Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2021, n° R2197/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2197/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 juin 2021
Dans l’affaire R 2197/2020-4
Ark Health indirects Beauty (Retail) Limited 5 Giffard Court, Millbrook Close, Northampton, Northamptonshire NN5 5JF Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par Briffa, Grand Central 157 Archbishop Street, VLT 1440 Valletta (Malte) contre
EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Ayazaga, Cendere Yolu 10 Levent-Istanbul 34396 Turquie Opposante/défenderesse représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 058 809 (enregistrement international no 1 399 261 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 décembre 2017, dont la date de priorité est le 20 septembre 2017, Ark Health eté Beauty (Retail) Limited (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a obtenu l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») désignant l’Union européenne (ci-après l’ «UE») no 1 399 261 pour la marque
pour des produits et services compris dans les classes 3 et 44, dont les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons; cosmétiques; parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour le soin de la peau; nettoyants pour le visage; brume de visage; lotions pour le corps; gels douche; huiles pour le bain et le corps; sprays parfumés pour intérieurs; parfums d’ambiance; préparations pour le bain et la douche; produits capillaires; shampooings et après- shampooings; lotions capillaires; produits de toilette; lotions pour le corps; nettoyants; hydratants; hydratants pour le corps; crèmes pour le corps; lavage du corps; brume pour le corps; lavage pour les mains; lavage pour les mains et le corps; lotions pour les mains et le corps; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes pour la peau; sprays hydratants; huiles essentielles; huiles de massage; huiles de massage pour le corps; huiles de massage pour le visage; huiles pour le bain; gels pour les yeux; baumes pour les yeux; crèmes pour les yeux; démaquillant; fond de teint; toner, à savoir tondeuses pour les yeux, tondeuses pour la peau; sérums de beauté; sérums non médicinaux pour la peau; relaxateurs de gel et d’huile pour le bain; bains de douche; exfoliants pour le corps; bains de sel de bain; soupapes à la crème pour le corps; savon salé; savons pour le bain; exfoliants pour le corps à sucre chaud; éponges imprégnées de produits cosmétiques; bains pour les pieds; lotions pour les pieds; exfoliants pour les pieds; poudre pour les pieds; produits nettoyants pour la peau; crèmes de bronzage; lotions autobronzantes; masques hydratants; masques cosmétiques pour le visage; masques de boue; produits de ravitaillement et pierres ponces; masques pour le corps; dépilatoires; exfoliants; pilules parfumées; baguettes d’encens; huiles parfumées pour brûlures; pots-pourris; dentifrices; antitranspirants; sprays pour le corps; spritz pour le corps; préparations pour le soin des ongles; crème pour cuticules; huile pour cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les ongles; crèmes pour les mains et les ongles; lotions pour les mains; eau de Cologne; produits de bronzage; crèmes, huiles, baumes et lotions pour la peau destinées à la protection contre le soleil et les brûlures solaires; lingettes parfumées pour bébés; tissus parfumés; produits pour parfumer le linge; linge (sachets parfumés);
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
3
sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; pots-pourris odorants pour tapis; masques exfoliants pour le corps; masques exfoliants pour le visage; masques pour la purification de la peau; masques pour le visage; masques de beauté pour le visage; masques de gel pour les yeux; sprays parfumés pour la pièce ou le linge; sprays parfumés pour le visage; écrans solaires (préparations d’ -); préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux, de la peau et du cuir chevelu destinées au bain ou à la douche; produits pour les cheveux, lotions capillaires, lotions coiffantes, laques capillaires, huiles capillaires, teintures pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux, produits de nettoyage de la peau et de soin de la peau; préparations cosmétiques; diffuseurs en roseau.
2 Le 16 juillet 2018, EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour les produits visés au paragraphe précédent.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 353 438 désignant la Bulgarie, le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour la marque
enregistrée le 6 octobre 2016 notamment pour les produits suivants:
Classe 3 – Préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que ceux destinés à la fabrication et à usage médical, détachants, produits de parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel et animaux; parfumerie; cosmétiques; parfums à usage personnel (y compris les déodorants à usage personnel et animal); savons; préparations de soins dentaires non à usage médical; dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical.
b) Enregistrement international no 874 649 désignant la Bulgarie, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni pour la marque en caractères standard
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
4
ARKO
enregistrée le 18 novembre 2005 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 3.
c) Enregistrement international no 802 247 désignant la Pologne pour la marque en caractères standard
enregistrée le 7 novembre 2002 pour des produits compris dans la classe 3;
d) L’enregistrement bulgare no 20 516 de la marque verbale
ARKO
enregistrée le 31 mai 1993 pour des produits compris dans la classe 3;
e) L’enregistrement polonais no R. 124 935 de la marque verbale
ARKO
enregistrée le 25 octobre 2000 pour des produits compris dans la classe 3
5 Le 26 novembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des droits antérieurs invoqués. Le 10 décembre 2019, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage des marques antérieures mentionnées ci-dessus au paragraphe 4, points b) à e). La demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement international antérieur no 1 353 438, voir paragraphe 4, point a), ci-dessus, n’a pas été prise en considération dans la mesure où elle concernait une marque antérieure qui, à la date d’enregistrement et de priorité de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
5
6 Dans le délai imparti par l’Office, la preuve de l’usage a été apportée par l’opposante.
7 Par décision du 23 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international no 1 399 261 dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
8 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 353 438 de la marque «ARKO MEN SKIN DEFENSE» désignant l’Allemagne (voir paragraphe 4, point a), ci-dessus), étant donné que cette marque n’était pas soumise à l’exigence de preuve de l’usage. Elle a estimé que les produits en conflit étaient identiques ou similaires. Ils s’adressaient au grand public, lequel présente un degré d’attention moyen. Pour le consommateur allemand, les mots «ARKO» et «ark» n’ont pas de signification et sont donc distinctifs. S’agissant du mot «ark», elle a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un mot de base du vocabulaire anglais et que le mot équivalent de l’Arche allemande divergeait de manière significative de «ark». L’élément «MEN» est un mot anglais de base et très faiblement distinctif pour les produits en cause. Les éléments «SKIN» et «SKIN CARE» sont des mots anglais communément considérés en relation avec des produits cosmétiques. Ils seront tout au plus perçus comme faibles. Le mot «DEFENSE» serait associé par le consommateur allemand au mot allemand similaire défense, auconcept de décrire des choses destinées à protéger quelqu’un ou quelque chose quiserait perçu comme faisant allusion aux caractéristiques des produits en cause et ayant un caractère distinctif limité. Sur le plan visuel, les marques étaient similaires à un degré supérieur à la moyenne, sur le plan phonétique à un degré moyen (si tous les éléments des signes étaient prononcés), voire à un degré élevé (si seuls les éléments «ark» et «ARKO» étaient prononcés) et sur le plan conceptuel à un faible degré. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. L’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru.
9 La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 353 438 désignant l’Allemagne. Il n’était pas nécessaire d’apprécier l’opposition sur la base des autres pays désignés en vertu de cet enregistrement international ou sur la base de l’une quelconque des marques antérieures, y compris la demande de preuve de l’usage pour ces autres marques antérieures.
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
6
Moyens et arguments des parties
10 Le 19 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 21 janvier 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, d’accepter la marque contestée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 3 et de condamner la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
11 Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur d’office en ce qui concerne la compréhension du mot «ark» par les consommateurs allemands pertinents. La signification du mot «ark» pour le consommateur allemand pertinent n’était pas contestée par les parties; ce point n’a pas été soulevé par l’opposante et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas eu l’occasion de traiter cette question.
12 Elle faitégalement valoir que le consommateur allemand comprendra le mot anglais «ark». Même si «ark» n’est pas un mot anglais de base, une partie importante du grand public allemand possède une très grande maîtrise de la langue anglaise. En outre, le consommateur allemand pertinent connaîtra l’histoire de l’Ark de Noah. (À l’appui de ses allégations, une déclaration de témoin du représentant de l’opposante accompagnée de pièces — toutes concernant la compétence en anglais du public allemand et sa connaissance de l’arque de Noah — est présentée). Le mot «ark» sera donc compris par le consommateur allemand pertinent comme «un bateau ou un navire considéré comme ressemblant à celui dans lequel Noah et sa famille ont été conservés à partir des inondations» ou «quelque chose qui offre une protection et une sécurité». Compte tenu de ce qui précède, premièrement, les marques sont différentes sur le plan conceptuel étant donné que, si le mot «ark» a une signification claire pour le consommateur allemand, le mot «ARKO» n’en a pas. La signification claire attribuée par le consommateur allemand au mot «DEFENSE», qui n’est pas faiblement distinctif, accentue la dissemblance conceptuelle. Deuxièmement, les marques ne sont similaires qu’à un degré moyen sur le plan phonétique étant donné qu’il n’existe aucune preuve que la lettre «O» ne sera pas prononcée dans la marque antérieure. Si la division d’opposition avait suivi un raisonnement en ce sens, elle aurait conclu à l’absence de risque de confusion.
13 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 10 mai 2021, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
7
recours et de condamner la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de la procédure.
14 Elle fait valoir que les éléments de preuve produits concernant la perception du public allemand en ce qui concerne le mot «ark» (i) sont tardifs et non recevables (ii) ne sont pas objectifs étant donné qu’il s’agit d’une déclaration de témoin du représentant légal de l’opposante (iii) ne prouve pas que le public allemand moyen attribue une signification à l’élément «ark». En tout état de cause, «ark» ne serait pas un mot anglais de base, mais un terme biblical. En l’espèce, toute différence conceptuelle possible ne saurait neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques étant donné que «ark SKINCARE» dans son ensemble n’a pas de signification claire et déterminée pour le public pertinent; le consommateur allemand ne comprendra pas immédiatement la signification de l’arque de Noah lorsqu’il sera confronté au signe contesté. Elle souscrit également à la décision attaquée. Il existe un risque de confusion.
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est accueillie sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Allemagne no 1 353 438 pour le signe «ARKO MEN SKIN DEFENSE».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 182 et à l’article 196 du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne est refusée lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 L’Office n’est pastenu d’examiner tous les droits antérieurs invoqués à l’encontre de la même demande de MUE, si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la demande de MUE ou la protection d’un enregistrement international désignant l’UE (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TELETECH International, EU:T:2006:124).
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
8
18 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 353 438 désignant l’Allemagne. Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est constitué par cet État membre. Le public pertinent se compose du grand public.
Comparaison des produits
19 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 3 sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe. Cette conclusion, qui n’est pas contestée par les parties, est approuvée par la chambre de recours avec une référence explicite au raisonnement suivi dans la décision attaquée.
Comparaison des signes
20 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005,120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
21 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequell’Office a commis une erreur d’office en ce qui concernela compréhensiondu mot «ark» par les consommateurs allemands pertinents, la chambre de recours observe que le degré de similitude des signes est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59).
22 Les deux marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée Marque antérieure
23 La marque contestée se compose du mot «ark» écrit en grandes lettres majuscules relativement standard, souligné par une fine ligne horizontale avec le mot «SKINCARE», en dessous, dans une police de caractères beaucoup plus petite. Ainsi que la
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
9
division d’opposition l’a considéré à juste titre, le mot «ark» n’est pas un mot anglais de base et, au moins une partie substantielle du public allemand pertinent ne le comprendra pas dans l’une de ses significations en anglais, voir https://www.oed.com, y compris «Le grand navire flottant visé dans lequel Noah a été sauvé à la deluge». Ce dernier sera désigné par le consommateur allemand comme Arche Noah. On ne voit pas pourquoi le public allemand pertinent associerait la marque contestée à ce terme biblical, également parce que le mot «ark» de la marque contestée apparaît avec le mot supplémentaire «skincare», qui, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre, sera perçu comme faiblement distinctif pour les produits contestés compris dans la classe 3, également par le consommateur allemand compte tenu de son usage courant pour ces produits, conclusion qui n’est pas contestée par les parties. L’ «agencement» de la marque contestée sera perçu comme standard et non distinctif. Il s’ensuit que le mot «ark», dépourvu de signification, constitue la partie distinctive et dominante de la marque contestée. L’autre mot «SKINCARE» ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque, non seulement en raison de son caractère descriptif, mais aussi en raison de sa taille et de sa position.
24 La marque antérieure est composée des mots «ARKO MEN SKIN DEFENSE». Le premier mot de la marque, auquel les consommateurs ont tendance à attirer leplus l’attention, «ARKO», n’a pas de signification. Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, les mots suivants «MEN» et «SKIN» sont faiblement distinctifs pour les produits pertinents compris dans la classe 3. Le mot «DEFENSE» est similaire au mot allemand Defensant, qui peut être perçu comme étant allusif pour les produits antérieurs pertinents, conclusion de la division d’opposition qui n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international soutient toutefois que le mot serait reconnu comme inhabituel pour une partie des produits contestés [sic]. Outre le fait que le caractère distinctif des éléments de la marque antérieure doit être apprécié par rapport aux produits antérieurs (et non aux produits contestés), il n’en demeure pas moins que le mot «DEFENSE» ne constitue que la dernière partie de la marque antérieure. Il s’ensuit que l’élément initial «ARKO» constitue la partie la plus distinctive et dominante de la marque antérieure.
25 Sur le plan visuel, les marques sont très similaires en ce qui concerne leurs parties distinctives et dominantes respectives «ark» et «ARKO», qui partagent les trois premières lettres «ark» dans le même ordre et ne diffèrent que par la voyelle
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
1
finale «O» de la seconde, qui n’a pas d’équivalent dans la première. Les marques diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires «SKINCARE» et «MEN SKIN DEFENSE», respectivement, et par la disposition de la marque contestée, qui joue tous un rôle secondaire dans les marques en raison de leurs significations et/ou de leur positionnement respectifs. Il s’ensuit que les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
26 Sur le plan phonétique, étant donné que les consommateurs ont tendance à abréger les marques plus longues et à ne pas tenir compte des éléments faiblement distinctifs, il est très probable que la marque contestée sera prononcée «ark» et la marque antérieure «ar-ko», auquel cas les marques sont fortement similaires sur le plan phonétique (contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la division d’opposition n’a pas expliqué que la dernière lettre «o» du mot «ARKO» ne sera pas prononcée par le consommateur allemand pertinent). Si les autres mots des marques en conflit sont prononcés, la similitude entre les signes reste moyenne, compte tenu du rôle secondaire joué par ces éléments.
27 Sur le plan conceptuel, étant donné que ni la marque contestée ni la marque antérieure dans son ensemble ne véhiculent de concept, elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les concepts véhiculés par les différents éléments verbaux «skincare», «men», «skin» et «defense» n’ont pas d’impact pertinent sur la comparaison conceptuelle compte tenu de leur rôle secondaire.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
29 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
1
élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
30 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Cela vaut même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
31 Pour les produits en conflit compris dans la classe 3, le niveau d’attention du grand public pertinent est normal.
32 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits antérieurs compris dans la classe 3. Son caractère distinctif intrinsèque est normal. L’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru.
33 Compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en conflit, du niveau au moins moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention normal du public pertinent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 353 438 désignant l’Allemagne. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations de cet enregistrement international et les autres droits antérieurs invoqués ni d’apprécier la demande de preuve de l’usage par rapport à ceux-ci. Le recours doit être rejeté.
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
1
Frais
35 La titulaire de l’enregistrement international (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que la requérante devait supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. En outre, la requérante doit rembourser à la défenderesse la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
15/06/2021, R 2197/2020-4, Ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Évaluation ·
- Gestion des risques ·
- Assurances ·
- Système ·
- Incendie ·
- Conformité
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Spiritueux ·
- Boisson alcoolisée ·
- Marque verbale ·
- Vodka
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vitamine ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Minéral ·
- Degré ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Sel ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Eau minérale ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Énergie ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Degré
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Demande ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Recours ·
- Service
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Aluminium ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Jus de fruit ·
- Boisson ·
- Grenade ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Alcool
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Annulation ·
- Slovaquie ·
- Hongrie ·
- Bière ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Management ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Service
- Alliage ·
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Fil ·
- Acier allié ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Refus ·
- Étain
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.