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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 003158060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 060
Hagebau Handelsgesellschaft Für Baustoffe mbH indirects Co. Kg, Celler Straße 47, 29614 Soltau (Allemagne), représentée par Rechtsanwälte Schils émetteurs Kollegen, Vossenstraße 4, 33332 Gütersloh (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shimeng Zhu, Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, N14 5BP London, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, LV-1067 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 19/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 060 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 557 286 «IDISON» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
allemande no 30 459 775 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 459 775 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; systèmes CA et
Décision sur l’opposition no B 3 158 060 Page sur 2 7
systèmes d’entrée de portes; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; câbles, fils, conducteurs et accessoires de connexion, ainsi que panneaux de commutation ou armoires de distribution; minuteries (pas pour les horloges); chargeurs de batteries; batteries électriques; batteries; avertisseurs, capteurs électriques; pincettes pour sonnettes de porte électriques, systèmes de cloches électriques.
Classe 11: Équipement d’éclairage; éclairages de salon, lumières d’extérieur, bandes lumineuses; feux d’éclairageovale, lampes pour main, feux de construction, feux de travail; ampoules d’éclairage et tubes à utiliser; lampes de poche; lampes de Noël électriques; lampes électriques fêtes.
Après la limitation déposée par la demanderesse le 08/04/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Écrans de projection; perches pour autophotos [monopodes à main]; sacs conçus pour transporter des appareils photo; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; tapis de souris; Câbles USB pour téléphones portables; boîtiers de haut-parleurs; écrans vidéo pour bébés; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; casques de motocycliste; cordons de lunettes; aimants pour réfrigérateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; cadres pour diapositives; trépieds pour appareils photographiques.
Classe 11: Pommeaux de douche; vêtements chauffés électriquement; chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains; chaussettes chauffées électriquement.
Classe 28: Haltères courts; amorces artificielles pour la pêche; attirail de pêche; sacs pour attirail de pêche; moulins pour la pêche; supports de cannes à pêche; Papillotes de Noël; porte-bougies pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Supports pour arbres de Noël; Jupes d’arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; gilets de natation; brassards pour la natation; emballages pour le sport; raquettes de badminton; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis; jeux de dames; rouleaux abdominaux pour la remise en forme.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les écrans de projection contestés; écrans vidéo pour bébés; les casques d’écoute sans fil pour téléphones portables sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bâtonnets pour soirée contestés [monopodes à main]; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; casques d’écoute sans fil pour téléphones
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portables; cadres pour diapositives; trépieds pour appareils photographiques; boîtiers de haut-parleurs; sont similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l’opposante, qui incluent les smartphones et les appareils audio et photographiques, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les sacs conçus pour ordinateurs portables contestés; les supports de fixation conçus pour les moniteurs d’ordinateur sont similaires à un faible degré aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante, ce qui inclut les ordinateurs, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les sacs conçus pour transporter des appareils photo contestés sont similaires à un faible degré aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante, qui incluent des appareils photographiques, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les casques de motocyclettes contestés; cordons de lunettes; les aimants pour réfrigérateurs sont différents de tous les produits de l’opposante parce qu’ils n’ont aucun lien avec ceux-ci. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ces produits ont des fabricants et des canaux de distribution différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les têtes de douche contestées; vêtements chauffés électriquement; chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains; les chaussettes chauffées électriquement sont différentes de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Les produits contestés sont des appareils de chauffage, des vêtements et des parties d’installations sanitaires, tandis que les produits de l’opposante sont des appareils de TI, d’électricité et d’éclairage. Ces produits diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ces produits ont des fabricants, un public pertinent et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, tous les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante car ils ne coïncident clairement par aucun des critères pertinents susmentionnés. Le fait que certains des produits contestés puissent être utilisés en lien avec certains des produits de l’opposante ne les rend pas similaires. Il n’en demeure pas moins que tous ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ces produits ont des fabricants et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable ou très important pour l’usage de l’autre, ni en concurrence.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
IDISON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «EDISUN» de la marque antérieure et l’élément verbal «IDISON» du signe contesté n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Bien que la stylisation de la marque antérieure et ses éléments figuratifs (à savoir la ligne jaune sous l’élément verbal et les lignes à droite du point de la lettre «i») ne soient pas particulièrement élaborés et donc moins distinctifs, ils sont néanmoins clairement perceptibles et ont un certain impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, ils ne sauraient être totalement ignorés.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* DIS * N» (et leurs sons). Toutefois, ils diffèrent par leurs premières lettres, «E» contre «I» (et leurs sons). Cela est d’autant plus pertinent que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, les signes diffèrent par leurs cinquième lettres, «U» contre «O» (et leurs sons). En outre, les signes diffèrent également sur le plan visuel par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui sont clairement perceptibles. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition
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considère que, bien que les signes partagent certaines lettres, les caractères différents et la stylisation de la marque antérieure signifient que l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur présente des différences clairement perceptibles par rapport à celle produite par la marque contestée. Cela est principalement dû à la longueur relativement courte des signes et au fait que les caractères différentiels se trouvent dans des positions où ils sont clairement perceptibles.
Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif, mais n’a produit aucun élément de preuve à cet égard à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments moins distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Certes, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
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Les marques sont similaires dans la mesure où elles ont certaines lettres en commun. Toutefois, comme détaillé à la section c), ce point commun permet de conclure à un faible degré de similitude visuelle et à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude pour une partie du public, tandis que pour une autre partie, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Lors de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de considérer, notamment, que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence. Dès lors, il est inévitable que de nombreuses marques puissent avoir en commun certaines lettres, mais elles ne sauraient, pour cette seule raison, être considérées comme similaires au point de prêter à confusion. En effet, le risque de confusion doit toujours être apprécié en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les marques. En l’espèce, les signes présentent des différences visuelles et phonétiques clairement perceptibles, qui sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes créées par les lettres communes.
Par conséquent, il peut être conclu que les différences entre les signes sont suffisamment frappantes pour l’emporter sur leurs points communs, même pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Par conséquent, un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent peut être exclu, même en tenant compte du principe d’interdépendance susmentionné et en ce qui concerne les produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement allemand no 30 459 776 (marque figurative), enregistré pour des produits compris dans les classes 9 et 11.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs, comme le fond bleu, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 158 060 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Caridad Muñoz VALDÉS Edith Elisabeth VAN DEN
EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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