produits suivants sont énumérés:jeux de hasard et d’argent; tous ces produits n’étant pas liés aux ballons de sport ou aux activités sportives.
Décision sur l’opposition no B 3 114 394Page du 3 7
Après avoir vérifié l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 757 243, la division d’opposition observe que la liste des produits compris dans la classe 28 est en fait la suivante:Jeux, jouets, en particulier jeux de hasard, connaissances, compétences, jeux, dépôt et loterie; jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël; équipement de jeux, à savoir roues de loterie et appareils à dessin de loterie; tous ces produits n’étant pas liés aux ballons de sport ou aux activités sportives.
Leterme «notamment» indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
Étant donné que l’intention de l’opposante est de s’appuyer sur une partie des produits enregistrés compris dans la classe 28 et que ces produits sont expressément énumérés à titre d’exemples de produits couverts par la vaste catégorie des jeux et jouets, la division d’opposition prendra donc en considération les produits de l’opposante compris dans la classe 28 tels qu’ils sont présentés dans l’acte d’opposition, à savoir les jeux de hasard et de hasard; tous ces produits n’étant pas liés aux ballons de sport ou aux activités sportives.
Comparaison des produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produitscontestés compris dans la classe 28 relevant des catégories générales des «appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives» (tels que des souris de jeu;claviers de jeu;des chaises de jeux interactives pour jeux vidéo) et des «jouets, jeux et jouets» (tels que machines de jeux d’argent; jeux sportifs; Jeux de flipse) sont à tout le moins similaires aux jeux de hasard et de hasard de l’opposante; tous ces produits ne sont pas liés aux ballons de sport ou aux activités sportives étant donné qu’ils coïncident par leur utilisateur final et leur destination (jeux de hasard).En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution. Certains produits, tels que des souris de jeu; les claviersde jeu sont également complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés, qui sont des services de jeux en ligne, leur organisation ainsi que leur location, relèvent de la vaste catégorie des services de «divertissement», qui inclut les jeux proposés par voie électronique ou en ligne et sont considérés comme étant au moins similaires à l’ organisation de jeux de hasard et de hasard de l’opposante.Par conséquent, les services peuvent coïncider par leur finalité, à savoir fournir des activités permettant aux consommateurs de jouir de leur temps de travail, de leurs utilisateurs finaux et d’être concurrents. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 114 394Page du 4 7
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix et des finalités spécifiques des produits et services en cause.En effet, en ce qui concerne les services de jeux compris dans la classe 41, il est observé que certains d’entre eux peuvent être des services plus spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs.
c) Les signes
VEGAS MEGAVEGAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En ce quiconcerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, le public analysé décomposera sans difficulté le signe contesté en les éléments «MEGA» et «VEGAS».
L’élément «VEGAS», présent dans les deux marques, évoque la ville de Las Vegas aux États-Unis, qui jouit d’une renommée mondiale particulièrement forte pour ses casinos et jeux de hasard. Le nom de ladite ville évoque une ambiance de jeux d’argent, de jeux d’argent et de hasard. En effet, la plupart des produits et services en cause concernent les jeux d’argent et peuvent, en particulier, faire référence aux jeux d’argent et de hasard. Quelques de ces termes y font même expressément référence (par exemple, les services de jeux;mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard).Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que le public pertinent fasse un lien mental entre le terme «VEGAS» et la ville de Las Vegas. Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément commun «VEGAS» est faible.
L’élément «MEGA» est un mot d’origine grecque qui pourrait être compris comme signifiant «très grand; Énorme» ou «excellent» (information extraite du dictionnaire Lexico English Dictionary le 21/04/2021 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/mega).Ce terme pourrait être perçu comme un qualificatif du nom qui le suit, à savoir «VEGAS».Par conséquent, l’élément «MEGA» du signe contesté sera perçu comme un élément secondaire, ayant un impact moindre sur les consommateurs et, par conséquent, avec une importance moindre en matière de marques.
Décision sur l’opposition no B 3 114 394Page du 5 7
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément/phonèmes, «VEGAS», qui est le seul élément composant la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par le premier élément/phonèmes contenu dans le signe contesté, «MEGA», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et qui possède un caractère distinctif limité.
Parconséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, dans la mesure où ils contiennent tous deux le concept de «VEGAS», et diffèrent par le concept supplémentaire de «MEGA» de ce dernier, qui sera perçu comme un élément désignant un attribut du mot commun «VEGAS», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques et dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par l’élément «VEGAS», qui est l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Eneffet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque contestée qui n’en constitue pas une reproduction
Décision sur l’opposition no B 3 114 394Page du 6 7
complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, 112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 61; 08/07/2019, R 1130/2018 5, Vitalmaxx/VITALMAS (fig.), § 62).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Dès lors, le public pertinent, bien qu’il fasse preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits et services pertinents, pourrait croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, en particulier en croyant que la marque contestée est une simple sous-marque du signe antérieur.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 757 243 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ Carlos MATEO PÉREZ Enrico D’ERRICO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 114 394Page du 7 7
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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