Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003187662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 662
New Starbreeze Publishing AB, c/o Starbreeze Studios AB Box 7731, 103 95 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hothead Games Inc., 1555 West Pender Street, Vancouver British Columbia V6G 2T1, Canada (demanderesse), représentée par Bristows LLP, Avenue Des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 187 662 est accueillie pour tous les produits et 1. services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 761 853 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 761 853 «SUPER HIT BASEBALL: PAYDAY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 216 979 «PAYDAY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 187 662 Page 2 sur 6
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Disques de jeux informatiques ; disques de jeux vidéo ; logiciels de jeux ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux de réalité virtuelle. Classe 41 : Services de jeux électroniques fournis par l’intermédiaire de l’internet ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux ; fourniture de jeux par le biais d’un système informatique ; fourniture de jeux informatiques multijoueurs interactifs via l’internet et les réseaux de communication électronique ; services de divertissement par jeux vidéo. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Jeux vidéo ; jeux vidéo et informatiques téléchargeables ; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques. Classe 41 : Fourniture de jeux vidéo accessibles via un réseau mondial de communications électroniques, des ordinateurs, des téléphones mobiles et des dispositifs de télécommunication sans fil ; fourniture de jeux vidéo via un réseau mondial de communications électroniques ; fourniture de divertissements sous forme de clips de films d’animation en ligne, non téléchargeables, dans le domaine des jeux vidéo ; fourniture d’informations via un réseau mondial de communications électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo ; compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.
Produits contestés de la classe 9
Les jeux vidéo contestés ; les jeux vidéo et informatiques téléchargeables sont identiques aux programmes de jeux vidéo interactifs ; aux programmes de jeux informatiques téléchargeables de l’opposant, soit parce qu’ils sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits, soit parce qu’ils se chevauchent, au moins.
Les logiciels téléchargeables contestés pour jouer à des jeux vidéo et informatiques sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de jeux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41 La fourniture contestée de jeux vidéo accessibles via un réseau mondial de communications électroniques, des ordinateurs, des téléphones mobiles et des dispositifs de télécommunication sans fil ; la fourniture de jeux vidéo via un réseau mondial de communications électroniques ; la fourniture de divertissements sous forme de clips de films d’animation en ligne, non téléchargeables, dans le domaine des jeux vidéo ; les compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques sont inclus dans la catégorie plus large des services de divertissement par jeux vidéo de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations via un réseau mondial de communications électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo est identique à la fourniture d’informations en ligne de l’opposant relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux, car ils se chevauchent au moins.
Décision sur l’opposition n° B 3 187 662 Page 3 sur 6
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PAYDAY SUPER HIT BASEBALL: PAYDAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Les deux signes, la marque antérieure « PAYDAY » et le signe contesté « SUPER HIT BASEBALL: PAYDAY », sont des marques verbales. Tous les éléments des signes sont significatifs pour une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, étant donné que ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. L’élément commun des signes « PAYDAY » sera compris par le public en question avec le sens de « le jour où les salaires sont versés » (informations extraites du Collins English Dictionary le 30/09/2025 à
Décision sur opposition n° B 3 187 662 Page 4 sur 6
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/payday). Il n’a pas de lien direct avec les produits et services en cause ; il est donc distinctif.
Les éléments supplémentaires du signe contesté « SUPER HIT BASEBALL » seront perçus par le public en cause comme une unité conceptuelle plutôt que comme des éléments distincts. « SUPER HIT » est couramment utilisé dans les secteurs du divertissement et des jeux pour désigner des produits ou des contenus ayant un grand succès, tandis que l’élément « BASEBALL » identifie un sport bien connu, qui est un thème ou un genre courant pour les jeux vidéo et les compétitions. Perçue dans son ensemble, l’expression « SUPER HIT BASEBALL » transmet au public pertinent l’idée promotionnelle d’un jeu de baseball très réussi. En relation avec les produits et services pertinents (par exemple, les jeux vidéo et la fourniture de jeux vidéo), cette expression pourrait faire directement allusion au sujet des jeux vidéo, à savoir les jeux sur le thème du baseball. Par conséquent, « SUPER HIT BASEBALL » est faible pour les produits et services en cause.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément distinctif « PAYDAY » (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’expression supplémentaire du signe contesté « SUPER HIT BASEBALL », qui, comme indiqué ci-dessus, est faible.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, les premiers éléments du signe contesté forment une unité conceptuelle dotée d’un faible caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept distinctif de « PAYDAY ». Le public en cause percevra également l’unité conceptuelle de « SUPER HIT BASEBALL » dans le signe contesté, laquelle est cependant faible et aura peu d’impact sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 187 662 Page 5 sur 6
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Les produits et services sont identiques. Ils visent le grand public et les clients professionnels. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Les signes coïncident dans l’élément distinctif « PAYDAY », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et représente un élément indépendant dans le signe contesté. Le signe contesté diffère par la présence de l’unité conceptuelle additionnelle « SUPER HIT BASEBALL », qui a été jugée faible pour les produits et services en cause.
En règle générale, le fait qu’une marque soit constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, est une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40 ; 16/05/2012, T-580/10, Kindertraum, EU:T:2012:240, § 44). En outre, lorsque tel est le cas, il suffit, pour constater que les marques sont similaires, que l’élément identique coïncidant soit distinctif, même s’il n’est pas plus dominant que l’élément additionnel dans l’autre marque (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 30, 37).
En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure dans son intégralité avec l’ajout de l’expression faible « SUPER HIT BASEBALL », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou des titres de jeux au sein de leur portefeuille.
Décision sur opposition n° B 3 187 662 Page 6 sur 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 216 979 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Nina MANEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Usage sérieux ·
- Emballage ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Jurisprudence ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Règlement
- Internet ·
- Marque ·
- Service ·
- Transmission de données ·
- Logiciel ·
- Communication ·
- Électronique ·
- Diffusion ·
- Réseau informatique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Sylviculture ·
- Matière plastique ·
- Annulation ·
- Animaux ·
- Construction
- Recours ·
- Combustible ·
- Vente au détail ·
- Pétrole ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Gaz ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Classes
- Développement ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Caractère distinctif ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Électricité ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Marches ·
- Pertinent ·
- Nullité
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Mauvaise foi ·
- Compléments alimentaires ·
- Intention ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Video ·
- Empreinte digitale ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Service ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Ligne
- Fromage ·
- Crème glacée ·
- Marque antérieure ·
- Yaourt ·
- Boisson ·
- Produit laitier ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Beurre ·
- Distinctif
- Service ·
- Industrie ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Gestion de projet ·
- Phonétique ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.