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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R1317/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1317/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans les affaires jointes R 1317/2022-2 et R 1426/2022-2
arismo GmbH
Wilhelmstraße 25 Opposante/
35392 coulées Partie requérante R 1317/2022-2 Allemagne Partie défenderesse R 1426/2022-2 représentée par GLAWE, DELFS, MOLL, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hambourg,
Allemagne contre;
Risk on mind GmbH
Prince Eugen Rue 45/8 Demanderesse/
2301 Grand-Enzersdorf Partie défenderesse R 1317/2022-2
Autriche Partie requérante R 1426/2022-2 représentée par Peter Schober, Schlösselgasse 16/11, 1080 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3132525 (demande de marque de l’Union européenne no 18255379)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 juin 2020, la société risk on mind GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale rismo
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques;
Ordinateurs; Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Les équipements de protection contre l’incendie;
Classe 35: La gestiondes risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
2 La demande a été publiée le 9 juillet 2020.
3 Le 13 octobre 2020, arismo GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque verbale allemande antérieure no 302019005161, déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 4 juin 2019, reproduite ci-après: arismo
6 La marque antérieure est désormais enregistrée auprès du Deutsches Patent- und
Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), après la limitation de la liste des produits et services entre-temps, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Banques de données; Logiciels; Matériel informatique; tous les produits précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux;
Classe 35: Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité, ni pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; Traitement des données agricoles et météorologiques [travaux de bureau];
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Classe 37: Maintenance et maintenance du matériel informatique; tous les services susmentionnés uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 38: La fourniture d’accès aux bases de données en ligne; Services de connexion pour bases de données; tous les services susmentionnés uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques; Développement, maintenance, maintenance, conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels; Services de conseil, d’information et d’information informatiques; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus d’entreprise.
7 Par décision du 7 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques;
Ordinateurs; Périphériques informatiques;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 42: Location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie.
8 Elle a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Les équipements de protection contre l’incendie;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9:
En tant que catégorie plus large, le logiciel litigieux ne contient le logiciel qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Elle est réputée identique aux produits de l’opposante.
Le logiciel contesté de gestion des risques n’est similaire au logiciel qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de
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4 conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux d’entreprise, étant donné que le logiciel de gestion des risques de la marque postérieure peut également être utilisé à des fins d’assurance, comme le logiciel de l’opposante. Dans cette mesure, ces produits peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être proposés par les mêmes canaux de distribution et être proposés par les mêmes entreprises.
En tant que catégorie plus large, les ordinateurs contestés ne comprennent le matériel informatique qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les périphériques informatiques contestés ne sont au moins similaires au matériel informatique qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Les fournisseurs de ce matériel informatique proposeront également des périphériques adaptés, qui s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposés par les mêmes canaux de distribution.
Les appareils et instruments de mesure contestés; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle sont les produits de l’opposante compris dans la classe 9, à savoir les bases de données; Logiciels; Matériel informatique; tous les produits précités sont dissemblables uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus commerciaux, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution et leurs méthodes d’utilisation. En outre, elles ne sont ni complémentaires ni concurrentes.
Ces produits contestés ne sont pas non plus similaires aux services compris dans les classes 35, 37, 38 et 42 de l’ opposante. Ces produits et services ne se distinguent pas par leur nature et leur finalité, ni par leurs circuits de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs et leur utilisation, et ne sont pas complémentaires les uns des autres.
Les capteurs d’ incendie contestés; Les appareils de protection contre l’incendie ne sont pas non plus similaires à tous les produits et services de l’ opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
En ce qui concerne les services contestés, la gestion des risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Ils’ agit de services de gestion d’entreprise, y compris des services de conseil en gestion d’entreprise. Ceux-ci peuvent être qualifiés de services administratifs de soutien et de traitement de données et sont donc, à tout le moins dans une moindre mesure, similaires à la compilation et à la systématisation d’informations dans les bases de données de l’opposante. Même si l’opposante ne propose ses services qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas à des fins de conformité et non à des fins d’analyse, de modélisation, de contrôle et d’évaluation de processus commerciaux, le service en tant que tel de la classe 35 reste une prestation de nature économique et a donc une finalité similaire à celle des services de la marque postérieure. Ils peuvent provenir des mêmes fournisseurs et peuvent également être complémentaires.
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Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés de conseil en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance ne sont pas similaires à tous les produits et services de l’ opposante. Les services d’assurance au sens le plus large sont fournis par des entreprises spécialisées. Ainsi, les produits et les services couverts par la marque antérieure compris dans les classes
9, 35, 37, 38 et 42 se distinguent par leur nature et leur finalité, les canaux de distribution, les points de vente, les fabricants et l’usage. Elles ne sont pas non plus concurrentes ou complémentaires. En particulier, ils ne sont pas non plus similaires au logiciel et au matériel informatique de l’ opposante. Le fait que des logiciels et du matériel soient également utilisés dans le domaine de l’assurance n’est pas suffisant pour conclure à une similitude entre ces produits et services. Les logiciels sont utilisés pour soutenir la quasi-totalité des services, mais cela ne signifie pas que le fournisseur du logiciel propose également les services correspondants ou vice versa.
Services contestés compris dans la classe 42
Pour les services contestés de location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Les services de conseil technologique sont des services informatiques.
Ceux -ci sont donc au moins similaires aux services informatiques à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité, ni à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Ces services peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être proposés par les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes entreprises.
Le service contesté de conseils techniques d’ingénierie peut également être proposé dans le domaine des technologies de l’information et est donc similaire aux services informatiques à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Ces services peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être proposés par les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes entreprises.
Les conseils techniques contestés concernant la protection contre l’incendie ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Recours R 1317/2022-2
10 Le 21 juillet 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
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11 Le 15 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a copié des extraits de pages Internet sur la base desquels les produits en cause sont décrits plus en détail. L’opposante
a également produit, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les nouveaux éléments de preuve suivants:
Annexe GDM 2: Extrait du site Internet www.itwissen.info, dans lequel le terme «hardware» est expliqué. Les convertisseurs A/D sont répertoriés en tant que composants actifs ou passifs.
Annexe GDM 3: Extraits du guide de formation au service météorologique allemand.
Annexe GDM 4: Article de Wikipédia «Système d’information et d’information du secteur des assurances». Cet article explique la base de données HIS du secteur allemand des assurances. La base de données stocke des données sur les contrats et les sinistres d’assurance afin de faciliter la détection des abus par les entreprises d’assurance au moyen d’informations.
Annexe GDM 5: Extrait du site internet www.brand-feuer.de, qui explique que des valeurs météorologiques sont utilisées pour calculer l’exposition aux incendies de forêt.
12 Par mémoire du 15 novembre 2022, la demanderesse a présenté des observations et demandé, en substance, le rejet du recours. La demanderesse a produit l'«annexe 7» en tant que nouvel élément de preuve dans la procédure de recours. Il s’agit d’un extrait du site Internet www.akademie.tuv.com. Il y est expliqué, entre autres, que la protection technique contre l’incendie comprend toutes les installations techniques de protection contre l’incendie installées dans un bâtiment afin de prévenir les incendies et de lutter contre les incendies.
Recours R 1426/2022-2
13 Le 2 août 2022, la demanderesse a, pour sa part, formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Le 6 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
14 Par le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit les nouveaux éléments de preuve suivants:
Annexe 2: Formation aux entreprises, édition 2017 de l’association spécialisée en matière de conseil aux entreprises, de comptabilité et de technologie de l’information.
Annexe 3: Extrait du document ONR 49000:2008, Gestion des risques pour les organisations et les systèmes, concepts et fondements. Les éléments de preuve définissent la notion de «gestion des risques».
Annexe 4: Extrait de la norme ÖNORM ISO 31000:2010, Gestion des risques, principes et lignes directrices. Les éléments de preuve expliquent plus en détail le processus de gestion des risques.
Annexe 5: Lettre du représentant de la demanderesse au représentant de l’opposante du 4 Décembre 2020.
Annexe 6: Lettre du représentant de l’opposante au représentant de la demanderesse du 8 janvier 2021.
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15 Les annexes 5 et 6 servent à prouver que la demanderesse a proposé à l’opposante, à titre non officiel, une limitation de la liste des produits et services de la demande de marque.
16 Par mémoire du 2 novembre 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours de la demanderesse.
17 Le 4 novembre 2022, la demanderesse a restreint comme suit la liste des produits et services de la marque demandée:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques;
Ordinateurs; Périphériques informatiques; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Les équipements de protection contre l’incendie;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
18 Le 27 février 2023, conformément aux instructions de la rapporteure, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation de la liste des produits avait été acceptée. L’intervenant a eu la possibilité d’indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, si elle maintient ou non l’opposition.
19 Le 1er mars 2023, l’opposante a indiqué que l’opposition serait maintenue en ce qui concerne tous les produits et services encore litigieux. La limitation de la liste des produits et services ne changerait rien à la similitude des produits et services en conflit. Par exemple, il n’est pas exclu que les logiciels ou les services de systèmes de conformité puissent cibler spécifiquement les entreprises agricoles.
20 Le 17 mai 2023, la demanderesse a encore restreint comme suit la liste des produits et services de la marque demandée:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques; Ordinateurs; Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Les équipements de protection contre l’incendie; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 35: La gestiondes risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise;
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Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
Exposé et arguments des parties
Recours formé par l’opposante dans l’affaire R 1317/2022-2
21 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Les produits contestés, appareils et instruments de mesure; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle de la classe 9 sont hautement similaires au matériel informatique antérieur [à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et pas pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux] relevant de la classe 9. Le matériel informatique comprend, entre autres, les convertisseurs numériques analogiques (AD), ainsi qu’il ressort de l’annexe GDM 2. Ceux-ci servent à convertir des signaux électroniques analogiques provenant de capteurs et d’autres appareils de mesure, etc., afin de permettre le traitement des données de mesure à l’aide d’ordinateurs.
Les capteurs, appareils de mesure, etc., d’une part, et le matériel informatique sous forme de convertisseurs AD, d’autre part, sont complémentaires, sont régulièrement fabriqués par les mêmes entreprises et sont commercialisés dans les mêmes canaux de distribution, voire dans une unité de vente groupée. Il existe donc un degré élevé de similitude pour plusieurs raisons.
Dans l’hypothèse d’une dissemblance entre les services suivants compris dans la classe 36 de la demande de marque contestée:
Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Services d’assurance et les services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’ont manifestement pas été pris en considération que ces derniers sont en partie expressément destinés à des «fins d’assurance», en particulier les services suivants compris dans la classe 35:
Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données à des fins d’assurance [à l’exclusion des systèmes de conformité et de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise].
La base de données HIS du secteur allemand de l’assurance, dans laquelle l’article Wikipédia y afférent est joint en annexe GDM 4, est un exemple de cette base de données relative à l’assurance.
Il contient des données sur les contrats et les sinistres d’assurance afin de faciliter la détection des abus par les entreprises d’assurance au moyen d’informations. Ces informations sont essentiellement des conseils en matière de services d’assurance; Appréciation des risques dans le domaine B2B, qui n’exclut pas la liste des produits
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9 et services de la demande de marque contestée, de sorte qu’il existe en tout état de cause un degré élevé de similitude.
En outre, les courtiers en assurance, les comparateurs et d’autres outils de comparaison utilisent des bases de données pour fournir des services d’assurance. Il s’agit là aussi de l’expression d’un degré élevé de similitude des services.
Le service contesté de conseil technique concernant la protection contre l’incendie compris dans la classe 42 est en tout état de cause similaire aux services suivants de la marque invoquée à l’appui de l’opposition compris dans la classe 42: Évaluation… de données météorologiques [à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité, ni à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus d’entreprise].
Ces services servent notamment également à la prévention des incendies de forêts, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran du site Internet www.brand-feuer.de jointe en annexe GDM 5, voir:
En ce sens, le service météorologique allemand publie également un indice de risque d’incendie de forêt dérivé de données météorologiques:
Étant donné que la détection précoce des risques d’incendie relève de la protection contre l’incendie, il existe à nouveau un degré élevé de similitude entre les différents services.
22 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La division d’opposition a constaté à juste titre que les appareils et instruments de mesure; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle, par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution et leurs méthodes d’utilisation, ne sont pas similaires au matériel informatique.
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Ils ne sont pas non plus similaires, par leur nature, leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs méthodes d’utilisation, aux convertisseurs analogiques/numériques, qui sont des composants électroniques de base permettant de convertir des signaux analogiques en signaux numériques. Un convertisseur analogique/numérique n’est donc ni un appareil de mesure, ni un instrument de mesure, ni un capteur, ni un appareil de contrôle, ni un instrument de contrôle. Le classement erroné sur le site Internet d’un seul distributeur ne change rien au fait qu’un convertisseur analogique/numérique n’est pas un capteur.
En ce qui concerne les produits capteurs d’incendie; Il n’existe pas d’équipement de protection contre l’incendie de la classe 9 de la marque attaquée.
L’ajout à des fins d’assurance compris dans la classe 35 de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est une limitation a posteriori du service de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données et ne peut donc pas étendre ou renforcer l’effet protecteur du service initial.
La compilation et la systématisation d’informations dans les bases de données (y compris dans la classe TM) constituent un sous-ensemble de services administratifs d’assistance et de traitement des données.
Les servicesd’assistance administrative et de traitement de données diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs méthodes d’utilisation, en ce qui concerne les services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Services d’assurance. Un consommateur qui souhaite obtenir la compilation et la systématisation d’informations dans des bases de données en tant que service d’assistance administrative et de traitement de données ne s’adresse pas à une entreprise d’assurance.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré à juste titre que les conseils techniques en matière de protection contre l’incendie étaient proposés par des entreprises spécialisées et qu’ils étaient dissemblables quant à la nature et à l’objet, aux canaux de distribution, aux points de vente, aux fabricants, à l’utilisation et aux services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
L’opposante n’a manifestement pas tenu compte de l’attribut « conseil technique» et n’a pas du tout présenté de conseils.
La protection incendie technique s’applique à toutes les installations techniques de protection contre l’incendie installées dans un bâtiment afin de prévenir les incendies et de lutter contre les incendies (voir extrait du site www.akademie.tuv.com, annexe 7). Les conseils techniques en matière de protection contre l’incendie ne sont donc pas similaires au stockage et à l’exploitation des données agricoles et météorologiques.
Recours formé par la demanderesse dans l’affaire R 1426/2022-2
23 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Leconseil en gestion n’est pas une assistance administrative. L’administration de l’entreprise continue d’être assurée par l’entreprise cliente elle-même. En revanche, le conseiller d’entreprise introduit de nouveaux concepts.
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Par conséquent, toute personne souhaitant faire appel à l’activité de consultant en entreprise n’aura pas recours à une entreprise qui propose la compilation et la systématisation d’informations dans des bases de données. À l’inverse, un client qui souhaite une compilation et une systématisation réelles d’informations dans des bases de données ne s’adressera pas à un conseiller d’entreprise.
Leconseil aux entreprises et la systématisation des informations dans les bases de données ne sont donc pas similaires.
La gestion des risques sur le plan économique n’est pas non plus similaire à la systématisation des informations dans les bases de données.
24 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Selon la base de classification TM Class, la notion de conseil aux entreprises inclut, par exemple, les services de conseil aux entreprises en matière de planification des catastrophes et de restauration. Ceux-ci sont hautement similaires au service « Exploitation de données météorologiques […] (classe 42) de la marque invoquée à l’appui de l’opposition», comme l’illustre l’annexe GDM 5 du mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante du 15 septembre 2022.
Il en va de même pour la gestion des risques économiques qui, en l’absence de restriction, s’étend également, entre autres, au domaine de l’agriculture.
En outre, selon TM Class, les services de conseil aux entreprises dans le domaine de l’agriculture. Parmi ces services de conseil figure également un «service d’alerte phytosanitaire». L’annexe GDM 7 montre une page pour un système d’information («ISIP — le système d’information pour la production intégrée de plantes»), qui est fondé sur une base de données, c’est-à-dire que le service de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles et météorologiques (classe 35) de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est fourni.
Considérants
25 Étant donné que les deux recours ont été formés contre la même décision attaquée, ils sont joints aux fins d’un traitement et d’une décision communs, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
26 Les recours sont conformes aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont autorisés.
27 Le recours de l’opposante n’a pas abouti.
28 En revanche, le recours de la demanderesse est accueilli.
Objet des recours — Limitation de la liste des produits et services de la demande attaquée
29 Après des restrictions autorisées du 4 novembre 2022 et du 17 mai 2023, la liste des produits et services pour la demande attaquée est désormais la suivante:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques;
Ordinateurs; Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Les équipements de protection contre l’incendie; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise;
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Classe 35: La gestion des risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
Portée des plaintes
30 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, l’examen du recours dans les procédures inter partes est limité aux motifs invoqués dans le recours.
31 En l’espèce, dans son recours R 1317/2022-2, l’opposante a demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services suivants pour lesquels l’opposition a été rejetée:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
32 L’ opposante n’ a pas demandé que la décision attaquée soit également prise en ce qui concerne les capteurs d’incendie; Annuler les appareils de protection contre l’incendie compris dans la classe 9, pour lesquels l’opposition a également été rejetée.
33 La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où l’ opposition relative aux capteurs d’incendie est devenue définitive; Les appareils de protection contre l’incendie compris dans la classe 9 ont été rejetés.
34 Le recours de la demanderesse (R 1426/2022-2) est dirigé contre le rejet partiel de la demande dans la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques;
Ordinateurs; Périphériques informatiques;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 42: Location de logiciels informatiques; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie.
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Remarque préliminaire: sur les documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
35 Tant la demanderesse que l’opposante se sont appuyées dans leurs écritures dans la procédure de recours sur des preuves supplémentaires.
36 Dans son mémoire exposant les motifs du recours (R 1317/2022-2), l’opposante a produit pour la première fois les annexes GDM 2 à 5, qui ne concordent pas avec les preuves GDM 2 à 5, également citées en première instance. Dans son mémoire en réponse au recours R
1426/2022-2, l’opposante a produit pour la première fois les annexes GDM 6 et 7.
37 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
38 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves qui lui sont présentés pour la première fois que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
a) elles apparaissent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et
b) elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons légitimes, notamment lorsqu’elles ne font que compléter des faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou qu’elles visent à contester des constatations qui ont été établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
39 Les documents produits par l’opposante en tant qu’annexes GDM 2 à 5 servent à expliquer plus en détail les produits et services en cause en l’espèce, en particulier les convertisseurs A/D et les services d’assurance. En tant que telles, elles semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire.
40 L’opposante a déjà fait valoir en première instance que, dans la pratique, des instruments de mesure tels que les stations météorologiques et les données collectées avec celles-ci sont contrôlés ou traités à l’aide de matériel et de logiciels. À cet effet, elle a produit des descriptions de produits des produits proposés par l’opposante en annexes GDM 2 à 5.
41 Les autres éléments de preuve, également désignés par GDM 2 et 3 dans l’instance de recours, portent sur le même sujet et servent à étayer davantage l’argumentation développée en première instance à cet égard. Les preuves GDM 2 et 3 produites par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours sont donc recevables.
42 En revanche, les annexes GDM 4, 5, 6 et 7 produites par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours portent sur d’autres sujets. Ces annexes portent sur les services contestés de gestion des risques économiques; Services de conseil en gestion relevant de la classe 35, conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Services d’assurance compris dans la classe 36, conseils techniques en matière de protection contre l’incendie compris dans la classe 42. Sur ces sujets, l’opposante n’a présenté aucune preuve en première instance.
43 Les annexes GDM 4, 5, 6 et 7 produites dans le cadre de la procédure de recours ne servent donc pas à compléter les preuves produites en première instance.
44 Il n’existe aucune raison légitime de ne pas produire ces éléments de preuve dans le délai imparti. Au contraire, il s’agit de contenus qui sont facilement accessibles sur Internet et qui auraient pu être produits d’emblée en première instance, par exemple en réponse aux observations de la demanderesse selon lesquelles les services en cause sont dissemblables
[07/09/2021, R 1029/2020-1, DARK DUCK (fig.)/SAVE THE DUCK (fig.) et al., § 27].
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45 En outre, il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui présente des faits et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer, devant celle-ci, dans quelle mesure ces arguments satisfont aux exigences de l’article 27, paragraphe 4, du REMUE [01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 43]. L’opposante n’a pas présenté d’exposé en ce sens.
46 Les annexes GDM 4, 5, 6 et 7 ont donc été produites tardivement conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et ne peuvent être prises en considération par la chambre de recours.
47 Dans son recours R 1426/2022-2, la demanderesse a produit pour la première fois les annexes 2 à 6. Dans le mémoire en réponse au recours R 1317/2022-2, la demanderesse a produit pour la première fois l’annexe 7.
48 L’annexe 7 produite par la demanderesse est un extrait de l’internet relatif à la «sécurité technique contre l’incendie».
49 Toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition en première instance, la demanderesse a produit, en tant qu’annexe 1, un extrait du «Similarity Tool» de l’EUIPO en tant qu’annexe 1, qui démontrerait la dissemblance entre les produits compris dans la classe 9. Dans ses observations sur l’opposition, elle s’est contentée d’affirmer, dans une phrase, qu’il n’existait pas de similitude entre le service de conseil technique en matière de protection contre l’incendie compris dans la classe 42 et les services de la marque antérieure.
50 Étant donné que la demanderesse en première instance n’a pas produit d’autres faits ou preuves concernant la similitude des services compris dans la classe 42, l’annexe 7 ne constitue pas un exposé complémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
51 La division d’opposition a en outre marqué son accord avec la demanderesse et a constaté, dans la décision attaquée, que les conseils techniques concernant la protection contre l’incendie n’étaient pas similaires aux produits et services de l’opposante.
52 La preuve «Annexe 7» n’est donc pas non plus destinée à contester les constatations qui ont été constatées ou examinées d’office par la première instance dans la décision contre laquelle le recours est dirigé.
53 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, l’annexe 7 est donc tardive et ne peut pas être prise en considération.
54 Les annexes 2, 3 et 4 concernent les services de conseil aux entreprises et de gestion des risques compris dans la classe 35. En première instance, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant ces services. Il ne s’agit donc pas d’un exposé complémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
55 Il n’existe aucune raison légitime de ne pas produire ces éléments de preuve dans le délai imparti. Au contraire, il s’agit de contenus qui auraient pu d’emblée être produits en première instance, par exemple en réponse à la mention de la classe 35 dans le formulaire d’opposition. La demanderesse n’a pas non plus expliqué en quoi cet argument serait conforme aux exigences de l’article 27, paragraphe 4, du REMUE.
56 Les annexes 2, 3 et 4 sont donc tardives et ne peuvent pas être prises en considération, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
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57 Les documents produits par la demanderesse en tant qu'«annexes 5 et 6» sont des courriers non officiels dans le cadre de tentatives d’accord entre les représentants des parties du
4. Décembre 2020 et 8 janvier 2021. Elles ne fournissent pas d’autres précisions sur les faits pertinents en l’espèce et paraissent donc, à première vue, dénuées de pertinence pour l’issue de l’affaire. Elles ne peuvent donc pas être prises en considération par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
58 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Outre les marques de l’Union européenne enregistrées, les marques nationales enregistrées dans un État membre, c’est-à-dire également la marque allemande antérieure invoquée en l’espèce, entrent en ligne de compte en tant que marques antérieures pertinentes, voir article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
59 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (-11/11/1997, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C--39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
60 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997-, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits et services
Recours de l’opposante (R 1317/2022-2)
61 Les produits et services faisant l’objet du recours dans le cadre du recours de l’opposante (R 1317/2022-2) sont les suivants:
Classe 9: Banques de données; Classe 9: Appareils et instruments de
Logiciels; Matériel informatique; tous mesure; Capteurs; Appareils et les produits précités uniquement à des instruments de contrôle de tous les fins agricoles, horticoles, produits antérieurs uniquement pour météorologiques et d’assurance, à les systèmes de conformité et pour l’exclusion des systèmes de conformité l’analyse, la modélisation, la gestion et et non de l’analyse, de la modélisation, l’évaluation des processus de la gestion et de l’évaluation des d’entreprise; processus commerciaux; Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, Classe 35: Compilation et systématisation d’informations dans des l’évaluation et l’évaluation des risques bases de données à des fins agricoles, pour les assurances; Services d’assurance; horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes Classe 42: Conseils techniques en de conformité, ni pour l’analyse, la matière de sécurité incendie. modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; Traitement
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des données agricoles et météorologiques [travaux de bureau];
Classe 37: Maintenance et maintenance du matériel informatique; tous les services susmentionnés uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 38: La fourniture d’accès aux bases de données en ligne; Services de connexion pour bases de données; tous les services susmentionnés uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques;
Développement, maintenance, maintenance, conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels; Services de conseil, d’information et d’information informatiques; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus d’entreprise.
Marque antérieure Demande contestée
Produits contestés compris dans la classe 9
62 La division d’opposition a considéré que les appareils et instruments de mesure étaient: Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle de la classe 9 ne sont pas similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 9.
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63 En revanche, l’opposante considère que ces produits sont hautement similaires aux produits antérieurs du matériel informatique à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9. Il existe des transformateurs d’AD (transformateurs analogiques- numériques) qui convertissent des données analogiques (par exemple, des données météorologiques) collectées par des capteurs en signaux numériques afin qu’ils puissent être traités par des ordinateurs. Ad Wandler devrait donc être classée comme du matériel informatique complémentaire aux capteurs et donc similaire.
64 La demanderesse rétorque qu’un convertisseur AD est une pièce électronique de principe et non un capteur. Il n’y aurait donc pas de similitude.
65 La chambre de céans estime que — même si les convertisseurs AD appartiennent à la catégorie antérieure du matériel informatique à usage météorologique et, partant, du matériel informatique météorologique antérieur et des appareils et instruments de mesure contestés; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle présentaient certaines similitudes — ces similitudes ont été exclues par la limitation respective des listes de produits. En effet, la marque antérieure n’est explicitement pas enregistrée pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux, alors que la marque contestée ne revendique que la protection des systèmes de conformité ainsi que de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux.
66 Une éventuelle complémentarité entre les convertisseurs AD et les capteurs n’existe logiquement que lorsqu’ils sont utilisés ensemble à des fins opérationnelles communes. Tel pourrait être le cas, tout au plus, des convertisseurs AD et des capteurs utilisés conjointement pour la collecte de données météorologiques. Toutefois, un tel rapport de complémentarité n’existe pas entre les capteurs pour les systèmes de conformité et l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation des processus d’entreprise et du matériel informatique à usage météorologique, mais pas pour les systèmes de conformité, ni pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise.
67 Les produits relevant de la classe 9 qui font l’objet de l’appréciation en l’espèce ne sont donc pas similaires.
68 La division d’opposition a constaté que les produits relevant de la classe 9 contestés dans le cadre du recours de l’opposante étaient différents des autres produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42. Ces produits et services différeraient par leur nature et leur finalité, les circuits de distribution, les points de vente, les producteurs et leur utilisation.
69 La chambre fait sienne ces constatations, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’opposante.
70 La limitation de la liste des produits de la marque contestée, effectuée dans le cadre de la procédure de recours, accroît encore l’écart entre les produits et services. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une appréciation différente.
71 Les produits contestés compris dans la classe 9 en cause en l’espèce ne sont donc pas similaires aux autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42.
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Services contestés compris dans la classe 36
72 Les services contestés compris dans la classe 36, à savoir les conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; Les services d’assurance; tous les services précédents sont également dissemblables pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise et les produits et services antérieurs qui ne sont pas utilisés pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise.
73 Par sa nature et sa nature, la compilation d’informations n’est pas comparable à l’utilisation de ces informations dans le cadre d’un service de conseil, d’assurance ou d’évaluation des risques adressé à des tiers. Il en va de même lorsque les données compilées et le service d’assurance portent en l’espèce sur le même sujet.
74 Les services d’assurance s’adressent aux particuliers et aux entreprises qui recherchent une couverture d’assurance, tandis que la collecte de données s’adresse aux entreprises (d’assurance) qui utilisent les données dans le cadre de leurs activités commerciales.
75 Cette qualification est également confirmée par les notes explicatives de la classification de Nice dans sa version en vigueur.
76 Selon cette disposition, les services compris dans la classe 35 sont fournis par des personnes ou des organisations dont l’activité principale est l’aide à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale.
77 À cet égard, la classe 36 comprend, selon les notes explicatives de la classification de Nice, les services liés aux assurances, tels que les services d’agents ou de courtiers traitant des assurances et des services à fournir aux assurés, ainsi que les services liés à la souscription d’assurances.
78 Il en résulte que les services des classes 35 et 36 qu’il convient de comparer en l’espèce sont proposés par des prestataires différents ayant des activités principales différentes.
79 Il en va de même pour le traitement de données agricoles et météorologiques [travaux de bureau] comprisdans la classe 35, pour lesquels la marque antérieure est également enregistrée.
80 Les services contestés compris dans la classe 36 ne sont donc pas similaires aux services antérieurs compris dans la classe 35 (10/06/2016, R 2105/2015-2 & 2110/2015-2, talentum Schools (fig.)/TALENTUM et al. 135; 13/12/2019, R 398/2019-1, clickar DRIVE IT
AGAIN (fig.)/CLiCK &CAR (fig.); ARTICLE 44; 26/04/2022, R 1833/2021-4,
HiPHY/HIPHI (fig.), § 29; 30/11/2022, R 734/2022-1, Tradias/Triodos; ARTICLE 19.
81 Par ailleurs, la chambre fait sienne les considérations de la division d’opposition selon lesquelles il n’existe pas non plus de similitude avec les produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 37, 38 et 42. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
82 La division d’opposition a constaté que le service contesté de conseil technique relatif à la protection contre l’incendie compris dans la classe 42 se distinguait des produits et services de l’opposante en ce qui concerne l’espèce, la finalité, les canaux de distribution, les points de vente, les fabricants et l’utilisation, ne se concurrençait pas les uns avec les
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19 autres et n’était pas complémentaire. Il existerait donc une dissemblance entre tous les produits et services antérieurs.
83 L’opposante fait valoir qu’il existe en tout état de cause une similitude avec le service antérieur d’exploitation de données météorologiques à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour des systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 42. Elle fonde son point de vue sur le fait que le service météorologique allemand publie un indice des risques d’incendie de forêt dérivé de données météorologiques.
84 La demanderesse rétorque que l’exemple cité par l’opposante n’est pas un service de conseil.
85 La chambre marque son accord avec la demanderesse. Un indice public des risques d’incendie de forêt peut fournir des informations sur le risque d’incendie de forêt. Toutefois, il n’apparaît pas que sa publication ait une fonction de conseil technique. Les services de conseil peuvent tout au plus être fondés sur des données précédemment évaluées. Or, dans le contexte pertinent en l’espèce, l’opposante n’a pas démontré l’existence d’un lien entre l’analyse des données et un conseil technique.
86 La chambre fait donc sienne les considérations de la division d’opposition, au demeurant incontestées, selon lesquelles les services contestés compris dans la classe 42 ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs.
Recours de la demanderesse (R 1426/2022-2)
87 Les produits et services faisant l’objet du recours dans le cadre du recours de la demanderesse (R 1426/2022-2) après la limitation de la demande d’enregistrement sont les suivants:
Classe 9: Banques de données; Classe 9: Logiciels de gestion des
Logiciels; Matériel informatique; tous risques opérationnels; Logiciels les produits précités uniquement à des informatiques; Ordinateurs; fins agricoles, horticoles, Périphériques informatiques; tous les météorologiques et d’assurance, à produits précédents uniquement pour l’exclusion des systèmes de conformité les systèmes de conformité et pour et non de l’analyse, de la modélisation, l’analyse, la modélisation, la gestion et de la gestion et de l’évaluation des l’évaluation des processus d’entreprise; processus commerciaux;
Classe 35: Compilation et Classe 35: La gestion des risques systématisation d’informations dans des opérationnels au moyen de conseils en gestion d’entreprise; Gestion des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et risques opérationnels; Conseils en d’assurance, mais pas pour les systèmes affaires; tous les services précédents de conformité, ni pour l’analyse, la uniquement pour les systèmes de modélisation, la gestion et l’évaluation conformité et pour l’analyse, la des processus d’entreprise; Traitement modélisation, la gestion et l’évaluation des processus d’entreprise; des données agricoles et météorologiques [travaux de bureau]; Classe 42: Location de logiciels
Classe 37: Maintenance et maintenance informatiques; Maintenance logicielle; du matériel informatique; tous les Analyse des systèmes informatiques;
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services susmentionnés uniquement à Conseils en matière de sécurité des fins agricoles, horticoles, informatique; Criminalistique météorologiques et d’assurance, à informatique; Conseils en logiciels; l’exclusion des systèmes de conformité Services de conseil informatique; et non de l’analyse, de la modélisation, Services de conseil technologique; de la gestion et de l’évaluation des Conseils en ingénierie; tous les services processus d’entreprise; précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour Classe 38: La fourniture d’accès aux l’analyse, la modélisation, la gestion et bases de données en ligne; Services de l’évaluation des processus connexion pour bases de données; tous d’entreprise; Conseils techniques en les services susmentionnés uniquement à matière de sécurité incendie. des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques;
Développement, maintenance, maintenance, conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels; Services de conseil, d’information et d’information informatiques; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus d’entreprise.
Marque antérieure Demande contestée
Produits contestés compris dans la classe 9
88 Les produits contestés logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels informatiques; tous les produits précités ont un champ d’application totalement différent de celui des logiciels pour les seuls systèmesde conformité et pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9; Matériel informatique; tous les produits précités ne sont utilisés qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et
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21 non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9.
89 En particulier, le champ d’application de la demande attaquée est limité aux systèmes de conformité ainsi qu’à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation de processus commerciaux, tandis que la marque antérieure ne revendique explicitement pas ce domaine. Au contraire, les produits logiciels de la marque antérieure se rapportent spécifiquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance. En raison de ces champs d’application très différents, le développement de ces différents types de logiciels nécessite des connaissances techniques et administratives différentes.
90 Les produits logiciels ne s’adressent pas non plus aux mêmes clients. La demande attaquée s’adresse à des entreprises qui s’occupent de tâches administratives telles que la gestion des risques opérationnels, la conformité et les processus d’entreprise, c’est-à-dire les opérations commerciales. En revanche, la marque antérieure s’adresse à des entreprises qui s’occupent de questions agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance.
91 Selon la jurisprudence du Tribunal, les produits qui s’adressent à des groupes d’acheteurs différents ne peuvent être similaires ou complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos
Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 46-47).
92 Il n’existe pas de rapport de complémentarité ou de concurrence entre les différents types de logiciels (10/03/2014, R 987/2013-2 & R 988/2013-2 — EZSIGN (FIG).
MARK)/EASYSIGN, § 46).
93 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, en raison de la multiplicité des domaines d’utilisation possibles des logiciels, il ne serait pas correct de considérer tous les types de logiciels envisageables comme globalement similaires (13/09/2018, R 1471/2017-
1, GeoNue (fig.)/GEO (fig.) et al., § 28; 09/11/2021, R 44/2021-1, Beat shift/Beat, § 25.
94 Il est donc peu probable que les consommateurs confrontés aux marques litigieuses considèrent que les produits logiciels proposés proviennent de la même entreprise
(10/03/2014, R 987/2013-2 & R 988/2013-2 — EZSIGN (FIG). MARK)/EASYSIGN, §
46).
95 EU égard aux considérations qui précèdent, les produits logiciels en conflit sont dissemblables (11/11/2021, R 2441/2020-2, Acron/Acron, § 63-70; 19/05/2016, R 258/2009-1 & R 265/2009-1, GALILEI/GALILEO et al., § 43, ainsi que les directives d’examen de l’EUIPO du 31/03/2023, partie C, section 2, chapitre 2, point 5.8.2).
96 Les considérations qui précèdent s’appliquent de la même manière aux produits contestés ordinateurs; Périphériques informatiques; tous les produits ci-dessus ne sont utilisés que pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9. Cette description de produits revendique exclusivement une protection pour des produits dans le domaine des systèmes de conformité ainsi que pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux, laquelle n’est expressément pas revendiquée par la marque antérieure. Pour les raisons exposées ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce, il existe ici aussi une dissemblance entre les produits en conflit.
Classe 35
97 La division d’opposition a considéré que, entre les services contestés, la gestion des risques opérationnels était assurée par des conseils en gestion d’entreprise; Gestion des risques
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opérationnels; Les conseils aux entreprises compris dans la classe 35 et la compilation et la systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance revendiquées par la marque antérieure, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 35.
98 Or, en l’espèce, la demanderesse n’a assorti les services contestés compris dans la classe 35 de l’ajout restrictif de tous les services antérieurs que pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux. Dans les services relevant de la classe 35, tels que ceux visés par la marque antérieure, ce domaine est expressément exclu de l’étendue de la protection revendiquée.
99 Alors que les services visés par la marque antérieure ne s’adressent qu’aux entreprises qui ont besoin de l’aide de systèmes de mise en conformité, les services contestés ne sont expressément pas adressés à ces entreprises. Il s’ensuit qu’en l’espèce, les services compris dans la classe 35 ne s’adressent pas aux mêmes clients.
100 En raison de l’orientation très particulière des services contestés vers les systèmes de conformité, l’entreprise qui fournit ces services a besoin d’un savoir-faire spécialisé qui n’est pas nécessaire pour les services de la marque antérieure, car ceux-ci ne se penchent pas sur les systèmes de conformité. Il existe donc également des différences en ce qui concerne les entreprises qui fournissent les services en question.
101 Pour ces raisons, les petites similitudes existant en principe entre les services de gestion d’affaires et les services de bureau peuvent être exclues en l’espèce par la limitation des listes de produits et de services en conflit.
102 Ces considérations valent également, de la même manière, pour les services de connexion pour des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance visés par la marque antérieure, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 35.
103 Il s’ensuit qu’il n’ existe pas de similitude entre les services en conflit compris dans la classe 35.
104 Les autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 37, 38 et 42 sont, par leur nature et leur finalité, différents des services revendiqués compris dans la classe 35. Ils ne se trouvent ni dans un rapport de concurrence ni dans un rapport de complémentarité avec eux. Ils sont généralement proposés par des entreprises différentes et s’adressent à des groupes d’acheteurs différents. Les services contestés compris dans la classe 35 ne sont donc pas similaires aux autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9,
37, 48 et 42 (pour les logiciels compris dans la classe 9, voir 13/07/2022, R 67/2022-5, SAMUEL RYDER/SAMUEL RYDER et al., § 66; 05/11/2018, R 555/2018-4,
CAPS/CAPS, § 19; pour les services de la classe 37, voir 25/09/2017, R 248/2017-2,
EPIC/EPIC EAST PACIFIC INVESTMENT AND CONSULTING (fig.), § 24; pour les services de la classe 38, voir 20/06/2016, R 297/2016-4, SNAPPCAR/Snapcar, § 17; pour les services informatiques compris dans la classe 42, voir 28/04/2020, R 2247/2019-1,
Klaro/CLARO SOLUCIONES INFORMATICAS (fig.), § 24.
Classe 42
105 Les services contestés compris dans la classe 42, à savoir la location de logiciels, la maintenance de logiciels, l’analyse de systèmes informatiques, les conseils en matière de sécurité informatique, la criminalistique informatique, les conseils en logiciels, les
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services de conseil en informatique, les services de conseil en ingénierie et les conseils techniques; tous les services précédents ne sont similaires aux produits et services antérieurs qu’en ce qui concerne les systèmes de conformité et l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus commerciaux.
106 La limitation a expressément exclu les services contestés de l’étendue de la protection de la marque antérieure.
107 En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 42, il convient également de noter — ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus — que les différents types de logiciels en l’espèce requièrent des connaissances techniques et administratives différentes.
108 Les produits logiciels ne s’adressent pas non plus aux mêmes clients. La demande attaquée s’adresse à des entreprises qui s’occupent de tâches administratives telles que la gestion des risques opérationnels, la conformité et les processus commerciaux, c’est-à-dire les opérations commerciales. En revanche, la marque antérieure s’adresse à des entreprises qui s’occupent de questions agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance.
109 Il n’existe pas de rapport de complémentarité ou de concurrence entre les différents types de logiciels visés par les services de la classe 42 (10/03/2014, R 987/2013-2 & R 988/2013- 2 — EZSIGN (FIG). MARK)/EASYSIGN, § 46).
110 Pour ces raisons, il est peu probable que les consommateurs confrontés aux marques litigieuses considèrent que les services informatiques proposés proviennent de la même entreprise.
111 Dès lors, après la limitation de la liste des produits et services de la marque demandée, les services compris dans la classe 42 sont désormais dissemblables des services antérieurs compris dans la classe 42.
112 Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis aux produits antérieurs compris dans la classe 9 et aux services compris dans les classes 35, 37 et 38. Ceux-ci sont donc également dissemblables des services antérieurs compris dans la classe 42 en raison de la limitation de la liste des produits visés par la marque demandée.
Résultat
113 Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude des produits et services en conflit, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition ne saurait prospérer.
Coûts
114 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours R 1317/2022-2 ainsi que les dépens de la demanderesse dans la procédure de recours R 1426/2022-2.
115 Pour la procédure de recours R 1426/2022-2, les frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours, majorés de 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
116 Pour la procédure de recours R 1317/2022-2, le coût d’un représentant professionnel s’élève à 550 EUR.
117 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que l’opposition est également rejetée pour le surplus, l’opposante doit supporter l’intégralité des frais exposés par la demanderesse dans
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24 la procédure d’opposition, à savoir les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 2 120 EUR.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de recours R 1317/2022-2 et R 1426/2022-2 sont jointes;
2. Rejeter le recours R 1317/2022-2;
3. À la suite du recours R 1426/2022-2, annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité;
4. L’opposante supportera les frais de la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition, pour un montant total de 2 120 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
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