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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003217948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 217 948
Bubblefire, S.L., C/ Castillo de Monteagudo, 13, edif. Ofialia, OF. 35, 30564 Lorqui, Espagne (opposante), représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes Y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Brokertec Europe Limited, London Fruit And Wool Exchange, 1 Duval Square, E1 6PW London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Santarelli (Ipside), Tour Trinity – 1 Bis, place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel).
Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 217 948 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 983 556 « CME BROKERTEC » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 051 730 « BROKERTECH » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente en gros et au détail dans les magasins, vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux, vente par correspondance, vente par catalogue, représentation d’entreprises commerciales, distribution d’annonces et de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, échantillons, prospectus, brochures], importation, exportation, services d’intermédiation commerciale, tous liés aux équipements électriques, en particulier, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, ampoules électriques, ampoules halogènes, ampoules à incandescence, ampoules fluorescentes cents, ampoules miniatures, ampoules pour lampes de poche, ampoules d’éclairage, ampoules fluorescentes compactes, accessoires pour ampoules à incandescence, ampoules de feux arrière, ampoules d’éclairage à LED, ampoules de clignotants, ampoules de flash photographique, ampoules de clignotants pour véhicules, ampoules de clignotants d’automobiles, ampoules radiogènes à usage médical, ampoules pour lampes à décharge de gaz, ampoules pour clignotants automobiles, ampoules de clignotants pour véhicules, ampoules pour lampes à décharge de gaz, climatisation, appareils inducteurs d’air [climatisation], filtres de climatisation, ventilateurs de climatisation, ventilateurs pour la climatisation, installations de climatisation, appareils de climatisation, salles de climatisation, évaporateurs de climatisation, souffleurs d’air électriques pour la climatisation, climatisation centrale ire, installations de climatisation domestiques, équipements de climatisation portables, extracteurs [ventilation ou climatisation], appareils de climatisation portables, ventilateurs axiaux de climatisation, ventilateurs motorisés de climatisation, vannes pour la climatisation, compresseurs pour conditionneurs d’air, isolation pour climatiseurs, filtres à air pour la climatisation (climatisation), filtres à air pour unités de climatisation, installations de climatisation pour voitures, installations de climatisation pour véhicules, appareils de climatisation de fenêtre, unités de climatisation pour maisons, appareils de climatisation pour bateaux, compresseurs pour appareils de climatisation, filtres pour systèmes de climatisation, filtres pour équipements de climatisation, ventilateurs pour appareils de climatisation, conduits métalliques de climatisation, hottes, pour appareils d’installations de climatisation, tuyaux flexibles pour installations de climatisation, appareils de climatisation à usage commercial, installations de climatisation à usage commercial, conduit métallique pour installations de climatisation, installations de climatisation pour utilisation dans les transports, installations de climatisation à usage agricole, ventilateurs [parties d’installations de climatisation], appareils de climatisation à usage industriel, appareils et installations de ventilation [climatisation], conduits métalliques pour équipements de climatisation, climatisation pour salles de traitement de données, installations centrales de climatisation [à usage industriel], gaz pour utilisation dans les climatiseurs, conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation, filtres pour utilisation avec des appareils de climatisation, tubes en caoutchouc flexibles pour appareils de climatisation, appareils de télécommande pour installations de climatisation, appareils de climatisation à induction locale [à usage industriel], conduits métalliques pour la ventilation d’installations de climatisation, ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques, conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation tionné, panneaux de climatisation pour utilisation dans les chambres froides, dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation, unités de climatisation montées sur fenêtre [à usage industriel], appareils humidificateurs pour utilisation avec des appareils de climatisation, climatisation et pour le chauffage, la ventilation et l’environnement
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nettoyage, radiateurs, radiateurs [chauffage], convecteurs [radiateurs], radiateurs
électriques, radiateurs portables, radiateurs domestiques, radiateurs infrarouges, bouchons de radiateur, niveaux de radiateur, vannes de radiateur, radiateurs pour véhicules, sèche-serviettes
électriques, radiateurs à huile, radiateurs à gaz, radiateurs pour moteurs, radiateurs
électriques, modules de radiateur, vannes de radiateur [thermostatiques], radiateurs de chauffage
central, radiateurs de chauffage électriques, bouchons de radiateur pour radiateurs de refroidissement de moteurs,
tuyaux de radiateur (non métalliques), liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicules, machines électriques pour le soudage de radiateurs, radiateurs de refroidissement pour moteurs, produits chimiques pour le nettoyage de radiateurs, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, antigel pour radiateurs de véhicules, radiateurs d’huile pour moteurs, vannes qui sont des pièces de radiateurs, de réfrigération à usage industriel, radiateurs pour installations de chauffage central, radiateurs pour systèmes de chauffage central, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, grilles de radiateur métalliques pour véhicules, additifs pour radiateurs pour prévenir la rouille, bords de radiateur en matériaux non métalliques, tuyaux (non métalliques) pour radiateurs de véhicules, tuyaux de raccordement pour
radiateurs de véhicules, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules, radiateurs thermiques pour le chauffage de bâtiments, agents de lavage pour radiateurs de voitures, radiateurs électriques
[à l’exception des moteurs et des machines], thermostats automatiques pour radiateurs de chauffage central, radiateurs infrarouges à usage thérapeutique, radiateurs plats pour installations de chauffage central, vannes de radiateur métalliques [autres que thermostatiques], commandes thermiques [vannes] pour radiateurs de chauffage central, tuyaux (raccords non métalliques) pour radiateurs de véhicules, unités de radiateurs ultraviolets à usage thérapeutique, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs ultraviolets, à l’exception des moteurs et des machines, vannes de régulation (thermostatiques) pour radiateurs de chauffage central, limiteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central, grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules, moniteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central, régulateurs de température (vannes) pour radiateurs de chauffage central, vases d’expansion [pièces de radiateurs de refroidissement de véhicules], capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, appareils de régulation de la température dans les radiateurs de chauffage central (vannes), régulateurs de température automatiques [vannes] pour radiateurs de chauffage central, humidificateurs d’air [réservoirs d’eau pour radiateurs de chauffage central], régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, dispositifs de contrôle de la température [vannes] pour radiateurs de chauffage central, vannes de régulation de température [pièces de radiateurs de chauffage central], interrupteurs sensibles à la température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, appareils de détection de la température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] qui incorporent des disques bimétalliques, humidificateurs d’ambiance qui contiennent de l’eau et sont placés sur des radiateurs de chauffage central, limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] qui incorporent des tiges de dilatation, dispositifs de contrôle de la réponse thermique [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, batteries électriques, détecteurs, câbles électriques, relais électriques et bornes électriques, et également liés au matériel pour installations électriques, en béton, câbles isolés pour installations électriques, lampes pour installations électriques, installations électriques antivol, installations sanitaires électriques, commandes d’installations électriques, installations de commande électriques, installations de chauffage électriques, installations d’éclairage intérieur électriques, installations électriques antivol pour véhicules, installations de nettoyage électriques [polissage], installations de régulation de débit
[électriques], installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles, installations de vidéosurveillance électriques et électroniques, installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles, installations électriques
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installations de télécommande de processus industriels, installations électriques de télécommande d’opérations industrielles et installations d’alarme antivol [électriques], en particulier pour véhicules, et également liés aux câbles de réseau, cartes réseau, cartes mères de réseau, serveurs de réseau et chargeurs de réseau, et également liés aux ordinateurs et à leurs accessoires, en particulier, ordinateurs, ordinateurs transportables, ordinateurs personnels, ordinateurs portables
ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs (ordinateurs), ordinateurs et matériel informatique, programmes informatiques, haut-parleurs d’ordinateur, ordinateurs de processus,
ordinateurs, manuels d’ordinateur, manuels d’ordinateur, périphériques d’ordinateur, périphériques d’ordinateur, ordinateurs tactiles, câbles d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, interfaces d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de communication,
ordinateurs, disquettes d’ordinateur, matériel informatique, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, étuis pour ordinateurs, étuis adaptés pour
ordinateurs, circuits imprimés pour ordinateurs, housses adaptées pour ordinateurs, ordinateurs de plongée sous-marine, ordinateurs de calcul, économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs, pavés tactiles pour
ordinateurs, disques souples pour ordinateurs, claviers numériques pour ordinateurs, ordinateurs de poche personnels, ordinateurs centraux ou de type mainframe, dispositifs d’interface pour ordinateurs, matériel de mémoire pour ordinateurs, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), ordinateurs de navigation automobile, manuels d’instructions pour ordinateurs, manuels d’instructions informatiques, dispositifs d’entrée pour ordinateurs, armoires adaptées pour contenir des ordinateurs, dispositifs périphériques utilisés avec des ordinateurs, cartes d’extension pour ordinateurs, manuels de logiciels informatiques, plateformes logicielles informatiques, tables d’ordinateur à roulettes, dispositifs d’affichage d’ordinateur, cartes d’interface d’ordinateur, programmes d’interface d’ordinateur, cartouches de toner d’ordinateur, programmes d’application informatique, commutateurs informatiques pour réseaux informatiques, claviers de tablettes informatiques, publications liées à l’informatique, étuis pour tablettes informatiques, supports de montage d’ordinateur, imprimantes de documents informatiques, ordinateurs de vélo, logiciels de jeux informatiques, stations d’accueil pour ordinateurs, sacs spéciaux pour ordinateurs portables, sacs spéciaux pour ordinateurs portables, repose-poignets pour utilisation avec
ordinateurs, mémoires intermédiaires [matériel informatique], générateurs d’horloge pour ordinateurs, étuis adaptés pour ordinateurs portables, disques durs vierges pour ordinateurs, supports de refroidissement sans fil pour ordinateurs, dissipateurs thermiques pour
ordinateurs, petits ordinateurs clients, pièces et composants d’ordinateur, logiciels informatiques sous format imprimé, logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux,
ordinateurs, manettes de jeu pour ordinateurs, programmes informatiques (logiciels) téléchargeables électroniquement), programmes logiciels téléchargeables électroniquement, ordinateurs jouets [non fonctionnels], mémoires pour utilisation avec
ordinateurs, ordinateurs de poche pour la prise de notes, imprimantes pour utilisation avec
ordinateurs, accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs, ordinateurs de véhicule pour la conduite autonome, petits ordinateurs portables [netbooks], ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs portables, cartes modem fax pour
ordinateurs, programmes utilitaires téléchargeables pour ordinateurs, bases de refroidissement pour ordinateurs portables, stations d’accueil pour ordinateurs portables, housses anti-poussière pour
ordinateurs, matériel pour réseaux informatiques, cartouches [logiciels] pour utilisation avec des ordinateurs, lecteurs de copie pour la sécurité informatique, manuels d’utilisation pour ordinateurs, programmes de système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, disques durs portables pour ordinateurs, supports de données enregistrés utilisés avec
ordinateurs, filtres d’écran pour téléviseurs et ordinateurs, programmes d’instructions de contrôle pour ordinateurs, ordinateurs personnels intégrant des logiciels d’aide diététique, papier en rouleau pour utilisation sur ordinateurs [sensibilisé], ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d’aéronefs, mobilier de poste de travail pour ordinateurs personnels,
ordinateurs, casques avec écouteurs pour utilisation avec des ordinateurs, cartouches
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toner pour ordinateurs, fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones, dispositifs de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), logiciels de jeux pour ordinateurs, jeux de circuits intégrés auxiliaires [chipsets] pour ordinateurs, entreprise interactive pour ordinateurs, ordinateurs pour la gestion de données, programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux d’ordinateur, lecteurs de disques compacts pour ordinateurs, dispositifs de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], logiciels de simulation pour ordinateurs numériques, machines d’encodage de cartes de crédit [périphériques d’ordinateur], supports de données pour ordinateurs avec logiciels enregistrés, logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels, logiciels pour ordinateurs dans le domaine de la publication électronique, logiciels de communication avec les utilisateurs d’ordinateurs de poche, logiciels pour vérifier la vulnérabilité des ordinateurs et des réseaux informatiques, logiciels informatiques adaptés pour la manipulation d’ordinateurs, logiciels pour superviser l’utilisation des ordinateurs et d’internet par les enfants, appareils et instruments de dessin conçus pour ordinateurs, programmes informatiques pour la communication entre ordinateurs via un réseau local, circuits imprimés additionnels pour connecter des ordinateurs à des logiciels de réseau, programmes informatiques pour le contrôle d’accès aux ordinateurs, commandes de contrôle universelles pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo, programmes informatiques pour la connexion à distance avec des ordinateurs ou des réseaux informatiques, programmes informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de réseaux informatiques par télécommande, logiciels d’optimisation d’ordinateurs pour le déploiement d’applications parallèles et l’exécution de calculs parallèles, instructions d’utilisation et de fonctionnement stockées au format numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques, notamment sur disquettes ou CD-ROM, souris [matériel informatique], tapis de souris, tapis de souris, souris d’ordinateur, souris
[périphériques d’ordinateur], tapis de souris, souris d’ordinateur, souris d’ordinateur, souris d’ordinateur sans fil, tapis de souris d’ordinateur, souris à boule [dispositifs informatiques], cas pour utilisateurs de souris d’ordinateur, tapis pour souris d’ordinateur, imprimantes, imprimantes matricielles, imprimantes optiques, imprimantes traceurs, imprimantes photo, imprimantes thermiques, imprimantes laser, imprimantes xérographiques, échangeurs d’imprimantes, câbles d’imprimantes, plus sur l’imprimante, convertisseurs d’imprimantes, cœurs d’imprimantes, serveurs d’imprimantes, imprimantes-scanners, supports d’imprimantes, imprimantes vidéo, imprimantes d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, imprimantes couleur, imprimantes à marguerite, imprimantes sans impact, ras impact, têtes d’impression thermique, imprimantes à port partagé, imprimantes à sortie intégrée, imprimantes couleur numériques, pilotes d’imprimantes laser, imprimantes laser de documents, imprimantes laser couleur, logiciels de pilotes d’imprimantes, imprimantes à film sec, jet d’encre, imprimantes de codes-barres, têtes d’impression pour imprimantes, imprimantes de date et d’heure, imprimantes de documents pour ordinateurs, imprimantes couleur pour documents, imprimantes laser pour film sec, contrôleurs d’imprimantes à port partagé, imprimantes pour votre utilisation avec des ordinateurs, imprimantes numériques couleur de documents, cartouches de toner pour imprimantes, cartouches de toner vides pour imprimantes, cartouches d’encre pour imprimantes, cartouches d’encre vides pour imprimantes, imprimantes couleur à jet d’encre, cartouches de toner pour imprimantes laser, cartouches de toner [vides] pour imprimantes laser, têtes pour imprimantes à jet d’encre, scanners, scanners optiques, scanners manuels, scanners électroniques, scanners 3D, scanners d’images, scanners [périphériques d’ordinateur], scanners de fréquences, scanners graphiques numériques, scanners infrarouges, scanners d’entrée, scanners de numérisation, scanners à luminescence, scanners d’empreintes digitales, scanners d’images, scanners de codes-barres, scanners de plaques d’impression, scanners de codes-barres, scanners [équipes de traitement traitement traitement], scanners d’entrée et de sortie de données numériques, USB, cartes USB vierges, lecteurs de cartes USB, cartes de port USB, câbles USB pour téléphones mobiles, mémoires flash USB [non préenregistrées], chargeurs USB pour cigarettes électroniques, logiciels d’exploitation USB (adaptateurs de réseau sans fil), lecteurs flash USB au format carte de crédit, clés web USB pour
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lancement automatique d’URL de sites web préprogrammées; organisation de jeux-concours à des fins promotionnelles; organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; promotion de la vente de produits et services de tiers par tous moyens; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale sous un régime de franchise; services d’émission de franchises relatifs à l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale; fourniture d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; présentation de produits sur tout support pour la vente au détail; conseils en gestion commerciale; marketing; promotion des ventes pour des tiers; gestion commerciale de licences de produits et services de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations commerciales par le biais de sites web.
Les produits et services contestés, après une limitation déposée par la requérante le 13/02/2025 et acceptée par l’Office, sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour le négoce financier, l’échange financier, l’information financière, les données de marché et les services de compensation financière; logiciels informatiques téléchargeables pour le négoce électronique et le traitement des transactions.
Classe 36 : Services de change financier; services d’information financière; services financiers, à savoir, transfert électronique de fonds via des réseaux de communications électroniques; compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux de communications électroniques; services de change monétaire; services de chambre de compensation financière; fourniture de marchés financiers pour le négoce, la compensation, la confirmation, l’appariement et le traitement dans le domaine des contrats à terme, des options, des contrats de gré à gré et d’autres contrats dérivés; services de négoce financier électronique; négoce financier électronique, à savoir, négoce de contrats à terme, d’options, de contrats de gré à gré et d’autres contrats dérivés; fourniture d’informations financières à la demande et en temps réel; informations financières fournies par des moyens électroniques; analyse de données pour mesurer la performance des marchés financiers.
Classe 38 : Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique financier mondial et services de messagerie électronique vers des réseaux financiers.
Classe 42 : Fourniture d’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le négoce, la compensation, la confirmation et la gestion des risques de négoce financier; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le négoce, le stockage, l’appariement, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques de négoce financier; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant une plateforme logicielle informatique pour la compilation, le stockage et la distribution de données de marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant une plateforme logicielle informatique pour la compilation, le stockage et la distribution de données de marchés financiers; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel pour la distribution de données de marchés financiers historiques, à la demande et en temps réel; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour le négoce électronique et le traitement des transactions; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel utilisé pour le négoce électronique et le traitement des transactions.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. La
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l’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Bien que les logiciels soient des produits accessibles à tout consommateur et n’aient pas nécessairement un prix très élevé, les produits contestés de la classe 9, consistant en des logiciels informatiques pour transactions financières ou commerce électronique et traitement commercial, sont un type de logiciel qui se rapporte à des processus financiers ou commerciaux pouvant impliquer des investissements importants. En raison de leur importance, même le grand public intéressé par ces produits accordera un degré d’attention supérieur à la moyenne (05/12/2017, T-893/16, MI PAD / IPAD et al., EU:T:2017:868, point 25).
Les services contestés de la classe 36 visent le public professionnel et le grand public. Bien que le grand public soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le degré d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, point 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
Les services contestés de la classe 38 visent essentiellement un public professionnel intéressé par les réseaux financiers. Par conséquent, le degré d’attention de ce public sera supérieur à la moyenne.
Les services contestés de la classe 42 visent à la fois les professionnels et le grand public. Ces services consistent en la fourniture de logiciels pour les opérations commerciales, la gestion des risques financiers ou la distribution de données financières, etc. À l’instar des produits contestés de la classe 9, les services se rapportent à des questions financières et commerciales et, par conséquent, même le grand public aura un degré d’attention supérieur à la moyenne.
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c) Les signes
BROKERTECH CME BROKERTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La combinaison de lettres « CME » du signe contesté est susceptible d’être perçue comme un acronyme d’un ou de plusieurs mots inconnus ou comme les initiales d’un ou de plusieurs noms en relation avec les produits et services concernés. Dans tous les cas, puisqu’elle ne sera pas perçue comme ayant une signification particulière, elle est distinctive.
Bien que les deux signes contiennent un seul mot « BROKERTECH »/« BROKERTEC », lors de la perception d’un signe verbal, le consommateur le décomposera en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, les consommateurs hispanophones sépareront les éléments verbaux des deux signes en « BROKER » et « TECH »/« TEC » respectivement. Le terme « broker » dans les deux signes désigne un intermédiaire dans les transactions financières ou commerciales qui reçoit une commission pour son intervention (informations extraites du Diccionario de la lengua Española le 16/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/br%C3%B3ker?m=form). Étant donné que les produits et services supposés identiques relèvent de la sphère financière ou commerciale, le mot « BROKER » indique directement le public cible des produits ou services et est, par conséquent, non distinctif.
Le composant « TECH »/« TEC » de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, sont des abréviations en anglais faisant référence à la « technologie » (14/04/2005, T-260/03, CELLTECH, EU:T:2005:130, § 32 ; 20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55). L’utilisation de « TECH » comme forme abrégée de « technology » est courante et est entrée dans l’usage général dans des combinaisons de mots telles que « high-tech » pour « high technology » et « biotech » pour « biotechnology » (05/062003, R 646/2001-2, Hometech ; 26/10/2001, R 26/2000-2, Solartech ; 08/03/2001, R 502/2000-3, Sawtec), même en Espagne. En outre, « TEC » est couramment utilisé comme abréviation du mot espagnol « tecnología ». En tant que tels, les deux composants présentent un faible degré de distinctivité car ils se réfèrent au genre, à la qualité ou à la destination des produits. En ce qui concerne les services pertinents, ils se réfèrent simplement au fait qu’ils sont techniques ou technologiques, conformément au développement actuel.
Par conséquent, les deux composants « BROKERTECH » et « BROKERTEC » présentent le même degré de distinctivité (ou d’absence de distinctivité) en relation avec les produits et services pertinents. Par conséquent, les deux signes étant égaux à cet égard, la pertinence de ce facteur est neutralisée.
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En ce qui concerne l’avis de l’opposant selon lequel l’élément dominant du signe contesté est le mot « BROKERTEC », il est de la pratique de l’Office de restreindre la notion d’élément dominant à l’impact visuel des éléments du signe, c’est-à-dire de l’utiliser exclusivement pour signifier « visuellement saillant ». Étant donné que les marques verbales, comme en l’espèce, sont par définition écrites dans une police de caractères standard, aucun élément n’est visuellement saillant. Il s’ensuit que le signe contesté n’a pas d’élément dominant. Il en va de même pour la marque antérieure, qui est composée uniquement de l’élément verbal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, la combinaison de lettres « CME » du signe contesté sera le premier élément lu par les consommateurs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « BROKERTEC(*) » et son son, et ils diffèrent par la dernière lettre « H » de la marque antérieure et par le premier élément verbal/son « CME » du signe contesté. Phonétiquement, la lettre « H » différente entraîne une légère différence phonétique entre les terminaisons « -C » et « CH » des composants « BROKERTECH » et « BROKERTEC ».
Contrairement à l’argument de l’opposant, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent ne prononcerait pas ou ignorerait la partie initiale (« CME ») du signe contesté, qui est une marque verbale, même si elle n’a pas de signification immédiate pour le public pertinent. Au contraire, l’élément « CME » sera prononcé en espagnol lettre par lettre, comme /ce-eme-e/.
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chaque élément des signes, comme expliqué ci-dessus, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une faible mesure.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant « BROKERTECH »/« BROKERTEC » est faible/non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence de l’élément additionnel « CME », qui n’a pas de signification. Par conséquent, et contrairement à l’argument de l’opposant, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que sa marque jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport au pertinent
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services. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de considérer qu’elle ne possède qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Les deux éléments composant le signe ne constituent pas une unité conceptuelle pour le public pertinent et seront perçus comme deux termes indépendants, bien que dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les services en question.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels, qui ont un degré d’attention supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour tous les services. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement et conceptuellement similaires à un faible degré.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Conformément au principe d’interdépendance susmentionné, la ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt qu’a le titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits. Une protection excessive des marques comportant des éléments présentant un faible degré de caractère distinctif pour les produits pertinents, comme c’est le cas en l’espèce, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si la simple présence de ces éléments dans les signes en cause conduisait à une constatation de risque de confusion sans prendre en compte le reste des facteurs spécifiques à ce cas particulier (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 117-118).
Par conséquent, lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident dans des éléments faibles/non distinctifs par rapport aux produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit pas souvent à une constatation de risque de confusion (18/01/2023, T-443/21, YOGA
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ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 121; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53). Conformément à la communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) CP5 (https://www.tmdn.org/network/documents/10181/aed01c40-9004-4d9a- 950c-6590768f6498), l’appréciation dans ce scénario se concentrera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non concordants.
Conformément à ce qui précède, il peut y avoir un risque de confusion même si les signes coïncident dans des éléments faibles/non distinctifs si :
les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire ; ou
l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique.
Comme indiqué ci-dessus, les conditions pour constater un risque de confusion ne sont pas remplies en l’espèce. Bien que les signes partagent les éléments « BROKERTECH » et « BROKERTEC », ceux-ci sont également faibles/non distinctifs, et l’autre élément « CME » n’a pas un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ; au contraire, il est dépourvu de signification et distinctif à un degré moyen. Dans le même ordre d’idées, cet élément n’a pas un impact visuel insignifiant, car il apparaît au début de la marque verbale. La deuxième condition n’est pas non plus remplie. Les impressions d’ensemble des signes ne peuvent être considérées comme très similaires en raison de l’élément verbal distinctif initial « CME » du signe contesté.
Le fait que la marque antérieure ait un faible degré de caractère distinctif intrinsèque est un autre facteur décisif dans la présente appréciation. Bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque ayant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter, ce faisant, que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs ou faibles similaires ou identiques (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL,
§ 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59). La Cour de justice a constamment jugé qu’il peut y avoir un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, notamment pour protéger les concurrents ou les consommateurs en ce qui concerne les signes dépourvus de tout caractère distinctif ou qui sont exclusivement descriptifs des produits et services (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL).
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à celles de l’Office
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pratique dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de l’examen d’une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, soit parce qu’elles se réfèrent à des marques figuratives contenant un élément dominant, soit parce que leurs éléments distinctifs, contrairement à la présente affaire, sont faibles ou non distinctifs.
Compte tenu de tout ce qui précède, même pour des produits et services identiques, il ne saurait y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Cela s’explique par le fait que les similitudes constatées entre les signes découlent des éléments «BROKERTECH» et «BROKERTEC», qui ont un caractère non distinctif ou faiblement distinctif, et par le fait que les signes diffèrent par l’élément distinctif «CME» du signe contesté.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
Décision sur opposition n° B 3 217 948 page: 13 sur 13
dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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