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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 019231308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019231308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/04/2026
PURDYLUCEY INTELLECTUAL PROPERTY 23 Ely Place Dublin Dublin D02 N285 IRLANDA
Demande n°: 019231308 Votre référence: TM15767EU00 Marque: CLEANDIET Type de marque: Marque verbale Demandeur: PetKind Pet Products Inc. 8 – 15777 Marine Drive White Rock British Columbia CANADÁ
I. Exposé des faits
Le 24/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019231308 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
PURDYLUCEY INTELLECTUAL PROPERTY 23 Ely Place Dublin Dublin D02 N285 IRLANDE
Numéro de la demande: 019231308 Votre référence: TM15767EU00 Marque: CLEANDIET Type de marque: Marque verbale Demandeur: PetKind Pet Products Inc. 8 – 15777 Marine Drive White Rock British Columbia CANADA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «CLEANDIET».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: régime alimentaire exempt d’irritants susceptibles de provoquer des problèmes cutanés ou des troubles digestifs; régime alimentaire sans additifs nocifs, contribuant à la vitalité générale; régime alimentaire qui évite les colorants, arômes et conservateurs artificiels.
Les significations susmentionnées de l’expression «CLEAN DIET», dont est composée la marque, sont étayées par les résultats suivants de la recherche sur internet du 19/09/2025:
https://upfit.io/coach/tips-healthy-eating/
https://www.petconnection.ie/collections/grain-free? srsltid=AfmBOooV7cJKTU5Mg8xDoNm6nZLNM--zztB_b-7nN2uYxX8OXjocEoDS
https://www.boards.ie/discussion/2057625621/rice-bones-diarrhoea
https://www.amazon.ie/Pets-Licky-Slow-Food-Suction/dp/B0D7TCMJWB
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https://www.ubuy.com.es/en/product/LTE30NCPS-bird-food-high-potency-certified-organic- non-gmo-bird-food?
google-redirect
https://www.amazon.ie/Encore-Natural-Premium-Selection-Multipack/dp/B086DQZYYD? th=1
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les aliments pour animaux de compagnie de la classe 31 sont composés d’ingrédients sains, ne contiennent pas d’additifs artificiels, n’irritent pas le système digestif et contribuent à la vitalité générale d’un animal. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la qualité des produits.
D’un point de vue syntaxique, l’absence d’espace entre les deux éléments du signe demandé n’a aucune incidence sur la capacité du consommateur à les reconnaître séparément et comme l’expression « clean diet ».
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Page 4 sur 4
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Monika Karolina SZALUCHO Examinateur
AG2Vérification effectuée par Judit CSENKE - La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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