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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2021, n° R1810/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1810/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 mai 2021
Dans l’affaire R 1810/2020-4
Basic Fit International B.V. Wegalaan 60
2132 JC Hoofddorp
Pays-Bas Uneréplique/requérante représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595 DA Den Haag (Pays-Bas)
contre
LABORATORIOS ERN, S.A. C. Perú, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 123 (demande de marque de l’Union européenne no 17 960 694)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/05/2021, R 1810/2020-4, NXT LEVEL (fig.)/Level
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 septembre 2018, Basic Fit International B.V. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de poudre de protéines; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments nutritionnels et alimentaires;
Classe 32 — Boissons de sport; boissons protéinées pour sportifs.
2 Le 11 janvier 2019, LABORATORIOS ERN, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M3 092 831 pour la marque verbale
NIVEAU
déposée le 4 octobre 2013 et enregistrée le 27 mars 2014 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine;
Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements;
Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
3
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque contestée et fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Par décision du 15 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté partiellement la marque contestée, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 5, et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 Le 9 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 12 novembre 2020.
6 Le 15 janvier 2021, une demande conjointe de suspension de la procédure de recours a été déposée dans la mesure où les parties négociaient un règlement amiable. Le recours a été suspendu jusqu’au 18 mars 2021.
7 Le 17 mai 2021, par communication conjointe, l’opposante a retiré son opposition et les parties ont indiqué qu’il ne serait pas nécessaire que l’Office prenne une décision sur la répartition des frais.
Motifs
8 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne no
17 960 694 peut être enregistrée pour tous les produits visés par la demande.
Frais
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord. En conséquence de l’accord amiable conclu, chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4
Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 694 pour tous les produits visés par la demande;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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