Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° 003168304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 304
NRG Sistemas de Energias Renováveis, Lda, Rua José Augusto Frutuoso, Lote 8 no 6, 3025-029 Coimbra, Portugal (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6, Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Paweł Myślewski, Ul. Edwarda Stachury 10, 88-200 Radziejów (Pologne), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 15/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 304 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 581
202 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 894
932 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 168 304 page: 2 de 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils de production d’énergie renouvelable.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’appareils pour la production d’énergie renouvelable, en particulier panneaux solaires.
Classe 37: Services d’installation et de réparation d’appareils d’énergie renouvelable, en particulier panneaux solaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité.
Les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cellules photovoltaïques et les panneaux solaires pour la production d’électricité de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 9.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no 3 168 304 page: 3 de 7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Malgré le fait que l’élément verbal de la marque antérieure, «sunenergy», soit représenté en un seul terme, il est rappelé que, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, le public pertinent du territoire pertinent percevra la marque antérieure, «sunenergy», comme les deux mots anglais «sun» et «energy» accolés. En outre, les différentes couleurs des composants amèneront les consommateurs pertinents à décomposer l’élément verbal en éléments significatifs.
Le signe contesté contient également les mots anglais «sun» et «energy», bien que séparés par un espace.
«Sun» peut être considéré comme un mot anglais de base [11/01/2023, R 422/2022-5, SunProtect (fig.)/SunPro Tec (fig.), § 39; 12/10/2022, R 0048/2022-4, SUNRACE (fig.)/SUNRA (fig.) et al., § 46). En ce qui concerne les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité, il est raisonnable de supposer que ce mot sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant allusion aux produits en cause» en relation avec l’énergie solaire, qui est tout type d’énergie générée par le soleil. En outre, le concept de «soleil» est renforcé par les éléments figuratifs des deux signes représentant un soleil. A cet égard, le «soleil» possède un caractère distinctif faible pour les produits concernés, puisqu’il fait référence à leurs caractéristiques.
«Energy» est également un mot anglais largement utilisé sur les marchés pertinents sur le territoire pertinent pour désigner des produits provenant de l’industrie énergétique, tels que des appareils photovoltaïques pour produire de l’électricité. En outre, ce terme anglais a des équivalents très similaires dans de nombreuses langues de l’Union européenne, par exemple «energie» en tchèque, néerlandais et roumain, «ENERGI» en danois et suédois, «energia» en finnois, italien, polonais et portugais, «énergie» en français, «energie» en allemand, «enerrestreintes ija» en letton, «energija» en lituanien et «energía» en espagnol. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’en ce qui concerne les produits pertinents, le consommateur moyen, qui, en l’espèce, est à la fois le public professionnel et le grand public, comprendra le terme anglais «energy» comme faisant référence à une source d’énergie, telle que l’électricité. Par conséquent, il possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant, pour l’ensemble des produits concernés.
Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément verbal «sunenergy» de la marque antérieure, pris dans son ensemble, et les composants du signe contesté «SUN ENERGY» comme faisant allusion au concept d’énergie solaire, à savoir «énergie qui utilise la puissance du soleil pour produire de l’électricité» (informations
Décision sur l’opposition no 3 168 304 page: 4 de 7
extraites du dictionnaire Cambridge le 05/05/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solar-energy). Par conséquent, en ce qui concerne les produits en conflit, leur degré de caractère distinctif est très faible.
Le public pertinent sur l’ensemble du territoire pertinent comprendra l’élément verbal supplémentaire «GROUP» du signe contesté comme un mot anglais de base indiquant «un certain nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même propriétaire» (informations extraites du Collins Dictionary le 05/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group). Par conséquent, le terme «GROUP» ne sera pas perçu comme indiquant l’origine commerciale particulière d’un produit ou d’un service. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif [26/10/2017-, T 331/16, hello media group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, §-39].
Les deux signes sont des marques complexes.
Au-dessus de l’élément verbal «SUN ENERGY GROUP» du signe contesté, qui est représenté dans une police de caractères noire assez stylisée, est un élément figuratif représentant deux éoliennes avec des lames vertes, un panneau solaire, un soleil et deux ondes bleues. Bien que chacun de ces éléments pris individuellement présente un très faible degré de caractère distinctif, voire aucun, par rapport aux produits en cause, leur combinaison spécifique est assez élaborée. Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté, dans son intégralité, possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Précédant l’élément verbal «sunenergy» de la marque antérieure, qui est écrit dans une police de caractères orange et grise assez stylisée, est un élément figuratif en nuances de jaune et d’orange, qui, dans son ensemble, crée un cercle. Il ne saurait être exclu que cela sera perçu comme une représentation très stylisée d’un soleil, en particulier en ce qui concerne les produits pertinents et compte tenu du fait que la marque contient l’élément «sun». Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Toutefois, lors de l’appréciation de la similitude des signes, il convient de tenir compte des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes ne contient d’élément qui peut être considéré comme plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SUN * ENERGY», qui possède un très faible degré de caractère distinctif et, par conséquent, un impact très limité sur la comparaison. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «GROUP» du signe contesté. Toutefois, cet élément est dépourvu de caractère distinctif et est placé à la fin de l’élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs, qui doivent être pris en considération lors de l’appréciation de leur impact sur la perception des consommateurs, d’autant plus que les éléments verbaux des signes possèdent un caractère distinctif plus faible. La position et la disposition différentes des éléments figuratifs des signes produisent une impression d’ensemble différente. Même si les deux signes contiennent une
Décision sur l’opposition no 3 168 304 page: 5 de 7
représentation figurative d’un soleil, qui sont représentés de manière très différente, leur caractère distinctif intrinsèque est faible en ce qui concerne les produits en cause.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux faiblement distinctifs «SUN * ENERGY». Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire du signe contesté, «GROUP», bien que non distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et leurs éléments. Il existe un très faible degré de similitude entre les signes en raison du caractère distinctif limité du concept véhiculé par les éléments verbaux communs «sun» et «energy», comme indiqué ci-dessus. Les éléments figuratifs des signes représentant un soleil ne font que renforcer le concept de leur élément verbal commun «sun». Les signes diffèrent par le concept véhiculé par l’élément «GROUP» du signe contesté, bien que non distinctif. Les signes diffèrent également par les concepts supplémentaires véhiculés par la représentation figurative de vent, d’un panneau solaire et de deux ondes du signe contesté. Toutefois, pris isolément, ils possèdent tout au plus un faible degré de caractère distinctif. Le caractère distinctif de l’élément figuratif du signe contesté, dans son ensemble, est inférieur à la moyenne.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Décision sur l’opposition no 3 168 304 page: 6 de 7
En l’espèce, les produits pertinents sont identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un faible degré de caractère distinctif.
Pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Lorsqu’ils seront confrontés aux deux signes, l’attention des consommateurs sera attirée par leurs éléments figuratifs, qui, dans les deux signes, sont légèrement plus distinctifs que leur élément verbal commun, à savoir «SUN * ENERGY». Ce n’est qu’au niveau phonétique où il existe une similitude plus forte entre les signes, dont le degré est moyen. Toutefois, étant donné que les produits pertinents sont choisis visuellement, par exemple dans des magasins physiques ou dans un catalogue (en ligne), il n’y a aucune raison d’accorder davantage de poids à l’aspect phonétique des signes dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans l’ensemble, la division d’opposition estime que les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour conclure qu’une partie significative du public pertinent confondra les marques en cause et croira que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences dans l’impression d’ensemble produite par les signes sont immédiatement perceptibles et mémorisables, d’autant plus que le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du fait que les signes coïncident uniquement par un élément qui est distinctif à un très faible degré, la division d’opposition estime que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra
Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Décision sur l’opposition no 3 168 304 page: 7 de 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Éclairage ·
- Appareil électrique ·
- Confusion ·
- Petit électroménager
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Fruit à coque ·
- Nullité ·
- Droit antérieur ·
- Portée ·
- Cacao
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Facture ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Document ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Réfrigérateur ·
- Portugal ·
- Réfrigération ·
- Produit
- Collection ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- International ·
- Refus ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verre ·
- Service ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Réseau informatique
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Demande ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Sérieux
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Sémantique ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Thé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.