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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003228876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 876
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Sebastian Köpke, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (employé)
c o n t r e
Viswals Global Ltd, 18a Heath Road Nailsea, Bs48 1ad Bristol, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Nuno Morais, Rua Daciano Baptista Marquês, 181 – Lake Towers, Torre C – 7°a, 4400-617 Vila Nova De Gaia, Portugal (mandataire professionnel). Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 876 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 38: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 572 est rejetée pour les produits et services tels que visés au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés (classe 44).
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 572 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 35 et 38. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 787 305 «Life» (marque verbale) et n° 16 673 171 «life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. En outre, l’Office prend dûment note du fait qu’il existe des procédures de révocation pendantes à l’encontre de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante n° 16 673 171 «life» (marque verbale) sur lequel l’opposition est, entre autres, fondée. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante n° 18 787 305 «Life» (marque verbale).
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Équipements informatiques et audiovisuels ; Dispositifs informatiques ; Contenus enregistrés ; Programmes d’ordinateur téléchargeables ; Programmes d’ordinateur enregistrés.
Classe 38 : Accès à des contenus, des sites web et des portails ; Fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunication à des utilisateurs tiers.
Les produits et services contestés sont – suite au rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 19 050 572 pour tous les services de la classe 35 (contre lesquels la présente opposition était initialement également dirigée) et pour certains des produits des classes 9 et 38 dans l’opposition multiple n° B 3 228 956 – les suivants :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur pour le traitement de données ; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables ; logiciels informatiques relatifs au domaine médical ; logiciels de fournisseur de solutions numériques
[DSP] ; logiciels informatiques permettant la recherche de données ; kits de développement logiciel [SDK] ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; programmes de stockage de données ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations ; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données ; moteurs de bases de données ; logiciels de gestion de données ; logiciels d’intelligence économique.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des informations sur l’internet ; Communication via des réseaux privés virtuels ; Communication par systèmes de courrier électronique ; Communication par terminaux informatiques, par transmission numérique ou par satellite ; Communication de données par courrier électronique ; Communication d’informations par ordinateur ; Communication par blogs en ligne ; Communication par ordinateur ; Communications via un réseau informatique mondial ou l’internet ; Communications informatiques pour la transmission d’informations ; Fourniture de lignes de discussion sur l’internet ; Fourniture d’installations de vidéoconférence ; Distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet ; Transmission de messages et de données par voie électronique ; Envoi de messages via des réseaux informatiques ; Envoi de messages via un site web ; Envoi de messages d’urgence [par voie électronique] ; Envoi et réception de messages électroniques ; Diffusion de données en continu (streaming) ; Fournisseurs de services internet (FAI) ; Fourniture de salons de discussion sur l’internet ; Fourniture de services de communication en ligne ; Échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunication ; Intercommunication informatique ; Service de communication électronique par ordinateur ; Services d’échange de données informatisé ; Services de communication entre banques de données ; Services de communication en ligne ; Services de communication informatique ; Services de communication fournis sur l’internet ; Services de communication, à savoir, transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs ; Services de communication interactifs par ordinateur ; Communication par internet ; Services de conférence web ; Services de diffusion de données ; Services d’interconnexion de banques de données ; Services de transmission de données informatiques ; Services de transmission de données entre systèmes informatiques en réseau ; Services de transmission d’instructions électroniques ; Services de transmission électronique ; Diffusion en continu (streaming) de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial ; Télécommunications par terminaux informatiques, via la télématique, les satellites, les radios, les télégraphes, les téléphones ; Transfert de données via l’internet ; Transfert sans fil de données via
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l’internet; Transfert électronique de fichiers; Diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet; Diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; Transmission de contenu multimédia via l’internet; Transmission de données; Transmission de données par voie électronique; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia, y compris les fichiers téléchargeables et les fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia; Transmission de documents informatisés; Transmission de fichiers numériques; Transmission d’informations numériques; Transmission d’informations par voie électronique; Transmission d’informations par ordinateur; Transmission d’informations via des réseaux informatiques; Transmission de signaux sonores, d’images et de données; Transmission de logiciels de divertissement interactifs; Transmission de podcasts; Transmission de données et diffusion de données; Transmission électronique de données; Fourniture d’accès à des weblogs; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; Fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet; Fourniture d’accès utilisateur à des informations sur l’internet; Services de communication pour l’accès à une base de données; Vidéodiffusion; Diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet; Diffusion de programmes via l’internet; Diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; Services de diffusion télévisuelle pour téléphones mobiles; Services de transmission audiovisuelle; Transmission de données audio via l’internet; Transmission de contenu audio via l’internet; Transmission de données vidéo via l’internet; Transmission de webcasts; Communications par téléphones cellulaires; Transmission de messages par téléphone; Transfert de données par téléphone; Transfert d’informations par téléphone.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de la classe 9 sont différents types de programmes informatiques et/ou de logiciels enregistrés et téléchargeables, à savoir Programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD], téléchargeables; logiciels informatiques relatifs au domaine médical; logiciels de fournisseur de solutions numériques [DSP]; logiciels informatiques permettant la recherche de données; kits de développement logiciel [SDK]; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; programmes de stockage de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; moteurs de bases de données; logiciels de gestion de données; logiciels d’intelligence économique. En tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des contenus enregistrés ou des programmes informatiques téléchargeables de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 38
La fourniture contestée d’accès à des weblogs; la fourniture d’accès à des bases de données; la fourniture d’accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; la fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet; la fourniture d’accès utilisateur à des informations sur l’internet; les services de communication pour l’accès à une base de données sont inclus dans la catégorie générale de l’accès de l’opposant aux contenus, sites web et portails. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés restants sont les communications par téléphones cellulaires; la transmission de messages par téléphone; le transfert de données par téléphone; le transfert d’informations par téléphone; le vidéocasting; la diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet; la diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; les services de diffusion télévisuelle pour téléphones mobiles; les services de transmission audiovisuelle; la transmission de données audio via l’internet; la transmission de contenu audio via l’internet; la transmission de données vidéo via l’internet; la transmission de webcasts ainsi que la communication par systèmes de courrier électronique; la communication via des terminaux informatiques, par transmission numérique ou par satellite; la communication de données par courrier électronique; la communication d’informations par ordinateur; la communication par blogs en ligne; la communication par ordinateur; les communications via un réseau informatique mondial ou l’internet; les communications informatiques pour la transmission d’informations; la fourniture de lignes de discussion sur l’internet; la distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; l’acheminement de messages et de données par transmission électronique; l’envoi de messages via des réseaux informatiques; l’envoi de messages via un site web; l’envoi et la réception de messages électroniques; la diffusion de données en continu; les fournisseurs de services internet (FSI); la fourniture de salons de discussion sur l’internet; la fourniture de services de communication en ligne; l’échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunication; l’intercommunication informatique; le service de communication électronique par ordinateur; les services d’échange de données informatisées; les services de communication entre banques de données; les services de communication en ligne; les services de communication informatique; les services de communication fournis sur l’internet; les services de communication, à savoir, la transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs; les services de communication interactive par ordinateur; la communication par l’internet; les services de conférence web; les services de diffusion de données; les services d’interconnexion de banques de données; les services de transmission de données informatiques; les services de transmission de données entre systèmes informatiques en réseau; les services de transmission d’instructions électroniques; les services de transmission électronique; la diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; les télécommunications par terminaux informatiques, via la télématique, les satellites, les radios, les télégraphes, les téléphones; le transfert de données via l’internet; le transfert sans fil de données via l’internet; le transfert électronique de fichiers; la diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet; la diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; la transmission de contenu multimédia via l’internet; la transmission de données; la transmission de données par voie électronique; la transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia, y compris les fichiers téléchargeables et les fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; la transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia; la transmission de documents informatisés; la transmission de fichiers numériques; la transmission d’informations numériques; la transmission d’informations par voie électronique; la transmission d’informations par ordinateur; la transmission d’informations via des réseaux informatiques; la transmission de signaux sonores, d’images et de données; la transmission de logiciels de divertissement interactifs; la transmission de podcasts; la transmission de données et la diffusion de données; la transmission électronique de données; la diffusion de programmes via l’internet. Tous ces services contestés sont différents types de services de télécommunications et, par conséquent, au moins similaires à ceux de l’opposant consistant à fournir à des utilisateurs tiers l’accès à une infrastructure de télécommunication car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, point 41).
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Life
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « LIFE », présent à l’identique dans les deux signes, est un mot anglais de base décrivant la période entre la naissance et la mort. Cependant, il n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents et cet élément est, par conséquent, normalement distinctif (06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., §46). L’élément verbal « Matrix » du signe contesté est également un mot anglais et sera immédiatement perçu comme une référence à l'« environnement ou contexte dans lequel quelque chose comme une société se développe et grandit » (informations du Collins Online Dictionary du 16/01/2026 de www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matrix) au moins par la partie anglophone du public. Cependant, étant donné que cet élément n’a pas de signification clairement descriptive ou autrement non distinctive ou faiblement distinctive pour les produits et services pertinents, il est également considéré comme normalement distinctif. Étant donné que tous les éléments ont une signification en anglais, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément « matrix » dans le signe contesté. Cependant, l’élément verbal « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On- Skin / FIRST, § 31). En outre, l’élément verbal différent « matrix » de la marque contestée est placé après l’élément verbal identique « life » au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer. En raison de la coïncidence des signes dans le terme « Life », présent à l’identique dans les deux signes, et même en tenant compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble, le terme additionnel « matrix » dans le signe contesté n’est, par conséquent, pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception du signe contesté comme contenant également l’élément verbal identique « life ». En raison de la coïncidence dans l’élément verbal « LIFE », les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de « LIFE », qui est normalement distinctif en relation avec les produits pertinents. Étant donné que la combinaison de ce terme avec l’élément normalement distinctif « matrix » dans le signe contesté ne
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n’empêche pas le consommateur d’associer le terme «life» au même sens dans les deux signes, les signes sont conceptuellement similaires en raison de la coïncidence du concept du terme «life» présent dans les deux signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen et conceptuellement similaires. En outre, il convient de tenir particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et que le chevauchement entre les signes dans l’élément «life» est visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme «life» est associé au même sens dans les deux signes, et qu’il n’existe pas de sens différent clair et spécifique entre les signes qui puisse être saisi immédiatement et qui pourrait compenser le degré au moins moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme «life» et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. En outre, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 787 305 «Life» (marque verbale) de l’opposant, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). À cet égard, il est dûment tenu compte des procédures de déchéance pendantes contre l’enregistrement de la marque de l’UE n° 16 673 171 «life» (marque verbale) de l’opposant, sur lequel l’opposition est également fondée. Toutefois, dans les circonstances où l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 787 305 «Life» (marque verbale), une suspension de l’opposition serait dénuée de sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure. Bien qu’une marque antérieure soit menacée, il n’est donc pas approprié de suspendre la procédure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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