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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° 003168216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 216
SkinnyBrands Limited, Ashton Old Baths, Stamford St West, Ashton-sous-Lyne OL6 7FW, Royaume-Uni (opposante), représentée par Murgitroyd ± Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dominik Von Falkenhausen, Boxdorfer Hauptstraße 11a, 90427 Nürnberg (Allemagne), représentée par Rechtsanwälte Lex Becker, Gartenstraße 44, 40479 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 216 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: Spiritueux; vodka; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; mélanges alcoolisés pour cocktails.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 624 077 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 077 «Skinny bitch» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 875 775 «Skinny BRANDS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 168 216 Page sur 2 5
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons alcoolisées contenant des fruits; apéritifs; amers [liqueurs]; eaux-de-vie; cachaça; Calvados; liqueurs à la crème; cidres; cocktails; Curaçao; digestifs [alcools et liqueurs]; boissons distillées; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie]; Grappa; Kirsch; liqueurs; Poiré; boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; rhum; saké; spiritueux; Tequila; vodka; whisky; vins; boissons énergétiques alcoolisées; punchs alcoolisés; mélanges de whisky; Bourbon whisky; boissons gazeuses alcoolisées; boissons distillées et spiritueux; spiritueux aromatisés; boissons à faible teneur en alcool; vin à faible teneur en alcool; whisky de malt; vins cuits; port; vins de Porto; punchs au rhum; sangria; schnaps; huile d’cerise; vins effervescents; vermouth.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux; vodka; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; mélanges alcoolisés pour cocktails.
Spiritueux; vodka; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; les mélanges alcoolisés pour cocktails figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
bitch Skinny MARQUES SKINNY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des similitudes plus importantes (c’est-à-dire conceptuelles), comme il sera expliqué ci-après, qui pourraient ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est la marque verbale «Skinny BRANDS» et le signe contesté est la marque verbale «Skinny bitch». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant
Décision sur l’opposition no B 3 168 216 Page sur 3 5
que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules et que le signe contesté soit écrit en lettres minuscules, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules.
L’élément verbal que les signes ont en commun «Skinny» signifie manquant dans la chair; thine (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skinny). Cet élément n’ayant aucun rapport avec les produits en cause, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «BRANDS» (marque antérieure) signifie des noms commerciaux ou des marques (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2023 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brand). Par conséquent, il sera compris comme l’image ou l’identité publique du produit de la société. Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour la partie susmentionnée du public.
Le deuxième élément du signe contesté «bitch» sera compris, entre autres, comme désignant un chien féminin ou un autre animal de canidé féminin, tel qu’un loup (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bitch). Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits concernés, il possède un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «Skinny» et sa prononciation, à savoir le premier élément des signes. La différence entre les signes réside dans leur deuxième élément, «BRANDS» (non distinctif) et «bitch» (distinctif), de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, et dans leur prononciation. Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, à tout le moins, l’élément différent de la marque antérieure, «BRANDS», aura un impact moindre sur les consommateurs que le premier élément, «Skinny», d’autant plus que le premier est dépourvu de caractère distinctif. En revanche, le second élément du signe contesté, «bitch», attirera autant l’attention que le premier, étant donné que «Skinny» fait office de qualificatif du second élément.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure sera perçue comme une référence aux marques (marques) «Skinny» d’une entreprise, tandis que le signe contesté sera associé à un chien femelle Skinny. Dans la mesure où les deux signes seront associés au même concept de «Skinny», même si les éléments supplémentaires «BRANDS» et «bitch» ajoutent des différences conceptuelles, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 168 216 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme indiqué ci-dessus, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion étant donné que la coïncidence au niveau du terme «Skinny», qui est le premier élément distinctif de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté, l’emporte sur leurs différences qui résident dans leurs deuxièmes éléments, à savoir «bitch» (signe contesté) et «BRANDS» (marque antérieure). Il est très probable que, compte tenu du contenu sémantique véhiculé par la marque antérieure «Skinny BRANDS», en tant que référence à un groupe de marques d’une entreprise lié par le terme «Skinny», le public pertinent, même constatant la différence entre les signes en conflit, associera au moins le signe contesté à la marque antérieure lorsqu’il sera confronté à des produits identiques, et croira légitimement que la marque contestée est l’une des variantes de la marque de l’opposante (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 875 775 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 168 216 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Sara GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MARTÍNEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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