Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2020, n° 003110237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 237
Benjamin Casals Marques, Pl. Joan Cornudella, 18 4° 2ª, 08035 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rosver S.R.L., Via Concordia 5/C6, 20099 Sesto San Giovanni
, Italie (demanderesse).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 110 237 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs flexibles; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; préparations abrasives pour polir.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 143 820 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 143 820 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dansla classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no 1 641 722 «Feng».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 110 237page: 2De 5
A) Les produits
Les produitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles dentifrices et notamment produits de parfumerie, cosmétiques et lotions pour les cheveux.
Les produits contestéssont les suivants:
Classe 3: Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs flexibles; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; préparations abrasives pour polir.
Abrasifs contestés; abrasifs industriels; abrasifs flexibles; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; les préparations abrasives pour polircomprennent, en tant que catégories plus larges, les préparations abrasives de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastescatégoriesdes produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
FENG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté comprend le symbole de la marque enregistrée, ®.Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cet élément ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 110 237page: 3De 5
Les éléments verbaux «Feng» de la marque antérieure et «FEN» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les aspects figuratifs du signe contesté se limitent à sa couleur jaune et à sa stylisation, qui ont un impact limité, voire nul.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «FEN» et par leur sonorité. Ils diffèrent par la dernière lettre «G» de la marque antérieure et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, cette lettre/son se trouve à la fin de la marque antérieure, où elle n’attirera pas l’attention des consommateurs. En outre, la prononciation de la dernière lettre «G» peut passer inaperçue aux yeux du public pertinent en raison de la combinaison des sons/N/et/g/à la fin du signe, qui n’ont pas de voyelles entre eux.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produitsen cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 110 237page: 4De 5
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En particulier, le seul élément verbal du signe contesté est entièrement présent au début de la marque antérieure. Les différences entre les signes se limitent à la dernière lettre de la marque antérieure et aux aspects figuratifs du signe contesté.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Il est probable que les consommateurs ne se souviendront pas de la différence de la dernière lettre de la marque antérieure lorsqu’ils sont confrontés aux marques sur le marché sur des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 1 641 722 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Tzvetelina IANTCHEVA Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 110 237page: 5De 5
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Crème ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Bébé ·
- Produit
- Service ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Irrigation ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Vétérinaire ·
- Installation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Capture ·
- Site web ·
- Confusion ·
- Similitude ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Classes ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Malt ·
- Union européenne ·
- Whisky ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Caractère distinctif ·
- Animal de compagnie ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Aliment ·
- Notification ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Environnement ·
- Article d'habillement ·
- Caractère
- Nullité ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Accord ·
- Allemagne ·
- Préparation alimentaire ·
- Règlement d'exécution ·
- Partie
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Fibre optique ·
- Consommateur ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Montre ·
- Imitation ·
- Métal précieux ·
- Thé ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Pierre précieuse
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Islande ·
- Nullité ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Jeux ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.