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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003230434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 230 434
The Boots Company PLC, 1 Thane Road, NG2 3AA Nottingham, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Shane Mcardle, 2nd Floor, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, D24 TW13 Dublin, Irlande (employé)
c o n t r e
Jacques Borlee, Rue de L’hocaille 5/112, 1348 Louvain La Neuve, Belgique (demandeur), représenté par Louis Derwa, Rue de Stassart 117, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel).
Le 13/02/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 434 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; compléments alimentaires pour êtres humains; produits pour le sommeil.
Classe 35: Services d’intermédiation en distribution, services de publicité, de marketing et de promotion, exploitation, organisation et administration commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que services de publicité, de marketing et de promotion.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 845 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 845
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 5 et de tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 065 679 «BOOTS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question,
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en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations vétérinaires ; préparations sanitaires pour l’hygiène personnelle, autres que les produits de toilette ; gommes à mâcher à usage médical ; emplâtres médicaux ; pansements médicaux ; dentifrices médicamenteux ; savons médicamenteux ; shampoings médicamenteux ; préparations de toilette médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; préparations médicales pour l’amincissement ; bandelettes de test de diagnostic médical ; sels de sodium à usage médical ; pansements, revêtements et applicateurs médicaux ; adhésifs médicaux pour la fermeture des plaies ; substances diététiques à usage médical ; vitamines ; sels d’eaux minérales ; compléments alimentaires minéraux ; médicaments à usage dentaire ; préparations pour le diagnostic de la grossesse ; médicaments ; préparations pour le soin des ongles à usage médical ; préparations pour le soin des pieds à usage médical ; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau ; aliments diététiques et substances adaptées à un usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matières pour pansements ; matières pour plomber les dents, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le traitement de l’acné ; savons antibactériens ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; serviettes hygiéniques ; remèdes contre la transpiration des pieds ; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques ; préparations contraceptives ; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; vaseline à usage médical ; emplâtres médicaux et chirurgicaux ; pansements chirurgicaux.
Classe 35 : Publicité ; organisation, fonctionnement et supervision de programmes de fidélisation et de systèmes d’incitation à la vente et à la promotion ; services de cartes de fidélité ; organisation de concours à des fins publicitaires ou commerciales ; services de promotion ; conseils en affaires ; informations commerciales ; gestion de bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de conseils et de consultation en matière de gestion de bases de données et de marketing ; analyse de données commerciales ; recherche et analyse commerciales ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente d’adhésifs pour fixer les faux cheveux, adhésifs pour fixer les faux cils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, gels après-rasage, lotions après-rasage, préparations après-rasage, crèmes après-soleil, préparations pour parfumer l’air, lait d’amandes à usage cosmétique, savons aux amandes, préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique, crèmes anti-âge, crèmes anti-rides, crèmes d’aromathérapie, huiles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente d’anti-transpirants [produits de toilette], faux cils, faux ongles, crèmes pour bébés [non médicamenteuses], mousses de bain pour bébés, laits corporels pour bébés, bains moussants pour bébés, produits de soins pour bébés (non médicamenteux -), lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour bébés, shampoings pour bébés
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mousse, crèmes solaires pour bébés, lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes, lingettes pour bébés, baumes autres qu’à usage médical, mousse de bain et de douche; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de gels de bain et de douche, crèmes de bain, cristaux de bain, mousse de bain, gel de bain, huiles de bain à usage cosmétique, préparations pour le bain, non à usage médical, sels de bain, savons de bain, crèmes baumes de beauté, préparations de soins de beauté, crèmes de beauté pour le soin du corps, préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique, lotions pour le corps, crèmes masques pour le corps, lotions masques pour le corps, laits pour le corps, huiles pour le corps, gommages pour le corps, laques pour les cheveux, rafraîchisseurs d’haleine; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps, recharges pour distributeurs de produits cosmétiques, recharges pour distributeurs de fixateurs capillaires, recharges pour distributeurs de savon pour les mains, produits cosmétiques, préparations de toilette, préparations cosmétiques pour le soin de la peau; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de préparations à mâcher pour le nettoyage des dents, préparations nettoyantes à usage personnel, beurre de cacao à usage cosmétique, correcteurs pour les rides et ridules, gommages cosmétiques pour le corps, préparations cosmétiques raffermissantes pour les seins; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de crèmes et lotions cosmétiques, crèmes cosmétiques pour peaux sèches, crèmes cosmétiques pour raffermir la peau autour des yeux, crèmes cosmétiques pour la peau, colorants cosmétiques, crayons cosmétiques pour les yeux, lotions cosmétiques pour le visage, masques cosmétiques pour le visage, mousses cosmétiques contenant des écrans solaires, masques cosmétiques, cosmétiques; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de crèmes de massage, hydratants cosmétiques, préparations cosmétiques, poudres cosmétiques, huiles cosmétiques, masques cosmétiques à la boue, préparations cosmétiques pour le soin de la peau, améliorateurs cosmétiques pour la peau, rafraîchisseurs cosmétiques pour la peau, savons cosmétiques, poudres blanches cosmétiques pour le visage; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, produits cosmétiques pour le bronzage, produits cosmétiques pour les cheveux, produits cosmétiques pour le traitement des peaux sèches, produits cosmétiques pour le traitement des peaux ridées, produits cosmétiques pour la peau, cotons-tiges à usage cosmétique; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de houppettes de coton à usage cosmétique, bâtonnets de coton à usage cosmétique, écouvillons de coton à usage cosmétique, boules de coton à usage cosmétique, crèmes nettoyantes (non médicamenteuses -), crèmes (non médicamenteuses -) pour les yeux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de crèmes (non médicamenteuses -) pour le corps, crèmes (blanchissantes pour la peau -), conditionneurs pour cuticules, crèmes pour cuticules, huiles pour cuticules, dissolvants pour cuticules, préparations pour enlever les cuticules, adoucissants pour cuticules, shampooings antipelliculaires, crèmes de jour, produits cosmétiques décoratifs, gels de blanchiment dentaire, polissoirs dentaires; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de rince-bouches à des fins non médicales, dentifrices, dentifrices et bains de bouche, déodorants pour êtres humains ou pour animaux, savons déodorants, crèmes dépilatoires, lotions dépilatoires, préparations dépilatoires; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de cires dépilatoires, démêlants, shampooings secs, teintures pour les cheveux, eaux de Cologne, toiles émeri, papiers émeri, huiles essentielles et extraits aromatiques, correcteurs pour les yeux, produits cosmétiques pour les yeux, crèmes pour les yeux, crèmes pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à paupières, produits cosmétiques pour les sourcils, mascaras pour les sourcils, crayons pour les sourcils; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de poudres pour les sourcils, eyeliners, crayons eyeliners, crèmes pour le visage (non médicamenteuses -), crèmes pour le visage à usage cosmétique, poudres pour le visage (non médicamenteuses -), gommages pour le visage (non médicamenteux -), crèmes faciales [cosmétiques], lotions faciales, maquillage facial; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de huiles faciales, gommages faciaux, lotions faciales [cosmétiques], gommages faciaux [cosmétiques], toniques faciaux
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[cosmétiques], nettoyants pour le visage [cosmétiques], baumes pour les pieds (non médicamenteux -), sprays déodorants pour les pieds, fonds de teint, fonds de teint, parfums, patchs oculaires en gel à usage cosmétique ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de gels à usage cosmétique, gels fixants pour les cheveux, baumes capillaires, préparations pour la décoloration des cheveux, crèmes de soin capillaire, crèmes de soin capillaire [à usage cosmétique], lotions de soin capillaire, préparations de soin capillaire, non à usage médical, sérums de soin capillaire, préparations pour la coloration des cheveux ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente d’après-shampooings, cosmétiques capillaires, préparations pour l’ondulation des cheveux, décolorants capillaires, laques pour les cheveux, mascaras pour les cheveux, lotions capillaires, liquides capillaires, hydratants capillaires, après-shampooings hydratants pour les cheveux, mousses capillaires, huiles capillaires, préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de sprays capillaires, préparations pour le lissage des cheveux, shampooings capillaires, préparations pour l’ondulation des cheveux, préparations pour le nettoyage des mains, nettoyants pour les mains, gommages pour les mains, peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques, huile fixante japonaise pour les cheveux (bintsuke-abura), laque à usage cosmétique, préparations pour la lessive, préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures, protecteurs pour les lèvres (non médicamenteux -), protecteurs pour les lèvres [cosmétiques], rouges à lèvres, fonds de teint liquides ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de fonds de teint liquides (mizu-oshiroi), parfums liquides, savons liquides utilisés dans les bains de pieds, maquillage, lotions pour la réduction de la cellulite, lotions à usage cosmétique, lotions pour le renforcement des ongles ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de fonds de teint de maquillage, crayons de maquillage, poudres de maquillage, préparations de maquillage, bases de maquillage, préparations démaquillantes, mascaras, huiles de massage, gels de massage, autres qu’à usage médical ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente d’hydratants, bains de bouche, cosmétiques multifonctionnels, cire à moustache, dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques], faux ongles [cosmétiques], ongles (faux -), crème pour les fesses [non médicamenteuse], cosmétiques naturels, huiles essentielles naturelles ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de crèmes de nuit, préparations d’hygiène buccale, lotions parfumées [préparations de toilette], crèmes parfumées, poudres parfumées, savons parfumés, parfumerie, crèmes à polir, préparations à polir, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, préparations pour le nettoyage des dents, pierre ponce, nettoyants pour l’acné ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de cosmétiques, adhésifs pour fixer les faux ongles, recharges pour distributeurs de shampooing, shampooings, crèmes de rasage, baumes de rasage, crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser, mousses de rasage, huiles de rasage, sprays de rasage, gels douche, préparations pour la douche, baumes pour la peau [cosmétiques], baumes pour la peau (non médicamenteux -), crèmes pour la peau ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de préparations pour le soin de la peau, aides amincissantes
[cosmétiques], autres qu’à usage médical, à des fins amincissantes (préparations cosmétiques pour -), savons, préparations de protection solaire [cosmétiques], lotions de soin solaire [à usage cosmétique], crèmes solaires [à usage cosmétique] ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de crèmes et lotions de bronzage, préparations de bronzage, cire de tailleur et de cordonnier, talc, talc
[produits de toilette], bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents [cosmétiques], lingettes imprégnées de cosmétiques, préparations de toilette, dentifrices ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de poudres dentaires, préparations de lavage à usage personnel, lotions pour la mise en plis, cire (de cordonnier -), cire (dépilatoire -), cire (à polir -), traitements à la cire pour les cheveux, préparations de soin de la peau pour l’élimination des rides, crèmes anti-rides, crèmes anti-rides ; services de vente au détail
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services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de crèmes anti-rides [à usage cosmétique], préparations pour le soin des dents, préparations pharmaceutiques, préparations vétérinaires, préparations sanitaires pour l’hygiène personnelle, autres que les produits de toilette, gommes à mâcher à usage médical, emplâtres médicaux, pansements médicaux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de dentifrices médicamenteux, savons médicamenteux, shampooings médicamenteux, préparations de toilette médicamenteuses, lotions capillaires médicamenteuses, préparations médicales pour l’amincissement, bandelettes de test de diagnostic médical; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sels de sodium à usage médical, pansements médicaux, revêtements et applicateurs, adhésifs médicaux pour la fermeture des plaies, substances diététiques à usage médical, vitamines, sels d’eaux minérales, compléments alimentaires minéraux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de médicaments à usage dentaire, préparations pour le diagnostic de la grossesse, médicaments, préparations pour le soin des ongles à usage médical, préparations pour le soin des pieds à usage médical, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’aliments diététiques et substances adaptées à un usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériaux pour pansements, matériaux pour l’obturation des dents, cire dentaire, désinfectants, préparations pour la destruction des animaux nuisibles; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de fongicides, herbicides, préparations pour le traitement de l’acné, savons antibactériens, produits antibactériens pour le lavage des mains, serviettes hygiéniques, remèdes contre la transpiration des pieds, tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques, préparations contraceptives; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, vaseline à usage médical, désinfectants, emplâtres médicaux et chirurgicaux, pansements chirurgicaux, outils et instruments à main pour les soins personnels et cosmétiques, rasoirs, rasoirs jetables, recourbe-cils, pinces à épiler, pinces à épiler; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de coupe-ongles, pinces à ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, électriques ou non électriques, repousse-cuticules, coupe-cuticules, recourbe-cils, limes à émeri, nécessaires de manucure, ciseaux, rasoirs, électriques ou non électriques, lames de rasoir, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’instruments à main pour friser les cheveux, appareils d’épilation, électriques et non électriques, logiciels informatiques, enregistrés, applications logicielles, matériel informatique, chargeurs de batteries; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de pèse-bébés, babyphones, cartes magnétiques et encodées, étuis pour smartphones, cartes de fidélité, cartes de membre, instruments et appareils photographiques; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’instruments et appareils audio et vidéo, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vue, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de lecture, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact, lunettes anti-reflets, lunettes intelligentes; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’appareils et instruments optiques, appareils photographiques, appareils photographiques numériques, obturateurs [photographie], pieds pour appareils photographiques, sacs pour appareils photographiques, filtres de lumière pour appareils photographiques, filtres d’objectif [pour appareils photographiques], objectifs zoom pour appareils photographiques, cartes mémoire pour appareils photographiques; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de projecteurs, instruments photographiques, appareils photographiques, viseurs photographiques, cadres photo numériques, casques audio, appareils et équipements de sauvetage, podomètres, respirateurs pour filtrer l’air, masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sécurité
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dispositifs de retenue, autres que pour sièges de véhicules et équipements sportifs, balances, appareils d’enregistrement du son, clés USB, dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils de reproduction du son et/ou de l’image; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’appareils photographiques, caméscopes, batteries électriques, appareils et instruments électriques portables, radios, fiches, prises, adaptateurs et contacts électriques, moniteurs d’activité portables, machines à peser, appareils et instruments chirurgicaux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’appareils et instruments médicaux, appareils et instruments dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériaux de suture, biberons, sucettes pour bébés, anneaux de dentition, appareils pour le traitement de l’acné, distributeurs d’aérosols à usage médical, appareils de respiration artificielle, tétines pour bébés; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de bandages anatomiques pour articulations, bandages élastiques, ceintures à usage médical, appareils d’analyse sanguine, appareils de rééducation corporelle à usage médical, moniteurs de graisse corporelle, tire-lait, brosses pour le nettoyage des cavités corporelles; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’étuis adaptés aux instruments médicaux, cholestéromètres, préservatifs, contraceptifs non chimiques, appareils et instruments dentaires, bouchons d’oreille, cure-oreilles, valves de biberons, gants à usage médical, appareils auditifs, seringues hypodermiques, alèses pour l’incontinence, bandages pour les genoux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’articles orthopédiques, aspirateurs nasaux, aiguilles à usage médical, coussinets pour la prévention des escarres sur le corps des patients, jouets sexuels, seringues pour injections, étiquettes indicatrices de température à usage médical, thermomètres à usage médical, écarteurs d’orteils à usage orthopédique; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de gratte-langues, cannes à usage médical, papier et carton, imprimés, publications imprimées, catalogues, coupons imprimés, livres, magazines [périodiques], photographies, papeterie, drapeaux en papier; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de matériel d’instruction et d’enseignement, bulletins d’information, calendriers, tampons d’adresse, albums, mouchoirs en papier pour le démaquillage, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie, sacs de voyage pour compagnies aériennes, porte-bébés dorsaux, porte-bébés [écharpes ou harnais], sacs à dos, sacs, sacs de voyage, trousses de beauté, porte-documents; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sacs de cabine, trousses de toilette, trousses de toilette vendues vides, sacs banane, armatures de parapluies, sacs à main, sacs à main pour hommes, sacs en cuir, porte-monnaie en cuir, portefeuilles en cuir, bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sacs à maquillage, boîtes à maquillage, nécessaires à maquillage, pochettes, porte-monnaie, petits porte-monnaie, petits sacs à dos, valises, trousses de toilette, sacs fourre-tout, sacs de voyage, malles, vanity-cases non garnis, vanity-cases vendus vides, portefeuilles, étuis à clés, instruments de nettoyage actionnés manuellement, peignes, peignes électriques; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’ustensiles cosmétiques, déchets de coton pour le nettoyage, récipients à boire, brosses à sourcils, brosses à cils, séparateurs d’orteils en mousse pour la pédicure, gants à usage domestique, baignoires gonflables pour bébés, supports pour blaireaux, porte-papier hygiénique; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de pinceaux à lèvres, luffas, pinceaux de maquillage, blaireaux, supports pour blaireaux, chausse-pieds, appareils de démaquillage, éponges de maquillage, pinceaux de maquillage, brosses à ongles, houppettes, non-
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appareils électriques pour le démaquillage ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de flacons de parfum, vaporisateurs de parfum, atomiseurs de parfum, bouteilles en plastique, houppettes, boîtes à sandwich, distributeurs de shampoing, supports de shampoing ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de porte-shampoings, bols à raser, distributeurs de gel douche, boîtes à savon, éponges, vaporisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents, raclettes [actionnées manuellement] pour le nettoyage, flacons souples [vides] ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de cache-boîtes à mouchoirs, brosses de toilettes, trousses de toilette, ensembles de brosses de toilettes, éponges de toilettes, trousses de toilette, ustensiles de toilettes, étuis pour brosses à dents, porte-serviettes, gourdes pour bicyclettes, vendues vides, théières, brosses à dents, brosses à dents électriques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; compléments alimentaires pour êtres humains ; produits pour le sommeil.
Classe 35 : Services d’intermédiation en distribution, services de publicité, de marketing et de promotion, exploitation, organisation et administration commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que services de publicité, de marketing et de promotion.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur allègue qu’ils sont distribués par des canaux différents. Toutefois, cet argument est sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés ; les compléments alimentaires pour êtres humains sont identiquement contenus dans la liste des produits de l’opposant (y compris les synonymes).
Les préparations médicales contestées ; les produits pour le sommeil sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des préparations pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
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Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés (énumérés deux fois) sont identiques à la publicité de l’opposant, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposant incluent les services contestés.
L’exploitation, l’organisation et l’administration commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle contestées chevauchent les services de conseil en affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’intermédiation en distribution contestés désignent les activités exercées par des tiers indépendants – tels que les grossistes, les détaillants, les agents et les courtiers – qui font le lien entre les fabricants (producteurs) et les consommateurs finaux. Ces entités facilitent la circulation des biens ou des services, en prenant possession des produits ou en négociant des ventes pour le compte des producteurs afin de rendre les produits disponibles, accessibles et prêts à l’achat. Par conséquent, ils sont similaires aux services de vente au détail et aux services de vente au détail en ligne de l’opposant en rapport avec la vente (entre autres) de préparations pharmaceutiques, car ils ont le même but. Ils peuvent coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). C’est également le cas pour d’autres produits de la classe 5, tels que les compléments alimentaires pour êtres humains (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-46). Par exemple, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
En outre, en ce qui concerne certains des services pertinents de la classe 35, tels que les services de publicité, de marketing et de promotion, le degré d’attention devrait être élevé ou plutôt élevé, car ils ont généralement un impact clair sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11,
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eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.) / Event, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
La requérante fait valoir que les produits couverts par la marque de l’opposante visent la population générale, tandis que les produits couverts par le signe contesté visent un public différent dans les domaines du sport, du bien-être et des neurosciences, s’adressant à des consommateurs qui recherchent des produits et services de haute performance ou haut de gamme. Toutefois, il n’y a aucune limitation dans la désignation des produits et services en conflit des deux marques qui permette à la division d’opposition d’établir de telles différences dans le public pertinent. Par conséquent, cet argument de la requérante doit être écarté.
c) Les signes
BOOTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure est utilisée avec une police de caractères stylisée sur le marché et que, dans ce contexte, la représentation figurative de « Boots » ne fait qu’élargir le fossé visuel et stylistique avec « Boost by Borlee ». Toutefois, la division d’opposition ne peut pas évaluer la comparaison des signes sur la base de suppositions, mais sur la manière dont la marque antérieure est enregistrée et le signe contesté est demandé. Par conséquent, l’argument de la requérante doit être écarté.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même
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ne serait-ce qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
La requérante fait valoir que les éléments verbaux « BOOTS » de la marque antérieure et « BOOST » du signe contesté ont des significations différentes en anglais. Il s’ensuit que, pour la partie anglophone du public, les éléments de ces signes ont une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement. Cette différence conceptuelle peut aider ces consommateurs à distinguer plus facilement les signes.
Toutefois, il existe une autre partie du public dans l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue couramment parlée n’est pas l’anglais, qui ne connaît pas la signification des éléments verbaux en question. Par exemple, la partie hispanophone du public ne comprendra pas ces mots, étant donné que les mots équivalents en espagnol ne sont pas très proches, comme dans le cas du mot « BOOST » dont les équivalents espagnols sont « levantar », « alentar ». Ni lorsque l’équivalent est aussi éloigné que dans le cas du mot « BOOTS », dont l’équivalent espagnol est « botas ». Dans le contexte des produits et services concernés, il est peu probable que cette partie du public attribue une signification claire et spécifique à ce mot. En outre, ces mots ne peuvent être considérés comme des termes anglais de base qui seraient généralement compris sur l’ensemble du territoire pertinent.
Dès lors, la partie hispanophone du public pertinent percevra les mots « BOOST » et « BOOTS » comme étant dépourvus de sens, et donc distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal « by » du signe contesté est une préposition anglaise qui, suivie de l’élément verbal « Borlee », sera comprise par le public en cause comme une indication de l’origine commerciale. Ceci s’explique par le fait que cette structure est couramment utilisée dans le commerce (11/11/2009, T-162/08, GREEN by missako (fig.) / MI SA KO (fig.), EU:T:2009:432, § 50 ; 04/02/2015, T-372/12, APRO (fig.) / B-PRO by Boomerang (fig.), EU:T:2015:70, § 38).
L’élément verbal « Borlee » du signe contesté est dépourvu de sens pour le public en cause et est, par conséquent, distinctif. La requérante fait valoir que cet élément sera reconnu car il s’agit d’un nom de famille bien connu dans l’athlétisme international. Il convient de noter que ce nom de famille n’est pas courant en espagnol et, étant donné qu’aucun des produits et services pertinents n’est lié à l’athlétisme, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public en cause associe uniquement le mot « Borlee » à un nom de famille. Néanmoins, comme ce mot est placé après la préposition « by », le mot « Borlee » peut être associé à un nom de famille étranger, à un prénom ou à une dénomination sociale fantaisiste. Dans le cas où cet élément est associé à l’une de ces significations, étant donné qu’aucune d’entre elles n’est liée aux produits et services pertinents, cet élément est distinctif dans ce scénario.
Étant donné que l’élément « by » est subordonné à l’élément « Borlee » et sera compris comme indiquant l’origine des produits pertinents, il est non distinctif.
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L’élément verbal du signe contesté 'Boost’ est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux, et son impact sur la comparaison des signes sera, par conséquent, limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs premières lettres « BOO* », où le public concentre son attention. Les signes coïncident également en ce que les dernières lettres « T » et « S » de la marque antérieure apparaissent également à la fin de l’élément verbal 'Boost’ du signe contesté, bien qu’en ordre inverse.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux additionnels et secondaires 'by Borlee’ du signe contesté, ainsi que par sa stylisation et ses couleurs.
Par conséquent, en tenant compte et en pondérant les assertions ci-dessus concernant le degré de caractère distinctif et de dominance des éléments des signes, ceux-ci sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres
« BOO* », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère légèrement en ce que les dernières lettres « *TS » de la marque antérieure et « *ST » de l’élément verbal 'Boost’ du signe contesté sont prononcées dans un ordre inversé.
En ce qui concerne les éléments verbaux 'by Borlee', compte tenu de leur position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, en tenant compte des assertions ci-dessus concernant le degré de caractère distinctif et de dominance des éléments du signe, ceux-ci sont phonétiquement similaires à un degré élevé pour la partie du public qui ne prononce pas les éléments verbaux 'by Borlee'.
Pour la partie du public concernée qui prononce ces mots, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept d’indication d’origine commerciale dérivé des éléments verbaux « by Borlee » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, lorsque cette différence conceptuelle ne découle que de l’élément verbal « by », et que l’élément verbal « Borlee » est dépourvu de sens, elle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Quant à l’aspect phonétique, ils sont similaires dans une mesure inférieure à la moyenne ou dans une mesure élevée, selon que le public prononce ou non les éléments verbaux « by Borlee » dans le signe contesté. Les similitudes des signes résident dans le fait que toutes les lettres formant la marque antérieure, « Boots », sont incluses dans le premier élément dominant du signe contesté, « Boost », bien que les deux dernières lettres « T » et « S » des marques soient dans un ordre inversé. Compte tenu du fait que la partie initiale des signes est celle sur laquelle le public concentre son attention et que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), le public pourrait ne pas se souvenir précisément de l’ordre de ces lettres identiques, même s’il accorde un degré d’attention élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur
Décision sur opposition n° B 3 230 434 Page 13 sur 14
établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services visés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Ceci, malgré l’impression visuelle d’ensemble que le consommateur moyen a des signes avec tous leurs éléments, ainsi que le fait valoir la requérante. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée, comme une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, les éléments verbaux supplémentaires « by Borlee » seront perçus comme une référence à son origine commerciale.
La requérante fait valoir que la Cour de justice dans l’affaire Picasso/Picaro (C-361/04 P) a confirmé que lorsque deux marques évoquent des impressions conceptuelles divergentes, le risque de confusion est exclu, même s’il existe des similitudes visuelles ou phonétiques, et que ce principe s’applique pleinement en l’espèce.
Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, le fait que le signe contesté comprenne les éléments verbaux « by Borlee » n’implique pas que le signe contesté ait une signification claire et spécifique qui puisse être saisie immédiatement par le public en cause, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, la différence conceptuelle entre les signes dérivée de ces éléments ne saurait compenser les similitudes dans les autres aspects (04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les différences entre les signes sont contrebalancées par l’identité, voire la similitude globale, des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 065 679 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 230 434 Page 14 sur 14
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE Carlos MATEO PÉREZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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