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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2021, n° 003132749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 749
Itonim Investments Limited, Madison Building, midville GX11 1AA, Gibraltar (opposante), représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 rue Bobillot, 87100 Limoges, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Blitzmann Technologies Limited, Whelan Dowling majoritaire Associates, Unit 1/4/7, Block 1, Northwood Court, Santry, D09 E438 Dublin 9, Irlande (demanderesse), représentée par Renata Anna Bugiel, ul Mokotowska 57 Lok. 9, 00-542 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 07/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 749 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 312 168 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 312 168 «Respect» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 052 469, «RESPECT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Articles vestimentaires, y compris ceintures, gants, écharpes, lingerie, sous- vêtements, vêtements de sport, bonneterie; chaussures; chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 132 749 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements pour le cou; Vêtements décontractés; Sous-vêtements féminins; Sous-vêtements pour hommes; Chemisier; Vestes de jogging; Sweat-shirts; Capuchons; Pantalons de CHINO; Blue-jeans; Tenues de soirée; Costumes; Tailleurs pour femmes; Costumes pour hommes; Cols roulants; Chemises; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Vestes décontractées; Pantalons courts; Leggins [pantalons]; Mini-jupes; Vêtements pour femmes; Vêtements de dessus pour hommes; Vêtements d’extérieur pour femmes; Vêtements de dessus pour enfants; Ceintures à porter; Pyjamas; Gants [habillement]; Jupes; Shorts; Foulards; Hauts [vêtements]; Vêtements décontractés; Pantalons; Casquettes; Chaussettes; Bas de survêtement; Souliers; Chaussures de sport.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les bonnets contestés étant des vêtements de chapellerie, ils sont inclus dans la vaste catégorie de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Vêtements de cou contestés; vêtements décontractés; sous-vêtements féminins; sous- vêtements pour hommes; chemisier; vestes de jogging; sweat-shirts; capuchons; pantalons de CHINO; blue-jeans; tenues de soirée; costumes; tailleurs pour femmes; costumes pour hommes; cols roulants; chemises; tee-shirts; tee-shirts imprimés; vestes décontractées; pantalons courts; leggins [pantalons]; Mini-jupes; vêtements pour femmes; vêtements de dessus pour hommes; vêtements d’extérieur pour femmes; vêtements de dessus pour enfants; ceintures à porter; pyjamas; gants [habillement]; jupes; shorts; foulards; hauts
[vêtements]; vêtements décontractés; pantalons; chaussettes; bas de survêtement; les vêtements de loisirs sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, y compris les ceintures, gants, écharpes, lingerie, sous-vêtements, vêtements de sport, bonneterie. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées; les chaussures de sport sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
RESPECT Respect
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 132 749 Page sur 3 4
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 052 469 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Inês Julia GARCÍA COLLADO
RIBEIRO DA CUNHA GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 132 749 Page sur 4 4
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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