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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2026, n° 019223303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019223303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/01/2026
POLSERVICE PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS OFFICE Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa POLOGNE
Demande n°: 019223303 Votre référence: ZT-13/TM36405EU00 Marque: Kreatorzy Wspaniałej Przyszłości Type de marque: Marque verbale Demandeur: Vitro, S.A.B. de C.V. Av. Ricardo Margain Zozaya #400, Col. Valle del Campestre San Pedro Garza Garcia Nuevo León 66265 MEXIQUE
I. Résumé des faits
Le 24/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Papier et carton; Publications imprimées, à savoir, brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine de la fabrication du verre et des produits en verre; Imprimés, à savoir, panneaux en papier, livres, manuels, programmes d’études, bulletins d’information, cartes d’information et brochures dans le domaine de la fabrication du verre et des produits en verre; reliure; photographies imprimées; articles de papeterie en papier; adhésifs pour la papeterie et le ménage; articles de bureau; Matériel d’instruction et d’enseignement imprimé dans le domaine de la fabrication du verre et des produits en verre; Films plastiques pour l’emballage et le conditionnement.
Classe 35 Diffusion d’annonces publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Publicité extérieure; Publicité télévisée; Publicité radiophonique; Services de publicité par publipostage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur polonophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Créateurs d’un avenir merveilleux, grand.
Les significations susmentionnées des mots contenus dans le slogan sont étayées par les références de dictionnaire suivantes:
Kreatorzy – créateurs. https://en.pons.com/text-translation/polish-english?q=Kreatorzy
Wspaniałej - merveilleux, grand.
https://en.pons.com/text-translation/polish-english?q=Wspan%C5%82ej
Przyszłości – avenir. https://en.pons.com/translate-2/polish- english/przysz%C5%82o%C5%9Bci?q=Przysz%C5%82o%C5%9Bci
Informations extraites de www.pons.com le 24/09/2025.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «Kreatorzy Wspaniałej Przyszłości» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits de la classe 16 tels que le papier et le carton, les publications imprimées, la papeterie, les films plastiques, etc., et des services de la classe 35 liés à la publicité, à savoir qu’ils serviront à créer un avenir merveilleux, grand ou brillant. Le consommateur pertinent comprendra immédiatement qu’en achetant les produits et services en question, il contribue à une vie meilleure, qu’il améliore tout ce qui est à venir.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Profondeur métaphorique: Il est soutenu que le terme «kreator» a une connotation littéraire, voire religieuse, en polonais, le plaçant au-delà d’un simple message promotionnel.
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2. Effort cognitif : La requérante affirme que le slogan n’est pas une description directe des produits ou services, mais une expression métaphorique qui exige un « effort d’interprétation » et déclenche un « processus cognitif » dans l’esprit du consommateur.
3. Originalité stylistique : L’utilisation de majuscules non conventionnelles est citée comme un facteur qui capte l’attention du public.
4. Pratique commune (CP17) : Il est fait référence à la pratique commune relative aux slogans, qui établit qu’une marque peut simultanément promouvoir un produit et indiquer son origine commerciale.
5. Précédents – Plusieurs précédents sont invoqués :
Exemples ou enregistrements antérieurs par l’EUIPO : Plusieurs marques contenant « Creator » ou « Zukunft » (Futur) ont été enregistrées avec succès, telles que « ZUKUNFTSCREATOR », « CREATORS OF FOREVER » et « CREATORS OF LIFE CHANGING EXPERIENCES ».
Précédents de l’Office polonais des brevets : Le document souligne que les autorités polonaises ont enregistré des slogans similaires, notamment « KREATOR PIĘKNA » (Créateur de Beauté) et « KREATOR IMPREZ » (Créateur d’Événements).
6. La requérante conclut que, étant donné que l’expression ne décrit pas directement les propriétés des produits et qu’elle exige un contexte intellectuel, elle possède le caractère distinctif nécessaire pour être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après reclassification, le libellé est le suivant :
Classe 16 : Papier et carton ; Publications imprimées, à savoir, brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine de la fabrication du verre et des produits en verre ; Imprimés, à savoir, panneaux en papier, livres, manuels, programmes d’études, bulletins d’information, cartes d’information et brochures dans le domaine de la fabrication du verre et des produits en verre ; reliures ; photographies imprimées ; articles de papeterie en papier ; adhésifs pour la papeterie et à usage domestique ; articles de bureau ; Matériel d’instruction et d’enseignement imprimé dans le domaine de la fabrication du verre et des produits en verre ; Films plastiques pour l’emballage et le conditionnement.
Classe 35 : Diffusion d’annonces publicitaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ; Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Services de publicité par publipostage.
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Le présent refus vise l’ensemble du libellé.
En ce qui concerne les principaux arguments avancés :
1. Profondeur métaphorique : Il est soutenu que le terme « kreator » a une connotation littéraire, voire religieuse, en polonais, ce qui le place au-delà d’un simple message promotionnel.
La demande doit être examinée telle qu’elle a été déposée. Il n’est pas exclu que le terme « creator » puisse éventuellement avoir une connotation plus littéraire en polonais ; en tout état de cause, ce terme est fréquemment associé à la création artistique ou à la mode (par exemple, kreator mody) et est utilisé comme tel dans le langage courant. L’expression complète Kreatorzy Wspaniałej Przyszłości est comprise sans effort en polonais. L’expression complète Kreatorzy Wspaniałej Przyszłości est grammaticalement correcte et immédiatement compréhensible pour les consommateurs polonophones. Elle exprime un message d’inspiration général. Bien que le demandeur soutienne qu’une interprétation métaphorique est possible, de l’avis de l’Office, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir l’expression comme une métaphore. Elle sera plutôt comprise comme une déclaration positive et tournée vers l’avenir, et non comme un indicateur de l’origine commerciale des produits ou des services.
Le présent slogan ne requiert pas un minimum d’interprétation. « Une déclaration ne requiert une interprétation que si elle est sémantiquement peu claire » (17/03/2020, R 2592/2019-4, Support your local Barber, § 33 ; 11/06/2018, R 2496/2017-2, Develop Your Future, § 22 ; 12/12/2017, R 744/2017-4, Tradition becomes Future, § 22 ; 14/09/2017, R 2097/2016-4, LEBE DEIN HOBBY, § 21). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
2. Effort cognitif : Le demandeur affirme que le slogan n’est pas une description directe des produits ou des services, mais une expression métaphorique qui exige un « effort d’interprétation » et déclenche un « processus cognitif » dans l’esprit du consommateur.
Le message de Kreatorzy Wspaniałej Przyszłości, en anglais Creators of a wonderful, great future, est compris sans difficulté. Le public n’est pas perplexe et n’aura pas à subir un processus mental difficile pour comprendre la séquence de mots demandée. Il n’y a pas de jeu de mots, de tournure conceptuelle ou de structure inhabituelle qui distinguerait cette expression des slogans promotionnels typiques. La combinaison de mots suit une formule de motivation standard, fréquemment utilisée dans des contextes commerciaux et institutionnels pour suggérer l’ambition, l’innovation ou le progrès, mais sans aucun élément susceptible de rendre le signe mémorable ou surprenant du point de vue du consommateur pertinent.
L’expression repose sur des termes largement positifs et abstraits tels que « creators », « wonderful » et « future », qui sont couramment employés dans le langage promotionnel sans indiquer une origine commerciale particulière.
Le public pertinent est donc susceptible d’interpréter le signe comme un message général d’encouragement ou d’aspiration, plutôt que comme une indication distinctive des produits et services d’une entreprise particulière.
3. Originalité stylistique : L’utilisation d’une capitalisation non conventionnelle est citée comme un facteur qui capte l’attention du public.
Il est souligné que, dans le marketing numérique moderne et les médias sociaux, le « Title Case » est fréquemment utilisé pour attirer l’attention sur les titres ou les slogans sans modifier le sens littéral des mots. Le public est habitué à de tels moyens stylistiques.
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Dans le cas des marques verbales, il convient de noter que celles-ci sont protégées en tant que telles et dans toutes les graphies, et que les lettres majuscules et minuscules sont donc sans pertinence (08/09/2005, affaires jointes T-178/03 et T-179/03, DigiFilm/DigiFilmMaker, EU:T:2005:303, point 30). Par conséquent, le signe demandé pourrait finalement également être utilisé dans toutes les graphies. Ainsi, la circonstance que tous les mots soient écrits en majuscules n’entraîne pas une meilleure issue de l’affaire.
4. Pratique commune (CP17) : Il est fait référence à la pratique commune sur les slogans, qui établit qu’une marque peut simultanément promouvoir un produit et indiquer son origine commerciale.
Le demandeur se réfère à juste titre à la pratique commune sur les slogans. Cependant, le slogan en question est banal. Il souligne que le demandeur vise à créer un avenir grand et merveilleux. En ce sens, le slogan demandé est laudatif. Il ne sera pas perçu comme une origine commerciale.
5. Précédents – Plusieurs précédents sont invoqués :
Exemples ou enregistrements antérieurs par l’EUIPO : Plusieurs marques contenant « Creator » ou « Zukunft » (Futur) ont été enregistrées avec succès, telles que « ZUKUNFTSCREATOR », « CREATORS OF FOREVER » et « CREATORS OF LIFE CHANGING EXPERIENCES ».
Précédents de l’Office polonais des brevets : Le document souligne que les autorités polonaises ont enregistré des slogans similaires, notamment « KREATOR PIĘKNA » (Créateur de Beauté) et « KREATOR IMPREZ » (Créateur d’Événements).
En ce qui concerne les précédents, il pourrait y avoir eu des circonstances particulières parce que les signes ont été acceptés. Par exemple, l’affaire « Zukunftscreator » est un mélange de langues entre l’allemand et l’anglais. Un tel mélange de langues n’est pas présent dans la présente affaire. La partie « OF FOREVER » est quelque peu vague. Un tel élément vague n’est pas donné. Il pourrait exister des raisons similaires pour d’autres affaires.
En outre, il convient de considérer ce qui suit :
Il ne découle pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours devrait donner des motifs spécifiques pour lesquels chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent donner des motifs spécifiques pour lesquels la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, C 39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, point 17), même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière si elle doit statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci, qu’elles portent sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents (12/02/2009, C 39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
point 17).
Décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R2325/2024-4, mam, point 60.
Aucune des affaires citées par le demandeur n’a fait – pour autant que l’examinateur le sache – l’objet d’une procédure de recours et, par conséquent, les Chambres de recours ou le Tribunal n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur la légalité des décisions invoquées.
La jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur
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la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En ce qui concerne les précédents invoqués de Pologne, l’examinateur fait observer : Il suffit de relever que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question (15/09/2009, T 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35 ; 16/05/2013, T 356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et la jurisprudence citée
6. Le demandeur conclut que, parce que l’expression ne décrit pas directement les propriétés des produits et requiert un contexte intellectuel, elle possède le caractère distinctif nécessaire pour être enregistrée en tant que marque de l’UE.
L’examinateur convient avec le demandeur que le signe demandé n’est pas directement descriptif. C’est pourquoi l’objection et le refus sont fondés sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et non sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Ainsi, aucune meilleure conclusion ne peut être tirée sur la base de cet argument non plus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019223303 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
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