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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° 003083946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 946
Artesanía Agrícola, S.A., Ctra. Vilafranca, Km.4, 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Roeb y Cía, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Topolski Jarosław Advanta-Service, Ul. Le Prof. Zdzisława Czeppe 19, 30 389 Cracovie, Pologne ( demandeur), représenté par la loi Art sp. z o. o., Ul. Kalwaryjska 35A/309, 30-504 Cracovie, Pologne (mandataire agréé).
Le12/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 083 946 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 546 pour la marque verbale «Gift of Nature par rapport Plantis».L’opposition est fondée sur:
(i) Enregistrement espagnol no 2 155 540 de la marque verbale «Plantis».(marque antérieure no 1)
(ii) L’enregistrement espagnol no 2 445 256 de la marque verbale «Remedios Plantis».(marque antérieure no 2)
(iii) Enregistrement espagnol no 2 462 612 de la marque verbale «Plantis Elixir de Urgencia».(marque antérieure no 3)
(iv) La marque espagnole no 3 600 635 pour la marque verbale «Gelisan de Plantis»; (marque antérieure no 4)
(v) La marque figurative espagnole no 3 696 658. (marque antérieure no 5)
Décision sur l’opposition no B 3 083 946 page:2De7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement espagnol no 2 155 540 de la marque verbale «Plantis» (marque antérieure no 1), étant donné que c’est celle qui présente plus de similitudes avec le signe contesté.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Produits diététiques et alimentaires; complexes MULTIVITAMIN; substances et boissons diététiques à usage médical;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; déodorants et antiperspirants; crèmes et lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; détergents; émulsions pour le visage; émulsions pour le corps; teintures pour cheveux; produits concentrés pour le bain à usage non médical; fards; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques naturels; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes pour le corps; crèmes de protection contre les barrières; crèmes de soins; crèmes hydratantes; crèmes pour les mains; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes pour le contour des yeux; crèmes antirides; sels pour bains; vernis à ongles; laques pour les cheveux; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le visage; masques de beauté; masques à usage capillaire; baumes non médicamenteux; laits de toilette; savons; huiles essentielles naturelles; huiles naturelles de nettoyage; huiles naturelles à usage cosmétique; produits de parfumerie naturels; produits de toilette non médicinaux; produits pour rafraîchir l’haleine; produits nourrissants pour les cheveux; revitalisants pour les ongles; produits traitants pour les lèvres; huiles essentielles; huiles pour le visage; huiles à usage cosmétique; huiles de bronzage; dentifrices non médicinaux; masques gommants pour le visage; exfoliants cosmétiques pour le corps; produits exfoliants à usage cosmétique; parfums; mousse à raser; mousses capillaires; bains de bouche; lotions démaquillantes; lotions nettoyantes; fonds de fond; rouge à lèvres; pommades pour cheveux; préparations de massage non médicamenteuses; aux préparations lavantes; préparations pour la beauté des cheveux; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; poudres cosmétiques pour le visage; pierres ponces à usage corporel; fards à joues en cosmétiques; sérum pour le visage à usage cosmétique; sérums de beauté; shampooings; parfumerie et parfums; toniques
[cosmétiques]; parfums de toilette; cire pour les cheveux; herbes arômatiques; dissolvants pour vernis à ongles; gels pour les yeux; gels douche; gels pour le visage; extraits de plantes à usage cosmétique; torchons imprégnés d’un détergent pour le
Décision sur l’opposition no B 3 083 946 page:3De7
nettoyage; lingettes imprégnées à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique.
Classe 5:Onguents médicinaux; les compléments alimentaires,compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments vitaminés; extraits de plantes à usage médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lotions antibactériennes pour les mains; baumes à usage médical; extraits végétaux et herbes à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; crèmes à usage dermatologique; sels pour le bain à usage médical; crèmes médicinales; crèmes médicinales à usage médical; exfoliants pour le visage à usage médical; de produits de toilette médicamenteux; produits médicinaux pour le soin des lèvres; préparations médicinales pour soins de santé; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; produits nettoyants pour les mains à usage médical; préparations capillaires médicamenteuses; savons médicinaux; huiles à usage médical; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; produits pharmaceutiques de soin pour les cheveux; produits d’hygiène féminine; reconstituants à usage médical; eau thermale; extraits d’herbes médicinales.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines des soins de santé, de la médecine et de l’industrie pharmaceutique.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36 et jurisprudence citée).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment du fait que lesdits produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Tel est également le cas pour d’autres produits compris dans la classe 5, tels que les compléments nutritionnels (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T: 2015: 81, § 42-46 et jurisprudence citée).
Le degré d’attention des produits de la classe 3 s’adressent au grand public, moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 083 946 page:4De7
c) Les signes
Pour La nature du cadeau par rapport PLANTIS à la Plantis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le seul élément «PLANTIS» de la marque antérieure (également inclus dans la dernière position du signe contesté) n’existe pas en tant que tel dans la langue pertinente, mais il sera associé par le public pertinent au mot «PLANTA/Plantas», qui signifie «végétal/s» (plante/s), qui vivent des choses de la terre et possèdent une hampe, des feuilles et des racines. Étant donné que tous les produits pertinents sont des préparations sanitaires/médicaux ou cosmétiques, avec éventuellement des plantes en tant qu’ingrédient principal, l’élément «PLANTIS» sera allusif et son degré de caractère distinctif est faible.
La marque antérieure étant une marque verbale, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si la marque antérieure est représentée en majuscules ou en minuscules est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison.
Dans le signe contesté, le «Plantis» est précédé de cinq éléments verbaux dont le degré de caractère distinctif doit être dûment analysé.
L’élément verbal «Gift» sera dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent, et donc un degré moyen de caractère distinctif dans ce contexte, tout comme l’élément verbal «vis» qui, bien qu’il soit intégré dans plusieurs expressions communément utilisées en Espagne telles que «vis a vis» ou «vis cómica», n’est pas utilisé seul et que le public pertinent ne comprendra pas sa signification en latin, à savoir «force».Par conséquent, ce degré de similitude est moyen.
L’élément verbal «NATURE» sera compris par la grande majorité du public, avec sa proximité avec son équivalent en espagnol (naturaleza).Le caractère distinctif de ce terme est inférieur à la moyenne car il fait allusion aux caractéristiques des produits concernés, à savoir que les produits sont fabriqués avec des produits naturels, utilisant des ingrédients organiques et/ou de manière respectueuse de l’environnement.
La majeure partie du public pertinent n’attribuera aucune signification aux éléments verbaux «of» et «by».Dès lors, le caractère distinctif de ces éléments est normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par le faible élément verbal «PLANTIS» (ou son son) qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le dernier et sixième élément du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par le reste des éléments verbaux du signe contesté, à savoir «Gift of Nature par vis».Les signes diffèrent de manière claire par leur structure (un élément verbal par rapport à six éléments verbaux)
Décision sur l’opposition no B 3 083 946 page:5De7
et leur longueur (sept lettres contre vingt-quatre lettres).En l’espèce, les parties initiales des signes sont complètement différentes et il est observé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de haut en bas et de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à la gauche ou de la partie supérieure du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En conséquence, les différences placées au début des signes ont davantage d’impact sur la perception des signes et atténuent la coïncidence au niveau de l’élément commun, placé à la fin du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, compte tenu des différents éléments inclus dans le signe contesté, la perception des consommateurs sera différente lorsqu’il sera confronté aux signes en cause. La coïncidence de l’élément verbal «PLANTIS» est perdue dans l’impression d’ensemble du signe contesté, compte tenu des structures clairement différentes des deux signes.
Par conséquent, les signes sont très peu similaires sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. En l’espèce, bien que les signes coïncident dans l’élément verbal «PLANTIS», cela n’a pas un impact important en raison du fait que le caractère distinctif de ce dernier est faible. De plus, le signe contesté contient un concept de nature différente, celui de la nature, mais aussi faible. Par conséquent, les signes sont très faiblement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant inférieur à la moyenne;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été considérés comme identiques;
Les marques présentent un très faible degré de similitude sur tous les trois aspects de la comparaison et la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus;
L’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU: T: 2010: 430, § 23).La constatation d’un faible degré le plus faible de similitude ne suffit pas à conclure que les marques sont susceptibles de créer un risque de confusion ou d’association, même pour des produits identiques. En effet, le signe contesté est suffisamment éloigné de
Décision sur l’opposition no B 3 083 946 page:6De7
la marque antérieure et toute similitude existant est diluée dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
En effet, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU: T: 2013: 40, § 52).En conséquence, les différences précédemment décrites dans la structure et la longueur des signes créent une distance entre eux, d’autant plus que le degré d’attention varie de moyen à élevé selon les produits considérés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme étant fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur d’autres marques antérieures (énumérées ci-dessus).Toutes ces marques antérieures introduisent des éléments verbaux et/ou figuratifs additionnels n’ayant pas d’équivalent dans la marque contestée et qui renforcent l’écart entre les signes. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion avec ces marques antérieures.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Claudia SCHLIE Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 083 946 page:7De7
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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