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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° W01840856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio
(article 7, article 42, paragraphe 2du RMUE)
Alicante, 23/09/2025
Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Bavariaring 11 D-80336 München ALEMANIA
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1840856
Marque: HONEYGLOW
Titulaire: Del Monte International GmbH Dammstrasse 19 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
Le 11/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Cosmétiques; préparations cosmétiques; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; crèmes anti-vieillissement; sérums non médicamenteux pour la peau; vaporisateurs pour le visage et le corps; préparations non médicamenteuses pour soins cutanés; crèmes pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; mousses pour le bain; huiles de bain.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: éclat miel/de miel.
• La signification susmentionnée des mots «HONEY» et «GLOW», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins (extraites
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le 08/04/2025 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/honey et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glow). A l’appui de l’objection formulée l’Office a joint également des extraits obtenus d’une recherche sur internet daté du 08/04/2025 aux adresses suivantes :
https://ie.iherb.com/pr/cosrx-3-step-honey-glow-kit-3-piece-kit/105241, https://www.boots.ie/bellamianta-glow-base-honey-glow-30ml-10354903? srsltid=AfmBOoqcDaScSbyHA6Av4o0AasoWEseypWyBvQ_DKt4XhZWgj46Tq6Hw, https://www.lookfantastic.ie/p/i-m-from-honey-glow-cream-50ml/12536704/, https://millies.ie/collections/color-honey-glow?srsltid=AfmBOopffTTCzra1GxQiA-5_- XpG-rEptvgNngt4StFdo73iKgFFA4Ps, https://naturaligy.es/producto/crema-facial- honey/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus mentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels une objection est formulée, à savoir que les Cosmétiques; Préparations cosmétiques; Hydratants pour le visage; Hydratants pour le corps; Crèmes anti-vieillissement; Sérums non médicamenteux pour la peau; Vaporisateurs pour le visage et le corps; Préparations non médicamenteuses pour soins cutanés; Crèmes pour la peau; Lotions pour la peau à usage cosmétique; Mousses pour le bain; Huiles de bain, en classe 3, donnent un éclat miel, c’est à dire un aspect lumineux, radieux comme le miel (couleur, aspect/effet sur la peau etc.). Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, ainsi que le confirment les extraits ci-dessus indiqués, obtenus par les recherches sur Internet en date du 08/04/2025, la formule «HONEY GLOW» est communément utilisée sur le marché concerné (voir pages 2-3 de la présente communication).
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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En date du 03/06/2025 et 27/06/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les destinataires non anglophones de l’UE, qui représentent la majorité des consommateurs auxquels s’adressent les produits, ne sont pas en mesure de traduire et comprendre facilement la combinaison de mots « HONEYGLOW » en raison de leur méconnaissance de la langue anglaise, en particulier en ce qui concerne les produits revendiqués.
2. « HONEYGLOW » est une combinaison imaginative de mots qui n’a pas de base lexicale, ainsi que le confirme le fait qu’elle n’apparait pas dans le dictionnaire Collins (voir l’extrait d’internet indiquant l’absence de résultats pour ce mot (pièce jointe 1)).
3. Le signe en cause n’est pas non plus utilisé sur le marché de l’UE comme terme générique ou comme une description standard des produits en cause ou des effets cosmétiques de ceux-ci. Ainsi que le démontrent les occurrences sur la première page d’une recherche Google pour « HONEYGLOW » et qui se réfèrent exclusivement à des produits de la titulaire ou à des produits pour les soins capillaires ou des bougies (voir pièce jointe 2). Les exemples d’utilisation fournis par l’Office, de « Honey Glow » en deux mots, ou des termes individuels, « honey » ou « glow » dans l’industrie cosmétique, ne justifient pas automatiquement le rejet du signe bien parce qu’ils font référence qu’à une partie de la marque ou à une forme concrète de celle-ci ayant un effet distinctif ou imaginatif.
4. L’existence d’une indication descriptive doit être examinée séparément pour chaque produit. L’Office n’a pas prouvé que « HONEYGLOW » soit utilisée pour décrire les produits revendiqués ou que ceux-ci aient un effet « brillant couleur miel ». Il est donc tout simplement faux qu’une qualité ou même un effet puisse être décrit avec la marque susmentionnée. Plus précisément :
a. Les vaporisateurs pour le visage et le corps, les mousses de bain, les huiles de bain ne peuvent pas donner un brillant de couleur miel car ces produits ne font qu’appliquer un parfum sur le corps. Or, un parfum ne peut pas être mielleux ou chatoyant. L’objectif des vaporisateurs ou des produits de bain est de faire sentir bon et de nettoyer le corps, mais pas de lui donner une couleur.
b. Les hydratants pour le visage ; hydratants pour le corps ; crèmes anti-âge ; sérums non médicamenteux pour la peau ; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau ; crèmes pour la peau ; lotions pour la peau à usage cosmétique ne contiennent pas non plus de colorant mais ont pour but de soigner la peau. Il ne s’agit pas de cosmétiques ou de produits de maquillage, qui sont destinés à colorer le visage ou le corps.
En outre, l’effet du miel en tant qu’ingrédient potentiel dans les produits cosmétiques
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est antibactérien et apaisant, mais certainement pas éclatant ou brillant. En outre, le terme « éclat » est un terme extrêmement vague qui ne décrit pas une caractéristique spécifique d’un produit cosmétique, mais associe simplement une image. Le fait est que le miel ne brille pas et que la peau ne peut pas briller d’une couleur miel, du moins pas à travers les produits de soins qui ont été rejetés. En outre, un éclat de couleur miel sur le visage ne peut pas être un effet désiré.
5. D’autres termes, tels que « glossing », « brightening » et « glazing » sont plus corrects pour décrire la brillance de la peau ou des cheveux. Le terme « glow » est plutôt négatif à cet égard, car il signifie chaleur et braises incandescentes. En outre, ces produits de soins n’ont manifestement pas cet effet, de sorte que le terme fantaisiste « HONEYGLOW » ne peut être utilisé pour décrire l’effet ou la qualité des produits.
6. Etant donné que la combinaison de mots en cause nécessite une certaine interprétation et plusieurs étapes mentales intermédiaires de la part du public cible afin d’évoquer une certaine information, il est évident que «HONEYGLOW» est une marque suggestive qui évoque des associations mais ne contient aucune information descriptive concrète au sens de l’Art. 7 (1) (c) du RMUE. En outre, le consommateur est bien conscient que ce terme ne peut pas être une caractéristique du produit.
7. La marque n’étant pas descriptive, les arguments de l’office ne suffisent pas á établir l’absence de caractère distinctif. Un faible degré dudit caractère suffit à justifier la protection d’un signe en tant que marque. Un signe n’a pas besoin d’être très original pour être protégé en tant que marque. Pour les marques verbales, il n’est pas nécessaire qu’elles soient particulièrement imaginatives ou surprenantes. De plus, les significations potentielles des termes qui composent la marque («honey» et «glow») ne renvoient pas à des qualités évidentes ou directement souhaitées des produits de soin. Ni la couleur ni la texture du miel sur la peau, ni l’idée de chaleur ou de brillance ne correspondent à un effet attendu et attrayant de ce type de produit. Ainsi, l’ensemble du terme sera perçu par le consommateur pertinent comme une indication d’origine, et non comme une description. Le fait que le public pertinent ne peut attribuer une signification claire et immédiate au terme «HONEYGLOW» pour les produits concernés sans un processus d’interprétation, ainsi que l’ambiguïté même du signe, alliée à son originalité et sa concision, suffit à établir le caractère distinctif requis.
8. La titulaire a récemment obtenu la protection pour la partie britannique du présent enregistrement international, sans aucune objection. L’EUIPO ne peut donc pas imposer des exigences plus strictes à des marques qui ont été acceptées par des examinateurs dont la langue maternelle est l’anglais (voir pièce jointe 5).
À l’appui de ces observations la titulaire a présenté les pièces suivantes :
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Pièce jointe 1 : Extrait du dictionnaire Collins,
Pièce jointe 2 : Résultats d’une recherche pour «honeyglow» sur Google,
Pièce jointe 3 : Extrait de la définition du mot HONEY du Wiktionnaire,
Pièce jointe 4 : Extrait de la définition de GLOW du Wiktionnaire,
Pièce jointe 5 : Notification du Royaume-Uni du 13/05/2025
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, points b et c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs
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caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques sur les arguments de la titulaire
1. S’agissant du premier argument de la titulaire, il doit être rappelé que, le signe pour lequel la protection est demandée se compose de deux mots courants de la langue anglaise, «HONEY» et «GLOW», qui forment une expression dotée de sens (éclat miel/de miel, ainsi qu’il a été indiqué). Lorsqu’une demande de marque a une signification dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, le public pertinent est le public qui parle et comprend cette langue.
De ce qui précède il est clair que l’appréciation du caractère enregistrable du signe «HONEYGLOW» doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, 346/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:321, § 26). Toutefois, il convient de rappeler que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, la compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une grande partie de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, 307/09-, naturally active, EU:T:2010:509, § 26 et 27 et 14/11/2024, R 1386/2024-2, Fun ! area (fig.), § 22).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise que l’enregistrement sera refusé même si
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les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne suffit pour refuser son enregistrement (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57, 14/11/2024, R 1386/2024-2, Fun ! area (fig.), § 20-21).
2. En ce qui concerne le deuxième argument, et même si les éléments du signe sont ouverts à plusieurs interprétations ou nuances en anglais, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme des éléments intégrant la marque. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits/services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif.
Par ailleurs, il convient de constater que le terme «HONEYGLOW» ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue anglaise, dans laquelle il est fréquent de créer de nouveaux substantifs par la simple fusion de substantifs existants.
Le public visé ne prendra pas le temps d’identifier toutes les nuances possibles de l’énoncé (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Même si la combinaison de mots était constituée d’une structure grammaticalement incorrecte (ce qui n’est pas le cas), le message du signe est totalement clair et non ambigu. Le public pertinent percevra le sens des mots – et de leur combinaison – de manière intuitive et non d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
La titulaire insiste sur le fait que le terme «HONEYGLOW» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T- 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
3. En outre, en ce qui concerne la non-utilisation du signe sur le marché, il est noté que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la titulaire ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la titulaire est la seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
4. La titulaire affirme que l’Office n’a pas motivé son objection au regard de chacun des produits faisant l’objet du refus. L’Office ne peut accepter cette affirmation.
D’une part, tous les produits ayant fait l’objet d’une objection ont été expressément cités dans la notification où, en outre, il a été clairement indiqué que le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur tous ces produits, à savoir que ceux-ci donnent un éclat miel, c’est-à-dire un aspect lumineux, radieux comme le miel (couleur, aspect/effet sur la peau, etc.). La motivation indiquée ici s’applique à l’ensemble des produits visés, dont la liste a été également indiquée au début de la notification et dans sa conclusion.
D’autre part, si l’Office est tenu d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle il aboutit pour chacun des produits et des services visés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, §38).
Cela signifie que l’office peut se limiter à une motivation unique pour tous les produits vis à vis desquels le consommateur percevra le signe de manière identique et comme lui donnant la même information sur ces produits et services. Ainsi, par exemple, le Tribunal de l’Union Européenne a autorisé une motivation globale par rapport aux produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42 dès lors que la signification promotionnelle du signe demandé « PIONEERING FOR YOU » serait perçue de manière identique pour chacun d’entre eux (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, §36 et 37).
En l’espèce, le signe sera perçu comme donnant la même information au regard de tous les produits, à savoir qu’ils donnent un éclat miel ou de miel, c’est-à-dire un aspect lumineux, radieux comme le miel. Par conséquent, l’office considère qu’il n’avait pas à expliciter produit par produit le motif de refus, mais uniquement pour l’ensemble des produits visés, regroupés ainsi présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir en ce sens, arrêt du 11/12/2014, C 253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, §48).
Les produits concernés regroupent différents soins et préparations cosmétiques essentiellement destinés à nettoyer, purifier, hydrater, nourrir, protéger, embellir, etc. la peau et le corps, sans visée médicale. Le fait que ces produits puissent avoir une action spécifique au départ n’est pas suffisant pour écarter la descriptivité de la marque.
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Les consommateurs ont l’habitude de nos jours de trouver sur le marché (et de voir publiciser) de nombreux produits cosmétiques comme offrent plusieurs bénéfices, par exemple, à la peau grâce à une multitude d’actifs variés qui agissent sur différents aspects comme l’hydratation, la protection, l’unification du teint, ou la correction des imperfections.
En outre, la couleur miel est très recherchée en cosmétique pour son aspect naturel, sa luminosité et son effet apaisant sur la peau et les cheveux. La teinte miel illumine le teint et apporte un effet ensoleillé et naturel qui convient à tous les types de peaux. En outre, le miel en tant qu’ingrédient cosmétique est réputé pour ses propriétés hydratantes, purifiantes, apaisantes et anti-âge. Il nourrit, protège et régénère la peau, tout en apportant un éclat satiné.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les cosmétiques, tels que ceux indiqués ci-dessus, sont aujourd’hui des produits souvent polyvalents, multi-usages, multi- actions, ou encore des soins hybrides, qui prétendent avoir plusieurs effets simultanés, il est évident que, confronté à l’expression «HONEYGLOW», le public pertinent n’aura pas besoin de faire un effort d’analyse ou de réflexion pour en saisir le caractère descriptif et percevra la référence à un éclat miel/de miel comme fournissant simplement des informations décrivant les produits proposés, à savoir que ces produits cosmétiques ont pour objet (indépendamment de leur action principale) de donner à la peau un aspect lumineux, radieux comme le miel, par exemple en raison du teint chaleureux ou coloration qu’ils donnent à la peau ou en raison de l’aspect ou effet que les propriétés du miel ont sur la peau.
Même si ces produits ne colorent pas la peau, ils peuvent lui donner un éclat chaleureux et lumineux souvent qualifié d'«éclat miel» dû à leurs effets sur la qualité et la luminosité de la peau. Pour ce qui est les vaporisateurs pour le visage et le corps, ainsi que les mousses et huiles de bain, contrairement à ce que semble croire la Titulaire, ils peuvent contribuer à apporter un éclat de miel à la peau. Certains vaporisateurs (par ex. enrichis en actifs hydratants et apaisants ou même en miel) aident à tonifier, rafraîchir et réhydrater la peau, révélant ainsi un teint plus lumineux et éclatant. Ces soins renforcent la barrière hydrolipidique et participent à la protection cutanée tout en procurant un éclat naturel.
De leur côté, les huiles et mousses de bain nourrissent, adoucissent et illuminent la peau grâce à leurs propriétés hydratantes et régénérantes. Ils n’apportent pas de coloration mais améliorent l’aspect global de l’épiderme, en lui donnant une luminosité saine et chaleureuse, comparable à un «éclat miel».
De la même façon, en ce qui concerne les hydratants pour le visage, les soins hydratants pour le corps, les crèmes anti-âge, les sérums non médicamenteux, ainsi que les différentes préparations cosmétiques pour la peau (crèmes et lotions) et même si ceux-ci n’intègrent pas de colorants ou que leur rôle n’est pas de modifier la couleur de la peau, il est clair que leur but est d’hydrater la peau, la nourrir et l’embellir, en améliorant visiblement sa santé et son apparence (en lui donnant une luminosité saine et chaleureuse, comparable à un «éclat miel»).
En somme, cet éclat résulte surtout d’une peau hydratée, nourrie et apaisée grâce à ces soins, davantage que d’une teinte directement déposée à la surface de la peau.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la titulaire, l’expression «HONEYGLOW» est particulièrement appropriée pour décrire les caractéristiques souhaitables des produits concernés, telles que l’espèce, la qualité et la destination des produits en question.
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Par conséquent, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre la marque verbale demandée et les produits concernés.
5. La titulaire soutient encore qu’il existe des termes plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits et décrire la brillance de la peau ou des cheveux tels que les mots « glossing », « brightening » et "glazing.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
En outre, il ne peut être valablement maintenu que le mot «GLOW» ait des connotations négatives par rapport aux produits concernés. En fait, ce mot est couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques (en non simplement dans des pays anglophones). Il se réfère à une apparence de peau désirable, caractérisée par l’éclat, la luminosité et une brillance naturelle et saine. Le terme «GLOW» est devenu un concept populaire dans l’industrie de la beauté, souvent associé à une peau jeune, fraîche, hydratée, qui reflète doucement la lumière et rayonne de l’intérieur. Il est lié non seulement aux effets de maquillage comme les enlumineurs et les illuminateurs, mais aussi aux tendances du soin de la peau visant une santé et une vitalité cutanées durables et misant pour une peau à l’aspect naturel, s’éloignant du maquillage lourd.
6. A la lumière des définitions du dictionnaire fournies, les mots composant le signe seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
Il ne peut donc être utilement soutenu que la marque verbale «HONEY GLOW» serait simplement évocatrice. L’examinateur est en effet pleinement conscient de la différence entre une marque suggestive et une marque descriptive. La marque est considérée comme simplement suggestive lorsqu’elle fait référence de manière indirecte à certaines caractéristiques des produits ou services (22/9/98, OILGEAR, R 36/1998, § 5, 10) ou encore lorsqu’un effort mental est requis des consommateurs pour transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle (13/10/98, LASER TRACER, R 62/1998, § 5, 11). Or dans le cas présent, et contrairement à ce qui est soutenu sans autre démonstration, le lien est direct et immédiat et ne requiert aucun effort intellectuel de la part du public de référence qui utilise ce genre de produits, comme il a été démontré ci-dessus.
7. Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au
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consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
L’Office considère qu’il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou de combinaison grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme «HONEY GLOW» du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
8. En ce qui concerne l’enregistrement de la désignation de l’enregistrement international au Royaume Uni ainsi que de la marque verbale «HONEY GLOW», il doit être rappelé que conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire. En outre, l’Office ne peut pas se prononcer sur les raisons pour lesquelles l’office national compétent a jugé bon d’accepter la marque, car il ne dispose d’aucune information sur les circonstances qui l’ont amené à le faire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1840856 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 3 Cosmétiques; préparations cosmétiques; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; crèmes anti-vieillissement; sérums non médicamenteux pour la peau; vaporisateurs pour le visage et le corps; préparations non médicamenteuses pour soins cutanés; crèmes pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; mousses pour le bain; huiles de bain.
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La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Produits chimiques vendus en tant que composants pour la fabrication de produits cosmétiques, crèmes, lotions, savons, parfums et eau de Cologne, shampooings capillaires et émollients capillaires; préparations utilisées comme composants pour la fabrication de produits cosmétiques, crèmes, lotions, savons, parfums et eau de Cologne, shampooings capillaires et émollients capillaires; ingrédients chimiques actifs à utiliser pour la fabrication de cosmétiques, crèmes hydrantes, crèmes, lotions, savons, parfums et eau de Cologne, shampooings capillaires et émollients capillaires; produits et ingrédients pharmaceutiques pour la fabrication des produits destinés au traitement des maladies virales et infectieuses.
Classe 3 Parfums; shampooings capillaires et émollients capillaires; eaux de toilette; eau de Cologne; après-rasage; baumes après-rasage; savons pour le visage et le corps; talcs.
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, substances et ingrédients destinés au traitement des maladies virales, métaboliques, endocriniennes, musculo-squelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génitourinaires, oncologiques, hépatologiques, ophtalmologiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinales, hormonales, dermatologiques, psychiatriques et infectieuses, hémopathies, douleurs, inflammations, septicémie, alopécie, diabète, cancer, obésité et troubles cognitifs et maladies et troubles du système immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et ingrédients biologiques pour le traitement du cancer; produits et ingrédients pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et infectieuses; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; nutraceutiques et produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l’obésité, du diabète et d’autres maladies et troubles; préparations et ingrédients biologiques pour le traitement du cancer, de l’obésité, du diabète et d’autres maladies et troubles; réactifs biologiques à usage médical; compléments nutritionnels; biomédicaments; produits biomédicaux; produits vétérinaires; préparations biologiques à usage vétérinaire.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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