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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 019299537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019299537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/05/2026
Lucia Rapetti 4 rue de Beaulieu F-06800 Cagnes sur mer FRANCIA
Demande no: 019299537 Votre référence: Marque: CLEAN COSMETOLOGY Type de marque: Verbale Déposant: Lucia Rapetti 4 rue de Beaulieu F-06800 Cagnes sur mer FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 07/02/2026.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 44 Salons de beauté.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019299537 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 44 Salons de beauté.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Compléments alimentaires.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/02/2026
Lucia Rapetti 4 rue de Beaulieu F-06800 Cagnes sur mer FRANCIA
Demande no: 019299537 Votre référence:
Marque: CLEAN COSMETOLOGY Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Lucia Rapetti 4 rue de Beaulieu F-06800 Cagnes sur mer FRANCIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « CLEAN COSMETOLOGY ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 44 Salons de beauté.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent anglophone, à savoir tant le grand public que les professionnels du secteur cosmétique, attribuera au signe la signification suivante: une pratique de la cosmétologie, à savoir l’amélioration de l’apparence d’un client, sans erreurs.
La signification susmentionnée de l’expression « CLEAN COSMETOLOGY», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
CLEAN « Done skillfully and without mistakes » (information extracted from Cambridge Dictionary on 06/02/2025 at https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clean).
L’Office propose la traduction suivante de cette définition : « réalisé avec habileté et sans erreurs »
COSMETOLOGY « The work of improving the appearance of a customer’s face, hair, or skin using make-up and beauty treatments » (information extracted from Cambridge Dictionary on 06/02/2025 at https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cosmetology).
L’Office propose la traduction suivante de cette définition : « le travail consistant à améliorer l’apparence du visage, des cheveux ou de la peau d’un client à l’aide de maquillage et de soins de beauté »
La cosmétologie fait appel à des produits cosmétiques (classe 3) pour la réalisation de prestations, tels que les services proposés dans les salons de beauté (classe 44).
Dans ce contexte, le public pertinent appréhendera le signe « CLEAN COSMETOLOGY» comme une indication que les produits cosmétiques permettent une pratique de la cosmétologie sans erreurs et que les services de salons de beauté garantissent aux consommateurs un standard équivalent de compétence et de qualité.
Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une
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objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 44 Salons de beauté.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Compléments alimentaires.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Thomas PINTO Examinateur
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